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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 16 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites

Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de :

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

Pour les constructions à destination de « Habitation », sont interdites celles à sous-destination de :

• Logement • Hébergement

Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du :

• Artisanat – commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services avec clientèle • Hôtel • Autres hébergements touristiques • Cinéma

Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs secondaires et tertiaire », sont interdites celles à sous-destination de :

• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition • Cuisine dédiée à la vente en ligne

Pour les aménagements

• Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances

classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution

d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Non règlementé.

RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement.

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle

Hotel Autres hébergements touristiques

Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action

sociale Salles d'art et de spectacle

Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Industrie Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente ligne

Ue ADMIS SOUS

AUTORISÉS CONDITIONS

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUME

Dans le cas de la réhabilitation, la question de l’inscription dans le site est moins prégnante puisque le bâtiment existe déjà qu’il participe ou non de la structure générale du paysage urbain ou rural qui l’entoure.

Les questions d’implantation se posent plutôt au regard du bâtiment existant si l’on souhaite prévoir une extension ou l’ajout d’un bâtiment annexe. Extension – Cas 1 Le bâtiment réhabilité est très dessiné et ordonnancé (maison bourgeoise du XIXe par exemple). Il conviendra que l’extension ne remette pas en cause la vision d’un bâtiment homogène. On cherchera à marquer une légère rupture avec le bâtiment existant (léger retrait, création d’un volume de liaison, etc.) afin d’en garder l’homogénéité.

Exemples d’extension avec « rupture »

Extension – Cas 2

Le bâtiment réhabilité n’est pas très ordonnancé (ferme ancienne, par exemple). Deux solutions sont possibles soit on prolonge le volume existant, soit on le préserve en marquant une rupture avec le bâtiment initial, c’est-à-dire que l’extension ne devra pas empêcher la lecture du bâtiment d’origine. Cette rupture peut être marquée par un volume différent ou par l’utilisation de matériaux différents

Annexe

Dans le cas d’une annexe celle-ci devra s’inscrire dans la continuité du bâtiment existant en prolongeant le rapport au site existant en utilisant le même vocabulaire d’implantation

dans le site si nécessaire (mur de soutènement ou talus si c’est déjà le cas). De manière générale on cherchera à implanter l’annexe soit parallèlement, soit perpendiculairement au bâtiment existant.

Dans certain cas, la position de l’annexe pourra être définie au regard du site bâti à l’intérieur duquel s’inscrit le bâtiment, par exemple en s’appuyant sur un bâtiment mitoyen ou parallèlement ou perpendiculairement à celui-ci.

L’annexe devra présenter un volume simple. On fera attention à ce que l’annexe ne vienne pas concurrencer ou déprécier l’image du bâtiment principal existant, en particulier s’il s’agit d’un bâtiment ancien.

LES TOITURES

Dans le cadre de la réhabilitation, il s’agit d’abord de s’inspirer des pentes et aspect de la toiture existante, lorsque celle-ci est réalisée dans des matériaux de qualité esthétique et patrimoniale (tuiles terre cuite…) ou de chercher à en améliorer l’aspect lorsqu’elle est réalisée avec des matériaux de moindre qualité (fibrociment, tôle ondulée, bardeaux d’asphalte…)

Pente

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera à la pente de la toiture existante dont on privilégiera la conservation.

Toutefois, dans le cas d’une couverture existante avec un matériau de moindre qualité (tôle, fibrociment…), toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la toiture, même si elle suppose une modification de la pente de toiture sera regardée avec intérêt.

Par ailleurs, la solution de toiture-terrasse peut être une bonne solution lorsque l’on veut que l’extension ou l’annexe reste discrète par rapport à un bâtiment dont le volume ou l’aspect mérite d’être mis en valeur.

Les toitures à un pan peuvent être une bonne solution pour les extensions et annexes accolées à la construction. Le haut de la pente ne peut dépasser par rapport à la toiture existante.

Pour les débords de toit, on se réfèrera à ceux du bâtiment existant.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre une pente différente de celle du bâtiment réhabilité.

Matériaux et couleurs

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera à la teinte et à l’aspect du matériau existant en toiture dont on privilégiera la conservation.

Toutefois, dans le cas d’une couverture existante avec un matériau de moindre qualité (tôle, fibrociment…), toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de

l’aspect de la toiture, même si elle n’est pas basée sur l’utilisation de le tuile (matériau traditionnel du territoire) sera regardée avec intérêt.

Bien évidemment, cette disposition de couleur ne s’applique pas pour les toitures terrasses qui chercheront la plus grande discrétion.

Pour les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines, on pourra aussi travailler avec des matériaux transparents.

L’utilisation limitée d’autres matériaux traditionnels, tels que le zinc ou le cuivre, peut être aussi envisagée.

En cas de pose de capteurs solaires en toiture, celle-ci doit être étudiée de manière à respecter une bonne intégration. L’ensemble des panneaux devra s’intégrer dans une forme géométrique simple en rapport avec celle de la toiture existante.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre l’utilisation de matériaux différents de ceux du bâtiment réhabilité.

Ouvertures en toiture

On rappellera que sur les bâtiments traditionnels on ne trouve pas de lucarne en volume sur les toitures (faible pente).

Lorsque nécessaire, les ouvertures en toiture seront intégrées à la pente des toitures. Cellesci doivent se faire discrètes et être composées pour donner une image d’ordonnancement.

En tout état de cause, si des lucarnes sont déjà existantes sur le bâtiment, on pourra s’inspirer de celles-ci pour de nouvelles à mettre éventuellement en place.

On peut ainsi voir quelques lucarnes, mais plutôt sur du pavillonnaire des années 60/70.

LES FACADES

Dans la plupart des cas, les façades des bâtiments anciens (avant 1950) sont enduites. Toutefois, certaines sont aujourd’hui en « pierres apparentes » même si cela n’est pas forcément traditionnel…

Matériaux et couleurs

En cas de réhabilitation ou d’extension d’un bâtiment existant, on se réfèrera aux matériaux et couleurs existants dont on privilégiera la conservation. En cas de mise en œuvre d’une nouvelle couleur, on se réfèrera au nuancier de couleur présenté plus loin.

Toutefois, dans le cas de matériaux de moindre qualité (fibrociment, bardage métallique…) toute proposition permettant une hausse de la qualité générale de l’aspect de la façade, sera regardée avec intérêt.

Pour les bâtiments anciens (avant 1970): Les façades des bâtiments sont enduites, sauf dans les cas où il faut chercher à garder un aspect particulier (bardage bois, entourage de fenêtre en pierre…).

Les teintes des enduits seront en accord avec le nuancier de couleurs présenté ci-après :

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

Les façades bicolores sont autorisées sous réserve que la teinte « secondaire » n’excède pas 25% de la superficie totale des façades, qu’elle soit mise en œuvre pour mettre en évidence plusieurs volumes s’ils existent ou pour renforcer la lecture de la modénature des façades. L’aspect « pierre apparente » est admis. Il suppose toutefois que le mur ancien soit relativement homogène. Les joints seront beurrés. Pour les bâtiments récents : Les teintes des façades seront en accord avec le nuancier de couleurs ci-dessous :

Règlement – 2 Février 2026

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

OUVERTURES ET MENUISERIES Les ouvertures devront être dessinées en référence au bâti existant. Pour des bâtiments très ordonnancés, elles devront s’inscrire dans la structure des ouvertures existantes lorsque cela est possible. Pour des bâtiments moins ordonnancés, on s’inspirera des ouvertures existantes pour ne pas recréer de nouveaux types d’ouverture.

Dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment ancien - grange ancienne, par exemple), alors on s’inspirera des ouvertures existantes (sur le bâtiment ou sur des bâtiments proches) pour éviter de recréer de nouveaux types d’ouverture dans le site. Dans le cas de changement de destination d’un bâtiment récent, la composition est plus libre tout en recherchant une homogénéité dans le traitement des ouvertures sur le bâtiment.

Dans le cas d’une extension « avec rupture » on peut admettre des types d’ouvertures différents de ceux du bâtiment réhabilité.

Volets et volets roulants Volets : Sur des bâtiments anciens (avant 1970) Lorsque des volets bois sont existants, Ils doivent être conservés.

Volets roulants : La mise en œuvre en réhabilitation de volets roulants doit être invisible. Sinon il faut faire en sorte que le coffre de volet roulant soit le plus discret possible :

• Dans tous les cas le coffre de volet roulant est en retrait du nu de la façade et ne dépasse pas celui-ci.

• Il est habillé d’un lambrequin.

• Une couleur sombre est toujours plus discrète qu’une couleur claire (en particulier le blanc) et s’intègre mieux dans une façade aux tons ocres, pierre ou avec du bois teinte naturelle.

Couleur des menuiseries Le nuancier ci-dessous concerne les éléments de façades dits ponctuels : serrurerie, menuiserie.

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

DETAILS ARCHITECTURAUX Même si le bâti ancien est assez souvent ordinaire, il peut présenter des détails architecturaux comme un encadrement de porte ou fenêtre, une modénature particulière de pignon ou corniche, un porche…

Il pourra être prescrit de préserver ces éléments particuliers.

CLOTURES Dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment existant :

• Soit la clôture est déjà existante et elle peut être réhabilitée en conservant sa hauteur et son aspect

• Soit la clôture est remplacée ou n’est pas existante et la nouvelle clôture doit respecter les principes qui sont indiqués dans le chapitre suivant consacré aux constructions nouvelles.

En tout état de cause, les murs ou murets anciens en pierre qui marquent les structures urbaines anciennes de la commune doivent être conservés dans leur majeure partie et prolongés lorsque cela est possible.

Des prescriptions particulières en matière d’implantation et de hauteur pourront être prescrite pour des raisons de sécurité quant à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation automobile.

PRISE EN COMPTE DE LA FONCTION DU BÂTIMENT

Equipements public ou d’intérêt collectif Dans le cas d’une réhabilitation pour un usage d’équipement collectif ou public, il peut être autorisé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage d’activités Dans le cas d’une réhabilitation pour des bâtiments d’activité, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Toutefois, l’ancienneté du bâtiment jouera ici un rôle important :

• Dans le d’un bâtiment ancien d’intérêt patrimonial architectural, l’aménagement du bâtiment respectera les principes énoncés précédemment pour la réhabilitation des bâtiments anciens. Une souplesse pourra être admises pour ce qui est de la «

devanture » pouvant être nécessaire à l’exercice d’une activité de commerce ou de service. De même, Une souplesse pourra être admise pour des éléments qui relèvent d’une nécessité technique liée à l’activité en particulier au niveau des dimensions des ouvertures (portes sectionales) mais qui pourront s’accompagner de prescription en termes d’aspect et de teinte. • Dans le cadre de bâtiment récents il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage agricole

Dans le cas de réhabilitation de bâtiments à usage agricole, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la dimension fonctionnelle et économique du projet, mais en gardant l’esprit de préservation de la valeur patrimoniale architecturale du bâtiment existant en particulier lorsqu’il s’agit d’un bâtiment ancien (avant 1970) en bon état et présentant un intérêt architectural patrimonial.

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

PRINCIPES GENERAUX

Concernant les constructions nouvelles, les principes proposés seront fortement liés à la question de l’inscription dans le site en fonction des constructions en co-visibilité. L’idée est que les constructions nouvelles ne doivent pas venir enlever de la valeur à des ensembles bâtis urbains ou ruraux considérés comme participant de l’identité du territoire par les élus comme par les habitants.

Dans ce cas, le premier principe général est le respect du site dans lequel s’inscrire la construction nouvelle.

Ce principe de respect du site ne

doit pas être compris comme une

règle de « mimétisme ». Il ne

s’agit pas de reproduire ce qui

entoure, mais de le prendre en

compte pour éviter de

dévaloriser des ensembles qui

apparaissent

à

valeur

patrimoniale.

Ainsi, il n’y a pas les mêmes attentes dans un espace de type pavillonnaire dans lequel des constructions de plusieurs époques se côtoient, que dans les ensembles urbains anciens de la commune et en particulier le centre bourg repéré au titre de l’article L151-19.

IMPLANTATION ET VOLUME Les questions d’implantation se posent plutôt au regard du site d’implantation (naturel) et au regard des bâtiments qui l’entourent. Mais le projet de construction neuve doit donc aussi prendre en compte l’orientation, la topographie et le rapport aux espaces naturels et agricoles.

Rapport à la topographie

Lorsqu’un terrain est en pente, la construction d’un bâtiment ne doit pas entrainer des mouvements de terre excessifs : Ni la hauteur de déblai, ni la hauteur de remblai ne doivent excéder :

1 mètre pour des terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% 1,50 mètres pour des terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% 2 mètres pour des terrains dont la pente naturelle est supérieure à 30% Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rampes de garages et aux murs de soutènement. La pente des talus ne devra pas excéder 20% en plus du % de pente existant et ceux-ci devront être plantés La hauteur des murs de soutènement ne devra pas excéder 1,20m.

Volumes Les volumes des constructions traditionnelles rurales du territoire sont de formes simples. Les bâtiments devront être composés de volumes simples sensiblement rectangulaires ou carrés pouvant être accolés. Dans le cas de plusieurs volumes non accolés, ils devront être implantés de manière sensiblement orthogonale. Toutefois, des adaptations à la forme de la parcelle ou de bâtiments proches existants peuvent être nécessaires.

Dans le cadre de structure urbaine de « rue » , les constructions nouvelles devront s’inscrire dans la continuité des volumes du bâti existant pour assurer la continuité de la rue.

Dans le cas de la zone des Andrés, en matière d’implantation et de volume, les bâtiments doivent respecter un principe de compacité afin de répondre à une exigence de moindre consommation d’espace.

LES TOITURES Les pentes de toitures sont adaptées aux contraintes climatiques du territoire avec des pentes plutôt faibles mais des toits à pente plus forte sont aussi présents. Elles sont le plus souvent à deux ou quatre pans. La tuile en est le matériau principal.

Pente Les toitures seront à au moins deux pans. Les pentes des toitures ne peuvent excéder 40%, avec le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Des pentes moindres et d’autres matériaux de couverture sont autorisés pour les constructions annexes, les vérandas, les constructions à usage d’activité économique ou d’équipement public ou d’intérêt collectif… mais ne devront présenter aucun aspect de brillance.

Les toitures à un pan peuvent être une bonne solution pour les extensions et annexes accolées à la construction. Le haut de la pente ne peut dépasser par rapport à la toiture existante.

Les toitures terrasses ou plates ne sont pas caractéristiques du territoire, mais elles peuvent répondre à une approche environnementale de l’architecture lorsqu’elles sont végétalisées. Elles sont aussi une bonne solution lorsqu’elles ont une fonction de terrasse en prolongement d’un logement, ou lorsqu’elles s’inscrivent dans la recherche d’une certaine discrétion de la toiture, par exemple :

• Dans le cas d’une extension ou d’une annexe qui se veut discrète par rapport au bâtiment principal.

• Ou dans le cas où elles permettent, sur seulement une partie de la toiture, une articulation de volumes couverts.

• Dans la zone d’activités des Andrés

Matériaux et couleurs

Les aspects et teinte des matériaux de couverture se rapprocheront de celles des matériaux traditionnels de la région, à savoir tuile terre cuite creuses ou romanes de coloration conforme à la palette déposée en mairie.

On recherchera pour la toiture une couleur nuancée mais homogène.

Bien évidemment, cette disposition de couleur ne s’applique pas pour les toitures terrasses qui chercheront la plus grande discrétion.

Pour les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines, on pourra aussi travailler avec des matériaux transparents.

L’utilisation limitée d’autres matériaux traditionnels, tels que le zinc ou le cuivre, peut être aussi envisagée de manière ponctuelle

En cas de pose de capteurs solaires en toiture, celle-ci doit être étudiée de manière à respecter une bonne intégration. L’ensemble des panneaux devra s’intégrer dans une forme géométrique simple en rapport avec celle de la toiture existante.

Ouvertures en toiture

On rappellera que sur les bâtiments traditionnels on ne trouve pas de lucarne en volume sur les toitures (faible pente).

Lorsque nécessaire, les ouvertures en toiture seront intégrées à la pente des toitures. Cellesci doivent se faire discrètes et être composées pour donner une image d’ordonnancement.

LES FACADES

Dans la plupart des cas, les façades des bâtiments anciens étaient enduites et celles des bâtiments d’habitation plus récents aussi. Dans ce deuxième cas, la gamme des couleurs (souvent liée aux différentes « modes » pavillonnaires) est plus étendue.

Matériaux et couleurs Les façades des bâtiments sont plutôt enduites et, on privilégiera des teintes qui chercheront à se rapprocher d’un nuancier de couleurs proche des teintes présentes dans le territoire.

Les enduits de couleurs vives, blanches, à gros relief, ainsi que le moellon brut sont interdits. • Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), Les façades des bâtiments sont enduites. Les teintes des enduits seront en accord avec le nuancier ci-dessous. Le bois en façade peut être utilisé, mais de manière ponctuelle. • Les teintes des enduits seront en accord avec le nuancier de couleurs présenté ciaprès :

• Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

• Les façades bicolores sont autorisées sous réserve que la teinte « secondaire » n’excède pas 25% de la superficie totale des façades, qu’elle soit mise en œuvre pour mettre en évidence plusieurs volumes s’ils existent ou pour renforcer la lecture de la modénature des façades.

• Dans le cadre de structures bâties hétérogènes ou pavillonnaires, la question de la couleur et des matériaux est moins importante du fait de l’hétérogénéité des aspects et de la succession des « modes architecturales » qui a accompagné le développement du pavillonnaire. On sera donc plus libre au niveau des teintes qui seront en accord avec le nuancier ci-dessous

• Les teintes des façades seront en accord avec le nuancier de couleurs ci-dessous :

• Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

Les façades bicolores sont autorisées sous réserve que la teinte « secondaire » n’excède pas 25% de la superficie totale des façades, qu’elle soit mise en œuvre pour mettre en évidence plusieurs volumes s’ils existent ou pour renforcer la lecture de la modénature des façades.

• Dans le cas particulier de la zone des andrés, le choix des couleurs doit favoriser les luminances faibles, et donc éviter les couleurs trop vives, excepté pour valoriser l’architecture. Ainsi des couleurs plus marquées peuvent ponctuellement venir animer la façade sur des surfaces réduites à condition d’être en harmonie avec la composition d’ensemble (contraste, dégradé, camaïeu…) par exemple pour signaler les entrées. Les teintes choisies devront être en harmonie avec le lieu et le nuancier des « structures bâties hétérogène » présenté à la page précédente. Toutefois, des couleurs grises plus sombres peuvent être admises.

OUVERTURES ET MENUISERIES Les percements seront composés de manière simple et sont ordonnancés ;

Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens (avant 1970), on s’inspirera des ouvertures existantes (sur le bâtiment ou sur des bâtiments proches) pour éviter de recréer de nouveaux types d’ouverture dans le site. Les proportions sont plutôt en hauteur (à l’exception des fenêtres de comble ou grenier qui peuvent être de proportion sensiblement carrée).

Volets et volets-roulants Dans tous les cas, les coffres de volet roulant ne doivent pas être visibles. Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens, la pose de volet bois extérieur peut être imposée pour respecter une continuité à ce niveau.

Couleur des menuiseries Le nuancier ci-dessous concerne les éléments de façades dits ponctuels : serrurerie, menuiserie.

Les couleurs utilisées devront se rapprocher de celles du nuancier

CLOTURES Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,8 mètres.

Clôtures en limite d’emprise publique : En limite d’emprises publiques, les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1,8 mètres. Elles doivent être présenter l’aspect :

• D’une haie végétale panachée d’au moins 3 essences locales différentes avec au maximum 2/3 de persistants, doublée ou non d’un grillage ou treillis soudé,

• D’un grillage ou d’un treillis soudé. • D’un muret d’une hauteur maximum de 60 cm., surmonté d’une clôture à claire

voie. • De grilles barreaudées

Les murs maçonnés pleins sont autorisés jusqu’à 1m60 de hauteur. Ils devront comporter une couvertine en tuiles creuses ou romanes de coloration conforme à la palette déposée en mairie et d’aspect terre cuite. Pour les clôtures se rapportant à une construction de style

moderne avec une toiture plate, la couvertine pourra être plate en béton. Le long des voies départementales, la hauteur maximale du mur est portée à 2m.

• Il est imposé d’utiliser une couleur d’enduit différente de celle des voisins directs afin d’avoir une rupture visuelle.

• Pour les linéaires de murs maçonnés pleins au-delà de 20 m., il est imposé de réaliser une rupture visuelle du type suivant :

Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens, elles peuvent présenter un aspect différent pour s’inscrire dans la continuité de clôtures déjà existantes.

Des prescriptions particulières en matière d’implantation et de hauteur pourront être prescrite pour des raisons de sécurité quant à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation automobile.

Rappel des principes de l’article 14 La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre.

PRISE EN COMPTE DE LA FONCTION DU BÂTIMENT

Equipements public ou d’intérêt collectif Dans le cas d’une réhabilitation pour un usage d’équipement collectif ou public, il peut être autorisé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage d’activités Dans le cas d’une réhabilitation pour des bâtiments d’activité, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Toutefois, l’inscription dans le site jouera ici un rôle important :

• Dans le cas de l’inscription dans un site où dominent les bâtiments anciens, l’aménagement du bâtiment respectera les principes énoncés précédemment pour la réhabilitation des bâtiments anciens. Une souplesse pourra être admises pour ce qui est de la « devanture » pouvant être nécessaire à l’exercice d’une activité de commerce ou de service. De même, Une souplesse pourra être admise pour des éléments qui relèvent d’une nécessité technique liée à l’activité en particulier au niveau des dimensions des ouvertures (portes sectionales) mais qui pourront s’accompagner de prescription en termes d’aspect et de teinte.

• Dans le cadre de structures bâties hétérogènes ou pavillonnaires, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes.

Bâtiments à usage agricole

Dans le cas de bâtiments à usage agricole, , il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la dimension fonctionnelle et économique du projet.

De plus, au niveau des toitures pour les bâtiments présentant un volume important il sera plutôt préféré des toitures plates ou à faible pente pour limiter l’impact des toitures dans le paysage. La couleur des toitures cherchera, soit à rappeler celle des toitures traditionnelles (rouge brun), soit à se faire la plus discrète possible (grise). En tout cas elle devra éviter les effets de brillance (cette notion de « brillance » ne s’applique pas en cas de toiture vitrée ou en cas d’installation de panneaux photovoltaïques).

Petites constructions a usage d’hébergement de loisirs atypiques

Dans le cas de construction de taille limitée à usage d’hébergement de loisirs atypique, il peut être imaginé une plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ces principes pour prendre en compte la spécificité de l’offre d’hébergement : yourte, cabane dans les arbres, roulottes...

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE

PERFORMANCES

ENERGETIQUES

ET

ENVIRONNEMENTALE

TOUTES ZONES

Réhabilitation En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire,

• Les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables

• Les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• La mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ;

Récupération des eaux pluviales Dans le cas où le projet de construction entraine la création d’une nouvelle surface de toiture de plus de 60 m2, il est obligatoire de prévoir un volume de stockage minimum de 1 m 3 pour la récupération et le stockage des eaux de toiture.

Règlement – 2 Février 2026

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : S 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 11 et 12, à savoir : • Article 11 – Caractéristiques architecturales des façades et toiture, ainsi que les clôtures • Article 12 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

DEFINITIONS GENERALES

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Les dispositions de l’article R111-27 demeurent applicables :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés dans l’article 11 ci-après. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d'une recherche manifeste de qualité architecturale et d'insertion harmonieuse dans le site.

BATIMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 :

Les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19 pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural, peuvent faire l’objet de prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration, comme indiqué dans le cahier des éléments repérés au titre de l’article L151-19 » (pièce 4e du présent dossier de PLU).

Article L151-19: Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Article R421-23: Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…)

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;

De manière générale, toute intervention sur un bâtiment devra prendre en compte le site dans lequel s’inscrit le bâtiment et la fonction du bâtiment. L’objectif est de viser à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien.

OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

En s’attachant à la préservation de l’image patrimoniale et architecturale du bâti ancien, qui demeure un objectif prioritaire,

• les projets de réhabilitation favoriseront la sobriété énergétique et éventuellement le recours aux énergies renouvelables

• les constructions nouvelles privilégieront une orientation et une volumétrie mettant en œuvre une approche bioclimatique et basse consommation du bâtiment

• la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie renouvelable est recommandée ;

Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage, de lavage ou d’abreuvage.

Article L111-16 – Performances environnementales et énergétiques :

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article R111-23 – Performances environnementales et énergétiques :

Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

ARTICLE 11 – CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES ET TOITURES, AINSI QUE LES CLOTURES

LA STRUCTURE URBAINE HERITEE DE L’HISTOIRE

Jusque dans les années 1970, la structure urbaine fait apparaitre un centre bourg ancien autour du château et de l’église avec une urbanisation linéaire le long de la rue qui se prolonge vers le Nord avec une densité relativement faible jusqu’à Pont Chabrol.

LE GUILLERMY

Photo aérienne de 1971 (source géoportail)

A l’Ouest on distingue le petit « hameau » de Guillermy.

Pour le reste du territoire, on note déjà une forte dispersion de bâtiments.

LE GOURD

LE BOULEAU

Photo aérienne de 1971 (source géoportail)

Les bâtiments existants sont des bâtiments anciens en pierre maçonnés avec couverture en tuile. Ils appartiennent pour la plupart au monde rural. Mais on trouve aussi déjà quelques « pavillons » qui participent de ce « mitage » depuis les années 50…

A partir des années 1970, un développement important va se faire sous forme pavillonnaire.

Ce développement se déploie en deux grandes « nappes » : • Une autour du centre bourg ancien avec un plus fort développement vers le Nord jusqu’à Pont Chabrol. • Une autre à l’Est englobant l’urbanisation dispersée depuis Pont Chabrol, jusqu’à le Bouleau.

Enfin quelques « écarts » comme « Les Granges » vont devenir de petits ensembles pavillonnaires phagocytant les quelques bâtiments anciens…

Quoique relevant de la forme « pavillonnaire », les bâtiments qui vont être construits pendant ces cinquante dernières années vont suivre les « modes architecturales » diverses qui affectent la maison individuelle (du gros pavillon carré avec pièces de vie à l’étage,

aux maisons blanches et gris à toiture plate des années 2020…) proposant une grande hétérogénéité de forme.

PRINCIPES GENERAUX POUR L’ORGANISATION DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS

DES

L’article 11 propose pour l’approche de la question de l’aspect extérieur des bâtiments une démarche qui prend en compte trois éléments qu’il faut combiner pour bien définir les prescriptions applicables à un bâtiment ou un projet de bâtiment.

En effet, elle ne vise pas à définir ce qui serait « beau » en architecture mais à permettre de préserver des ensembles formés par des bâtiments dans un site et dans un ensemble social et qui font sens pour ceux qui y habitent.

Ainsi l’approche proposée pour définir les principes pour les aspects des bâtiments propose de faire une différence entre le cas de la réhabilitation et celui de la construction nouvelle, en suivant les démarches décrites ci-dessous :

REHABILITATION

PRINCIPES GENERAUX

La réhabilitation peut toucher des bâtiments d’âge et de type différents : il peut s’agir de bâtiments anciens de nature urbaine ou rurale, ou de bâtiments plus récents de type pavillonnaire, c’est-à-dire représentant les diverses modes pavillonnaires qui ont marqué la fin du XXe siècle, jusqu’à aujourd’hui.

Dans tous les cas, un premier principe général est le respect du bâtiment et de son aspect. Si l’on doit le modifier ou prévoir une extension, il faut le faire en prenant en compte les volumes, la hauteur, la composition générale du bâtiment de sorte que l’extension ne soit pas un « ajout » mais bien une prolongation ou en enrichissement du bâtiment existant.

On veillera dans tous les cas aux proportions des ouvertures, à l’aspect des toitures et des façades.

Ce principe de respect du bâtiment ne doit pas être compris comme une règle de « mimétisme ». Il ne s’agit pas de reproduire ce qui a été fait avant, mais de s’en inspirer en conservant une partie des éléments constitutifs de l’identité du bâtiment existant. On peut ainsi prévoir une extension qui respecterait la volumétrie de l’existant mais proposerait des matériaux différents ou, à l’inverse, qui en respecterait les matériaux et les couleurs mais qui serait différent en volumétrie.

Bien sûr, cette question du respect du bâtiment dépend aussi de l’enjeu patrimonial qu’il peut représenter pour la collectivité. Ainsi, on peut penser que l’enjeu n’est pas le même dans le cas de la réhabilitation d’un bâtiment ancien typé, d’un bâtiment ancien relativement neutre et d’un pavillon plus récent.

Ainsi, on veillera plus particulièrement à respecter les aspects existants pour les bâtiments les plus anciens (avant 1970) marqueurs du passé rural de Brindas qui, même si leur l’intérêt patrimonial n’a pas été jugé assez fort pour être repérés au titre de l’article L151-19, n’en constituent pas moins des marqueurs de l’histoire du territoire jusqu’avant la grande vague d’urbanisation périurbaine et pavillonnaire de la fin du XXe siècle.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : S 13 A 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES

ESPACES NON BATIS

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 13 – Surfaces non imperméabilisées – Espaces libres et plantations • Article 14 – Règles pour les continuités écologiques • Article 15 – Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

DEFINITIONS GENERALES

ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». (Art. L.211-1 du code de l’environnement).

MARES

Les mares doivent être préservées et, autant que faire se peut, remises en valeur. Si une destruction est absolument indispensable pour des raisons fonctionnelles d’aménagement, la disparition de la mare doit obligatoirement être compensée en prenant en compte l’ensemble fonctionnel écologique à l’intérieur duquel elle se trouve.

HAIES ET BOISEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE l151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les haies et boisements repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) font l’objet de prescriptions.

Article L151-23 :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Article R421-23 :

Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

(…)

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de

l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 113-2 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Limitation de l’imperméabilisation et Coefficient de Pleine Terre

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX..................................................... 77 ARTICLE 5 - INFRASTRUCTURE ET RESEAU DE

COMMUNICATION ELECTRONIQUE ........................................................................................... 79

ARTICLES 6 A 10 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ........................................................................... 81

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 83 ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .............................................................................. 84 ARTICLE 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ..... 87 ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TENEMENT .................................................................................................................... 91 ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL ...................................................................... 92 ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................ 94

ARTICLES 11 ET 12 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ..........................................97

DEFINITIONS GENERALES............................................................................ 99 ARTICLE 11 – CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FACADES ET TOITURES, AINSI QUE LES CLOTURES ......................................................... 102 ARTICLE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALE ........................................................................... 123

ARTICLES 13 A 15 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS.........................................125

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 127 ARTICLE 13 – SURFACES NON IMPERMEABILISEES – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ........................................................................................... 129 ARTICLE 14 – REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ................ 131 ARTICLE 15 – GESTION DES EAUX PLUVIALES ........................................... 134

ARTICLES 16 – STATIONNEMENT .................................................137

DEFINITIONS GENERALES.......................................................................... 139 ARTICLE 16 STATIONNEMENTS .................................................................. 140

GLOSSAIRE ................................................................................... 145 PALETTE VEGETALE.......................................................................153

Règlement – 2 Février 2026

DISPOSITIONS GENERALES

Règlement – 2 Février 2026

Préambule

REVISION DU PLU DE BRINDAS – APPROBATION

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-50 du Code de l'Urbanisme.

Le règlement est opposable à toute construction nouvelle ou tout aménagement de construction existante, ainsi qu’aux aménagements et autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de BRINDAS.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Servitude d’utilité publique Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique annexées au présent dossier de PLU,

Patrimoine archéologique

En application des articles L153-14 et R151-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne-Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ;

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du même code, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Assainissement collectif

L’article L.133-1 du code de la santé publique qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la commune peut accorder une prolongation du

délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installations réglementaires d’assainissement non collectif conforme.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n°3 du dossier.

Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont : • La zone Ua : centre bourg traditionnel ; elle comprend • Un secteur Uah, correspondant à l’ancien faubourg de Pont Chabrol • La zone Uz : ZAC des Verchères ; • La zone Ub : espaces de centralités autour du bourg ancien traditionnel ; • La zone Uc : première couronne à dominante pavillonnaire autour du centre ; • La zone Ud : seconde couronne à dominante pavillonnaire autour du centre ; • La zone Up : espace d’intérêt paysager et patrimonial à la Pillardière ; • La zone Und : espace urbain de faible densité non densifiable présentant un enjeu urbain à moyen long terme ; • La zone Ug : ensembles bâtis éloignés du centre bourg qu’il n’est pas prévu de renforcer ; • La zone Ue : zone destinée à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif • La zone Ui : zone destinée à l’accueil d’activités économiques, elle comprend : • Un secteur Uia, destiné à accueillir une plus grande mixité de fonctions • La zone Uv : aire d’accueil des gens du voyage ; • La zone Ux : zone destinée à l’accueil de constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome ;

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

• La zone AU : zone à urbaniser ouvertes à l’urbanisation ;

3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérés au plan par l’indice correspondant est :

• La zone A, correspond à des zones naturelles qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. Elle comprend :

• Un STECAL Ajp, identifiant une zone où seront implantés des jardins partagés ;

• Un secteur Ap, pour la protection des paysages (cônes de vue) • Un secteur Ar, pour la gestion des risques face aux ruissellements, coulées de

boue et glissement de terrain • Un STECAL Ax, identifiant une zone où est implantée une activité non agricole

existante

4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérés au plan par les indices correspondants sont : • La zone N, correspond des zones naturelles et/ou forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : • Un STECAL NL, identifiant des espaces à destination de parc urbain de loisirs et de sport de plein air,

Les plans de zonage comportent aussi :

• Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l’Urbanisme.

• Un secteur de sauvegarde des commerces au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme

• Des secteurs où s’appliquent des Orientations d’Aménagement et de Programmation

• Des éléments ponctuels repérés au titre de l’article L151-23° du code de l’urbanisme qui doivent être préservés dans leur intégrité et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité écologique de ces éléments et ne pas impacter leur visibilité.

• Des éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19°, qui doivent être préservés et éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. Les modalités de préservation de ces éléments sont décrites dans le document suivant du PLU « 4c - Cahier des L151-19 ». De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité.

• En zone A et en zone N, des bâtiments repérés pour lesquels le changement de destination est autorisé.

RAPPEL DU DROIT DES TIERS

Il est rappelé que les autorisations au titre du droit des sols (Permis de construire, Déclaration de travaux) sont délivrées sur la base des règles d’urbanisme et toujours sous réserve de l’application du droit des tiers.

ORGANISATION DU REGLEMENT

Le règlement s’organise autour de deux grandes parties :

-

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

-

DISPOSITIONS PAR ARTICLE

Il est accompagné en annexe d’un glossaire.

Dispositions générales applicables à toutes les zones

Les éléments suivants constituent le règlement du PLU de la commune de BRINDAS ; Ont été ajoutés, pour information, des extraits du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’étude du PLU. Ces extraits apparaissent encadrés et avec un fond grisé.

Code de l’urbanisme – Aout 2024

Article L152-3 – Adaptations mineures : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; » Article L152-4 – Dérogation : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

DISPOSITIONS PARTICULIERES QUI S’IMPOSENT AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE

Les servitudes d’utilité publiques Le territoire de la commune est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits ; A5 : Canalisation d’eau et d’assainissement – servitudes pour la pose des canalisations publiques d’eau potable et d’assainissement ISc : Servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients présentés par les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. PM1 : Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles et des plans de prévention des risques miniers ; PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.;

Chacune de ses servitudes est décrite plus précisément en annexe du présent dossier de PLU.

Aléa sismique L’aléa sismique est de 2 sur l’ensemble du territoire intercommunal, ce qui correspond à une sismicité faible.

ARTICLES 1 ET 2 - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS USAGE DES SOLS ET

NATURE D’ACTIVITE

Règlement – 2 Février 2026

Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 1 et 2, à savoir : • Article 1 - Occupation et utilisation du sol interdites • Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Définitions générales

CONSTRUCTIONS – DESTINATION / SOUS-DESTINATION

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être règlementées. Il est prévu que la définition de ces destinations et sous destination soit précisée au sein d’un lexique national. Ce lexique a été défini par Arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié par l’arrêté du 22 mars 2023. Sur la base de ce dernier, la définition des destinations et sous destinations retenu par le PLU est précisée comme suit :

Exploitations agricoles et forestières : La sous-destination “ exploitation agricole ” recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production La sous-destination " exploitation forestière " recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service La sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination activité de service avec accueil d'une clientèle recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’intérêt collectif et service public

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ;

La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire La sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

CHAMBRE D’HÔTES ET GÎTES

La chambre d’hôte ne constitue en fait qu’un accessoire d’une construction principale. À ce titre, elle est régie par le deuxième alinéa de l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme qui prévoit que : « Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. » Afin de préciser à quelle destination principale se rattache la chambre d’hôte, la fiche technique du ministère chargé de la ville et du logement, précise que c’est la définition donnée par le code du tourisme qui doit être retenue. Le code du tourisme précise que les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. » (art. D. 32413). La même règle s’applique pour les gîtes accueillant moins de 15 personnes.

AMENAGEMENT

Le Code de l’Urbanisme détermine aussi, hors constructions, les aménagements et utilisations du sol devant faire l’objet d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable. L’interdiction de certains de ces aménagements peut être prévu dans certaines zones du PLU :

* Création ou agrandissement d’un terrain de camping,

* Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, * Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, * Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, * Aménagement d’un golf, * Aires de stationnement, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, * Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire * Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage * L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane

REHABILITATION D’UN BATIMENT EN RUINE

Article L 111-23 – Bâtiments pouvant être réhabilités : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;

RECONSTRUCTION

Article L 111-15 – Reconstruction d’un bâtiment détruit : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ;

MIXITE SOCIALE EN ZONE URBAINE

Article L151-15 du code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L302-5 IV du code de lla construction et de l’habitation : IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ; 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ; 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES DONT LA DESTINATION N’EST PAS AUTORISEE PAR LE REGLEMENT DE LA ZONE

Dans le cas de constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée par le règlement de la zone, il ne peut être autorisé que des aménagements sans extension ni modification des volumes existants.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.