LES REGLES APPLICABLES DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-9, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme.
Les articles suivants restent applicables :
R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sur réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
R.111-20 : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L.111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l’article R.332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
R.111-22 : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
R.111-23 : « Pour l’application de l’article L.111-16, les matériaux ou procédés sont :
1° Le bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façades ou en toiture
2° Les système de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités.
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée
4° Les pompes à chaleur
5° Les brise-soleils
R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration des bâtiments affectés à des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » R.111-31 à R.111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels et résidences mobiles de loisirs.
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation du sol qui font l’objet de l’annexe correspondante du présent document.
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Lorsque les dispositifs d’assainissement individuels sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d’assainissement, ceux-ci doivent être conformes à l’arrêté ministériel du 6 mai 1993 fixant les prescriptions techniques applicables au système d’assainissement non collectif.
CONNEXION AU RESEAU D’EAU POTABLE
Le raccordement au réseau public pour les usages sanitaires et alimentaires est obligatoire, sauf dans le cadre unifamilial ou lorsqu’une ressource privée a fait l’objet d’une autorisation préfectorale et d’un suivi sanitaire. Les établissements recevant du public doivent être raccordés au réseau de distribution publique. Les projets de réhabilitation d’habitat isolé, en gîte ou autre forme d’accueil de public, doivent être conditionnés au raccordement au réseau public d’eau potable ou à l’obtention préalable de l’autorisation préfectorale à l’issue d’une procédure validant la qualité sanitaire de la ressource et des installations.
LE PRINCIPE DE RECIPROCITE
L’article L.111-3 du code rural institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles. 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes.
2° Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’Urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un document d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’agriculture et enquête publique conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
3° Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles sont autorisés, nonobstant la proximité des bâtiments d’habitation.
4° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
5° Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l’alinéa précédent
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Lorsque le projet se situe dans une zone de servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (aériennes ou souterraines), les services concernés sont consultés pour avis.
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code).
A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et seront ainsi mentionnés au sein de cet article.