Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINES : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
EN ZONE UA :
2.1 – Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement : - Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, - Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE UB :
2.2 – Les constructions doivent être édifiées : - Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. - Soit avec un recul de 3 à 5m maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONES UC, UE, UH ET UX :
2.3 – Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 5m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. 2.4 – Spécifiquement, en zone UH et hors agglomération, les reculs par rapport à la RD 19 sont de :
- 15 mètres de l’axe pour les habitations ; - 10 mètres de l’axe pour les autres constructions.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U :
2.5 - Un recul par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé : - Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ; - En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ; - En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ; - En vue de mettre en valeur un patrimoine existant.
Toutefois dans le cas d’un recul entre l’alignement et la construction, afin de respecter la typologie du tissu bâti et d’assurer la continuité visuelle urbaine, une clôture respectant les prescriptions de hauteur définie aux alinéas 2.53 à 2.54 devra être réalisée à l’alignement.
2.6 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques. 2.7 - Les piscines peuvent déroger aux précédents alinéas.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
EN ZONES UA ET UB :
2.8 – Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative étant d’au moins 3m.
EN ZONES UC, UE, UH ET UX :
2.9 - Les constructions doivent être implantées : - Soit sur au moins l’une des limites séparatives. Dans le cas d’une semi continuité, la distance minimale entre la construction et l’autre limite séparative sera au minimum de 3 mètres. - Soit à une distance entre la construction et les limites séparatives au minimum de 3 mètres.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U :
2.10 – Les annexes non incorporées à la construction principale devront être implantées sur la limite séparative et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine. 2.11 - Aucune construction ne sera implantée à moins de 15 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux. 2.12 - L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci– dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant. 2.13 - Les piscines devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 2.14 - Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
EN ZONES UA ET UB :
2.15 – La distance minimale entre chaque construction sera au minimum de 3 mètres.
EN ZONE UC :
2.16 – L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :
- 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,
- 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.
Ne constitue pas une baie principale : - Une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - Une porte non vitrée,
- Une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.
EN ZONES UE, UH ET UX : 2.17 – Non réglementé
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U :
2.25 - Les constructions quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté, l'aspect extérieur et le paysage de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 2.26 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2.27 - Les constructions doivent s’adapter à la topographie du terrain et éviter ainsi des transformations du terrain naturel. Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel. Toute architecture imitant des typologies régionalistes d’autres zones géographiques est interdite. 2.28 - Les constructions seront composées de volumes géométriques simples, hiérarchisés (habitation principale, annexes, etc.…) et assemblées de manière orthogonale, s’inspirant de la typologie des constructions anciennes existantes, telle que définie par le rapport de présentation. 2.29 - Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis. 2.30 - Les constructions de faible surface (moins de 20 m² de surface de plancher) et les annexes doivent être :
- Intégrées à la clôture, où - Adossées à une construction existante. 2.31 - Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
EN ZONES UA, UB, UC ET UH :
2.32 - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. 2.33 - Les nouvelles constructions doivent reprendre les principes de composition des façades anciennes. 2.34 - Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, les travaux de rénovation doivent :
- Assurer l’ordonnancement et les proportions des ouvertures sur les façades visibles depuis les espaces publics ;
- Réutiliser les menuiseries existantes (volets par exemple) ou les changer à l’identique ; - Pérenniser l’emploi des matériaux d’origine (pierre, …)
Toitures
EN ZONES UA, UB, UC, UH ET UE :
2.35 - Les toitures à pente(s) doivent être : - En ardoise. - En tuiles (terre cuite) … mais de teinte terre cuite naturelle, vieillie, ocre. - En métal (zinc, cuivre …) à condition d’utiliser des teintes foncées ou des éléments pré-patinés afin de limiter les effets de réverbération. - D’autres matériaux sont possibles (végétalisation…), dans le cas d’un parti architectural spécifique ou dans le cas de la réhabilitation d’une construction à son état d’origine ou dans le cas de la présence d’un matériau sur le bâtiment voisin.
Leur pente sera comprise - Soit entre 0 et 7 % pour les toitures « terrasses » - Soit entre 25 et 33 % pour les toitures à pente.
2.36 - Les fenêtres de toit devront être intégrées à la toiture ou être traitées sous forme de lucarne, lanterneau … 2.37 - Les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable intégrées à la volumétrie du toit sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Lorsqu’elles sont visibles depuis l’espace public, ces installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable sont limitées au maximum à 20% de la surface du versant de toiture. 2.38 - Les équipements techniques : cheminée, extracteur, antenne devront figurer au volet paysager et montrer leur intégration à l’architecture globale.
EN ZONES UX :
2.39 - Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu'elles sont masquées par des acrotères.
Epidermes
EN ZONES UA, UB, UC, UH ET UE :
2.40 - L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits est interdit. 2.41 - Les teintes des épidermes des façades doivent être dans des tons identiques aux enduits traditionnels soit pierre de Gironde, sable, crème, ivoire. Toute autre teinte, et notamment le blanc, est interdite. Le volet architectural devra justifier de l’emploi de ces matériaux. 2.42 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
EN ZONE UX :
2.43 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux afin de préserver une harmonie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits pour les épidermes des façades. L’emploi de couleurs vives est autorisé uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces telles que les menuiseries par exemple.
2.44 - Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté. Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, tous les matériaux sont admis (bois, PVC, acier, aluminium, ...) dans la mesure où ils sont peints ou laqués. 2.45 - Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
Menuiseries et signalétique
2.46 - Les couleurs vives sont interdites. 2.47 - Les coffrets des volets roulants posés en saillie sur les façades sont interdits.
Clôtures
EN ZONES UA, UB :
2.48 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées autant que possible. Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie. 2.49 - La clôture sur voies doit être constituée d'un mur bahut d'une hauteur comprise entre 0,60m et 1,20m, enduit à l’identique de la façade de la construction principale, surmonté d'une partie en clairevoie composée de ferronnerie ou de bardage bois ou surmonté d’une partie en ferronneries doubles de plaques. La hauteur maximale de la clôture ne pourra excéder 1,80 m de hauteur.
EN ZONES UC, UE, UH ET UX :
2.50 - L’édification de clôture n’est pas obligatoire. 2.51 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur la propriété et dans le voisinage. 2.52 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être conservées et restaurées. Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie. 2.53 - Façade sur voie ou emprise publique : Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie. Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives n'excédant pas 2 mètres de hauteur et pouvant être intérieurement doublées d'un treillage métallique. Les arbustes doivent être plantés en retrait de manière à ne pas déborder sur la voie publique. Ils doivent par conséquent être plantés (tronc) à 50 cm minimum de la limite de propriété et taillés régulièrement. Si le projet prévoit de doubler la haie intérieurement d’un treillage métallique, celui-ci devra être implanté au minimum à 80 cm de la limite de propriété.
- Les clôtures en grillage ou treillage métallique n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres), n’excédant pas 2,00 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
- Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 1m40 de hauteur.
2.54 - Limites séparatives :
Seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un grillage métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en grillage métallique, n’excédant pas 2 m de hauteur.
Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures en panneaux rigides à condition que ces lames soient en bois. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
Un brise-vue peut être installé à titre provisoire sur les clôtures en grillage à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera à hauteur du grillage.
- Les clôtures girondines à planches ajourées (planches posées verticalement, distantes les unes des autres), n’excédant pas 2,00 m de hauteur. Le bois sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou de teinte naturelle.
2.55 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites, et notamment les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, les parois en bois « tressé » (type cageots), les murs maçonnés pleins, les plaques de béton, ...
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U :
2.56 - Le long des cours d’eaux, les clôtures seront implantées à 2m des berges et constituées d’une clôture à claire-voie en grillage.
2.57 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
2.58 - Les bâtiments annexes doivent être traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois. Lorsque l’annexe est visible depuis le domaine public ou l’espace public, le bardage bois doit être posé verticalement.
Caractéristiques environnementales et paysagères des espaces non bâtis et abords des constructions#