Zone 2AUX
- Zone
- 5 rubriques
- PLUi de Brion, approuvé le 29/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
- Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage de logement. - Les constructions à usage d’hébergement. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les cinémas. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les équipements sportifs. - Les autres équipements recevant du public. - Les constructions à usage d’entrepôt. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussement des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
- Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées.
Autres communes – Zone 2AUX
V - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, Ax inclus, secteur An exclu : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
Dans le secteur An uniquement : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax inclus : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets, ou de bateaux ; sauf ceux liés à l’activité autoroutière. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone A, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An et Ax inclus : - L’installation des antennes relais de téléphonie mobile. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes, ou liés à l’activité autoroutière. - Les serres à vocation d’exploitation agricole. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui ne sont pas limitées. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation.
Pour toute la zone A uniquement, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An, et Ax exclus : - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole. - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement hôtelier et touristique ou de restauration lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure à vocation d’hébergement hôtelier et touristique, restauration...).
En plus, dans la zone A, secteur An compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq et Ax exclus : - Les constructions, installations, équipements, ouvrages, aménagement, et occupations du sol à condition d’être liés à l’activité autoroutière.
En plus, dans la zone A, secteur Ah compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - Les extensions, annexes ou abris de jardins des constructions existantes, conformément à l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme. - Le changement de destination à usage d’artisanat et commerce de détail. - La reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes. - Les constructions, les installations des équipements d’intérêt collectif et services publics suivantes nécessaire à la vie locale : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés de type STEP, …, - les équipements sportifs, - La réhabilitation et les extensions des autres équipements, recevant du public, existants.
Dans le secteur Aer uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés en lien avec les énergies renouvelables (ferme photovoltaïque, éoliennes, …).
Dans le secteur Ax uniquement : - Les constructions à vocation d’artisanat, de commerces de détail ainsi que les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
- Les bâtiments et les activités commerciales liés aux activités para-agricoles (silos, collecte, stockage, …) sous réserve qu'ils prennent en compte les prescriptions spécifiques en termes de sécurité propre à leur implantation.
Dans le secteur Aeq uniquement : - Les constructions ou installations de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans le secteur Ai uniquement : - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole à condition de démontrer une adaptation au risque d’inondation. Tous les logements sont interdits dans ce secteur.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.
II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique 2AUX 3Implantation des constructions
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non réglementé
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non réglementé
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non réglementé
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage.
Dans la zone A uniquement, secteur Ai inclus, secteurs Aer, Aer-é, Aeq Ah, An et Ax exclus : - La hauteur des constructions de logements ne doit pas excéder 8 mètres, sous réserves qu'elles présentent un aspect compatible avec le caractère du voisinage. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les constructions liées à l’exploitation agricole.
Dans la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres. - La hauteur maximale des abris de jardins autorisée est de 2,5 mètres. - Dans le cadre de la réhabilitation et de la création d’extensions de constructions existantes, la hauteur des constructions existantes ne devra pas être dépassé.
En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax inclus, secteur Aeq exclu : - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés est limitée à 3 mètres ; sauf les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 6 mètres. - La hauteur des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celles des installations de transport d’électricité n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions, installations, équipements et ouvrages liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée.
En secteur Ax et Aeq uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 15 mètres.
En secteur Aer uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 50 mètres. En secteur Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé de hauteur.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax et Aeq inclus : - Toutes les constructions, non concernées par les articles L.111-6 et L. 111-7 du Code de l’urbanisme (*), doivent être implantées : ▪ soit à l’alignement, ▪ soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum, ▪ soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension ou d’un bâtiment accolé au bâtiment principal. - Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante sans aggraver la nonconformité. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite du domaine public communal ou départemental soit en retrait d’un mètre, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique. - Ces règles ne sont pas applicables aux installations de transport l’électricité.
En plus, dans toute la zone A uniquement, secteur Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax exclus : - Les constructions à vocation agricole devront être implantées à 50 mètres minimum à partir de l’axe de l’autoroute A6. - Les équipements publics et constructions d’intérêt collectif (sauf liés à l’activité autoroutière) devront respecter une marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé équivalente à leur hauteur ; soit H=D.
(*) « Ces articles fixent des règles d’implantations, en dehors des espaces urbanisés, par rapport aux autoroutes, routes express, déviation et autres routes classées à grande circulation. Ils ne concernent pas les bâtiments d’exploitation agricoles, les réseaux d’intérêt public, certaines infrastructures de production d'énergie et les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ainsi que les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières »
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- Toutes les constructions doivent être implantées : o soit en limites séparatives, o soit en retrait au minimum de 4 mètres.
- L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul imposé dans la règle ciavant.
- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
- Les constructions, aménagements, ouvrages et installations liés à l’activité autoroutière ne sont pas réglementées notamment pour des contraintes techniques et de sécurité éventuelle.
- Ces règles ne sont pas applicables aux installations de transport l’électricité.
Zone A
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans toute la zone A, secteurs Ah, An et Ax compris, Aeq exclus : - L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 80 m². - L’emprise au sol des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle des installations de transport d’électricité n’est pas limitée. - L’emprise au sol des constructions, aménagements, installations, affouillements, ouvrages et exhaussements liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée.
En plus, dans toute la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs An, Aeq et Ax exclus : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30 m². - L’emprise au sol cumulée des annexes et abris de jardins est limitée à 80 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.
En secteur Aer et Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé d’emprise au sol.
En secteur Ax uniquement : L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 40% de l’unité foncière.
Rubrique 2AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article non réglementé
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité.
1. Forme des constructions :
- Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement.
- Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou d'architecture incompatible avec le site est interdite.
- La forme et l’implantation des constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble.
2. Couleurs :
- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle.
- Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation.
3. Matériaux :
- Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façade.
- Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues de charrette......) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdites.
- L'emploi de matériaux brillants est interdit. - Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de
parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus. - L'emploi des plaques ondulées est interdit pour la couverture des constructions à usage
d'habitation (logement et hébergement) sauf s’il s’agit d’une extension ou de la transformation des constructions formant un ensemble homogène sur une même unité foncière. Il est autorisé pour les activités, annexes et abris de jardins, si leur couleur s’intègre dans l’environnement. - Les couvertures et bardages en tôles sont autorisées, si celles-ci sont prélaquées et qu’elles s’intègrent dans l’environnement. - L’emploi des matériaux de récupération est interdit sauf ceux qui s’intègrent dans l’environnement. - Aux abords de l’autoroute A6, toute construction ou installation présentant un aspect extérieur susceptible d’attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute, pourra être soumise à prescription. - Les chaînages de pierre, l’entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ou briques doivent être préservés, ni recouvert ni enduits ni peints.
4. Toitures :
- Les volumes seront simples. - Les toitures des constructions à vocation de logements doivent présenter deux ou plusieurs pans
de pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ; cette règle ne s’applique pour les vérandas. - Les toitures à un pan sont interdites pour les bâtiments principaux ; sauf pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées. Toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan. - Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment.
5. Ouvertures/menuiseries :
- La pose de volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel est interdite.
- Les lucarnes dites « chien-assis » sont interdites.
6. Clôtures :
- Les clôtures seront constituées : a. Soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts ;
b. Soit par une haie d’essences locales mélangées.
c. Soit par un grillage, doublé ou non d’une haie d’essences locales mélangées. - Les clôtures maçonnées ne sont autorisées qu’en prolongement et/ou en continuité de l’existant. - La hauteur n’excédera pas 2 mètres hors tout et pour les murs bahuts 0,80 mètre. - Les haies végétales doivent être plantées au moins à 1 mètre de la limite de parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites ; hors cimetière. - L’emploi des matériaux de récupération est interdit sauf ceux qui s’intègrent dans l’environnement. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces
naturels.
- Les clôtures autoroutières ne sont pas règlementées. Nonobstant ce qui précède, pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu urbain, alignement, etc.) et pour prendre en compte les risques inondation et ruissellement), des prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie.
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
En secteur Ah uniquement : Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.
Rubrique 2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé
II-3-b-Aménagement paysager Article non règlementé
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. Cette règle ne concerne pas le domaine public autoroutier concédé (DPAC).
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptée comme espace vert.
II-3-b- Aménagement paysager
Dépôts, stockages et bâtiments d'activités : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas cidessous :
Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.
Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences locales mélangées.
- Aires de stationnement : les aires de stationnement à l'air libre devront faire l'objet d'un traitement paysager.
Rubrique 2AUX 8Stationnement
Article non règlementé
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Autres communes – Zone 2AUX
VI - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Article non réglementé
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non réglementé
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Article non réglementé
III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Article non réglementé
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non réglementé
- Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.
- Les aires nécessaires doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
- La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l'activité.
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
- Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur).
- La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire.
- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
- Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
- En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente.
- Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le milieu
naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive
des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la police
des eaux. - Les constructions, installations et aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent
rejeter leurs eaux pluviales dans les ouvrages autoroutiers sauf accord exprès du concessionnaire.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
III-2-d- Gestion des déchets
Toute construction doit prévoir un local, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme intercommunal les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil communautaire en date du 17 Décembre 2018, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.42128 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le Permis de démolir a été institué par délibération du conseil municipal, pour les communes de :
Communes
Béon Brion La Celle St Cyr Champlay Looze Paroy sur Tholon Précy sur Vrin St Aubin sur Yonne St Martin d'Ordon Sépeaux-St Romain
Date délibération en Conseil Municipal 10/12/2018 23/11/2018 04/12/2018 29/11/2018 10/12/2018 11/12/2018 09/04/2019 03/02/2019 30/11/2018 13/05/2019
Verlin Villecien
Dispositions générales
09/12/2019 29/11/2018
H) Ravalement de façades
En application de l’article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 Décembre 2019.
I) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz
Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.
De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).
Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).
h) Préservation des canalisations d’eau potable Conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, tout projet pouvant causer un risque de pollution d’une canalisation d’eau potable, et donc d’atteinte à la salubrité publique, doit être refusé. Les canalisations qui ne comprennent pas de servitudes d’utilité publique mais qui sont concernées par un enjeu important, comme celle entre Joigny et Looze, sont particulièrement concernées.
2.3. – AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Concernant la règlementation relative à la recharge de véhicules électriques et sur les infrastructures pour carburants alternatifs, il convient de se référer au : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Préservation des zones humides
En cas d’aménagement supérieur à 1000 m², ou d’aménagement dont le cumul en plusieurs tranches excède 1000 m², une vérification de l’absence de zone humide au sens de l’arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié doit être effectuée et transmise pour validation au service de la DDT en charge de la police de l’eau.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire du Jovinien couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.1519 à R.151-49.
Article L.151-3 du code de l’urbanisme
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, spécifiques à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. »
Par délibération du 21 Mars 2018, la CCJ a institué ce plan de secteur sur la ville de Joigny.
Le territoire du Jovinien est composé de deux plans de secteurs : - Secteur I : commune de Joigny – le pôle urbain - Secteur II : toutes les autres communes pour lesquelles une hiérarchisation des zones est établie en fonction de l’organisation territoriale (pôle urbain secondaire, petits pôles secondaires et autres communes rurales).
Article R.151-19 du Code de l’Urbanisme « Une ou plusieurs zones urbaines d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-13, R.111-15 à R.111-18 et R.111-28 à R.111-30, sans y ajouter d'autres règles. Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées. »
Sur les 19 communes du territoire du Jovinien, 8 d’entre-elles étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) lors de la prescription d’élaboration du PLUi. Elles ont toutes fait le choix de ne pas rester en RNU et donc d’être concernées par le présent règlement.
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme
Secteur I – commune de Joigny
- La zone UA est une zone urbaine présentant un tissu bâti ancien caractérisé par des immeubles construits à l’alignement, créant des fronts bâtis continus, et un parcellaire en lanière dans lequel s’insèrent de plus grandes propriétés. Elle comprend un secteur UAa correspondant au centre ancien du hameau rural de Léchères et un îlot bâti au croisement de l’avenue Sully et de la rue Valentin Privé.
- Zone UB : zone mixte de constructions traditionnelles et de constructions récentes, disposées soit en ordre discontinu, soit en ordre continu, située en continuité ou en prolongement de la zone UA, dense. o Secteur UBa correspondant au quartier de la gare, où la hauteur maximale des constructions autorisée est plus importante.
- Zone UC : zone urbaine à caractère résidentiel destinée principalement à accueillir des constructions individuelles. Cette zone est formée de constructions récentes (entre 1930 et
1970, pour la majorité), essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu, mais de manière assez dense.
- Zone UD : zone urbaine de caractéristique périphérique de faible densité où prédominent les maisons individuelles, issues pour la majorité d’entre elles de lotissements récents.
- Zone UE : zone destinée aux équipements, dont les équipements scolaires, sportifs, culturels, militaires, administratifs ainsi que les logements afférents et les services, sous la forme de bureaux.
o Secteur UEa dédié à l’aérodrome et aux activités qui lui sont liées.
- Zone UG : zone de renouvellement urbain située sur le site de l’ancien « groupe géographique ». Ce site est destiné à accueillir des activités économiques, commerciales, de services. o Secteur UGh dédié à l’implantation de logements et/ou d’hébergement hôtelier.
- Zone UH correspond à des secteurs de grands collectifs à hauteur élevée.
- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). o Secteur UXa qui se caractérise par des prescriptions particulières.
Secteur II : Toutes les autres communes
- Zone UA : zone mixte à caractère central identitaire ancien à forte densité. Il s’agit d’une zone où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux centres-anciens fondateurs médiévaux des communes de Saint-Julien-du-Sault, pôle secondaire et de Cézy, petit pôle de proximité du territoire du Jovinien.
o Un secteur UAa, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du centre-ancien de la commune de Saint-Julien-du-Sault.
o Un secteur UAai, identifiant le risque inondation lié au débordement Ru d’Ocques. o Un secteur UAb, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du
centre-ancien de la commune de Cézy. o Un secteur UAj à vocation de jardins, sur la commune de Saint-Julien-du-Sault.
- Zone UB : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone est formée de constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu), présentant une densité moyenne à faible du pôle secondaire et des petits pôles de proximité.
-
o Un secteur UBa correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centreancien fondateur et au hameau de Vauguillain, commune de Saint-Julien-duSault.
o Un secteur UBai correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centre-ancien fondateur et concerné par le risque inondation, commune de SaintJuliendu-Sault.
o Un secteur UBi, concerné par le risque inondation, commune de Saint-Julien-du-Sault.
o Des secteurs UBaj (commune de Saint-Julien-du-Sault) et UBj (commune de Champlay), secteurs à vocation de jardins.
- Zone UC : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone correspond aux tissus urbains diffus plus ou moins dense comprenant des constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu ou sous la forme de lotissements). Elle correspond aux extensions récentes des petits pôles de proximité et aux communes rurales.
o Un secteur UCa, correspond au secteur des étangs de Saint-Ange, ainsi qu’aux parties récentes ou à la périphérie du bourg de Bussy-en-Othe.
o Un secteur UCi identifiant le risque inondation sur les communes de La-Celle-Saint-Cyr, Saint-Martin-d’Ordon, Sépeaux-Saint-Romain, Verlin et Villecien.
o Un secteur UCr, identifiant le risque de ruissellement sur les communes de Saint-Aubinsur-Yonne et de Brion (coulées de boue).
o Un secteur UCj, secteur à vocation de jardins sur la commune de Précy-sur-Vrin. o Un secteur UCe, secteur expérimental éco-hameau commune de Béon.
- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). Elle concerne le pôle urbain secondaire de Saint-Julien-duSault, les petits pôles de proximité (Bussy-en-Othe, Cézy, Champlay) ainsi que la commune de Villevallier.
o Secteur UXa, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Saint-Julien-duSault, concernée par le risque inondation.
o Secteur UXb, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Bussy-en-Othe. o Secteur UXc, correspondant à la zone d’activités de Champlay soumise au risque
inondation.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage).
Article R*151-20 du code de l’urbanisme
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Secteur I : commune de Joigny
- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à la mixité de l’habitat
- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future destinée aux équipements publics immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.
- Zone 1AUP : zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques et de transit fluvial et portuaire. La zone est soumise à une ou plusieurs OAP qui peuvent être phasées.
- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi.
Secteur II : Toutes les autres communes
- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à vocation mixte conditionné à un rendement de minimum 50% d’eau potable pour être ouvert à l’urbanisation.
- Zone 1AUX : zone d’urbanisation future, destinée aux activités économiques. Elle est immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUXa, correspondant à la zone industrielle située sur la commune de SépeauxSaint-Romain à proximité de l’autoroute A6.
- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à vocation d’équipements, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.
- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi. o Secteur 2AUX, correspondant à la zone d’urbanisation future à destination industrielle sur la commune de Sépeaux-Saint-Romain à proximité de l’autoroute A6, en continuité de la zone 1AUXa.
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
La zone agricole concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R*151-23 du code de
l’urbanisme
La zone A comprend : - Un secteur Ah, identifiant les habitations isolées. - Un secteur Aer et un secteur Aer-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur An, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Ax, à vocation d’activités économiques. - Un secteur Aeq, à vocation d’équipements publics. - Un secteur Ai, en situation de risques d’inondation.
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
Article R*151-25 du code de l’urbanisme
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend : - Un secteur Nd identifiant les installations nécessaires aux dépôts d’ordures et déchetterie. - Un secteur Ner et un secteur Ner-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur Nf, identifiant les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. - Un secteur Nj à vocation de jardins. - Un secteur Nh identifiant les habitations isolées. - Un secteur Nl à vocation de loisirs. - Un secteur Np naturel sensible à protéger, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Nt à vocation de tourisme. - Un secteur Nti à vocation de tourisme, concerné par le risque inondation. - Un secteur Nx, identifiant l’activité industrielle, commune de Joigny, et l’entreprise d’enrobés, site classé, commune de Champlay. - Un secteur Nv destiné à l’accueil des gens du voyage. - Un secteur No destiné à l’évolution de l’observatoire astronomique.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.
3.6. - EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE R.151-50 DU CODE DE L’URBANISME)
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - article L.151-41 du code de l’urbanisme.
La liste de ces emplacements réservés est présentée en annexe du PLUi, pièce 3C.
3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des éléments surfaciques et linéaires, des symboles et/ou un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.42128 du Code de l’Urbanisme.
La liste de ces éléments de paysage est présentée en annexe du PLUi, pièce 3D.
Pour rappel, neuf (9) types de patrimoine ont été identifiés avec un numéro d’ordre. Les éléments surfaciques et linéaires sont concernés par les règles applicables au patrimoine paysager. Les règles applicables sont les suivantes :
Patrimoine architectural, bâti et bâti-religieux, historique, vernaculaire et vernaculaire religieux :
- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
Patrimoine lié à l’eau :
- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.
- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur (concerne les mares uniquement).
Patrimoine paysager :
- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.
- Toute construction ou plantation (haies ou boisements) nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur les édifices principaux, ou sur un ensemble bâti, ou sur le territoire du Jovinien et au-delà ne doit pas présenter une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue identifié en tant qu'élément de paysage. De plus, la composition volumétrique des constructions projetées devra être en harmonie avec le point de vue répertorié. Des plantations d’arbres remarquables peuvent être utilisées pour mettre en valeur des points de vue (création d’un point d’appel) (concerne les points de vue uniquement).
- Dans ce cadre les constructions principales, notamment d’habitation, sont interdites dans les éléments surfaciques à protéger. Les annexes, extensions, piscines et abris de jardin sont autorisés sous réserves des dispositions du règlement de la zone et qu’ils respectent les impératifs mentionnés précédemment. Ils ne devront toutefois pas représenter plus de 20 % de l’emprise identifiée comme élément surfacique à conserver de l’unité foncière.
Article 4DEROGATIONS AU
PLUi
Article L.152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.
Article 5DEFINITIONS
Il est convenu que :
- La construction principale est la construction la plus importante en termes d’emprise au sol sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
- Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie, avec lien interne. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.
- Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.