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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, ACTIVITÉS, USAGES ET AFFECTATION DES SOLS

INTERDITS

1.1 - De manière générale, les usages et affectations des sols, les constructions et les activités présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage sont interdits.

Destinations et sous-destinations des constructions interdites

1.2 – Toutes les constructions non autorisées ou non soumises à conditions particulières.

Activités, usages et affectations des sols interdits

1.3 - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc. ...). 1.4 - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone. 1.5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.6 - Les terrains de camping et de caravanage. 1.7 - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, … 1.8 - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS SOUMISES À CONDITIONS

PARTICULIÈRES

1.9 - Les constructions, extensions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. 1.10 - Les constructions à destination d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. 1.11 – Les extensions et annexes (dont les piscines) des constructions existantes à usages d’habitation à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre maximal de 25m autour de l’habitation. 1.12 - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 1.13 – La reconstruction à l’identique et sans changement de destination après sinistre des constructions existantes au moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, ACTIVITÉS, USAGES ET AFFECTATION DES SOLS

INTERDITS

1.1 - De manière générale, les usages et affectations des sols, les constructions et les activités présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement et de paysage sont interdits.

Destinations et sous-destinations des constructions interdites

1.2 - Destination d’exploitation agricole et forestière, 1.3 - Destination de commerce et d’activités de services, 1.4 – Sauf exception pour le secteur Nx, destination d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire 1.5 - Destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception de celles autorisées aux articles 1.14 et 1.15.

Activités, usages et affectations des sols interdits

1.6 - Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc. ...). 1.7 - Les installations classées nouvelles et l’extension des installations classées existantes non liées au caractère urbain de la zone. 1.8 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. 1.9 - Les terrains de camping et de caravanage. 1.10 - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobil homes, … 1.11 - Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS SOUMISES À CONDITIONS

PARTICULIÈRES

1.12 – Les extensions et annexes (dont les piscines) des constructions existantes à usages d’habitation à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre maximal de 25m autour de l’habitation. 1.13 - Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et 151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 1.14 - Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage. 1.15 - Dans le secteur Ne, les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics, à condition que les aménagements ne comportent que des constructions liées et nécessaires à l'activité de l’équipement public, ainsi que des jardins familiaux, partagés ou ouvriers et les installations légères qui leur sont liées, et à condition de ne pas compromettre l'équilibre des espaces naturels ou agricoles environnants.

1.16 – La reconstruction à l’identique et sans changement de destination après sinistre des constructions existantes au moment de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

1.17 – Au sein du secteur Nx, pour les constructions ayant déjà une destination artisanale, d’industrie, d’entrepôt ou de bureau à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, seules sont autorisées les extensions et annexes :

- Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension est limitée à 100% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi, en une ou plusieurs fois et sans que la surface de plancher finale ne dépasse 150m².

- Pour les constructions comprises entre 100m² et 170m², l’extension est limitée 50% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi, en une ou plusieurs fois et sans que la surface de plancher finale ne dépasse 210m².

- Pour les constructions supérieures à 170m², l’extension est limitée à 25% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi en une ou plusieurs fois.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2.1 - En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.2 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :

- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;

- Pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

- Pour les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…), pouvant être implantées en deçà de ce retrait sans pouvoir être inférieur à 4 mètres et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.

- Pour les piscines. - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m². 2.3 – Spécifiquement, par rapport à la RD18 et hors agglomération, les règles de recul sont de :

- 25 mètres de l’axe pour les habitations ; - 15 mètres de l’axe pour les autres constructions.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.4 - Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. 2.5 - La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 2.6 - Les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…) peuvent être implantées en deçà de ce retrait à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 m en limite séparative et 2,50 m dans la bande de retrait de 4 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. 2.7 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m en retrait de ladite limite. 2.8 - Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.9 - La distance entre deux constructions à usage agricole ne peut être inférieure à 15 m.

2.10 - Les piscines et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 20 m² d’emprise sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 25 m autour de l’habitation.

2.21 - Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.…) et assemblés de manière orthogonale. 2.22 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. 2.23 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 2.24 - Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes. 2.25 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.

Couvertures

2.26 - Les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite modèle “canal”, “double-canal ”, “romane” ou similaire de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. 2.27 – Les toitures terrasses sont autorisées. 2.28 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.

Façades

2.29 - Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. 2.30 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures). 2.31 - Les baies visibles de la voie doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises. 2.32 - Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 2.33 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Epidermes

2.34 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossé ou gratté. 2.35 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite. 2.36 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

2.37 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.

Menuiseries

2.38 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles. 2.39 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets : gris clair, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus sombres pour les portes d’entrées : bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite.

Constructions destinées aux activités agricoles

2.40 - Les bâtiments d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique. 2.41 - Dans ce cas, la teinte du bardage métallique devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; le blanc pur et blanc « cassé » est interdit. 2.42 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.43 - Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

Constructions contemporaines

2.44 - Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions des articles 2.22 à 2.46 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Equipements collectifs

2.45 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.

Bâtiments annexes

2.46 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. Lorsque l’annexe est visible depuis le domaine public ou l’espace public, le bardage bois doit être posé verticalement.

Clôtures

2.47 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage. 2.48 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées autant que possible Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie.

2.49 - Façade sur voie ou emprise publique :

Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie.

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 mètres de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie publique. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci devra être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.

- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.

Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.

2.50 - Limites séparatives :

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.

- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.

- Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.

Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.

2.51 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois « tressé » (type cageots), les murs maçonnés pleins, les plaques de béton, ...

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

2.1 - En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.2 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :

- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;

- Pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;

- Pour les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…), pouvant être implantées en deçà de ce retrait sans pouvoir être inférieur à 4 mètres et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.

- Pour les piscines. - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m². 2.3 – Spécifiquement, par rapport à la RD18 et hors agglomération, les règles de recul sont de :

- 25 mètres de l’axe pour les habitations ; - 15 mètres de l’axe pour les autres constructions.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

2.4 - Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. 2.5 – La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 2.6 - Les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…) peuvent être implantées en deçà de ce retrait à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 m en limite séparative et 3 m dans la bande de retrait de 4 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. 2.7 - Les règles de hauteur des constructions en limite séparative doivent être appliquées pour toute construction implantée à moins de 1 mètre de la limite de propriété. 2.8 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m en retrait de ladite limite. 2.9 - Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m. 2.10 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. 2.11 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

2.12 - La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 m. 2.13 - Les piscines et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 20 m² d’emprise sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 25 m autour de l’habitation.

2.23 - Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.…) et assemblés de manière orthogonale. 2.24 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. 2.25 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 2.26 - Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes. 2.27 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.

Couvertures

2.28 - Les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite modèle “canal”, “double-canal ”, “romane” ou similaire de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. 2.29 – Les toitures terrasses sont autorisées. 2.30 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.

Façades

2.31 - Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. 2.32 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures). 2.33 - Les baies visibles de la voie doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises. 2.34 - Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 2.35 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.

Epidermes

2.36 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossé ou gratté. 2.37 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite.

2.38 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. 2.39 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.

Menuiseries

2.40 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles. 2.41 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets : gris clair, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus sombres pour les portes d’entrées : bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite.

Equipements collectifs

2.42 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.

Bâtiments annexes

2.43 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. Lorsque l’annexe est visible depuis le domaine public ou l’espace public, le bardage bois doit être posé verticalement.

Clôtures

2.44 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage. 2.45 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées autant que possible Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie. 2.46 - Façade sur voie ou emprise publique : Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie. Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 mètres de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie publique. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci devra être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.

- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.

2.47 - Limites séparatives :

Seules sont autorisées les clôtures suivantes :

- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.

- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.

- Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.

Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.

2.48 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois « tressé » (type cageots), les murs maçonnés pleins, les plaques de béton, ...

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet.

2.13 - La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit.

2.14 - Il pourra être dérogé à l’alinéa précédent dans le cas d’implantation d’équipement nécessaires à l’activité autorisée dans la zone (cuves, silos, …).

2.15 - La hauteur des autres constructions (habitations, …) est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.

2.16 - Pour les bâtiments existants qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du bâtiment existant, à la date d’approbation du PLU.

2.17 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale et implantées en retrait à plus de 4 m de la limite séparative ne doit pas excéder 2,50 m.

2.18 - En limite séparative, la hauteur des annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture, …) ne doit pas excéder 2 m par rapport au niveau du sol de la parcelle voisine.

2.19 - Cette règle ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

2.18 - Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

2.19 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.20 - Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines.

Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.

Définition : la hauteur est mesurée par rapport à l’emprise publique attenante au terrain d’assiette du projet. 2.15 – En zone N et secteur Nh, la hauteur des autres constructions autorisées telles que l’habitation, est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des extensions est limitée à la hauteur des constructions existantes. 2.16 – En zone N et secteur Nh, la hauteur des annexes de moins de 25m² non incorporés à la construction à usage d’habitation est limitée à :

- 3,50m à l’égout du toit, - 3,50m au faitage si ce faitage est implanté sur la limite séparative. 2.17 – Pour les constructions existantes qui ont une hauteur plus importante, les extensions sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas la hauteur du faîtage du bâtiment existant 2.18 - Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 2.19 - En secteur Nx, la hauteur des constructions autorisées (entrepôt, …) est également limitée à 6 mètres à l’égout du toit et 6,50m à l'acrotère.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

2.20 - Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

2.21 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.22 - Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnance architecturale des constructions voisines. Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Les constructions, et notamment les piscines, enterrées ou semi-enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol. 2.11 - La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 m. 2.12 - Les piscines et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 20 m² d’emprise sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 25 m autour de l’habitation.

2.52 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2.53 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

2.54 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

2.54 - Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

2.55 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

2.56 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Définition : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de toutes les constructions sur le sol, tous débords et surplombs inclus. Les constructions, et notamment les piscines, enterrées ou semi-enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol.

2.14 – L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation ne peut être supérieure à 40% de l’unité foncière. L’emprise au sol des annexes détachées des constructions d’habitation ne peut dépasser 50 m².

2.49 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2.50 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.

2.51 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple).

2.52 - Dans les espaces boisés classés figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

2.53 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.

2.54 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Rubrique A 8Stationnement

2.57 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne. 2.58 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.

3. EQUIPEMENT ET RÉSEAUX

Règlement écrit

2.55 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation automobile, cyclable et piétonne.

2.56 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.

3. EQUIPEMENT ET RÉSEAUX

Règlement écrit

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

3.1 - Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil.

3.2 - Ces accès doivent présenter les caractéristiques minimales définies ci-dessous :

- Leurs caractéristiques géométriques doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l’incendie ; la largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 4m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50m.

- Leur raccordement sur les voies publiques doit être aménagé en fonction de l’importance du trafic des dites voies en assurant notamment une visibilité satisfaisante vers la voie (visibilité approche de virage ou de carrefour …).

3.3 – Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation publique sera interdit.

3.4 – À partir de deux constructions, les conditions d’accès respecteront les prescriptions de voirie du paragraphe et des alinéas suivants.

3.5 – Accès sur routes départementales hors agglomération :

Afin de permettre une meilleure lisibilité des règles applicables en cas de demande d'accès sur les routes départementales sur les secteurs concernés, la commune est invitée à reporter dans le règlement écrit les dispositions suivantes :

• Les nouveaux accès sur les RD 18, classée en 2ème catégorie, sont interdits hors agglomération. • Hors agglomération, dans les zones déjà bâties ou classées en zone urbaine au PLU de la commune, une étude spécifique sera engagée afin d'examiner dans quelle condition l'accès peut éventuellement être autorisé le long des RD 18, de 2ème catégorie, sous réserve que cela ne conduise pas à étendre l'urbanisation linéaire existante. • Les nouveaux accès sur la RD 19, classée en 3ème catégorie, pourront être refusés si les conditions de sécurité et de visibilité l'exigent hors agglomération. • Le Centre Routier Départemental du Libournais devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d'autorisation d'occupation du droit des sols entraînant la création ou l'aménagement d'un accès sur route départementale. • Cet accès pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l'accès.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

3.6 - Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

3.7 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

Eau potable

3.8 - Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement

3.9 - A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

Eaux usées domestiques

3.10 – Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.

3.11 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

3.12 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux exigences des textes en vigueur (Cf : schéma général d’assainissement).

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

3.13 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité.

3.14 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales

3.15 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

Autres réseaux

3.16 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.

3.17 - Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

3.18 - Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

3.19 – Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

3.20 - Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Règlement écrit

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Règlement écrit

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE « N »

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle comprend également : - Un secteur Ne correspondant à la station de traitement des eaux usées. - Un secteur Nh qui doit permettre les seules extensions, annexes et piscines pour les habitations existantes, et sous réserve du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). - Un secteur Nx afin de gérer les activités déjà existantes des secteurs secondaires ou tertiaires.

Le règlement du PPRI s’appliquera à la partie inondable de cette zone.

3.6 - Tous les raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés conformément à la réglementation en vigueur. Toute demande de raccordement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du service compétent. Les compteurs doivent être implantés obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété.

3.7 - Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

Eau potable

3.8 - Le branchement sur le réseau public de distribution de l’eau potable sous pression est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau, par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Assainissement

3.9 - A l’intérieur d’une même unité foncière, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

Eaux usées domestiques

3.10 – Toute installation ou construction nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eaux usées.

3.11 - Le raccordement au réseau collectif d'assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques et dans les conditions du code de la santé.

3.12 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement autorisés et évacuées conformément aux exigences des textes en vigueur.

Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

3.13 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité.

3.14 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à l’accord du maître d’ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement.

Eaux pluviales

3.15 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

Autres réseaux

3.16 - Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.

3.17 - Pour toutes les constructions neuves, la création, l’extension et les renforcements des réseaux électriques, téléphoniques, numériques ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain ou en câbles torsadés scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

3.18 - Dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement aux différents réseaux sera obligatoirement en souterrain.

3.19 – Les ouvrages annexes (transformateurs, postes de refoulement, …) doivent être intégrés aux bâtiments ou être rendus invisibles des emprises publiques.

3.20 - Dans l’attente du réseau de communication numérique, toutes les nouvelles constructions, les opérations ou ensembles d’habitations devront prévoir les gaines et fourreaux souterrains nécessaires au fonctionnement et à la desserte numérique.

Les dispositifs internes de ces opérations et des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau de communication numérique ; raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

BRANNE

Élaboration du PLU prescrite par D.C.M. du 8/04/2016 Projet de PLU arrêté par Délibération du Conseil Communautaire du 5/12/2017

Dossier soumis à Enquête publique du 01/06/2018 au 02/07/2018 PLU approuvé par Délibération du Conseil Communautaire du 13/12/2018. 1ère Modification Simplifiée du PLU approuvée par Délibération du Conseil Communautaire du 1ère Modification simplifiée du

PLAN LOCAL d'URBANISME

4.0 REGLEMENT ECRIT

sarl METROPOLIS, atelier d’urbanisme 10 rue du 19 Mars 1962 33 130 BEGLES

SOMMAIRE

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I)

CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

II)

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Règlement écrit

5

7 7

11 31 45 59

Règlement écrit

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlement écrit

I) CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de Branne. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.151-8 et suivants du Code de l'Urbanisme.

II) DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1) LES ZONES URBAINES « U »

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.