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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Artisanat – commerce de détail • Restauration, • Commerce de gros • Activités de services avec clientèle, • Hôtel, • Autres hébergements touristiques, • Cinéma

Pour les constructions à destination de « Equipements d’intérêt collectif et services publics », sont interdites celles à sous-destination de :

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées • Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale • Salles d'art et de spectacle • Equipements sportifs, sauf en NL • Lieux de culte • Autres équipements recevant du public, sauf en NL

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :

• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

Pour les aménagements

• Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances

classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, sauf en NL • Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou

de résidences mobiles de loisirs, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution

d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Pour les constructions à destination de « Habitation », sont admises sous conditions celles à sous-destination de :

Logement - Hébergement

Seules sont autorisées :

L’extension des bâtiments d'habitation existants sous réserve des conditions suivantes:

• Qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;

• Que la surface de plancher totale et l’emprise au sol après extension ne dépasse pas 150 m2.

Les annexes aux habitations existantes sous réserve des conditions suivantes :

• Que l’emprise au sol cumulée des annexes ne dépasse pas 40 m2 (les piscines et poolhouse ne sont pas intégrées à la notion d’annexes à l’habitation) et que, en tout point, elles soient situées à moins de 15 mètres de l’habitation.

• Que les piscines et les poolhouse, en tout point soient situées à moins de 15 mètres de l’habitation.

• Que leur hauteur à l’égout du toit ne dépasse pas 3 m.

De plus, dans le secteur NL, les constructions à destination « Equipements sportifs » et « Autres équipements recevant du public » est possible sous réserve des conditions suivantes :

Sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires au fonctionnement d’un parc urbain de plein air à vocation de loisirs et de sports de plein air. Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve des conditions suivantes :

• L’emprise au sol cumulée des bâtiments ne pourra dépasser 200 m2 • La hauteur maximum est de 3 mètres à l’égout du toit (hors éléments

techniques ponctuels) • Elles devront obligatoirement s’implanter dans le polygone d’implantation

dessiné ci-dessous.

Bâtiments pouvant changer de destination Dans la zone N sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 des bâtiments pouvant changer de destination. Ils font aussi l’objet d’un cahier spécial (pièce 5.d du présent PLU). Ces bâtiments peuvent changer de destination soit vers l’habitat, soit vers l’activité agricole ou forestière. Ils sont alors soumis aux règles édictées ci-dessus pour ces deux destinations.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

Habitation

Exploitation forestière

Logement

Hébergement Commerce - activités de service

Artisanat - Commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de service avec clientèle

Hotel

Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale

Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant

du public Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente ligne

N ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

en NL en NL

ARTICLES 3 A 5 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 3, 4 et 5, à savoir : • Article 3 – Desserte par les voiries publiques ou privées • Article 4 – Desserte par les réseaux • Article 5 – Infrastructure et réseaux de télécommunication

DEFINITIONS GENERALES

ABSENCE DE RESEAUX

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : S 6 A 10 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 6, 7, 8, 9 et 10, à savoir : • Article 6 – Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 – Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives • Article 8 – Implantation des constructions sur un même tènement • Article 9 – Emprise au sol • Article 10 – Hauteur des constructions

DEFINITIONS GENERALES

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Définition du lexique national de l’urbanisme L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Le coefficient d’emprise au sol définit la superficie maximum du tènement ou de la parcelle qui peut recevoir un volume construit. Un coefficient de 0,3 indique que 30% seulement de la parcelle ou du tènement peut recevoir un volume construit.

Contigu : Des constructions* ou terrains sont contigus lorsqu’une façade*, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, une pergola, un porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

Domaine public : Ensemble des biens appartenant à une personne publique et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’ils sont aménagés afin de permettre l’exécution des missions de ce service.

Égout de toiture : En cas de toiture en pente, l'égout de toiture correspond à la gouttière ou au chéneau qui se situe en bas de la pente de toit, à l’opposé du faitage. En cas de toiture plate, l’égout correspond au niveau du fil d'eau d'étanchéité.

Emprise au sol : Article R420-1 du code de l’urbanisme

« L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »

Emprises publiques : Les emprises publiques correspondent aux espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies* publiques. Elles font ainsi référence, de façon non exhaustive, aux places et placettes, cours d'eau domaniaux, jardins et parcs publics, voies ferrées, équipements publics, etc.

Espaces boisés classés (EBC) : Selon l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Les EBC peuvent également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies et des plantations d’alignement. Au niveau des EBC sont interdit

tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Espace de pleine terre : Un espace ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- Son revêtement est perméable à 100 % ; - Sur une profondeur de 3 m à compter de sa surface, il ne comporte que le

passage éventuel de réseaux ; - Il doit recevoir des plantations.

Exhaussement : Remblais ou surélévation du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m, à moins qu’il ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

(Lexique national d’urbanisme)

Façade / pignon : La façade caractérise chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles se distinguent le plus souvent en une façade principale, une façade arrière et des façades latérales, communément appelées pignons. Le terme de façade principale s’entend ici comme caractérisant la façade la plus proche des emprises ou voies* desservant la construction* ou sur laquelle s’ouvre l’entrée principale.

Faîtage Ligne de rencontre haute de deux versant de toiture, ou point le plus haut du versant de toiture.

Front bâti : Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres), à l’alignement* ou suivant un léger recul*, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou l’emprise (place, etc.).

Limite séparative : Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière*, hormis celle

la séparant de l’alignement*.

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

Mutualisation du stationnement :

Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction.

Plan de prévention des risques d’inondation

Le PPRI est établi sous la responsabilité du préfet. Il permet de délimiter les zones à risques (inondation) et d'y prescrire les mesures préventives nécessaires. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. En cas de contradiction avec les règles édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique.

Récupération des eaux pluviales : consiste à prévoir un dispositif de collecte et de stockage des eaux pluviales (issues des eaux de toiture) en vue d’une réutilisation de ces eaux. Le stockage des eaux est permanent. Dès lors que la cuve de stockage est pleine, tout nouvel apport d’eaux pluviales est directement rejeté au milieu naturel ou au réseau. Attention : ces dispositifs ne sont pas des dispositifs de rétention.

Réhabilitation :

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci. La réhabilitation peut s’accompagner ou non un changement de destination.

Rétention des eaux pluviales : vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un évènement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini.

Sol ou terrain naturel :

Le sol ou terrain naturel est celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction* avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation (délais ou remblais), même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Stationnements automobiles :

Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès*.

Surface de plancher : R111-22 Code Urbanisme :

La surface de plancher de la construction* est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couverts, calculée à partir du nu intérieur des façades* après déduction :

o Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

o Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; o Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80

mètre ; o Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules

motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; o Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour

des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; o Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement

d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; o Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes* à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; o D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Toiture terrasse : Couverture horizontale d'une construction* pouvant accepter une pente inférieure à 4 %.

Voies / voiries : Les voies comprennent les espaces publics et privés, affectés à tous types de déplacements (piéton, deux roues, véhicules, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. Toutefois les circulations autonomes, spécifiquement dédiés aux modes actifs (piéton, vélo, …) et présentant une largeur inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant.

Règlement – 2 Février 2026

PALETTE VEGETALE

Les essences végétales à privilégier sont les suivantes

Les arbres des stationnements et d’alignement Tilleul, Érables, Sophora japonica, Liquidambar, Frêne, Chêne rouge, Chênes, Charmes, Hêtres, Sorbier des oiseleurs, Merisier à grappes, cerisiers

Les arbustes des haies d’ornement et des bandes plantées

Cornouiller sanguin, Cornouiller blanc, Fusains, Eléagnus, Viorne lantane et Viorne Obier, Aubépines, Acer campestre, Noisetiers, Néfliers, Prunelliers, Amélanchier, Seringat, Rosier glauque, et autres rosiers, Laurier tin, Corête du japon, Cytise, houx, Prunelliers, Charmille, Groseilliers, Houx, Lilas, Sureau noir, Néflier, Orangers du Mexique, Millepertuis arbustif, Berberis, Genêts, Houx, Aubépine

Les haies champêtres :

Noisetier (Corylus avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Troène (Ligustrum vulgare), Bourdaine (Frangula vulgaris), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra), Fusain (Euonymus europaeus), Viorne lantane (Viburnum lantana), Églantier (Rosa canina), Alisier blanc (Sorbus aria), Houx, aubépine,

Merisier (Prunus avium), Sorbier (Sorbus aucuparia), Charme (Carpinus betulus), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Erable champêtre (Acer campestre), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Saule marsault (Salix caprea), Châtaignier (Castanea sativa)

Couvre sols et végétaux bas des bandes plantées :

Lierres, Pervenche, Chèvrefeuilles, Millepertuis, Pachysandra, Viorne, Hebe véronique, Cerastium Tomentosum (corbeille d’argent), Bruyères, Deutzia, Sauges, Spirée,

Les plantes hygromorphes des noues et bassins Iris, Joncs, Roseaux, Massettes

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : S 16 – STATIONNEMENT

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 16 – Stationnement

DEFINITIONS GENERALES

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret ;

Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Article L151-35 – Limitation du nombre de places de stationnement exigibles : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

1° à 3° de l'article L. 151-34 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 16 STATIONNEMENTS

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : FOSSE D’ECOULEMENT ET PERMISSION DE VOIRIE

Lorsque cela est rendu nécessaire par la présence d’un fossé d’écoulement en limite de propriété avec le domaine public, il revient au bénéficiaire de l’autorisation d’assurer l’accès à la parcelle, en aménageant le franchissement dudit fossé par busage. Au préalable, le propriétaire devra solliciter, auprès de l’autorité compétente, une permission de voirie pour occupation du domaine public.

ARTICLE 3 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès

POUR TOUTES LES ZONES, sauf Uz

L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. Le concessionnaire de la voie devra être consulté pour tout aménagement.

Sauf en Uz, lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble à partir de 2 lots desservis, un accès unique pour l’ensemble des constructions est exigé.

Dans l’intérêt de la sécurité des usagers, il pourra être demandé que le portail d’accès automobile soit aménagé de façon à ce que les véhicules devant stationner avant de le franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public (ce point pourra être apprécié en fonction de la fréquentation de la voie, de la visibilité au niveau de l’accès, de la largeur du bas coté, de l’orientation du portail par rapport à la voie…)

De plus pour les zones Ub, Uc et Ud

En cas de division parcellaire, il est exigé un accès unique d’une largeur minimale de 4 m, pour l’ensemble des constructions intégrant les constructions existantes et les nouvelles constructions :

• Situées sur un même tènement, • Situées sur les tènements issus de divisions parcellaires. Dans ce cas la situation de la

parcelle au moment de l’approbation de la présente modification, est prise en situation de référence.

De plus pour la zone Ui

Aucun accès direct des constructions n’est autorisé sur la RD50, ni sur le chemin du Devay

De plus pour le secteur de la zone Uc au carrefour de la route de la douane et du chemin du Pelly

Sur le secteur entouré en orange sur l’extrait du plan de zonage ci-après, aucun accès nouveau ne peut être créé sur la route de la douane et un seul accès nouveau est autorisé sur le chemin du Pelly permettant la desserte de la parcelle AC229.

Voirie

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

POUR TOUTES LES ZONES

Les voies nouvelles internes aux opérations de construction doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Pour toute voie ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être adaptée à l’importance de l’opération.

De plus pour les zones Ub, Uc, Ud, Up et AU

En cas de division parcellaire, il est exigé un accès unique d’une largeur minimale de 4 m, pour l’ensemble des constructions intégrant les constructions existantes et les nouvelles constructions :

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1 – Absence de réseaux : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des trav

. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

Alimentation en eau potable

POUR TOUTES LES ZONES

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

Assainissement des eaux usées

POUR TOUTES LES ZONES

Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que les effluents doivent présenter pour être reçus. Elle donne lieu à une convention de rejet. Le rejet des eaux pluviales et des eaux de vidanges de piscines dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdit.

A défaut de réseau public, Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis par les prescriptions de la législation et de la règlementation en vigueur. Les prescriptions d’assainissement non collectif du SIAHVY doivent également être respectées. Le rejet des eaux pluviales et de vidange de piscine vers l’installation d’assainissement non collectif est interdit.

Les éléments techniques et de dimensionnement doivent être adaptés aux flux à traiter.

Le déversement des eaux de piscine est interdit dans les fossés et sur les voiries. Les eaux de piscines devront être traitées et infiltrées sur la parcelle.

Electricité et télécommunication

POUR TOUTES LES ZONES

A l’intérieur des opérations de construction, tous les réseaux devront être enterrés jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant.

En cas de réalisation d’un transformateur électrique rendu nécessaire par l’opération d’aménagement ou de construction, celui-ci devra être implanté sur le tènement de l’opération pour toute opération à partir de 3 logements ou de 3 lots.

Déchets

POUR TOUTES LES ZONES

Pour toute opération, doit être prévu sur le tènement de l’opération, un espace de stockage des containers des déchets. Cet espace doit être de taille suffisante au regard du nombre d’habitants de l’opération et dimensionné pour une collecte par semaine.

De plus il est recommandé : de prévoir pour les opérations à partir de 3 lots ou trois logements, une zone de regroupement des containers des déchets, en vue du ramassage. Cette aire doit être facilement accessible depuis la voie publique et répondre aux spécifications de l’opérateur en charge de la collecte des déchets.

Défense incendie

POUR TOUTES LES ZONES

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations ne peuvent être autorisés que s’ils disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués.

Les points d’eau incendie sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. Ces solutions doivent être agréées par les services de secours.

ARTICLE 5 - INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

POUR TOUTES LES ZONES

Les aménagements doivent prévoir la mise en place de fourreaux afin d’assurer la desserte par des réseaux de communication électronique de l’ensemble des bâtiments projetés ou réhabilités.

Règlement – 2 Février 2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX..................................................... 77 ARTICLE 5 - INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE

COMMUNICATION ELECTRONIQUE ........................................................................................... 79

ARTICLES 6 A 10 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................... 81

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 83 ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .............................................................................. 84 ARTICLE 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ..... 87 ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TENEMENT .................................................................................................................... 91 ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL ...................................................................... 92 ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................ 94

ARTICLES 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ..........................................97

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 99 ARTICLE 11 – CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES ET TOITURES, AINSI QUE LES CLOTURES ......................................................... 102 ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALE ........................................................................... 123

ARTICLES 13 A 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS.........................................125

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 127 ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ........................................................................................... 129 ARTICLE 14 – REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ................ 131 ARTICLE 15 – GESTION DES EAUX PLUVIALES ........................................... 134

ARTICLES 16 – STATIONNEMENT .................................................137

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 139 ARTICLE 16 STATIONNEMENTS .................................................................. 140

GLOSSAIRE ................................................................................... 145 PALETTE VEGETALE.......................................................................153

Règlement – 2 Février 2026

DISPOSITIONS GENERALES

Règlement – 2 Février 2026

Préambule

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de BRINDAS.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

Patrimoine archéologique

En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ;

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Assainissement collectif

L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la commune peut accorder une prolongation du

délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif conforme.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • La zone Ua : centre bourg traditionnel ; elle comprend • Un secteur Uah, correspondant à l’ancien faubourg de Pont Chabrol • La zone Uz : ZAC des Verchères ; • La zone Ub : espaces de centralités autour du bourg ancien traditionnel ; • La zone Uc : première couronne à dominante pavillonnaire autour du centre ; • La zone Ud : seconde couronne à dominante pavillonnaire autour du centre ; • La zone Up : espace d’intérêt paysager et patrimonial à la Pillardière ; • La zone Und : espace urbain de faible densité non densifiable présentant un enjeu urbain à moyen long terme ; • La zone Ug : ensembles bâtis éloignés du centre bourg qu’il n’est pas prévu de renforcer ; • La zone Ue : zone destinée à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif • La zone Ui : zone destinée à l’accueil d’activités économiques, elle comprend : • Un secteur Uia, destiné à accueillir une plus grande mixité de fonctions • La zone Uv : aire d’accueil des gens du voyage ; • La zone Ux : zone destinée à l’accueil de constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome ;

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• La zone AU : zone à urbaniser ouvertes à l’urbanisation ;

3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par l’indice correspondant est :

• La zone A, correspond à des zones naturelles qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

• Un STECAL Ajp, identifiant une zone où seront implantés des jardins partagés ;

• Un secteur Ap, pour la protection des paysages (cônes de vue) • Un secteur Ar, pour la gestion des risques face aux ruissellements, coulées de

boue et glissement de terrain • Un STECAL Ax, identifiant une zone où est implantée une activité non agricole

existante

4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont : • La zone N, correspond des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : • Un STECAL NL, identifiant des espaces à destination de parc urbain de loisirs et de sport de plein air,

Les plans de zonage comportent aussi :

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme.

• Un secteur de sauvegarde des commerces au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme

• Des secteurs où s’appliquent des Orientations d’Aménagement et de Programmation

• Des éléments ponctuels repérés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme qui doivent être préservés dans leur intégrité et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité écologique de ces éléments et ne pas impacter leur visibilité.

• Des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19°, qui doivent être préservés et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. Les modalités de préservation de ces éléments sont décrites dans le document suivant du PLU « 4c - Cahier des L151-19 ». De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité.

• En zone A et en zone N, des bâtiments repérés pour lesquels le changement de destination est autorisé.

RAPPEL DU DROIT DES TIERS

Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.

ORGANISATION DU REGLEMENT

Le règlement s’organise autour de deux grandes parties :

-

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

-

DISPOSITIONS PAR ARTICLE

Il est accompagné en annexe d’un glossaire.

Dispositions générales applicables à toutes les zones

Les éléments suivants constituent le règlement du PLU de la commune de BRINDAS ; Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’étude du PLU. Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.

Code de l’urbanisme – Aout 2024

Article L152-3 – Adaptations mineures : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; » Article L152-4 – Dérogation : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI S’IMPOSENT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Les servitudes d’utilité publiques Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits ; A5 : Canalisation d’eau et d’assainissement – servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement ISc : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients présentés par les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. PM1 : Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des plans de prévention des risques miniers ; PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.;

Chacune de ses servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.

Aléa sismique L’aléa sismique est de 2 sur l’ensemble du territoire intercommunal, ce qui correspond à une sismicité faible.

ARTICLES 1 ET 2 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS USAGE DES SOLS ET

NATURE D’ACTIVITE

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir : • Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites • Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Définitions générales

CONSTRUCTIONS – DESTINATION / SOUS-DESTINATION

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destination soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 22 mars 2023. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :

Exploitations agricoles et forestières : La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’intérêt collectif et service public

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ;

La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

CHAMBRE D’HÔTES ET GÎTES

La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la ville et du logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue. Le code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (art. D. 32413). La même règle s’applique pour les gîtes accueillant moins de 15 personnes.

AMENAGEMENT

Le Code de l’Urbanisme détermine aussi, hors constructions, les aménagements et utilisations du sol devant faire l’objet d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. L’interdiction de certains de ces aménagements peut être prévu dans certaines zones du PLU :

* Création ou agrandissement d’un terrain de camping,

* Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, * Aménagement d’un golf, * Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire * Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage * L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

REHABILITATION D’UN BATIMENT EN RUINE

Article L 111-23 – Bâtiments pouvant être réhabilités : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

RECONSTRUCTION

Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;

MIXITE SOCIALE EN ZONE URBAINE

Article L151-15 du code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L302-5 IV du code de lla construction et de l’habitation : IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ; 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES DONT LA DESTINATION N’EST PAS AUTORISEE PAR LE REGLEMENT DE LA ZONE

Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.