Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
2.1 - En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.2 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
- Pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
- Pour les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…), pouvant être implantées en deçà de ce retrait sans pouvoir être inférieur à 4 mètres et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.
- Pour les piscines. - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m². 2.3 – Spécifiquement, par rapport à la RD18 et hors agglomération, les règles de recul sont de :
- 25 mètres de l’axe pour les habitations ; - 15 mètres de l’axe pour les autres constructions.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.4 - Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. 2.5 - La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 2.6 - Les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…) peuvent être implantées en deçà de ce retrait à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 m en limite séparative et 2,50 m dans la bande de retrait de 4 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. 2.7 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m en retrait de ladite limite. 2.8 - Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.9 - La distance entre deux constructions à usage agricole ne peut être inférieure à 15 m.
2.10 - Les piscines et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 20 m² d’emprise sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 25 m autour de l’habitation.
2.21 - Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.…) et assemblés de manière orthogonale. 2.22 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. 2.23 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 2.24 - Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes. 2.25 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
Couvertures
2.26 - Les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite modèle “canal”, “double-canal ”, “romane” ou similaire de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. 2.27 – Les toitures terrasses sont autorisées. 2.28 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Façades
2.29 - Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. 2.30 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures). 2.31 - Les baies visibles de la voie doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises. 2.32 - Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 2.33 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
2.34 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossé ou gratté. 2.35 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite. 2.36 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
2.37 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
Menuiseries
2.38 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles. 2.39 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets : gris clair, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus sombres pour les portes d’entrées : bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite.
Constructions destinées aux activités agricoles
2.40 - Les bâtiments d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique. 2.41 - Dans ce cas, la teinte du bardage métallique devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site ; le blanc pur et blanc « cassé » est interdit. 2.42 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 2.43 - Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
Constructions contemporaines
2.44 - Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine, certaines prescriptions des articles 2.22 à 2.46 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Equipements collectifs
2.45 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
Bâtiments annexes
2.46 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. Lorsque l’annexe est visible depuis le domaine public ou l’espace public, le bardage bois doit être posé verticalement.
Clôtures
2.47 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage. 2.48 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées autant que possible Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie.
2.49 - Façade sur voie ou emprise publique :
Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie.
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 mètres de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie publique. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci devra être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
2.50 - Limites séparatives :
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.
2.51 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois « tressé » (type cageots), les murs maçonnés pleins, les plaques de béton, ...
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
2.1 - En agglomération, toute construction nouvelle sera implantée à 10 mètres minimum de l'alignement par rapport aux voies publiques, et à 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.2 - Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
- Pour l’extension des constructions existantes, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
- Pour les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…), pouvant être implantées en deçà de ce retrait sans pouvoir être inférieur à 4 mètres et à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement.
- Pour les piscines. - Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m². 2.3 – Spécifiquement, par rapport à la RD18 et hors agglomération, les règles de recul sont de :
- 25 mètres de l’axe pour les habitations ; - 15 mètres de l’axe pour les autres constructions.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.4 - Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, à une distance minimale de 4 m des limites séparatives. 2.5 – La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 2.6 - Les annexes à l’habitation (abri de jardin, garage, abri voiture…) peuvent être implantées en deçà de ce retrait à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 m en limite séparative et 3 m dans la bande de retrait de 4 m. Dans ce cas, ces annexes ne pourront pas être transformées ultérieurement en logement. 2.7 - Les règles de hauteur des constructions en limite séparative doivent être appliquées pour toute construction implantée à moins de 1 mètre de la limite de propriété. 2.8 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être implantées à 6 m en retrait de ladite limite. 2.9 - Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 2 m. 2.10 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la surface n'excède pas 20 m2, pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. 2.11 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.12 - La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 m. 2.13 - Les piscines et les annexes des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 20 m² d’emprise sont autorisées à condition d’être implantés dans un périmètre de 25 m autour de l’habitation.
2.23 - Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.…) et assemblés de manière orthogonale. 2.24 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. 2.25 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 2.26 - Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes. 2.27 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel.
Couvertures
2.28 - Les couvertures des nouvelles constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite modèle “canal”, “double-canal ”, “romane” ou similaire de ton vieilli. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35 %. 2.29 – Les toitures terrasses sont autorisées. 2.30 - Les ouvertures en toiture doivent être obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l’aplomb de la façade.
Façades
2.31 - Il est nécessaire de respecter et reprendre les proportions des baies anciennes (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) et les principes de composition des façades. 2.32 - Les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant la façade doivent être harmonisés avec le rythme architectural du bâti ancien traditionnel (alignement horizontal et vertical des baies ou ouvertures). 2.33 - Les baies visibles de la voie doivent être de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Des proportions différentes pour la façade arrière pourront être admises. 2.34 - Les menuiseries doivent être placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 2.35 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
2.36 - Les enduits doivent être de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition talochée, brossé ou gratté. 2.37 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite.
2.38 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, il est nécessaire de reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. 2.39 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
Menuiseries
2.40 - Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) doivent être obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Elles doivent reprendre l’aspect et la forme des menuiseries traditionnelles. 2.41 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries des fenêtres, portes-fenêtres et volets : gris clair, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus sombres pour les portes d’entrées : bleu marine, rouge bordeaux, vert foncé ou gris anthracite.
Equipements collectifs
2.42 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
Bâtiments annexes
2.43 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. Lorsque l’annexe est visible depuis le domaine public ou l’espace public, le bardage bois doit être posé verticalement.
Clôtures
2.44 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage. 2.45 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées autant que possible Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie. 2.46 - Façade sur voie ou emprise publique : Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie. Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 mètres de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un grillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie publique. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un grillage métallique, celui-ci devra être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
2.47 - Limites séparatives :
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.
2.48 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois « tressé » (type cageots), les murs maçonnés pleins, les plaques de béton, ...
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS