Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nli, Npnr, Nr, Nsc, Nt2, Nt3, Nup
- 14 articles
- PLU de Bras-Panon, approuvé le 28/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait à une distance au moins égale à 6 mètres de l’axe des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Le retrait de la construction compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre).
- Combien d'espaces verts ?
13.1 - Espaces libres Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 118 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappels
1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue auprès des services de l’Etat compétents, avant le dépôt du permis de construire.
2. En application de l’article L111-3 du code rural, le principe de réciprocité s'applique à toute construction nouvelle et tout changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire à l'exception de l'extension des constructions existantes.
3. Dans les secteurs soumis aux aléas d’inondation, délimités par le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, le règlement du PPR s’applique. Les projets devront également prendre en considération le Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondations et mouvements de terrain » en cours d’élaboration ayant fait l’objet d’un porté à connaissance à la Ville par le Préfet.
4. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral reporté aux documents graphiques, les prescriptions édictées par cet arrêté s’appliquent. Dans les secteurs situés dans un périmètre de protection de captage non déclaré d’utilité publique, les prescriptions de l’avis de l’hydrogéologue agrée s’appliquent.
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REGLEMENT
1.2 - Sont interdits
1. A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux. 2. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte ou soumis à un aléa fort et moyen submersion marine,
toutes les constructions, sauf celles visées à l’article N2.2. 3. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte avec prise en compte du changement climatique,
l’implantation d’équipements et d’infrastructures structurants et sensibles.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels
1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application d’une délibération du conseil municipal.
2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
4. Les arbres remarquables, repérés dans les orientations d’aménagement et de programmation, bénéficient d’une protection au titre de l’article L.151-19.
5. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.
6. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celuici afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux.
7. Toute disposition devra être prise pour que les structures susceptibles d'être exposées aux flots puissent résister aux pressions pouvant survenir. Le niveau inférieur du premier plancher habitable de la construction devra être protégé de l’eau par un surhaussement de 0,50 mètre à défaut de connaissance de la côte de référence.
2.2 - Sont admis sous condition
Les constructions soumises à un risque naturel :
1. Dans les secteurs soumis à un aléa fort recul du trait de côte, la reconstruction d’un bâtiment non consécutive à un sinistre en lien avec l’aléa considéré, à condition de reconstruire ou de s’étendre en fond de terrain sans augmenter la vulnérabilité et d’être compatible avec les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la zone par le présent règlement.
2. Dans les secteurs soumis à un aléa fort et moyen submersion marine, l’extension de constructions existantes par surélévation visant uniquement à la mise en sécurité des bâtiments existants à vocation de logement ou d'hébergement, sous condition de requalification du rez-de-chaussée dans une optique de réduction de la vulnérabilité des personnes, sans augmentation de la capacité d'hébergement, et ce sous condition de pérennité du bâtiment vis-à-vis du choc énergétique des vagues et des affouillements peut être autorisée.
3. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le PPR ainsi que ceux permettant la sécurisation des voies existantes.
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REGLEMENT
Les aménagements pour la protection et la valorisation des sites naturels :
4. Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations notamment indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie, les constructions légères à usage touristique... ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc National de la Réunion délivrée après avis de son Conseil Scientifique, conformément à l’article L.331-4 du code de l’Environnement, peuvent être admis.
5. Dans le secteur Nsc, en application de l’article L.341-10 du code de l’environnement, le site classé de la Rivière des Roches ne peut ni être détruit ni être modifié dans son état ou son aspect sauf autorisation spéciale. Il est obligatoire d’obtenir une autorisation spéciale au titre du site classé avant tout travaux.
6. A l’exception des secteurs Nr et Nli, les constructions, ouvrages et travaux liés à l’entretien et la gestion des sites (abris pour le matériel, local technique, etc.), dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone.
7. Dans le secteur Nli, seuls sont admis les aménagements prévus aux articles L.121-24 à L.121-26 et R.121-5 à R.121-6 du code de l’urbanisme. Il s’agit des aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Extensions et annexes des habitations existantes régulièrement édifiées :
8. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Nsc et Nli, l’extension des bâtiments d’habitation existants est admise sous réserve de ne pas augmenter la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU de plus de 30%, dans la limite de 30m² et sans pouvoir excéder une surface totale finale de 120 m².
Les bâtiments accueillant une activité agricole et économique :
9. A l’exception des secteurs Npnr, Nr, Nsc et Nli, les activités et constructions à destination agricole et d’élevages dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
La valorisation touristique des espaces naturels :
10. A l’exception du secteur Nr, les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d’arrêts, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux, bassins de baignade, poste de secours, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.
11. Dans le secteur Nt2, les aménagements, les installations et les constructions à vocation touristique et de loisirs, d'accueil et de restauration ouverts au public. Les constructions d’hébergement hotelier sont autorisées dans la limite de 500 m² de surface de plancher pour l’ensemble du secteur, dès lors qu’elles sinsèrent dans l’environnement et respectent les prescriptions fixées par les Orientations d’Aménégement et de Programmation.
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REGLEMENT
12. Dans le secteur Nt3, les aménagements, les installations et les constructions à vocation touristique et de loisirs, d'accueil et de restauration ouverts au public, dans la limite de 1 000 m² nouveaux de surface de plancher pour l’ensemble du secteur en respectant la répartition fixée par l’orientation d’aménagement et de programmation. Une seule construction nouvelle à usage d'habitation pour l’ensemble du secteur est autorisée à condition qu’elle soit justifiée au regard de la nécessité d’une présence permanente et rapprochée sur le site de l’activité, et dans une limite totale de 110 m² de surface de plancher. Toutes les constructions citées préalablement doivent s’intégrer dans leur environnement sans le dénaturer et ne pas porter pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers.
Autres constructions, ouvrages et travaux :
13. Dans le secteur Nup, les installations, équipements et infrastructures nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de l’usine de potabilisation.
14. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme et délimités aux documents graphiques, l’ouverture, l’exploitation de carrières ainsi que les constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi que les équipements annexes (concassage, transit de matériaux, voiries et accès…) sont autorisés. Ces prélèvements et implantations sont possibles sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l’activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des aménagements paysagers. Toutefois, au sein des espaces concernés par les aléas fort inondation et/ou les aléas mouvements de terrain élevé et moyen, seules les carrières et les équipements mobiles liées à leur exploitation sont autorisés.
15. A l’exception du secteur Nli, les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, ainsi que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à des services publics ou à la valorisation des déchets, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
16. Sous réserve de la légalité de la construction, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, sauf disposition contraire au règlement du Plan de Prévention des Risques en vigueur pour les secteurs soumis à un risque naturel, et à condition que la cause des dommages ne résulte pas d’un aléa inondation ou mouvement de terrain, de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées aux risques, d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et de réduire la vulnérabilité des biens.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Rappel
Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un titre ou une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
3.3 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées y compris les sentiers doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères.
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REGLEMENT
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.
4.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.
4.3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire.
4.4 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.
Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Champ d’application et définition
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée. Lorsqu’il existe un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement d’une voie, il convient de prendre en compte la limite extérieure de cet emplacement réservé. A défaut d’emplacement réservé ou d’emprise de voie publique, il convient de prendre en compte la limite physique d’emprise de la voie constatée au moment du dépôt du permis de construire.
6.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait à une distance au moins égale à 6 mètres de l’axe des voies.
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REGLEMENT
6.3 - Exception
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Définition
Il existe deux types de limites séparatives :
- les limites séparatives latérales sont celles qui aboutissent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), ainsi que les servitudes de passage qui desservent plus de 5 logements. Par extension, toute limite de terrain aboutissant à la voie y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures, constituent une limite séparative latérale,
- les limites de fond de terrain sont celles opposées à la voie ainsi que toute autre limite séparative non latérale et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6. Dans le cas où le terrain d’assiette est longé par plusieurs voies, cette disposition ne s’applique pas.
7.2 - Règle générale
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté horizontalement et perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 4 mètres.
7.3 - Exception
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Sans objet.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS REGLEMENT 10.1
Définition
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux constatés au moment du dépôt du permis de construire. Cette hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel d’emprise. Dans le cas de constructions sur des terrains en pente, la hauteur des constructions se mesure depuis le terrain naturel, selon un plan parallèle à celui-ci.
Pour les constructions implantées sur les secteurs soumis à un aléa faible ou moyen d’inondation et délimité aux documents graphiques, la surélévation du plancher bas comportant ou non un vide sanitaire, doit être réalisée au-dessus de la côte de référence au sens du Plan de Prévention des Risques en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas à partir du sol naturel avant travaux mais, à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.
10.2 - Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres. En secteur Nup, la hauteur maximum des constructions est portée à 7 mètres. En secteur Nt2 et Nt3 la hauteur maximale des constructions est fixée à :
- 4 mètres à l’égout du toit - 7 mètres au faîtage.
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REGLEMENT
10.3 - Exception
Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,
- dans le cas de travaux d’extension réalisés sur une construction existante qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble de la construction.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être conservés, restaurés ou éventuellement restitués dans le respect du mode constructif d’origine et leurs extensions sont autorisés sous réserve de na pas porter atteinte à l’ordonnancement général de la construction.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques) ou les appareils de climatisation doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non diffusion de la lumière vers le haut. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.
La couleur blanche est proscrite en toiture ainsi que ses dérivés trop clairs.
Toute inscription publicitaire ou enseigne doit impérativement faire l’objet d’une intégration paysagère optimale.
Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.
Toutes les clôtures implantées sur les secteurs soumis à un aléa inondation identifié par un PPR inondation et mouvement de terrain en vigueur ou, à défaut, par les documents graphiques du PLU, doivent être ajourées de façon à assurer une transparence hydraulique pour permettre le libre écoulement des eaux pluviales de l'amont vers l'aval du terrain. Cette exigence de transparence hydraulique s'applique aussi sur les secteurs soumis à un aléa submersion marine identifié par un PPR risques littoraux en vigueur ou, à défaut, par les documents graphiques du PLU
En secteur Nt2 et Nt3 :
- les constructions doivent être intégrées au paysage (gabarits modérés, traitement soigné des façades, couleurs adaptés…). Les matériaux et techniques utilisés doivent aboutir à une finition et une mise en œuvre de qualité ;
- les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles ;
- un traitement paysager des abords devra être proposé, avec notamment des essences végétales adaptées au climat ; - les constructions de plus de 15 mètres de longueur devront proposer des discontinuités permettant une transparence
aéraulique et la préservation des vues.
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REGLEMENT
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Définition
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques avec une séparation effective de ces dernières (bordures, trottoirs, haies vives, talus, etc.). A titre indicatif, la superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les dégagements (aire de manœuvre). Les aires de stationnement devront être réalisées avec un revêtement perméable, excepté pour les places dédiées aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles un revêtement imperméabilisé pourra être envisagé.
12.2 - Normes de stationnement
Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Espaces libres
Au minimum 70% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations et devant recevoir un traitement paysager.
13.2 - Plantations à préserver
Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques ou dans les orientations d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.
Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.
L’introduction d’espèces envahissantes est proscrite. Il est recommandé de favoriser les plantations d’espèces végétales indigènes et endémiques, adaptées au contexte bioclimatique, en s’appuyant sur la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) qui vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et d’espèces exotiques non envahissantes dans les projets d’aménagements des espaces urbains et périurbains.
Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Dans les secteurs Nt2 et Nt3, les aires de stationnement doivent être végétalisés et être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre, pour 2 places de stationnement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
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REGLEMENT
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet.
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REGLEMENT
ANNEXES
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LES PRINCIPES DE VOIRIES (INDICATIVES)
REGLEMENT
LES BATIMENTS REMARQUABLES A PROTEGER
Source : CAUE
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Bras-Panon, conformément à l’article L.153-1 du code de l’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.
1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme s'applique (Chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier) à l'exception :
- des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 du code urbanisme (cf L.111-1). - des dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 (cf R.111-1).
L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques
Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions des articles L.151-43 et R.151-51 à 53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les servitudes forestières et hydrauliques de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par le décret n°48-633 du 31 mars 1948. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L2131-2 et L2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 3,25 mètres prise à partir du bord des ravines. Lorsque l’exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d’entretien et de surveillance du cours d’eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l’article L.2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l’autorité gestionnaire, jusqu’à 1,50 mètre.
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PLU DE BRAS-PANON
REGLEMENT
La construction de bâtiments situés dans le voisinage des infrastructures de transports doit répondre aux normes d’isolement acoustique déterminées par l’arrêté préfectoral du 16 juin 2014, portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres sur la commune de Bras-Panon. Le territoire de la Commune de Bras-Panon est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondation » approuvé par arrêté préfectoral. Les occupations et sols comprises dans son périmètre devront respecter le règlement y afférent, nonobstant les dispositions du présent PLU. Le PLU prend en considération le projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondations et mouvements de terrain » qui a fait fait l’objet d’un porté à connaissance à la Ville en mars 2015 par le Préfet de La Réunion. Les aléas littoraux sont pris en compte dans le PLU à travers le porter à connaissance transmis à la Ville le 3 mars 2015 par le Préfet de La Réunion.
3 - La réciprocité d’implantation des constructions
En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, il est rappelé que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » (…) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». (…) « Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En application de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
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PLU DE BRAS-PANON
REGLEMENT
Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
1 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones urbaines
Conformément à l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement.
Il existe à Bras-Panon quatre types de zones urbaines :
- La zone Ua couvre le centre aggloméré de Bras-Panon, de part et d'autre de la RN2 en entrée ouest jusqu’à la rue des Limites. La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées : l’habitat mais également les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif.
- La zone Ub couvre la périphérie de « l'hypercentre » jusqu’au littoral. Il s'agit d'un tissu urbain aéré de densité moyenne, parfois issue d’une urbanisation contemporaine, recouvrant les espaces à structurer et à conforter en terme d'équipements d’intérêt collectif. Il existe des secteurs Uba, caractérisés par la présence d’un tissu urbain patrimonial à valoriser.
- La zone Uc couvre le bourg de proximité de Rivière du Mât à l’habitat individuel prédominant. Cette zone est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une dominante résidentielle et une densification harmonieuse et maitrisée.
- La zone Ud couvre les écarts agglomérés au caractère semi-rural avec leurs commerces, services et équipements de proximité. Il s’agit de Libéria, la Caroline, Bellevue, le Refuge et Paniandy. Un secteur Udu couvre le projet médico-social et social et de valorisation du Domaine de l’Union.
- La zone Ue couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation, de réparation, de conditionnement et de distribution, et d’autres activités artisanales ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.
2 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser
Conformément à l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par le sigle « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.
Dans ces zones AUindicée, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent. Il existe deux types de zone :
- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR ainsi que les zones ouvertes à l’urbanisation dans les territoires ruraux habités identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. Il existe des secteurs 1AUec dédiées à l’implantation d’équipements, aux commerces et aux activités économiques autres que de production.
- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés majoritairement au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’une fois l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée entrepris. Il existe des zones 2AUec dédiées à l’implantation d’équipements, aux commerces et aux activités économiques autres que de production.
Il existe une zone AUst qui couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les différents réseaux et les conditions d’accès de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions. En outre, il apparaît nécessaire de mener des études préalables afin de déterminer le programme d’aménagement. Par conséquent, l’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à une modification du PLU.
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PLU DE BRAS-PANON
REGLEMENT
3 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones agricoles
Conformément à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme, les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.
Il existe à Bras-Panon une zone agricole (zone A) pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- le secteur Acu, correspondant aux espaces de coupure d’urbanisation identifiés par le SAR approuvé en 2011,
4 - Le plan local d’urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières
Conformément à l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.
Il existe à Bras-Panon une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :
- le secteur Nli, correspondant à l’espace naturel remarquable du littoral, dans lequel seuls les aménagements légers prévus à l’article R.121-5 du code de l’urbanisme sont admis.
- le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion, dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale.
- le secteur Nr, correspondant aux réservoirs de biodiversité ainsi qu’aux corridors écologiques, synonymes de trames vertes et bleues.
- le secteur Nsc, correspondant au site classé de la Rivière des Roches dont l’objectif est de conserver les caractéristiques du site et de les préserver de toute atteinte grave.
- Le secteur Nt2, secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement en faveur de l’accueil touristique à la Maison Casimir.
- Le secteur Nt3, secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement en faveur de l’accueil touristique à Bellevue les Hauts.
- Le secteur Nup réservé à l’implantation d’une station de potabilisation.
5 - Le plan local d’urbanisme prévoit des emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
En outre, conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier. Pour déterminer l’emprise des emplacements réservés destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie, il convient de prendre en compte l’axe de la voirie existante comme point médian.
6 - Le plan local d’urbanisme délimite les espaces boisés classés
Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En application de l’article L.174-2 du code forestier, le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ; - Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ; - Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ; - Les dunes littorales.
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PLU DE BRAS-PANON
REGLEMENT
7 - Le plan de prévention des risques délimite les zones soumises à des risques naturels
Le Plan Local d’Urbanisme s’appuie sur le Plan de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles relatif aux phénomènes inondation sur la commune de Bras-Panon approuvé qui délimite les zones d’aléas et les zones règlementaires y afférant.
Le Plan Local d’Urbanisme prend en compte les cartes d’aléas inondations et mouvements de terrain ainsi que le projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) « inondations et mouvements de terrain » porté à connaissance à la Ville par le Préfet de La Réunion.
Le Plan Local d’Urbanisme prend en compte les aléas littoraux, identifiés dans le porter à connaissance transmis à la Ville par le Préfet de La Réunion.
Ainsi pour garantir une prévention efficace des risques naturels cohérente avec le projet de PPR multi-risque, il convient de préciser que le PPRi en vigueur s'applique. En outre sont aussi applicables jusqu'à l'approbation du futur PPR inondation et mouvement de terrain (sous réserve des dispositions propres à chaque zone du PLU) les dispositions suivantes :
- Les secteurs situés en aléa moyen, élevé ou très élevé mouvements de terrain ainsi que ceux concernés par un aléa fort inondation sont soumis à un principe d'inconstructibilité. Seuls peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver les risques naturels ou d'en créer de nouveaux, les carrières, les équipements et infrastructures publiques, les espaces verts ou de loisirs sans occupation humaine permanente ainsi que les travaux permettant de réduire les risques naturels ou leurs conséquences.
- Pour les secteurs en aléa moyen mouvement de terrain peuvent aussi être autorisées les constructions techniques agricoles sous réserve qu'elles prennent en compte de manière adaptée l'aléa mouvement de terrain.
- En aléa moyen inondation, les constructions sont admises sous réserve d'implanter le premier plancher bas s'implanter au-dessus de la côte de référence qui, à défaut d'être connue, est fixée à 1 m au-dessus du terrain naturel.
8 - La sécurité de la navigation aérienne
Tout projet ou toute création d'obstacles en dehors des zones grevée par les servitudes aéronautiques d'une hauteur supérieure à 50 m doit faire l'objet d'une consultation en application des dispositions de l'art R.244-1 du code de l'aviation civile et de l'arrêté du 25/07/1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement est soumis à autorisation.
L'implantation d'éoliennes à proximité d'une hélistation (dans un rayon de 1 500 m) ou d'une plateforme d'ULM (dans un rayon de 2 500 m) présente un risque pour la navigation aérienne.
Tout projet d'installations photovoltaîques d'une superficie supérieure à 50 m² et situé à moins de 3 km d'un aérodrome ou d'une hélistation doit être porté à la connaissance des services compétente de la DGAC.
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PLU DE BRAS-PANON
REGLEMENT
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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PLU DE BRAS-PANON
ZONE Ua
REGLEMENT
Cette zone ouvre le centre aggloméré de Bras-Panon, de part et d'autre de la RN2 en entrée ouest jusqu’à la rue des Limites. La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées : l’habitat mais
également les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.