Zone 1AUE
- Zone
- 5 rubriques
- PLUi de Brion, approuvé le 29/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
- Les constructions à usage d’exploitation agricole et d’exploitation forestière. - Les constructions à usage de logements, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail. - Les constructions à usage de restauration. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique. - Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions à usage d’entrepôt, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à destination de bureaux. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement de caravane lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation
d'habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
- Les constructions à usage de logements et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, l’administration ou le gardiennage des constructions et équipements autorisés dans la zone.
- Les entrepôts s’il sont liés au fonctionnement des constructions et équipements autorisés dans la zone.
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés à la construction principale ou à ses annexes.
- Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage de logement, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail. - Les constructions à usage de restauration. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Les
constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas. - Les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage d'entrepôts. - Les constructions à usage de bureaux. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
- Les logements et leurs annexes dont la présence est nécessaire pour un équipement autorisé dans la zone.
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique 1AUE 3Implantation des constructions
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Non règlementé.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
- Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 4 mètres minimum de l'axe des voies.
- Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, ouverte à la circulation automobile, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
II-1-c-Implantation
des constructions
séparatives (L.151-17)
par rapport
aux limites
- Les constructions ne dépassant pas 5 mètres de hauteur de faîtage peuvent être implantées :
o
Soit en limite séparative ;
o
Soit en recul de 2 mètres au minimum des limites séparatives.
- Celles d'une hauteur supérieure seront implantées à 4 mètres au minimum de la limite séparative.
- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogations.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
- La hauteur des constructions est limitée à 15 mètres.
Autres communes – Zone 1AUE
- Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
- En bordure des voies publiques ou privées, les constructions doivent être édifiées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement des voies
- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- Les constructions devront être implantées au minimum à 5 mètres de la limite séparative.
- Les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogations.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Rubrique 1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Couleurs : - La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...
- Les tons vifs et blancs sont autorisés sans dépasser 20 % de la surface totale. - L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que si cela ne dépasse pas 20 % de la surface
totale ; hors matériaux transparents.
- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle.
2. Clôture :
- Les clôtures seront constituées :
o
soit par des murs,
o
soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts.
o
soit par un grillage doublé d’une haie d’essences locales mélangées.
- Les haies d’essences locales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de la parcelle.
- Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en
espaces naturels.
- Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques.
3. Dispositions diverses et clauses particulières :
- Les panneaux et tuiles photovoltaïques peuvent être autorisés. Ils sont intégrés de façon harmonieuse à la construction.
- Les antennes paraboliques devront être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l'arrière des bâtiments. Leur style et leur couleur devront être choisis de manière à ce qu'ils s'intègrent au mieux au fond sur lequel ils se détachent.
- Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc...) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.
1. Forme des constructions :
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant.
2. Couleurs :
- L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que pour un emploi ne dépassant pas 20 % de la surface totale.
- La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle ; toutefois l'emploi du rouge vif et des matériaux ayant une couleur similaire est interdit. Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle.
- Les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres doivent présenter des décrochements en volume et/ou des ruptures de coloris.
3. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) et des dispositifs concourant à la production d’énergie non-nuisantes, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.
Autres communes – Zone 1AUE
Rubrique 1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement végétalisé compris.
II--a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement paysager compris.
II--b- Aménagement paysager
- Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être végétalisés et traités en espaces paysagers et plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 200m² de surface du terrain non imperméabilisée.
- Ces plantations s’effectueront avec des essences locales.
Rubrique 1AUE 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur annexées.
- La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès.
- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 100 mètres de celle-ci.
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
- intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales, - utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des apports
solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le permet.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur).
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur annexées.
- La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les accès.
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Autres communes – Zone 1AUE
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
- En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente.
- Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés.
- Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le
milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police des eaux.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
Autres communes – Zone 1AUX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme intercommunal les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil communautaire en date du 17 Décembre 2018, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.42128 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le Permis de démolir a été institué par délibération du conseil municipal, pour les communes de :
Communes
Béon Brion La Celle St Cyr Champlay Looze Paroy sur Tholon Précy sur Vrin St Aubin sur Yonne St Martin d'Ordon Sépeaux-St Romain
Date délibération en Conseil Municipal 10/12/2018 23/11/2018 04/12/2018 29/11/2018 10/12/2018 11/12/2018 09/04/2019 03/02/2019 30/11/2018 13/05/2019
Verlin Villecien
Dispositions générales
09/12/2019 29/11/2018
H) Ravalement de façades
En application de l’article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 Décembre 2019.
I) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz
Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.
De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).
Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).
h) Préservation des canalisations d’eau potable Conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, tout projet pouvant causer un risque de pollution d’une canalisation d’eau potable, et donc d’atteinte à la salubrité publique, doit être refusé. Les canalisations qui ne comprennent pas de servitudes d’utilité publique mais qui sont concernées par un enjeu important, comme celle entre Joigny et Looze, sont particulièrement concernées.
2.3. – AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Concernant la règlementation relative à la recharge de véhicules électriques et sur les infrastructures pour carburants alternatifs, il convient de se référer au : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Préservation des zones humides
En cas d’aménagement supérieur à 1000 m², ou d’aménagement dont le cumul en plusieurs tranches excède 1000 m², une vérification de l’absence de zone humide au sens de l’arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié doit être effectuée et transmise pour validation au service de la DDT en charge de la police de l’eau.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire du Jovinien couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.1519 à R.151-49.
Article L.151-3 du code de l’urbanisme
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, spécifiques à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. »
Par délibération du 21 Mars 2018, la CCJ a institué ce plan de secteur sur la ville de Joigny.
Le territoire du Jovinien est composé de deux plans de secteurs : - Secteur I : commune de Joigny – le pôle urbain - Secteur II : toutes les autres communes pour lesquelles une hiérarchisation des zones est établie en fonction de l’organisation territoriale (pôle urbain secondaire, petits pôles secondaires et autres communes rurales).
Article R.151-19 du Code de l’Urbanisme « Une ou plusieurs zones urbaines d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-13, R.111-15 à R.111-18 et R.111-28 à R.111-30, sans y ajouter d'autres règles. Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées. »
Sur les 19 communes du territoire du Jovinien, 8 d’entre-elles étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) lors de la prescription d’élaboration du PLUi. Elles ont toutes fait le choix de ne pas rester en RNU et donc d’être concernées par le présent règlement.
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme
Secteur I – commune de Joigny
- La zone UA est une zone urbaine présentant un tissu bâti ancien caractérisé par des immeubles construits à l’alignement, créant des fronts bâtis continus, et un parcellaire en lanière dans lequel s’insèrent de plus grandes propriétés. Elle comprend un secteur UAa correspondant au centre ancien du hameau rural de Léchères et un îlot bâti au croisement de l’avenue Sully et de la rue Valentin Privé.
- Zone UB : zone mixte de constructions traditionnelles et de constructions récentes, disposées soit en ordre discontinu, soit en ordre continu, située en continuité ou en prolongement de la zone UA, dense. o Secteur UBa correspondant au quartier de la gare, où la hauteur maximale des constructions autorisée est plus importante.
- Zone UC : zone urbaine à caractère résidentiel destinée principalement à accueillir des constructions individuelles. Cette zone est formée de constructions récentes (entre 1930 et
1970, pour la majorité), essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu, mais de manière assez dense.
- Zone UD : zone urbaine de caractéristique périphérique de faible densité où prédominent les maisons individuelles, issues pour la majorité d’entre elles de lotissements récents.
- Zone UE : zone destinée aux équipements, dont les équipements scolaires, sportifs, culturels, militaires, administratifs ainsi que les logements afférents et les services, sous la forme de bureaux.
o Secteur UEa dédié à l’aérodrome et aux activités qui lui sont liées.
- Zone UG : zone de renouvellement urbain située sur le site de l’ancien « groupe géographique ». Ce site est destiné à accueillir des activités économiques, commerciales, de services. o Secteur UGh dédié à l’implantation de logements et/ou d’hébergement hôtelier.
- Zone UH correspond à des secteurs de grands collectifs à hauteur élevée.
- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). o Secteur UXa qui se caractérise par des prescriptions particulières.
Secteur II : Toutes les autres communes
- Zone UA : zone mixte à caractère central identitaire ancien à forte densité. Il s’agit d’une zone où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux centres-anciens fondateurs médiévaux des communes de Saint-Julien-du-Sault, pôle secondaire et de Cézy, petit pôle de proximité du territoire du Jovinien.
o Un secteur UAa, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du centre-ancien de la commune de Saint-Julien-du-Sault.
o Un secteur UAai, identifiant le risque inondation lié au débordement Ru d’Ocques. o Un secteur UAb, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du
centre-ancien de la commune de Cézy. o Un secteur UAj à vocation de jardins, sur la commune de Saint-Julien-du-Sault.
- Zone UB : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone est formée de constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu), présentant une densité moyenne à faible du pôle secondaire et des petits pôles de proximité.
-
o Un secteur UBa correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centreancien fondateur et au hameau de Vauguillain, commune de Saint-Julien-duSault.
o Un secteur UBai correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centre-ancien fondateur et concerné par le risque inondation, commune de SaintJuliendu-Sault.
o Un secteur UBi, concerné par le risque inondation, commune de Saint-Julien-du-Sault.
o Des secteurs UBaj (commune de Saint-Julien-du-Sault) et UBj (commune de Champlay), secteurs à vocation de jardins.
- Zone UC : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone correspond aux tissus urbains diffus plus ou moins dense comprenant des constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu ou sous la forme de lotissements). Elle correspond aux extensions récentes des petits pôles de proximité et aux communes rurales.
o Un secteur UCa, correspond au secteur des étangs de Saint-Ange, ainsi qu’aux parties récentes ou à la périphérie du bourg de Bussy-en-Othe.
o Un secteur UCi identifiant le risque inondation sur les communes de La-Celle-Saint-Cyr, Saint-Martin-d’Ordon, Sépeaux-Saint-Romain, Verlin et Villecien.
o Un secteur UCr, identifiant le risque de ruissellement sur les communes de Saint-Aubinsur-Yonne et de Brion (coulées de boue).
o Un secteur UCj, secteur à vocation de jardins sur la commune de Précy-sur-Vrin. o Un secteur UCe, secteur expérimental éco-hameau commune de Béon.
- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). Elle concerne le pôle urbain secondaire de Saint-Julien-duSault, les petits pôles de proximité (Bussy-en-Othe, Cézy, Champlay) ainsi que la commune de Villevallier.
o Secteur UXa, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Saint-Julien-duSault, concernée par le risque inondation.
o Secteur UXb, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Bussy-en-Othe. o Secteur UXc, correspondant à la zone d’activités de Champlay soumise au risque
inondation.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage).
Article R*151-20 du code de l’urbanisme
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Secteur I : commune de Joigny
- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à la mixité de l’habitat
- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future destinée aux équipements publics immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.
- Zone 1AUP : zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques et de transit fluvial et portuaire. La zone est soumise à une ou plusieurs OAP qui peuvent être phasées.
- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi.
Secteur II : Toutes les autres communes
- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à vocation mixte conditionné à un rendement de minimum 50% d’eau potable pour être ouvert à l’urbanisation.
- Zone 1AUX : zone d’urbanisation future, destinée aux activités économiques. Elle est immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUXa, correspondant à la zone industrielle située sur la commune de SépeauxSaint-Romain à proximité de l’autoroute A6.
- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à vocation d’équipements, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.
- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi. o Secteur 2AUX, correspondant à la zone d’urbanisation future à destination industrielle sur la commune de Sépeaux-Saint-Romain à proximité de l’autoroute A6, en continuité de la zone 1AUXa.
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
La zone agricole concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R*151-23 du code de
l’urbanisme
La zone A comprend : - Un secteur Ah, identifiant les habitations isolées. - Un secteur Aer et un secteur Aer-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur An, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Ax, à vocation d’activités économiques. - Un secteur Aeq, à vocation d’équipements publics. - Un secteur Ai, en situation de risques d’inondation.
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
Article R*151-25 du code de l’urbanisme
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend : - Un secteur Nd identifiant les installations nécessaires aux dépôts d’ordures et déchetterie. - Un secteur Ner et un secteur Ner-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur Nf, identifiant les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. - Un secteur Nj à vocation de jardins. - Un secteur Nh identifiant les habitations isolées. - Un secteur Nl à vocation de loisirs. - Un secteur Np naturel sensible à protéger, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Nt à vocation de tourisme. - Un secteur Nti à vocation de tourisme, concerné par le risque inondation. - Un secteur Nx, identifiant l’activité industrielle, commune de Joigny, et l’entreprise d’enrobés, site classé, commune de Champlay. - Un secteur Nv destiné à l’accueil des gens du voyage. - Un secteur No destiné à l’évolution de l’observatoire astronomique.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.
3.6. - EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE R.151-50 DU CODE DE L’URBANISME)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - article L.151-41 du code de l’urbanisme.
La liste de ces emplacements réservés est présentée en annexe du PLUi, pièce 3C.
3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des éléments surfaciques et linéaires, des symboles et/ou un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.42128 du Code de l’Urbanisme.
La liste de ces éléments de paysage est présentée en annexe du PLUi, pièce 3D.
Pour rappel, neuf (9) types de patrimoine ont été identifiés avec un numéro d’ordre. Les éléments surfaciques et linéaires sont concernés par les règles applicables au patrimoine paysager. Les règles applicables sont les suivantes :
Patrimoine architectural, bâti et bâti-religieux, historique, vernaculaire et vernaculaire religieux :
- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
Patrimoine lié à l’eau :
- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur (concerne les mares uniquement).
Patrimoine paysager :
- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
- Toute construction ou plantation (haies ou boisements) nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur les édifices principaux, ou sur un ensemble bâti, ou sur le territoire du Jovinien et au-delà ne doit pas présenter une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue identifié en tant qu'élément de paysage. De plus, la composition volumétrique des constructions projetées devra être en harmonie avec le point de vue répertorié. Des plantations d’arbres remarquables peuvent être utilisées pour mettre en valeur des points de vue (création d’un point d’appel) (concerne les points de vue uniquement).
- Dans ce cadre les constructions principales, notamment d’habitation, sont interdites dans les éléments surfaciques à protéger. Les annexes, extensions, piscines et abris de jardin sont autorisés sous réserves des dispositions du règlement de la zone et qu’ils respectent les impératifs mentionnés précédemment. Ils ne devront toutefois pas représenter plus de 20 % de l’emprise identifiée comme élément surfacique à conserver de l’unité foncière.
Article 4DEROGATIONS AU
PLUi
Article L.152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.
Article 5DEFINITIONS
Il est convenu que :
- La construction principale est la construction la plus importante en termes d’emprise au sol sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
- Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie, avec lien interne. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.
- Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.