Zone UR1P
- Zone urbaine
- secteur UR1p
- 4 rubriques
- PLU de Breuillet, approuvé le 29/01/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UR1P, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 rubriques, avec une rechercheRubrique UR1P 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
Sous-destinations
Logement Hébergement
Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières…
HABITATION
X
- Uniquement dans les constructions existantes
X
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce de gros
X
Activités de services avec accueil d’une clientèle
Hôtel
X
Autre hébergement touristique
X
Cinéma
X
X Uniquement dans les constructions existantes
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Industrie
X
Entrepôt
X
Bureau
X
Centre de congrès et d’exposition
X
Cuisine dédiée à la vente en ligne
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux des administrations
publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
X
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
Salles d’art et de spectacles
X
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Lieu de culte
X
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
Exploitation agricole X
Exploitation forestière
Sont interdits :
• Les sous-sols et caves dans les secteurs inondables, • les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves de manière pérenne, • les installations classées • la création d’aire de dépôt de véhicules, résidences mobiles de loisirs, • le stationnement de caravane à l'extérieur de bâtiment clos et couvert, dès lors qu’elle est susceptible
de porter atteinte à la configuration des lieux, à l’esthétique du paysage et des espaces communaux ou d’impacter des vues paysagères, • les habitations légères de loisirs, conformément à l’article R111-38, • les constructions légères de type baraquement en dehors des périodes de chantier, • les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et qu’ils ne sont pas excessifs. • Les piscines • Tous types d’antennes relais y compris en toiture, • Les constructions annexes autres que celles autorisées sous condition
Sont autorisées sous conditions :
• Les constructions annexes à condition d’être de type abris de jardin, abris poubelle et coffre de rangement, inférieures à 2m² d’emprise au sol et d’une hauteur inférieure à 1m80.
• Les bassins d’agrément pré-moulé sans fondation de 70 cm de profondeur maximum
Rubrique UR1P 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à l'harmonie des paysages, dans le respect des caractéristiques des quartiers de Breuillet. L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (conformément à l’article R111-27 du Code de l’urbanisme). Les constructions d’origine édifiées doivent être maintenues à l’identique. Les règles ci-après ne s’appliquent pas aux constructions à destination d’équipements collectifs
3.1 – Les abris et coffres de rangement
Les abris poubelles autorisés doivent être en maçonnerie, (mur en crépi ton pierre ou blanc cassé) adossés au mur du garage, toiture en tuile ou bitumé type shingle de même couleur que les tuiles des constructions principales et respectés le style de la construction d’origine. Les abris de jardin autorisés doivent être en bois foncé dissimulés par la haie ou par de la végétation Les coffres de rangement autorisés doivent être implantés le long du mur du garage et être en PVC de couleur blanche, verte ou bois foncé
3.2 – Les façades
Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute intervention sur une façade doit conduire à améliorer l’aspect extérieur de la construction La couleur du crépi doit être de tons pierre du type de la construction d’origine ou couleur blanc cassé. Les gouttières doivent être en plastique, anodisées ou zinguées de couleur tuile, zingue ou couleur du crépi de la façade.
3.3– Les percements
Les percements doivent être intégrés dans la composition générale des façades d’origines (proportions, rythme et éléments de modénature).
Les menuiseries
Portes d’entrée En cas de réfection de la porte d’entrée de la construction, les portes peuvent être des portes pleines, pleines avec oculus, ou vitrées sur la moitié supérieure de la porte. Ces portes devront être de couleur bois foncé ou blanc, en bois, PVC ou aluminium.
Portes de garage Les portes de garage doivent être :
- Des portes métalliques à bascule, - des volets roulants de couleur blanche, composée de lames horizontales de 75 mm de large, - de couleur blanche - avec des ferrures blanches ou noires Un auvent de la porte de 30 cm maximum de largeur est autorisé en tuile shingle, ou gouttière de la même couleur que le crépi de la construction principale. Un déplacement de la porte jusqu’à l’aplomb de de la façade est autorisé
Volets des rez-de-chaussée Les volets à lamelles en bois sont obligatoires dans leur couleur et teinte d’origine Des volets roulants blancs sont autorisés en supplément (accordéon entre les volets bois et la fenêtre) coffrage intégré en façade Volets aux étages En cas de réfection, les volets aux étages doivent être :
- des volets à ouverture horizontale blanc ; - des volets roulants blancs (coffrage intégré en façade)
3.5 – Les dispositifs techniques (climatiseur, pompe à chaleur…) en façade
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur…) devront être installés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public et disposer d’une protection anti-bruit type coffre afin de répondre aux normes sonores, en harmonie avec la façade. Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public.
Les toitures
Types de pentes Les toitures doivent obligatoirement être à pentes et respecter les pentes de toiture de la construction d’origine. La couverture doit être en tuiles mécaniques Panne H2 vieillie. Les dispositifs techniques (climatiseur, pompe à chaleur, antenne) en toiture Les dispositifs techniques (climatiseur, pompe à chaleur, antenne) sont interdits en toiture. Ouverture en toiture Les ouvertures créées dans le volume d’un comble (châssis, lucarnes, velux, etc) doivent présenter des dimensions et un ordonnancement cohérent avec la composition de la façade ou du pan de toiture (alignement des ouvertures). Les chiens assis sont interdits sauf si la construction d’origine en possède déjà. Les chiens assis doivent avoir un bardage en plastique blanc ou en bois blanc. Panneaux solaires L'installation de capteurs solaires (thermiques, photovoltaïques, ...) est admise à condition de respecter les principes édictés dans les fiches du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, qui sont annexées au présent règlement.
3.7 – Les clôtures
Dispositions applicables aux clôtures : La hauteur des clôtures doit être comprise entre 0,80 cm et 1m 80. Les clôtures doivent être uniquement végétales, les haies vives doivent être composées de trois essences locales au minimum. La haie peut éventuellement être doublée d’un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à la haie, plastifié de couleur verte masquée par la végétation Les clôtures doivent être perméables avec des passages « faune » d’une dimension minimum de 13 cm par 13 cm, disposés à intervalles fixes tous les 3 mètres minimum. Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation (vallée de l’Orge, Rémarde, Renarde), les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues. Les portails Les portails doivent respecter le style d’origine soit des portails à latte verticales de couleur bois foncé. La partie supérieure des lattes doit présenter deux chanfreins à 60°. Toutefois la hauteur du portail pourra, en cas de nécessité, être portée à la hauteur de la haie sans cependant excéder 1,30 m. Les poteaux en bois pourront être remplacés par des poteaux dans un autre matériau. S’ils sont de section plus importante que les poteaux d’origine, ils devront être dissimulés par de la végétation.
ONE UR1P : RÉSIDENTIEL DE PORT SUD
Rubrique UR1P 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les règles générales :
La part minimale de la superficie de l’unité foncière qui doit être traitée en espace vert de pleine terre est fixée à la surface des espaces libres de toute construction hors espaces de stationnement extérieur, de cheminement et de terrasse.
Sont autorisés : une terrasse, ainsi que les cheminements et le stationnement extérieur sur une surface maximale de 30 m² pour l’ensemble.
Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, pour les espaces libres restants destinés aux circulations et stationnement, toute imperméabilisation des sols est interdite s’il existe techniquement une alternative perméable. Les espaces libres devront être végétalisés et arborés. Les arbres et plantations amenés à périr doivent être remplacés. Les arbres doivent être implantés en retrait de 0,50 m minimum des limites séparatives. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination d’équipements collectifs.
Rubrique UR1P 8Stationnement
Intitulé du document : – STATIONNEMENT
1– Nombre de places véhicules individuels motorisés par destination de construction
Le nombre de places de stationnement à réaliser par destination de construction est présenté ci-dessous. Toute tranche commencée est due. Le nombre de place est arrondi à l’entier supérieur. La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nombre de places de stationnement exigé par destination :
Destinations HABITATION
Sous-destinations Logement
Règles de stationnement Il est exigé que soit réalisée au moins une place de stationnement couverte par logement.
Destinations Sous-destinations
ÉQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Règles de stationnement
Le nombre de places exigible doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement.
Dispositions communes à toutes les destinations de constructions :
Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places exigible de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus.
La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places exigible en-deçà des obligations fixées ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain.
2 – Obligations en matière de stationnement des 2 roues non motorisées)
Le décret du 25 juin 2022 ainsi que l’arrêté du 30 juin 2022 relatifs au stationnement vélos doivent être respectés en sus des règles édictées ci-après.
L’espace dédiée au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisés et poussettes doit être couvert et éclairé (par système « présentiel »).
Destinations HABITATION
Sous-destinations Logement
Règles de stationnement vélo
Pour les constructions comprenant 3 logements et plus, il est exigé :
• La réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m², aménagé au rez-dechaussée, à proximité de l’entrée principale. Il donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-de-chaussée.
• au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales
• au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²
ÉQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Équipements collectifs hors scolaire
Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UR1P comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
BREUILLET
5.Règlement écrit
PLU révisé approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 29 janvier 2025
SOMMAIRE
INTRODUCTION.............................................................................................. 6
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................................................12
1 – PORTE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS ....... 14 2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES............................................................................................................................. 15
II. LEXIQUE ...............................................................................................22
III. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES ...............42
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU.................................................. 44 ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLES L. 113-1 ET L. 113-2 DU CODE DE L’URBANISME) ............................. 44 PROTECTION DES LISIERES DE BOIS ET FORETS.................................................................................... 44 ESPACES PAYSAGERS PROTEGES (ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) ..................................... 46 ARBRES REMARQUABLES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES (ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)......... 46 PROTECTION DES ARBRES ET PLANTATIONS ...................................................................................... 47 TOUTES COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES, DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE AUTORISATION PREALABLE AU TITRE DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS. ......................................................................................... 47 ZONES HUMIDES A PRESERVER (ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) ...................................... 47 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ELEMENTS ET ENSEMBLES REMARQUABLES (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) DU PATRIMOINE BATI .............................................................. 48 MIXITE SOCIALE .......................................................................................................................... 50 MIXITE FONCTIONNELLE ET DIVERSITE COMMERCIALE ......................................................................... 50
IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES .......52
ZONE UCV : CŒUR DE VILLE........................................................................................................... 54 ZONE UH : HAMEAUX ET SECTEURS ANCIENS ..................................................................................... 84 ZONE UC : RESIDENCES D’HABITAT COLLECTIF.................................................................................. 112 ZONE UR1 : RESIDENTIEL GROUPE OU ORGANISE DENSE .................................................................... 140 ZONE UR1P : RESIDENTIEL DE PORT SUD ........................................................................................ 166 ZONE UR2 : RESIDENTIEL DIFFUS DENSE ......................................................................................... 184 ZONE UR3 : RESIDENTIEL DIFFUS PAYSAGER .................................................................................... 210 ZONE UE : GRANDS EQUIPEMENTS ................................................................................................ 238
SOMMAIRE
ZONE UI : ACTIVITES ECONOMIQUES.............................................................................................. 256
V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE À URBANISER..280
ZONE AUP : SECTEUR A URBANISER DU PONT DES GAINS.................................................................... 282
VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES NATURELLES .316
ZONE N : ESPACES NATURELS....................................................................................................... 318
VII. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES AGRICOLES....342
ZONE A : ESPACES AGRICOLES ...................................................................................................... 344
VIII. ANNEXES.........................................................................................368
1. LISTE DES ENSEMBLES ET BATIMENTS REMARQUABLES (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) .......... 370 2. NUANCIER DES COULEURS (PNR HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE) .................................................. 379 3. LISTE DES ESPECES INDIGENES ADAPTEES AUX CONDITIONS CLIMATIQUE ....................................... 380 4. LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ....................................................................... 383 5. LISTE DES ESPECES VEGETALES NON ALLERGISANTES.................................................................. 385
SOMMAIRE
1. CHAMPS D’APPLICATION DU PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Breuillet. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.
2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques présentent la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zones à urbaniser (AU) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la protection de la trame verte et bleue
UR1 - Résidentiel groupé ou organisé UR1p – Résidentiel de Port Sud UR2 – Résidentiel diffus UR3 – Résidentiel diffus paysager UCV – Cœur de ville
UC – Résidence d'habitat collectif UH – Hameaux et secteurs anciens
AUp – Secteur à urbaniser du Pont des Gains
UE – Grands équipements UI – Activités économiques
N – Espaces naturels A – Espaces agricoles
Règlement PLU révisé de Breuillet
Plan de zonage en couleur – illustration à caractère indicatif
3. ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles précisent l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (la localisation des constructions, leur destination, etc.), Les projets sont alors à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. ORGANISATION ET CONTENU DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme. Le présent règlement est organisé en 7 parties :
• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : lexique • Partie 3 : dispositions communes à toutes les zones • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 5 : disposition applicable à la zone à urbaniser • Partie 6 : dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 7 : dispositions applicables à la zone agricole
5. UTILISATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de : • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine
bâti, patrimoine paysager, Emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.
Application des dispositions du règlement
Consulter : • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes à toutes les zones (Partie 3 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, 6 et 7 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
1 – PORTÉE DU REGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
• aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes à l’article L.161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÈGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DÉLIBERATIONS MUNICIPALES
ADAPTATIONS MINEURES
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Dans le cas présent, le PLU autorise la reconstruction à emprise au sol identique, et sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des règles du PLU dans les conditions ci-dessus, et dans le respect du plan de prévention des risques naturels. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
COUR COMMUNE
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent.
DÉROGATION AUX REGLES DU PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
DIVISION PARCELLAIRE
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette disposition ne s’applique pas en zone AUp.
EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique.
Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
• Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
• Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
ISOLATION EN SAILLIE DES FAÇADES OU DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT SOLAIRE
Rappel de l’article R.152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur. Tout dépassement sur le domaine public est interdit.
OUVRAGES GRT GAZ
Des ouvrages GRT gaz sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les distances des servitudes d’utilité publiques d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sont indiquées dans les annexes servitudes. Sont admis dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Pour tout projet concerné, il est nécessaire de consulter : GRT gaz – Direction des Opérations Equipe Travaux Tiers et Urbanisme Equipe Maitrise des Risques Industriels Seine Pôle Opérationnel de Coordination et de Soutien 9 Avenue de l’Europe 92270 BOIS-COLOMBES
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
PRESCRIPTIONS EN MATIERE D’INCONSTRUCTIBILITE AUX ABORDS DES VOIES A GRANDE CIRCULATION
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L.111-6, une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la RD 116 sur une profondeur de 75 m pour les voies à grande circulation identifiées par arrêté préfectoral en dehors des secteurs déjà urbanisés.
L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
PRESCRIPTIONS EN MATIERE D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS AUX ABORDS DES VOIES DE TRANSPORT TERRESTRE
En vertu de l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté préfectoral en date du 02 mars 2017 définit le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexes informatives. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION
Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
• Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones vert à rouge) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
• Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Rémarde et ses affluents est en cours d’élaboration. Par mesure de précaution au titre de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, il est imposé aux constructions les dispositions suivantes : - les sous-sols et les caves sont interdits. - Les remblais sont interdits, à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réhausse des planchers sous l'emprise de la construction et à la réalisation de talutage en périphérie de celleci pour l'accessibilité. - La hauteur du 1er niveau de plancher habitable doit être située à plus de 0,60 m au-dessus du niveau du sol naturel non remblayé ; à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réhausse des planchers sous l'emprise de la construction et à la réalisation de talutage en périphérie de celle-ci pour l'accessibilité
- La création d’un niveau de plancher à l’étage accessible et d’une évacuation vers l’extérieur est obligatoire pour les constructions nouvelles et pour les extensions.
• Dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales réalisé par le Syndicat de l’Orge (SYORP), des zones d’aléa inondation par ruissellement sont identifiées et reportées sur le plan de zonage du PLU. Dans ces zones, toute urbanisation future devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après : o La réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30cm au-dessus du terrain naturel. La reconstruction devra tant que possible s’éloigner du talweg. o Aucun sous-sol ne sera autorisé. o Pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois, tout en assurant le libre écoulement des axes de ruissellements (transparence hydraulique). o Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. o Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. o Les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. o Les clôtures sans soubassement, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi être végétale ou présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale). Les soubassements sont interdits.
• Zones soumises au risque d’inondation par de remontée de nappes
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers… Le comblement de puits existants est interdit.
PREVENTION DES RISQUES LIES AUX CARRIERES
Des prescriptions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des constructions dans le cadre d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
PREVENTION DU RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes. Il convient de consulter également le site : www.georisques.gouv.fr
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
SITES ARCHÉOLOGIQUES
En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du préfet de Région.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
SITES INSCRITS
La commune de Breuillet est concernée par : • Le site inscrit de la Vallée de la Renarde, sur la partie sud du territoire communal comprenant des zones naturelles, agricoles, un hameau et des équipements publics, par la loi du 02 mai 1930.
Ces sites instituent une servitude qui consiste à soumettre tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site à une autorisation spéciale de l’État. Le périmètre de ce site est reporté sur le plan des servitudes situé dans les annexes du PLU.
GESTION INCENDIE
Toute nouvelle construction à destination d’habitation doit se situer à moins de 200 mètres d’une borne incendie ou à moins de 400 mètres si la construction est isolée.
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.
Affouillement
Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un Emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant
le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter
5m
une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité et/ou d’un tronc d’une
circonférence d’au minimum 25 cm mesuré à 1,30 mètre de haut à compter du sol.
Attique
Niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction d’un minimum de 1,5 mètre.
Balcon
Plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec une pièce.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture permettant la fermeture totale.
Carport
Les carports sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur toutes ses faces. Leur hauteur maximale est fixée à 3 mètres
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) et/ou de plantation de végétaux (haies…), qui délimite un terrain qui sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public, ou à l’intérieur d’une même unité foncière.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement
La construction annexe peut être :
• soit une construction non contiguë à une Construction principale ;
• soit une construction contiguë à une construction principale de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté (abris bois, abris, carport, charreterie, pergola,…)
Annexe de moins de 20 m²
Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Toutefois, n’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté. Dans ce cas, cette construction sera considérée comme une annexe.
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. (cf. définition « piscine » ci-après).
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal. Il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur de la couverture inférieure à 1,80 mètre au point le plus haut), etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture à pente d’un bâtiment.
Cours d’eau Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement.
berge
Distance de retrait au titre du présent règlement
rive
Cours d’eau
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 151-19 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.
Ces définitions ont été précisées par décret le 22 mars 2023.
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
HABITATION
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement au plus sont comprises dans cette sous-destination.
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire,
occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. ». La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sousdestination « hôtel » ou « autre hébergement touristique ». – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination “artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
Restauration
La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle
Commerce de gros
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service avec l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Inclut : –
–
Hôtel
Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.) Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonie mobile, etc.
La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même n
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.