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Edifiable

Zone Nzone naturelle

Zone naturelle du PLUi de Briare, très découpée en secteurs (Na commercial, Nc et Nci carrières, Npo, Nch camping, Nd, Ne et Nei équipements, Ng gens du voyage, Nj jardins, Nt tourisme) : extensions d'habitation limitées à 40 %, annexes à 40 m², piscines à 75 m², emprise propre à chaque secteur touristique ou de loisirs, implantation à l'alignement ou à 4 m de la voie.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Toute construction interdite

    en secteurs Nc, Nci et Npo

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Constructions nécessaires à l'exploitation agricole admiseshors les secteurs Nc, Nci et Npo
    La phrase du règlement

    « - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : • les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, »

    Transformation et commercialisation des produits agricoles admiseshors les secteurs Nc, Nci et Npo, en prolongement de l'acte de production
    La phrase du règlement

    « - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : [...] • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou ... »

    Constructions nécessaires à l'activité forestière admiseshors les secteurs Nc, Nci et Npo
    La phrase du règlement

    « - Constructions interdites Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : [...] • les constructions et les installations nécessaires à l'activité forestière, »

    Habitation agricole admisehors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti, à condition d'un regroupement architectural
    La phrase du règlement

    « 2.1 - Dans l'ensemble de la zone N, hormis dans les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations ... »

    Annexes, extension et réfection des habitations existantes admiseshors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti
    La phrase du règlement

    « ... Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques admishors les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti
    La phrase du règlement

    « ... un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées. »

    Seuls les équipements d'intérêt collectif et services publicsen secteurs Ne et Nei
    La phrase du règlement

    « 2.2 - En secteurs Ne et Nei seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou services publics. »

    Extension, adaptation, changement de destination et annexes des commerces et activités artisanales existantsen secteur Na
    La phrase du règlement

    « 2.3 - En secteur Na, seuls sont admis l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. »

    Seules les constructions liées à une activité de loisir ou de tourismeen secteurs Nt et Nti
    La phrase du règlement

    « 2.4 - En secteur Nt et Nti, [...] de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'elles soient liées à une activité de loisir et/ou de tourisme. »

    Seules les installations d'accueil des gens du voyageen secteur Ng
    La phrase du règlement

    « 2.5 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage. »

    La zone est fermée par principe : tout ce qui n'est pas listé à l'article N1 ou admis sous condition à l'article N2 est interdit. Les admissions de l'article N2 valent toutes sous réserve du PPRI, des marges de recul le long de l'A77, de la RD2007 et de la RD940, et de la compatibilité avec les OAP.

    Article N 1 « – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »

  • Hauteur

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le règlement fixe le mode de calcul de la hauteur : à l'égout et/ou à l'acrotère, en tout point du bâtiment, par rapport au sol naturel, le point de référence étant pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue lorsque le terrain est en pente de plus de 2 %. La hauteur maximale de la zone se lit dans le règlement.

    Article N 4 « 3.2 Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    40 % de l'emprise de la construction principale

    pour l'extension d'une habitation non liée à l'activité agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    11 cas particuliers
    40 m² au total sur l'unité foncièrepour les annexes d'une habitation non liée à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone N, [...] • L'emprise au sol totale des annexes sur l'unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    75 m²pour les piscines d'une habitation non liée à l'activité agricole
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone N, [...] • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. »

    10 % de l'emprise de la construction principaleen secteur Na, pour les extensions et annexes des constructions commerciales
    La phrase du règlement

    « En secteur Na : • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. »

    30 % de l'emprise de la construction principaleen secteur Na, pour les extensions et annexes des constructions à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « En secteur Na : [...] • l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d'activités est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. »

    6 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nch-1
    La phrase du règlement

    « En secteur Nch-1 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 6% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    20 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nch-2
    La phrase du règlement

    « En secteur Nch-2 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    3,5 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteurs Nj
    La phrase du règlement

    « En secteurs Nj : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 3.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    0,5 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nt-1
    La phrase du règlement

    « En secteur Nt-1 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    2 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nt-2
    La phrase du règlement

    « En secteur Nt-2 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 2% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    5 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nt-3
    La phrase du règlement

    « En secteur Nt-3 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    11,5 % de l'unité foncière comprise dans la zoneen secteur Nt-4
    La phrase du règlement

    « En secteur Nt-4 : • l'emprise au sol des constructions est limitée à 11.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone. »

    Les trois premières limites ne visent que les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires à l'activité agricole, et s'appliquent sous réserve des règles du PPRI dans les secteurs indicés « i ». Le texte servi fixe une emprise propre aux secteurs Na, Nch-1, Nch-2, Nj, Nt-1, Nt-2, Nt-3 et Nt-4 ; il n'en fixe aucune pour les secteurs Nt-5 à Nt-8, pourtant portés au plan de zonage.

    Article N 5 « 3.1 Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou 4 m minimum de recul

    pour les constructions à usage d'habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj et Nji, au choix

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    La règle vise toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et les emprises publiques. Elle ne s'applique ni aux ouvrages enterrés, ni aux équipements publics, ni aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, ni aux piscines. Le texte servi ne porte aucune règle d'implantation pour les constructions autres que l'habitation et celles des secteurs cités.

    Article N 3 « 3.3 Implantation des constructions »

  • Limites

    Fixé dans l'article ci-dessous

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    La rubrique « Implantation des constructions » du texte servi s'arrête après l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : aucune règle d'implantation par rapport aux limites séparatives n'y figure, alors que les zones A, AU et AUI en portent une.

    Article N 3 « 3.3 Implantation des constructions »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors de la voie publique

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article N6 ne fixe aucune norme chiffrée par destination : ni nombre de places par logement, ni dimension de place, ni obligation de stationnement cycle.

    Article N 8 « N6 – Stationnement »

  • Espaces verts

    Non réglementé

    coefficient de biotope

    1 cas particulier
    Éléments de paysage identifiés à conserver
    La phrase du règlement

    « 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. »

    Aucun coefficient de biotope n'est fixé en zone N, à la différence des zones AU et AUI.

    Article N 7 « N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de bio »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article N1 - Constructions interdites

Hormis en secteurs Nc, Nci et Npo, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que :

  • les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • les constructions et les installations nécessaires à l’activité forestière,
  • les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.

En secteur Nc, Nci et Npo, toute construction et installation sont interdites.

Article N2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • du respect des marges de recul définies le long de l’A77, la RD2007 et la RD940 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme
  • de pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain
  • de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

2.1 - Dans l'ensemble de la zone N, hormis dans les secteurs Na, Nc, Nci, Nch, Nd, Ne, Nei, Ng, Nj, Nji, Nt et Nti : o Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. o Les annexes, l'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. o Les locaux techniques et industriels, ainsi que les installations de faible emprise, des administrations publiques et assimilées.

2.2 - En secteurs Ne et Nei seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou services publics. 2.3 - En secteur Na, seuls sont admis l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions commerciales et artisanales existantes, ainsi que leurs annexes. 2.4 - En secteur Nt et Nti, seules sont admises les installations et constructions à destination d'habitation, de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'elles soient liées à une activité de loisir et/ou de tourisme. 2.5 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol et les piscines, hormis les dispositions de l’article 3.3.4 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres). Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Pour les constructions à usage d’habitation et les constructions en secteurs Ng, Nch, Nd, Nj,Nji : Les constructions devront s’implanter :

  • Soit à l’alignement,
  • Soit avec un recul minimal de 4 mètres.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.2 Hauteur des constructions

3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout et/ou à l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc.… ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1 Emprise au sol

Dans l’ensemble de la zone N, sous réserve des règles définies par le PPRI pour les secteurs indicés « i », et pour les constructions à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole :

  • l'emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 40% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • L’emprise au sol totale des annexes sur l’unité foncière est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi.
  • l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation du PLUi. En secteur Na :
  • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage commercial est limitée à 10% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.
  • l’emprise au sol des extensions et des annexes des constructions à usage d’activités est limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi.

En secteur Nch-1 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 6% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nch-2 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 20% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteurs Nj :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 3.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-1 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 0.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-2 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 2% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-3 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

En secteur Nt-4 :

  • l’emprise au sol des constructions est limitée à 11.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière dans la zone.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N4 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Aspect extérieur des constructions

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc est interdite. Les dispositions du présent article n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Les bardages en tôle sont interdits pour les constructions à usage d’habitation. Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de bio

Il n’est pas fixé de règle. 5.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches suivantes, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. Cette fiche est annexée au présent règlement.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N6 – Stationnement

6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article N8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Les 6 autres zones de Briare

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Briare, approuvé le 12/05/2026, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nc, Nchi, Nci, Ne, Nei, Ng, Ni, Nji, Npo, Nt-2, Nt-5, Nti.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.