Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nh, Ns
- 16 articles
- PLU de Briennon, approuvé le 24/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent s'implanter : -soit en limite séparative, si la hauteur sur limite est inférieure à 3,5 m si elles s’adossent à un bâtiment voisin en limite séparative, dans ce cas : lorsque le bâtiment existant à une hauteur sur limite inférieure ou égale à 3,5 m, la hauteur sur limite de la construction projetée doit être inférieure ou égale à 3,5 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zones N et Ni : La hauteur maximale est fixée 7 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitation.
- Combien de places de stationnement ?
En zones N, Ni et Nh : Devront être créées : - 1 place de stationnement pour une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² - 2 places de stationnement pour une surface de plancher supérieure à 50 m² Le stationnement pourra être sous la forme d’un garage fermée et/ou d’une place à l’extérieur.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
Cette zone naturelle et forestière, équipée ou non, est à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend des sous‐secteurs N et Ni de protection stricte. Elle comprend des sous‐secteurs Ns et Nsi correspondant aux Espaces Naturels Sensibles. Elle comprend un sous‐secteur Nf de protection des bois Crétin, de Brate et de Joux. Elle comprend un sous‐secteur Nh de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), pour le quartier d’habitations des Sables, dans lequel des constructions sont présentes et dont le règlement permet leur évolution. Cette zone naturelle est également concernée par plusieurs trames : -Pour l’exploitation des carrières -Pour la protection des zones humides -Pour la protection des corridors écologiques. Une partie de la zone est concernée par des prescriptions relatives à la protection autour du monument inscrit, par les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (sous‐secteur indicés « i »), celles relatives aux périmètres de protection des puits de captage et par les prescriptions relatives au classement sonore de la RD 43.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 159 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions, installations et occupations du sol, sauf celles mentionnées à
l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci‐après : En zone Nh: -L’extension, la transformation et la réhabilitation des bâtiments existants à condition qu’ils aient une emprise au sol supérieure à 50 m² :
L’extension mesurée des bâtiments existants est autorisée sous réserve que la surface de plancher créée soit inférieure ou égale à 50 % de la surface de plancher existante, sans que la surface de plancher totale ne puisse excéder 250 m².
La transformation intérieure sans changement de volume extérieur à condition que la desserte par les réseaux (électricité, adduction d’eau…) soit assurée et n’engendre pas de coût supplémentaire pour la Commune
Les changements de destination, dans le volume existant, si la vocation devient l’habitation ou si ils sont liés à une activité touristique (gîtes, chambres d’hôtes…), dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole.
Les garages collectifs de caravanes à condition d’être réalisés par aménagement ou changement de destination d’un bâtiment existant.
- Les constructions annexes (abris de jardin, garage…) dont la surface est inférieure à 40 m² (hors piscine).
- Les piscines à condition d’être liées à une habitation présente dans la zone.
- Les abris d’animaux si leur surface ne dépasse pas 30 m² et leur hauteur 3,50 mètres.
En zones N et Ni :
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes
- Les bâtiments d’habitation, implantés dans une zone naturelle (N ou Ni) ou dans une zone limitrophe à la zone naturelle disposant d’une surface de plancher de minimum 60 m² peuvent faire l’objet, dans la zone naturelle citée précédemment ou dans une zone limitrophe : o D’une extension limitée de la surface de plancher existante, dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total3 (existant + extension). o De constructions annexes (abris de jardin, garage…) à une habitation existante dont la surface au sol est inférieure ou égale à 50 m² (hors piscine) au total sur l’unité foncière. o D’une piscine à condition d’être liée à une habitation présente dans la zone et dont la surface au sol est inférieure ou égale à 50 m².
- Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage, dans le volume existant, si la vocation devient l’habitation ou si ils sont liés à une activité touristique (gîtes, chambres d’hôtes…), dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole.
- Les garages collectifs de caravanes à condition d’être réalisés par aménagement ou changement de destination d’un bâtiment existant.
3 Si le bâtiment possède déjà une surface de plancher de 250 m², aucune extension ne sera autorisée. L’extension peut se réaliser en extension au sol ou en surélévation en respectant la hauteur définie.
- Sur les parcs repérés au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’Urbanisme, sont autorisées uniquement les extensions des bâtiments d’habitation respectant les conditions définies précédemment, les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif (se reporter à l’annexe n°4 du présent règlement).
En zone Nf :
- Les constructions et installations, y compris les installations classées, nécessaires à l’exploitation forestière.
En zones N, Ni, Nh, Ns, Nsi et Nf, y compris dans le périmètre d’un corridor écologique identifié au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme :
- Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont liés à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ainsi que pour la gestion des eaux pluviales.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Dans les zones relatives à la protection des puits de captage, reportées sur le plan de zonage, les constructions et installations permises dans la zone sont autorisées à condition de respecter les prescriptions spécifiques liées à ces captages (se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique).
- Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
En zones Ni et Nsi :
- Toutes les constructions et installations permises dans la zone sont autorisées à condition de respecter les prescriptions spécifiques du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (se reporter à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique).
Dans la zone N couverte par une trame spécifique relative à l’exploitation des carrières : - L’ouverture et l’exploitation des carrières, - Le stockage des matériaux issus des carrières, - Les installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des carrières.
Dans les secteurs humides délimités au plan de zonage au titre de l’art L.151‐23 du code de l’urbanisme :
- seuls sont autorisés les travaux liés à l’entretien ou à la création des ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation des zones et secteurs humides sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
SECTION II ‐ CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ‐ ACCÈS ET VOIRIE
Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 6).
Pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée, les portails doivent être implantés :
‐ soit à 2,5 mètres minimum de l’alignement* des voies communales, et des routes départementales à l’intérieur des panneaux d’agglomération,
‐ soit à 5 mètres minimum du bord de chaussée des routes départementales en dehors des panneaux d’agglomération.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Se reporter aux Dispositions Générales pour l’assainissement des eaux pluviales (article DG 7).
‐ Eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence d’un réseau public de distribution d’eau potable, la desserte par des sources, puits ou forage est admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
‐ Assainissement : eaux usées Il est conseillé de se référer à l’étude de zonage d’assainissement. Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, avec la réalisation d’une pompe de relevage si nécessaire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dispositif d'évacuation doit être prévu dans les parties privatives en séparatif.
En l’absence d’un tel réseau, un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur est autorisé (Cf. étude de zonage d’assainissement).
Tout rejet d’effluent non domestique dans le réseau d’assainissement est soumis à autorisation. Celui‐ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré‐traitement approprié.
‐ Protection incendie Toute opération doit prévoir la défense incendie par l’installation de poteaux d’incendie ou de réservoirs répondant aux exigences du Service de la Protection Civile.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ‐ CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux Dispositions Générales (article DG 8).
Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies.
Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës ou l’extension de constructions non implantées comme indiqué à l’alinéa précédent. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l'alignement sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
En dehors des panneaux d’agglomération, des marges de recul s’appliquent par rapport à l’axe des routes départementales :
- RD 4 : 25 m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions
- RD 35 et RD 43 : 15 m pour toutes les constructions.
L’implantation des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Se reporter aux Dispositions Générales (article DG 9).
Les bâtiments doivent s'implanter :
-soit en limite séparative,
si la hauteur sur limite est inférieure à 3,5 m
si elles s’adossent à un bâtiment voisin en limite séparative, dans ce cas : lorsque le bâtiment existant à une hauteur sur limite inférieure ou égale à 3,5 m, la hauteur sur limite de la construction projetée doit être inférieure ou égale à 3,5 m.
lorsque le bâtiment existant à une hauteur sur limite supérieure à 3,5 m, la hauteur de la construction projetée doit se limiter à la hauteur sur limite du bâtiment existant.
-soit en retrait, à une distance au moins égale à la demi‐hauteur des constructions sans être inférieure à 4 mètres.
La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contiguës et pour permettre l’amélioration des constructions existantes.
Le bassin des piscines devra être implanté à 1 mètre minimum des limites séparatives. L’implantation des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est possible entre 0 et 4 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Les constructions annexes et piscine doivent s’implanter à une distance maximale de 20 mètres de tout point de la construction d’habitation principale.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ‐ HAUTEUR
Se reporter aux Dispositions Générales (article DG 10).
En zones N et Ni : La hauteur maximale est fixée 7 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout.
En zone Nh : La hauteur maximale est fixée 7 mètres à l’égout pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout. La hauteur des abris d’animaux est fixée à 3,50 mètres à l’égout.
En zone Nf : La hauteur maximale est fixée 15 mètres au faîtage
Ces hauteurs ne s’appliquent pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Toutes ces hauteurs ne doivent pas compromettre la protection des cônes de vue, repérés au titre de l’article L.151‐19 du code de l’urbanisme, sur le plan de zonage.
La hauteur des bâtiments implantés en limite séparative est définie comme suit :
- la hauteur sur limite d’une construction implantée en limite séparative doit être inférieure à 3,5 m
- lorsque la construction s’adosse à un bâtiment voisin existant en limite séparative : la hauteur sur limite de la construction projetée doit être inférieure ou égale à 3,5 m, si le bâtiment existant à une hauteur sur limite inférieure ou égale à 3,5 m la hauteur de la construction projetée doit se limiter à la hauteur sur limite du bâtiment existant, si le bâtiment existant à une hauteur sur limite supérieure à 3,5 m.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux indications ci‐dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTÉRIEUR
Se reporter aux Prescriptions Architecturales et Paysagères (Article DG 12).
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : ‐ STATIONNEMENT
Se reporter aux Dispositions Générales (article DG 11).
En zones N, Ni et Nh : Devront être créées : - 1 place de stationnement pour une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² - 2 places de stationnement pour une surface de plancher supérieure à 50 m²
Le stationnement pourra être sous la forme d’un garage fermée et/ou d’une place à l’extérieur.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
Se reporter aux Prescriptions Architecturales et Paysagères (Article DG 13).
Les éléments végétaux localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme doivent respecter les prescriptions présentes dans l’annexe 4 du présent règlement.
Dans toutes les zones humides identifiées au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme, sont interdits les affouillements et exhaussements du sol sauf s’ils sont strictement liés à l’entretien ou la préservation de ces zones humides et aux installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
SECTION III ‐ POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : ‐ COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
98
SECTION IV ‐ CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : ‐ CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEME
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : ‐ CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATI
Non réglementé.
ANNEXE 1 : DEFINITIONS
Ces définitions sont données à titre d’information pour faciliter l’application du règlement.
ALIGNEMENT : L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (art. L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d’assiette. CES = s/S
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière.
C'est le cas des : . coupes rases suivies de régénération . substitutions d'essences forestières.
DEFRICHEMENT
Selon une définition du Conseil d'Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
EMPLACEMENT RESERVE
Articles L.151‐41 et R.123.11 d) du Code de l'Urbanisme Les plans locaux d’urbanisme peuvent fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publiques, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou espaces nécessaires aux continuités écologiques. Le propriétaire, d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, peut dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la demande de propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en Mairie de cette demande.
Article L.423.1 du Code de l'Urbanisme Les terrains bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un P.L.U., sont inconstructibles, sauf à obtenir exceptionnellement un permis pour une construction à caractère précaire, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l’opération.
Article R.123.10 alinéa 3 du Code de l'Urbanisme Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à une collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.113‐1 du code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Les coupes et abattages d'arbres* sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978.
Les défrichements* sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE
1
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
2
SOUS‐TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
3
SOUS‐TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
6
SOUS‐TITRE III PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
14
‐ ANNEXE 1 ‐ NUANCIER DE COULEURS
18
‐ ANNEXE 2 ‐ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DU MONUMENT INSCRIT
19
‐ ANNEXE 3 ‐ ESSENCES VÉGÉTALES CONSEILLÉES
20
‐ ANNEXE 4 ‐ LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DES
ARTICLES L.151‐19 ET L.151‐23 DU CODE DE L’URBANISME
23
‐ ANNEXE 5 ‐ LISTE DES BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION
39
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
45
RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
46
RÈGLEMENT DE LA ZONE UC
51
RÈGLEMENT DE LA ZONE UH
56
RÈGLEMENT DE LA ZONE UE
61
RÈGLEMENT DE LA ZONE UEA
65
RÈGLEMENT DE LA ZONE UP
69
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
73
RÈGLEMENT DE LA ZONE AU1
74
RÈGLEMENT DE LA ZONE AU2
77
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
82
RÈGLEMENT DE LA ZONE A
83
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
91
RÈGLEMENT DE LA ZONE N
92
ANNEXE 1 : DEFINITIONS
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent Titre I est composé de trois parties : ‐ le Sous‐Titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, ‐ le Sous‐Titre II, relatif aux dispositions générales d'ordre technique. ‐ le Sous‐Titre III, relatif aux prescriptions architecturales et paysagères
SOUS‐TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Article DG 1 ‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Commune de BRIENNON. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Article DG 2 ‐ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l'Urbanisme.
. L.332.6 et suivants Participations des constructeurs et des lotisseurs aux équipements nécessaires et subordonnés à l'implantation de constructions.
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424‐1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
‐ Le Code de Santé Publique ‐ le Code Civil ‐ le Code de la Construction et de l'Habitation ‐ le Code de la Voirie Routière ‐ le Code des Communes ‐ le Code Forestier ‐ le Code Minier ‐ le Code Rural et de la Pêche Maritime ‐ le Règlement Sanitaire Départemental ‐ les autres législations et réglementations en vigueur ‐ les prescriptions en matière de voirie et d’accès du Conseil Départemental de la Loire.
d) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles d'urbanisme
contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014‐366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
e) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique,
joints au dossier de PLU.
f) Prise en compte du risque d’inondation Les autorisations d’occupation du sol concernant un projet situé dans le périmètre du Plan de
Protection des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) devront respecter les prescriptions de ce PPRNPI.
Ce périmètre est reporté sur le plan de zonage à titre indicatif avec des zones indicées « i » et de façon plus précise sur le plan des servitudes d’utilité publique.
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :
‐ du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994) ;
‐ du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996).
g) Prise en compte des captages Les autorisations d’occupation du sol concernant un projet situé dans les périmètres de
protection des captages, valant servitude d’utilité publique ou pas encore, devront respecter les prescriptions de la servitude ou du rapport de l’hydrogéologue.
Ces périmètres sont reportés sur le plan de zonage à titre indicatif et de façon plus précise sur le plan des servitudes d’utilité publique.
h) Classement sonore des infrastructures de transports terrestres : RD 43 Dans ce cadre, il est impératif de se référer à l’annexe spécifique sur le classement sonore, jointe au dossier de PLU.
Article DG 3 ‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123‐5)
‐ les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ». (R.123‐6)
‐ les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». (R.123‐7)
‐ les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». (R.123‐8)
Article DG 4 ‐ ADAPTATIONS MINEURES
a) "Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes"…
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article DG 5 ‐ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Dans la zone inondable, il convient de se reporter aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation.
SOUS‐TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
Article DG 6 ‐ ACCÈS ET VOIRIE
‐ ACCES
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l'opération, aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l'accès des véhicules de secours.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation.
Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux de la voie publique.
Pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée, les portails doivent être implantés :
- soit à 2,5 mètres minimum de l’alignement* des voies communales, et des routes départementales à l’intérieur des panneaux d’agglomération, - soit à 5 mètres minimum du bord de chaussée des routes départementales en dehors des panneaux d’agglomération.
A titre d’information :
Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf pour les abris d’animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des Hypothèques en application de l’article 682 du Code Civil.
Le long des routes départementales n°4, n°35, et n°43, la création et la modification des accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113‐2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.
Au‐delà des limites d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être regroupés. Ils seront interdits au‐delà des limites d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R.111‐6 du code de l’urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers utilisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
La création et la modification des accès privés sur les voies communales devront faire l’objet d’une permission de voirie du Maire.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
‐ VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux opérations qu’elles doivent desservir, en fonction de l’importance et la destination des constructions.
Elles doivent permettre la circulation des véhicules de secours. Les voies publiques et privées desservant plusieurs constructions doivent également permettre l’utilisation des engins de déneigement et de collecte des ordures ménagères.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de service (véhicule de collecte des ordures ménagères…) puissent faire demi‐tour.
Article DG 7 ‐ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
‐ EAU POTABLE Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.
‐ ASSAINISSEMENT * Eaux usées
Il est conseillé de se référer à l’étude de zonage d’assainissement.
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, avec la réalisation d’une pompe de relevage si nécessaire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le dispositif d'évacuation doit être prévu dans les parties privatives en séparatif.
A titre d’information :
Tout rejet effluent non domestique dans le réseau d’assainissement est soumis à autorisation. Celui‐ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un pré‐traitement approprié.
* Eaux pluviales
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe.
Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Les eaux doivent : ‐ soit être évacuées directement vers un déversoir désigné par l’autorité compétente ‐ soit être absorbées en totalité sur le terrain.
Les aménagements réalisés sur les terrains ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ Le rejet ne devra pas aggraver la situation existant avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté.
‐ Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionnés pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention.
Dans les périmètres de protection des captages, les eaux pluviales doivent être traitées avant rejet au milieu naturel, lorsqu’elles sont susceptibles d’être polluées (eaux de ruissellement de voirie notamment).
A titre d’information : ‐ Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. ‐ Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
‐ L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
‐ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s‘il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques de calibrage du fossé de la route.
‐ L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil Départemental. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
‐ En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil Départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude "Loi sur l’eau" relatifs à toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant.
Article DG 8 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En cas de contraintes liées à l'exploitation d'ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
A titre d’information : Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il doit être établi à l’angle de deux alignements, un pan coupé, suivant les croquis ci‐après :
En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.
Marges de recul applicables au‐delà des panneaux d’agglomération – Recul des obstacles latéraux Marges de recul applicables au‐delà des panneaux d’agglomération :
Routes départementales
Numéro
Nature
4
RIG
43
RIL
35
RIL
Catégorie
Marges de recul par rapport à l’axe des
routes existantes ou à créer
Habitations
Autres constructions
1
25 m
3
15 m
4
15 m
20 m 15 m 15 m
Ces marges de recul, dont les valeurs sont un minimum à respecter, seront également applicables dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au‐delà des panneaux d’agglomération et en bordure d’une route départementale.
Recul des constructions :
En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage, dont les valeurs sont un minimum à respecter.
Ne sont pas concernés par les marges de recul, les extensions limitées des bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardin,...), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Recul des obstacles latéraux
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Recul des extensions de bâtiments existants
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
A titre d’information :
Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. Les constructions devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Article DG 9 ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C’est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence.
Ainsi, dans le cas d’un balcon, la marge d’isolement doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l’extrémité du débord de la toiture.
Article DG 10 ‐ HAUTEUR
Calcul de la hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage. La hauteur de la construction est la plus grande des 3 hauteurs h1, h2, h3.
Calcul de la hauteur à l’égout : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l’égout.
La hauteur de la construction est la plus grande des 3 hauteurs h1, h2, h3.
Egout du toit
h1
h2
h3
terrain naturel avant terrassement
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur n’est pas fixée pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures publiques.
Article DG 11 ‐ STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Le nombre de places de stationnement doit être adapté à l’opération envisagée.
A titre d’information :
Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an (consécutifs ou non) est subordonné à l’obtention d’une autorisation (article R.443.4 du Code de l’Urbanisme).
SOUS‐TITRE III
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
Article DG 12 ‐ ASPECT EXTERIEUR
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes.
Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la Commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant.
Les architectures de caractères empruntés à d’autres régions sont exclues.
Toutefois, lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci‐dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Pour les équipements publics, les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourront être adaptées pour respecter le style et les matériaux d’origine et l’existant.
A – DISPOSITIONS APPLICABLES EN DEHORS DU PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
‐ ADAPTATION DU TERRAIN Les constructions devront s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Sur terrain en pente, les mouvements de terre doivent s’effectuer en amont (et non en saillie). Les pentes de terre ne devront pas excéder 15 % par rapport au terrain naturel.
Sur terrain plat, les buttes de terre supérieures à 1 m de hauteur sont interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’impératif technique pour la construction et l’extension des bâtiments agricoles.
‐ TOITURES Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments.
Les toitures devront être de type 2 pans minimum au pourcentage de pente compris entre 30 et 100 %.
Le pourcentage minimum de pente est de 12 % pour les bâtiments à vocation économique (industriel, artisanal, commercial, agricole).
Les toitures terrasses et les toitures à une seule pente, dont le pourcentage de pente est compris entre 30 et 50 %, sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu'elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture.
Pour les bâtiments à vocation économique (industriel, artisanal, agricole), les toitures à une seule pente sont admises sans condition.
Dans tous les cas, les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis). Les frontons, lucarnes à fronton et lucarnes type Velux sont admis. Les jacobines peuvent être admises pour les constructions comportant 2 niveaux ou plus en façade.
‐ COULEURS Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux sont obligatoirement en matériaux apparentés en aspect, forme et couleur à la tuile de couleur rouge, sans panachage. Pour les bâtiments couverts en ardoise, les couvertures de ces bâtiments, en cas de réhabilitation, ou pour leurs extensions pourront être réalisées en ardoise. L’usage de translucides est autorisé pour éclairer les bâtiments pour l’ensemble des constructions, en toiture ou en façade.
Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois ou brique, leurs enduits de façades doivent respecter les teintes comprises dans le nuancier joint en annexe 1.
Les autres bâtiments (industriel, artisanal, commercial, agricole) doivent être couverts en matériaux de couleur rouge. Leurs parois verticales devront être en matériaux de couleur se rapprochant du nuancier, ou en bois apparent ou en brique. Les matériaux ou enduits de couleur vive, blanche, le ciment gris et le moellon brut sont interdits.
Toutes ces couleurs ne s’appliquent pas aux vérandas, couverture de piscine, verrière, serre.
‐ ANNEXES Les annexes de plus de 40 m² d’emprise au sol seront traités dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux.
annexe).
‐ CLOTURES La clôture des lots est facultative. Si des haies clôturent la parcelle, elles devront être d’essences variées et locales (Cf. liste en
Dans les opérations de plusieurs constructions (lotissement, permis groupé, ZAC…), une harmonie entre les différentes clôtures doit être assurée.
La hauteur maximale de la clôture sera de 1,70 m le long des routes départementales et de 1,50 m sur les autres secteurs.
La clôture maçonnée bordant la voie publique doit être dans le même aspect que la construction principale.
‐ BATIMENTS REMARQUABLES Les bâtiments et autres éléments liés (plaques de crues) identifiés au titre de l’article L123‐1‐5‐ III‐2° du Code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions opposables et annexées au présent règlement (annexe 4), visant à préserver ou mettre en valeur leurs caractéristiques remarquables.
‐ INSTALLATIONS ET OUVRAGES NECESSAIRES A L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES
Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés voire recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple,…). Les cuves de récupération des eaux de pluie seront enterrées, installées à l’intérieur des bâtiments (cave, garage, etc.) ou à l’extérieur (cuve hors sol). L’ouvrage sera équipé d’un trop‐plein raccordé au dispositif d’infiltration ou de rétention.
Les installations de type pompe à chaleur doivent être au maximum masquées depuis les voies et espaces publics.
Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s’intégrer dans la construction, que ce soit en façade ou en toiture (dans ce cas, pas en surépaisseur ou en superposition). Il en est de même pour les verrières. Ils peuvent donc engendrer des couleurs de façades et de toitures différentes que celles définies précédemment. Les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées.
‐ CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci‐dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
B – DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES (ce périmètre figure sur le plan des servitudes d’utilité publique)
A titre d’information : Les démolitions sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et au permis de démolir. Tous travaux et constructions de bâtiments sont soumis aux prescriptions architecturales de l’Architecte des Bâtiments de France. Les prescriptions applicables à la date d’approbation du PLU sont jointes pour information en annexe 2. Elles pourront être modifiées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Article DG 13 ‐ ESPACES LIBRES ET ESPACES BOISES CLASSES
du lieu.
Il faut dessiner un espace évolutif mais qui tienne compte du graphisme du passé, de l'esprit
‐ ESPACES LIBRES
Les haies bocagères, bosquets isolés, longeront les bâtiments pour les absorber au maximum et masqueront les parties les moins esthétiques des constructions (cuve à gaz, clapier, dépôts…).
Les éléments végétaux peuvent signaler une entrée, un accès, mettre en valeur un point particulier.
Les surfaces laissées libres de toute construction et les aires de stationnement sont à aménager et à planter d’essences locales (une liste établie en annexe 3).
Des plantations irrégulières (hauteur, nombre et type d’essences locales…) devront être réalisées le long des bâtiments à vocation économique pour absorber leur volume.
Les espaces verts, parcs, haies et alignements arborés identifiés au titre de l’article L.151‐23 du code de l’urbanisme, et figurant au plan de zonage, font l’objet de prescriptions opposables et annexées au présent règlement (annexe 4), visant à les préserver.
‐ ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
A titre d’information :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.113‐1 du code de l'urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
‐ ANNEXE 1 ‐
NUANCIER DE COULEURS
Le nuancier de couleur est consultable en Mairie.
Toutefois, les couleurs autorisées sont les suivantes ou leurs équivalents :
‐ blanc cassé :
005
‐ sable clair :
015
‐ sable rose :
016
‐ sable :
025
‐ beige orangé :
102
‐ beige :
112
‐ beige rosé pâle :
114
‐ sable jaune :
222
‐ beige rosé :
281
‐ rose orangé :
377
‐ ocre orangé :
379
‐ brique rosé :
‐ ANNEXE 2 ‐
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES DE L’ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION DU MONUMENT INSCRIT
Ces prescriptions architecturales sont jointes pour information et pourront être modifiées par l’Architecte des Bâtiments de France.
‐ ANNEXE 3 ‐
ESSENCES VÉGÉTALES CONSEILLÉES
Les essences locales ci‐dessous énumérées sont fortement conseillées dans la création des haies, bosquets ou écrans végétaux.
Haut‐jet
Sol calcaire
Bouleau
Catalpa Charme Chêne Erable Plane Erable Sycomore Frêne Hêtre Marronnier Mûrier Noyer Orme Peuplier Blanc Platane Pommier à fleurs Sorbier Tilleul
Sol argileux
Bouleau
Charme Chêne
Frêne
Marronnier
Orme Peuplier
Pommier à fleurs Sorbier Tilleul Saule Prunier à fleurs
Sol humide Bouleau Aulne commun
Chêne Palustre
Frêne
Peuplier Platane Sorbier des oiseaux Saule Amélanchier Liquidambar
Autres possibilités : Acacia ‐ Cerisier à fleurs ‐ Prunier Pissardi ‐ Tilleul argenté ‐ Hêtre pourpre.
Arbustes buissonnants ou intermédiaires
Troènes, lauriers (gélif), charmille, noisetiers, aubépines greffées, peupliers, aulnes, prunelliers,...
Quelques rosacées éparses, pour diversifier, peuvent être introduites dans une haie.
Arbustes d'ornement
Plan Local d’Urbanisme
Hauteur 60 cm ‐ 1 m
Hortensia à mettre au Nord ‐ floraison en été Azalée à mettre au Nord ‐ terre de bruyère Rhododendron à mettre au Nord ‐ terre de bruyère Potentille floraison été ‐ jaune Carioptris floraison été ‐ bleu Berbéris (Anthony Waterer ‐ Gold flame) Symphorine boule automne Mahonia feuillage persistant
Hauteur 2 m ‐ 2,50 m
Floraison de Printemps
Forsythia jaune Groseillier sanguin (rouge) Seringat blanc Deutzia blanc Weigelia (rouge) Lilas Spirée Van Houttei (1 m) ‐ blanche Cognassier du Japon (rouge) Viburnum boule de neige Kerria (jaune) ou corête du Japon Genet (gel)
Floraison d'Été
Hibiscus Buddleia Rosier arbustif différentes variétés Spirée Billardi (rose)
Fruits à l'Automne
Houx Cornouiller (bois rouge ou jaune) Cotonéaster Franchetti
Source : Conseil Départemental de la Loire
‐ ANNEXE 4 ‐
LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DES ARTICLES L.151‐19 ET L.151‐23 DU CODE DE L’URBANISME
1. CHATEAU, DEPENDANCES, PLAQUE DE CRUE ET PARC
LOCALISATION / IDENTIFICATION
Lieu‐dit : Les Gravières Parcelles : 283, 288, 289
QUALIFICATION
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Motif historique
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage / Site
‐ Motif culturel
‐ Espace public
‐ Motif écologique
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Château et dépendances : - respect de la silhouette du bâti (tour carrée côté Nord, tour ronde côté Sud, ...) et interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - préservation de la toiture en ardoise de préférence - maintien et création d’ouvertures plus hautes que larges - préservation et mise en valeur des encadrements des fenêtres et portes en pierres jaunes, ainsi que des pierres d’angles - Plaque de crue de la Loire à préserver - Parc : - maintien et/ou plantation d’arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (Cèdre, Séquoia,...) - maintien des cônes de vue et de la transparence des boisements depuis la route, depuis laquelle le château est visible - interdiction des constructions nouvelles, seules les extensions sont autorisées dans le respect des conditions prévues au règlement
2. CHATEAU, DEPENDANCES ET PARC
LOCALISATION / IDENTIFICATION
Lieu‐dit : Les Rives Parcelles : 144, 145, 148, 149
QUALIFICATION
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Motif historique
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage / Site
‐ Motif culturel
‐ Espace public
‐ Motif écologique
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Château : - respect de la silhouette du bâti (tour carrée côté Nord‐ouest, ...) et interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - préservation de la toiture en ardoise de préférence - maintien et création d’ouvertures plus hautes que larges - Dépendances : - préservation et mise en valeur des pierres apparentes - préservation et mise en valeur des arcs de décharge - maintien et création d’ouvertures plus hautes que larges - préservation et création d’une symétrie des ouvertures - Parc : - maintien et/ou plantation d’arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (Cèdre, Séquoia,...) - maintien des cônes de vue et de la transparence des boisements depuis la route, depuis laquelle le château et les dépendances sont visibles - interdiction des constructions nouvelles, seules les extensions sont autorisées dans le respect des conditions prévues au règlement
3. CHATEAU ET PARC
Lieu‐dit : Les Vèvres Parcelles : 158, 159, 160, 161, 162
QUALIFICATION
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Motif historique
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage / Site
‐ Motif culturel
‐ Espace public
‐ Motif écologique
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Château : - respect de la silhouette du bâti (tour centrale, ...) et interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - préservation et mise en valeur des encadrements des fenêtres et portes en pierres jaunes, ainsi que des pierres d’angles - préservation et mise en valeur des arcs de décharge - maintien et création d’ouvertures plus hautes que larges - Parc : - maintien et/ou plantation d’arbres d’essences locales et variées et/ou remarquables (Cèdre, Séquoia,...) - maintien des cônes de vue et de la transparence des boisements depuis la route, depuis laquelle le château est visible - interdiction des constructions nouvelles, seules les extensions sont autorisées dans le respect des conditions prévues au règlement
4. CHATEAU ET PARC
Lieu‐dit : Maltaverne Parcelles : 361, 362, 363, 418, 419
QUALIFICATION
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Motif historique
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage / Site
‐ Motif culturel
‐ Espace public
‐ Motif écologique
CARACTERISTIQUES A PRESERVER OU A METTRE EN VALEUR - Château : - respect de la silhouette du bâti et interdiction des extensions et ajouts (appentis..) visibles depuis le domaine public qui en dénatureraient son cachet - maintien et création d’ouvertures plus hautes que larges - préservation de la toiture en ardoise de préférence - préservation du porche - Parc : - maintien du parc arboré avec des d’espèces locales diversifiées et des arbres remarquables (Cèdres,...) - interdiction des constructions nouvelles, seules les extensions sont autorisées dans le respect des conditions prévues au règlement
5. MAISON BOURGEOISE ET GRAND COUVERT
LOCALISATION / IDENTIFICATION
Lieu‐dit : La Rate Parcelle : 85
QUALIFICATION
‐ Architecture
‐ Elément arboré
‐ Motif historique
‐ Séquence architecturale
‐ Paysage / Site
‐ Motif culturel
‐ Espace public
‐ Motif écologiqu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.