Dispositions générales
Introduction
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Breuillet. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42-1 du code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zones à urbaniser (AU)
- zone naturelle (N)
- zone agricole (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés et aux servitudes
- aux secteurs de projet
- à la protection du patrimoine bâti et paysager
- à la protection de la trame verte et bleue
UR1 - Résidentiel groupé ou organisé UR1p – Résidentiel de Port Sud UR2 – Résidentiel diffus UR3 – Résidentiel diffus paysager UCV – Cœur de ville
UC – Résidence d'habitat collectif UH – Hameaux et secteurs anciens
AUp – Secteur à urbaniser du Pont des Gains
UE – Grands équipements UI – Activités économiques
N – Espaces naturels A – Espaces agricoles
Règlement PLU révisé de Breuillet
Plan de zonage en couleur – illustration à caractère indicatif
3. Articulation du reglement avec les orientations d’amenagement et de programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles précisent l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (la localisation des constructions, leur destination, etc.), Les projets sont alors à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme. Le présent règlement est organisé en 7 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : lexique
- Partie 3 : dispositions communes à toutes les zones
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines
- Partie 5 : disposition applicable à la zone à urbaniser
- Partie 6 : dispositions applicables à la zone naturelle
- Partie 7 : dispositions applicables à la zone agricole
Règlement PLU révisé de Breuillet
5. UTILISATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, Emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur. Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions communes à toutes les zones (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, 6 et 7 du règlement)
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Règlement PLU révisé de Breuillet
I. Dispositions générales
Règlement PLU révisé de Breuillet
Règlement PLU révisé de Breuillet
1 – Portée du reglement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes à l’article L.161-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Règlement PLU révisé de Breuillet
2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, RÈGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DÉLIBERATIONS MUNICIPALES
Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aspect exterieur des constructions
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Batiments detruits ou demolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Dans le cas présent, le PLU autorise la reconstruction à emprise au sol identique, et sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des règles du PLU dans les conditions ci-dessus, et dans le respect du plan de prévention des risques naturels. C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes non conformes aux regles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, une autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).
Cour commune
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent.
Dérogation aux regles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Règlement PLU révisé de Breuillet
I. Dispositions générales division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. Cette disposition ne s’applique pas en zone AUp.
Emplacements reserves
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique.
Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Isolation en saillie des façades ou dispositif de protection contre le rayonnement solaire
Rappel de l’article R.152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU en vigueur. Tout dépassement sur le domaine public est interdit.
Ouvrages GRT gaz
Des ouvrages GRT gaz sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les distances des servitudes d’utilité publiques d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sont indiquées dans les annexes servitudes. Sont admis dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Pour tout projet concerné, il est nécessaire de consulter : GRT gaz – Direction des Opérations Equipe Travaux Tiers et Urbanisme Equipe Maitrise des Risques Industriels Seine Pôle Opérationnel de Coordination et de Soutien 9 Avenue de l’Europe 92270 BOIS-COLOMBES
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Prescriptions en matiere d’inconstructibilite aux abords des voies a grande circulation
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L.111-6, une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la RD 116 sur une profondeur de 75 m pour les voies à grande circulation identifiées par arrêté préfectoral en dehors des secteurs déjà urbanisés.
L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Prescriptions en matiere d’isolement acoustique des batiments aux abords des voies de transport terrestre
En vertu de l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté préfectoral en date du 02 mars 2017 définit le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexes informatives. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
Prévention des risques d’inondation
Plan de Préventions des Risques d’Inondation (PPRi)
- Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation des cours d'eau de l'Orge et de la Sallemouille a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 juin 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.
Ainsi, pour les terrains qui sont concernés par une des zones (zones vert à rouge) du PPRI, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
- Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) de la Rémarde et ses affluents est en cours d’élaboration. Par mesure de précaution au titre de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, il est imposé aux constructions les dispositions suivantes : - les sous-sols et les caves sont interdits. - Les remblais sont interdits, à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réhausse des planchers sous l'emprise de la construction et à la réalisation de talutage en périphérie de celleci pour l'accessibilité. - La hauteur du 1er niveau de plancher habitable doit être située à plus de 0,60 m au-dessus du niveau du sol naturel non remblayé ; à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réhausse des planchers sous l'emprise de la construction et à la réalisation de talutage en périphérie de celle-ci pour l'accessibilité
Règlement PLU révisé de Breuillet
- La création d’un niveau de plancher à l’étage accessible et d’une évacuation vers l’extérieur est obligatoire pour les constructions nouvelles et pour les extensions.
- Dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales réalisé par le Syndicat de l’Orge (SYORP), des zones d’aléa inondation par ruissellement sont identifiées et reportées sur le plan de zonage du PLU. Dans ces zones, toute urbanisation future devra faire l’objet d’une étude hydraulique fine sur la base de levés topographiques, afin de déterminer la position exacte du thalweg et l’emprise maximale de la zone de passage des eaux sur le terrain en cas de crue centennale, pour éviter toute construction en zone inondable. A défaut, les constructions seront interdites. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas ci-après : o La réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction après sinistre à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol, ou à une inondation. En cas de reconstruction, le seuil de porte, cote plancher sera rehaussée d’au moins 30cm au-dessus du terrain naturel. La reconstruction devra tant que possible s’éloigner du talweg. o Aucun sous-sol ne sera autorisé. o Pour l’habitat, les extensions mesurées sont limitées à 30% de surface au sol par rapport à la construction actuelle. Les extensions mesurées ne sont autorisées qu’une seule fois, tout en assurant le libre écoulement des axes de ruissellements (transparence hydraulique). o Les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes aux écoulements), sauf aires de stationnement. o Les ouvrages, travaux et aménagements hydrauliques légalement autorisés, destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant. o Les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, supportant l’inondation à condition qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de services, ni de réseau de distribution d’électricité ou de gaz, sauf à les placer hors d’eau. Ces aménagements ne devront pas constituer d’obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. o Les clôtures sans soubassement, sous réserve qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des axes de ruissellement. Elles devront ainsi être végétale ou présenter une perméabilité supérieure à 90% (la perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale). Les soubassements sont interdits.
- Zones soumises au risque d’inondation par de remontée de nappes
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLU), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers… Le comblement de puits existants est interdit.
Prevention des risques lies aux carrieres
Des prescriptions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des constructions dans le cadre d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
Prevention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes. Il convient de consulter également le site : www.georisques.gouv.fr
Règlement PLU révisé de Breuillet
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Sites archéologiques
En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du préfet de Région.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Sites inscrits
La commune de Breuillet est concernée par :
- Le site inscrit de la Vallée de la Renarde, sur la partie sud du territoire communal comprenant des zones naturelles, agricoles, un hameau et des équipements publics, par la loi du 02 mai 1930.
Ces sites instituent une servitude qui consiste à soumettre tous travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site à une autorisation spéciale de l’État. Le périmètre de ce site est reporté sur le plan des servitudes situé dans les annexes du PLU.
Gestion incendie
Toute nouvelle construction à destination d’habitation doit se situer à moins de 200 mètres d’une borne incendie ou à moins de 400 mètres si la construction est isolée.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Règlement PLU révisé de Breuillet
II. Lexique
Règlement PLU révisé de Breuillet
Règlement PLU révisé de Breuillet
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.
Affouillement
Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un Emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique et la propriété riveraine.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter
5m une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité et/ou d’un tronc d’une circonférence d’au minimum 25 cm mesuré à 1,30 mètre de haut à compter du sol.
Attique
Niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction d’un minimum de 1,5 mètre.
Balcon
Plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec une pièce.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture permettant la fermeture totale.
Carport
Les carports sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur toutes ses faces. Leur hauteur maximale est fixée à 3 mètres
Clôture
Règlement PLU révisé de Breuillet
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) et/ou de plantation de végétaux (haies…), qui délimite un terrain qui sert à enclore deux propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public, ou à l’intérieur d’une même unité foncière.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement
La construction annexe peut être :
- soit une construction non contiguë à une Construction principale ;
- soit une construction contiguë à une construction principale de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté (abris bois, abris, carport, charreterie, pergola,…)
Annexe de moins de 20 m²
Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Toutefois, n’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté. Dans ce cas, cette construction sera considérée comme une annexe.
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. (cf. définition « piscine » ci-après).
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal. Il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur de la couverture inférieure à 1,80 mètre au point le plus haut), etc.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture à pente d’un bâtiment.
Cours d’eau Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement.
berge
Distance de retrait au titre du présent règlement rive
Cours d’eau
Règlement PLU révisé de Breuillet
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 151-19 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.
Ces définitions ont été précisées par décret le 22 mars 2023.
Définitions précisions techniques habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement au plus sont comprises dans cette sous-destination.
Inclut : – Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. – Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). – Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. ». La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sousdestination « hôtel » ou « autre hébergement touristique ». – Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.
Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
Règlement PLU révisé de Breuillet
II. Lexique définitions précisions techniques commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination “artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.).
Restauration
La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle
Commerce de gros
N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration).
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels. biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service avec l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Inclut : –
–
Hôtel
Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.) Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonie mobile, etc.
La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services
Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Autre hébergement touristique
La sous-destination “autres hébergements touristiques” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement et plus sont comprises dans cette sous-destination.
Règlement PLU révisé de Breuillet
II. Lexique définitions précisions techniques
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'Carte animée accueillant une clientèle commerciale.
Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres activités des secteurs primaire secondaire et tertiaire
Industrie
La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous- destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisance
Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …).
Entrepôt
La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Les bureaux n’ont pas vocation à accueillir une clientèle.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Règlement PLU révisé de Breuillet
II. Lexique définitions précisions techniques équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du – public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de – l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
–
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’État) ou une maison de service public. Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des – administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend – notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de – santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, – d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
Règlement PLU révisé de Breuillet
II. Lexique définitions précisions techniques
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public
Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
Lieux de culte
La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…)
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole
La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme
Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production
Les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA)
Exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Égout du toit
L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Il constitue la partie basse du toit.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Pour le cas des piscines, voir chapitre dispositions communes. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. Dans le cas d’une unité foncière portant sur plusieurs zones du PLU. L’emprise au sol est calculée sur la superficie de chaque zone de l’unité foncière.
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, piscines, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement, les rampes d’accès aux sous-sols. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace vert de pleine terre.
Espace perméable
Un espace perméable est un espace végétal /et ou minéral se laissant traverser ou pénétrer par l’eau. Les espaces alternatifs aux seuls vrais « espaces verts de pleine terre » sont également susceptibles de participer à la rétention des eaux pluviales en association avec l’aménagement d’ouvrages conçus par des techniques fondées sur la nature et de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Aussi, sont considérés comme espaces perméables au sens du présent règlement :
- Les espaces verts de pleine terre.
- Les allées piétonnes réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, dalles alvéolaires type evergreen
- Les revêtements de voie et stationnement réalisés avec des matériaux perméables (gravillon/sable stabilisé)
- Les toitures terrasses végétalisées sur dalle et les espaces verts sur dalle d’une profondeur minimum de 0,30 m
- Les murs et façades végétalisés. Des plantes grimpantes sur un mur ou une façade ne peuvent pas être comptabilisées comme mur ou façade végétalisés.
Essences indigènes
Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction existante. N’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 20 m² dépourvue de façade sur au moins un côté.
Exhaussement
Élévation du niveau du terrain naturel par remblais opérée par l’Homme.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de l’autorisation. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Modalités de calcul de la hauteur:
La hauteur est mesurée à l'aplomb de l'égout du toit et du faîtage jusqu'au terrain naturel avant travaux.
Installation annexe
Est considérée comme installation annexe une installation à usage de loisirs ou sportifs (par exemple piscine ou terrain de tennis), établie sans aucune construction en élévation hormis la clôture légère pouvant être réalisée sur ses abords à des fins de praticité ou de sécurité.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.
Loggia
Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Marge de recul ou de retrait
Illustrations non exhaustives
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain.
La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Ouvertures créant des vues
Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures au rez-de-chaussée dont l’allège (partie basse) est située à moins de 2,40 m audessus du plancher,
- les ouvertures en étages, qu’elles soient en façade ou en toiture, dont l’allège (partie basse) est située à moins de 1,90 m au-dessus du plancher,
- les balcons,
- les loggias,
- les terrasses situées à 0,60 m et plus du terrain naturel,
Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures au rez-de-chaussée dont l’allège (partie basse) est située à 2,40 m et plus audessus du plancher,
- les ouvertures en étages, qu’elles soient en façade ou en toiture, dont l’allège (partie basse) est située à au moins 1,90 m ou plus au-dessus du plancher,
- les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel,
- les châssis fixes à verre translucide,
- les marches et palier des escaliers extérieurs,
- les pavés de verre,
Règlement PLU révisé de Breuillet
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien)
- les terrasses situées à moins de 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Ouverture de toit
Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Parement
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques. Il peut également s’agir d’un revêtement qui permet d’habiller une façade ou un mur.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi. Une piscine et ses margelles génèrent de l’emprise au sol. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieur à 1,80 mètre. Par ailleurs, un dispositif permettant de réduire les nuisances sonores est imposé. Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction principale lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre. Par ailleurs, un dispositif permettant de réduire les nuisances sonores type coffre est imposé.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Place commandée
Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place de stationnement extérieure ou intérieure qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.
Place de « jour »
Au sens du présent règlement, une place de « jour » est une place située sur l’unité foncière qui est accessible directement depuis la voie de desserte sans être séparée par une clôture ou un portail.
Pignon et mur pignon
Le pignon est une façade généralement latérale d'un bâtiment, terminée par la pointe formée par les deux versants d’une toiture, sauf en cas de toit plat ou de toiture à quatre pans. Par extension, les façades pignons désignent tous les murs extérieurs qui ne possèdent pas de baies.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Règlement PLU révisé de Breuillet
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain
Voir « unité foncière »
Toiture
Une toiture (l'ensemble des toits d'un bâtiment) est une couverture généralement supportée par une charpente. Elle peut être constituée d’un ou plusieurs pans, ou être plane (toiture terrasse). Elle peut comporter des ouvertures de type lucarne, châssis de toit.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Voie
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, des trains, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voie ferrée …).
Règlement PLU révisé de Breuillet
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
Sont interdites les occupations ou les aménagements de nature à altérer les cours d’eau ou leurs berges. De plus, toute nouvelle construction doit être implantée à une distance minimum de retrait de 10 mètres à compter des berges des cours d’eau.
Espaces boisés classés (articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme)
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme.
Protection des lisières de bois et forêts
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares : Dans les sites urbains constitués existants (zones U), dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, est autorisée :
- Une seule nouvelle construction par unité foncière sous réserve de respecter les autres règles de la zone sur laquelle l’unité foncière est inscrite,
- des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, d’une emprise au sol inférieure à 20 m² au total par unité foncière et d'une hauteur limitée à la hauteur maximale des constructions existantes,
- des constructions annexes implantées à une distance inférieure à 10 m de la construction existante, et d’une emprise au sol inférieur à 20 m² au total par unité foncière
- une piscine par unité foncière.
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Cas d’une seule nouvelle construction autorisée implantée dans la lisière.
Cas d’extensions de constructions existantes, annexes et piscine implantées dans la lisière
Dans la zone AUp, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, est autorisée :
- de nouvelles constructions sous réserve de respecter les autres règles de la zone AUp et qu’elles ne soient pas implantées entièrement dans la lisière.
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
En dehors des sites urbains constitués existants identifiés sur le document graphique, dans une bande de 50 mètres d’épaisseur mesurée par rapport à la lisière des massifs boisés identifiés sur le document graphique, sont interdits :
- toute construction principale nouvelle,
- toute extension de construction principale existante,
- toute construction annexe,
- toute extension d’annexes existantes.
- Toute piscine
Cette disposition ne s’applique pas aux aménagements, constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi qu’aux constructions à destination agricole et exploitations forestières.
Espaces paysagers protégés (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Des « espaces paysagers protégés », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. La représentation graphique de ces espaces protégés figure à titre indicatif sur le plan de zonage. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. Tous les travaux ou installations ayant pour effet de dégrader ou de détruire un élément du paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Au sein des espaces paysagers protégés, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
- Les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables,
- Les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- Les aménagements et ouvrages, écologiques et hydrauliques,
- Les constructions annexes, dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol totale par unité foncière et d’une hauteur maximale de 4 m au point le plus haut,
Arbres remarquables et alignements d’arbres (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Le plan de zonage identifie des alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Leur abattage est interdit sauf motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés. Dans un rayon de 3 mètres autour du pied d’un arbre d’un alignement d’arbres repéré par le document graphique, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.). Sont cependant admis les élagages dans le respect des règles de la profession, coupes et abattages d’arbres justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la commune.
Protection des arbres et plantations
Toutes coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Pour toute unité foncière d’une superficie supérieure ou égale à 300 m², il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espaces libres. Les arbres de haute tige devront être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives.
Un périmètre non-imperméabilisé d’1,50 mètre doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
Les plantations de qualité, existantes avant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques en nombre et en surface au moins équivalents, dans un délai de moins d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Les arbres d’alignement, publics ou privés, doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes, plantées en cohérence paysagère de l’alignement préexistant, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement.
L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire.
Zones humides à préserver (article L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Dans les zones humides identifiées sur le document graphique, il est interdit :
- de combler la zone humide
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
- de réaliser quelque affouillement ou exhaussement de sol.
Toute zone humide doit également être protégé et sa gestion définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) en vigueur.
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type « zone humide ».
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides, les dispositions particulières inscrites ci-dessus sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.
Dans les zones humides potentielles (carte présente en annexe du PLU), il est imposé la réalisation d’une étude attestant du caractère humide ou non humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.
La lutte antivectorielle
Le moustique-tigre Aedes albopictus se caractérise par la multitude de ses gîtes de reproduction, constitués par tout récipient ou objet pouvant recueillir de l’eau, souvent de petite voire de très petite taille et mobile.
Des mesures constructives et d’aménagements doivent être prises et peuvent prendre la forme d’évacuation gravitaire des toits terrasses, interdiction des dallages/planchers suspendus, soin dans la planéité des sols artificiels (ornières/flaques), interdiction de noues d’infiltration en milieu naturel peu perméable et imperméable, création de bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts, emploi de regards de collecte d’eau pluviale en décantation et couverts (limitation des regards à grille)…
Une attention doit également être portée pendant les phases chantier pour éviter la création de points d’eau stagnante.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, ÉLÉMENTS ET ENSEMBLES REMARQUABLES (L151-19 DU CODE DE L’URBANISME) DU PATRIMOINE BATI
Le patrimoine bâti correspond à des constructions ou ensemble de constructions, installations, d’origine anthropique qui, à travers l’histoire, l’évènement, l’époque, ou la civilisation qu’elles représentent ainsi que leur qualité architecturale et paysagère, doivent être préservées et transmises aux générations futures.
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite sauf mesure de sécurité ou de salubrité avérée.
- Les surélévations sont interdites.
- La pose d'une isolation thermique par l'extérieur (ITE) est interdite.
- Les modifications de volume ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et d’éléments constructifs inesthétiques ou dommageables (en rupture avec le style architectural d’origine par exemple) pourra être autorisée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
- Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Prescriptions aux abords d’éléments bâtis patrimoniaux remarquables identifiés
Aux abords d’un élément bâti, les nouvelles constructions devront respecter les règles qualitatives ci-dessous : - La hauteur de la nouvelle construction devra être inférieure ou égale à la hauteur du bâti patrimonial identifié (hormis les lavoirs, fontaines, puits et murs) - Les nouvelles constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d’un bâtiment identifié devront prévoir un retrait au minimum égale à la hauteur à l’égout de la construction. Néanmoins cette implantation peut être différente si elle est justifiée et permet de mettre en valeur ledit bâtiment. Cette disposition n’est pas applicable à proximité d’un ensemble bâti remarquable où une implantation en continuité de l’ensemble bâti remarquable peut être justifiée afin de conserver une cohérence d’ensemble (gabarit, continuité, hauteur, alignement…) - Lorsque qu’il existe sur le terrain ou sur l’un des terrains contigus une construction repérée au titre de l’article L 151-19, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi identifiés doivent être élaborés dans la perspective de ne pas dénaturer ce patrimoine en termes de style architectural et de matériaux utilisés. - Les clôtures des unités foncières voisines à celle d’une clôture, bâti ou ensemble, identifié au titre du patrimoine notamment les clôtures sur rue devront être traités avec soin, le type de clôture devra être cohérent avec celle protégée (type, hauteur, partie ajourée, matériaux et couleurs)
Mur à protéger
Les murs remarquables compris dans les ensembles protégés au titre du patrimoine au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être réhabilités à l’identique (matériaux, appareillage, mise en œuvre). Leur démolition est interdite, sauf impératif technique comme la création ou l’agrandissement indispensable à l’accès pérenne à l’unité foncière (dans la limite d’un seul accès par unité foncière, sauf impossibilité technique dûment justifiée notamment pour la destination d’équipement d’intérêt collectif ou service public). La démolition pour accès temporaire à la parcelle (par exemple pour passage d’engins de travaux) ne peut être autorisée que s’il n’existe aucune autre solution technique (dans la limite d’un seul accès par unité foncière d’une largeur maximale de 3,50 mètres, sauf impossibilité technique dûment justifiée). La reconstruction en fin de travaux est obligatoire et à l’identique.
En cas d’effondrement subit d’un mur remarquable existant, sa reconstruction doit être assurée à l’identique, sauf lorsqu’il permet de libérer un point de vue vers les vallées de la Rémarde, de l’Orge ou de la Renarde.
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones mixité sociale
Tout projet de construction, extension et/ou réhabilitation ou division portant sur la création d’au moins 10 logements, sur une unité foncière, doit comporter 40 % minimum de logements comptabilisés au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Le nombre doit être arrondi à l’entier supérieur. Cette règle s’applique conformément à l’article L151-15 du Code de l’urbanisme.
Au titre de l’article L151-14 du Code de l’urbanisme, pour tout nouveaux programmes de 5 logements et plus, chaque logement devra avoir une taille minimale de 16 m².
Mixité fonctionnelle et diversité commerciale
Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination des locaux artisanaux et commerciaux de détail situés en rez-de-chaussée le long des voies, ou sections de voies, et dans les secteurs repérés aux documents graphiques par figuré linéaire « diversité commerciale », est interdit à l'exception des cas suivants :
− Le changement de sous-destination en restauration ; − Le changement de sous-destination en service avec accueil d’une clientèle
− Le changement de destination en constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Le changement de destination en habitation des locaux situés en rez-de-chaussée le long des voies, ou sections de voies repérées aux documents graphiques par figuré linéaire est strictement interdit.
Règlement PLU révisé de Breuillet
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
Règlement PLU révisé de Breuillet
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
Règlement PLU révisé de Breuillet
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
Règlement PLU révisé de Breuillet
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines zone UCV: cœur de ville
La zone UCV correspond au cœur de ville de Breuillet Il s’agit d’une zone mixte qui comprend des logements, des commerces et services, des bureaux et des équipements. La zone UCV est concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation Cœur de ville avec laquelle les constructions doivent être compatibles.
Règlement PLU révisé de Breuillet
IV. Dispositions particulières applicables en zones urbaines
Règlement PLU révisé de Breuillet