Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité
Le même sujet dans les 11 zones
1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
1.1.1 Dans la zone A, hors secteur Aa
- Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés à l’article 1.3.
- Les installations de parcs photovoltaïques au sol dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un STECAL dédié.
1.1.2 Dans le secteur Aa, en remplacement des dispositions du 1.1.1 - Sont interdits :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
- Les constructions à destination de commerce de gros.
- Les centres de congrès et d’exposition.
- Les terrains de camping et de caravaning.
- Les aires d’accueil des gens du voyage (aires permanentes d’accueil et aires de grand passage) et les terrains familiaux locatifs.
- Les dépôts de véhicules désaffectés.
- Les carrières.
- Les décharges.
1.2 Zones soumises au risque d’inondation
- Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et le PPRI du Cher, de la Marmande et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi-H, s’appliquent en complément des dispositions ci-dessous. En cas de contradiction, ce sont les dispositions qui sont les plus restrictives qui sont opposables.
1.3 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.3.1 Dans l’ensemble de la zone A
Sont autorisés sous conditions :
- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
- aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
- ou à des aménagements paysagers,
- ou à des aménagements hydrauliques,
- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
A
- ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
- ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
- Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif.
1.3.2 Dans la zone A, hors secteurs Aa, Ae, Am, Ap et Ac en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole.
- Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
- Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique (hors nouvelles constructions à destination d’habitation de type gîte, maison d’hôte,… et nouvelles constructions à destination hébergement hôtelier et touristique qui sont interdites), à condition que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les blocs sanitaires nécessaires à une activité de type camping à la ferme à condition que cette activité de camping à la ferme soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
- qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,
- et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,
- et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
- et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les constructions destinées au logement à condition :
- qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole,
- et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées.
A
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- qu’elle soit inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol,
- et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,
- et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.
- Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2,
- et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.
- Au maximum, une annexe (hors piscine et pool house) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
- Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :
- qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
- et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins),
- et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau,
- et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
1.3.3 Dans le secteur Aa, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
- qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,
- et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation,
- et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
- et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
- Les dépôts de matériaux à condition d’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination principale autorisée dans la zone et à condition d’être masqués à la vue depuis l’espace public.
- Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement nécessaire au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone.
A
1.3.4 Dans le seul secteur Ae, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions destinées à l’industrie à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination de bureau à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
1.3.5 Dans le seul secteur Am, en complément des dispositions du 1.3.1 Sont autorisés sous conditions les abris de jardin : - d’une surface de plancher maximale inférieure ou égale à 20 m2 ; - et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3 m ; - et d’être démontable et réversible (pas d’imperméabilisation des sols) ; - et d’un seul abri de jardin par unité foncière.
1.3.6 Dans le seul secteur Ac, en complément des dispositions du 1.3.1
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions et les installations nécessaires à la mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol, telles que des carrières, et les installations nécessaires à leur fonctionnement à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.
- Les constructions à destination d’entrepôt et de bureau nécessaires au fonctionnement des activités de mise en valeur des ressources du sol ou du sous-sol à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole environnante au terrain sur lequel elles sont implantées.