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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

- Les constructions à usage d’exploitation agricole et d’exploitation forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas

visé à l’article I-2.

- Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique d’une surface plancher inférieure

à 35 m².

- Les centres de congrès et d’exposition. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300 m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 300m². - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation

d'habitations légères de loisir et résidences mobiles de loisirs.

- Les habitations légères de loisir ou les résidences mobiles de loisirs. - Le changement de destination des locaux destinés au commerce, situés en rez-de-chaussée, en

front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat.

- Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.

- Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.

- Les constructions à usage industriel de moins de 300m² de surface plancher sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec la zone et le caractère du voisinage, non nuisantes et ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.

- La reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, à condition d’être compatible avec le caractère de la zone.

- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.

Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :

- Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou de démolir.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai et UBi compris, secteurs UBaj et UBj exclus : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf casvisé à l’article I-2. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.

Autres communes – Zone UB

En secteurs UBaj et UBj uniquement : - Toutes les constructions et installations ; sauf cas visé à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2.

En plus, en secteurs UBai et UBi uniquement : - Les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi compris, secteurs UBaj et UBJ exclus : - Les constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Le confortement des constructions et installations des sièges d’exploitation agricole et forestière, ainsi que les nouvelles exploitations hors élevage, sont admis à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère de la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.

En plus, en secteur UBa uniquement : - Les bâtiments accueillant actuellement les activités suivantes : restaurant du chemin de fer cadastré section AH n° 220, Hôtel-restaurant « Le Saint-Julien » cadastré section AH n° 394, le garage Renault cadastré section AH n° 95 devront être maintenus en destination de commerce et activité de services.

Dans les secteurs UBaj et UBj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière.

Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :

- Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.

Autres communes – Zone UB

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique UB 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages, etc…

Dans la zone UB, secteur UBa exclu :

- La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout des toitures et 15 mètres au faîtage.

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi compris, secteurs UBaj et UBJ exclus :

- La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère d'habitat de la zone.

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi, UBaj et UBj compris :

- La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres au faîtage. Toutefois, en cas d’implantation en limite séparative, la hauteur des annexes ne devra pas excéder 3 mètres.

- La hauteur des abris de jardins ne doit pas excéder 2,5 mètres. Toutefois, s’il s’agit d’un adossement à un mur plein existant (mur de clôture ou construction), la hauteur peut être admise avec un maximum de 3,5 mètres.

Dans toute la zone UB, secteurs UBi compris, secteurs UBa, UBai, UBaj et UBj exclus : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré.

- Toutefois, pour les autres constructions dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière ne devra pas excéder 10 mètres au faitage.

- Le niveau de plancher ne peut excéder une cote de 0,5 mètre au-dessus du sol, mesurée du point le plus enterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé à 0,30 mètre au-dessus du point de contact de la ligne de pente.

En plus, dans les secteurs UBa et UBai uniquement :

- Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur, et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles.

- La hauteur maximale par rapport au niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder

9

mètres à l'égout des toitures et 15 mètres au faîtage.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

- Les constructions doivent être édifiées : a. soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum,

b. soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension. Toutefois, en bordure des voies d’une largeur inférieure à 8 mètres, ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de constructions dont la hauteur est identique à celles des constructions voisines. De plus l’implantation de nouvelles constructions ou des extensions à l’alignement est accepté lorsque, dans l’environnement immédiat, des constructions existantes sont implantées en limite sur rue.

Autres communes – Zone UB

- Dans le cas de recul par rapport à l’alignement, la continuité visuelle de l’alignement sur rue sera maintenue par une clôture édifiée au conservée.

- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante sans aggraver la nonconformité.

- Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite du domaine public communal ou départemental soit en retrait d’un mètre, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

- Les constructions doivent être implantées : a. soit en limites séparatives,

b. soit en retrait au minimum de 4 mètres. - Les piscines doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou

d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé

II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans les secteurs UBaj et UBj uniquement : - L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 10 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dans les espaces identifiés par des règles architecturales particulières, au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme uniquement :

L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit du figuré inscrit au plan graphique, puisqu’ils correspondent à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé.

2. Règles applicables aux types de construction :

2.1. Les constructions existantes : On considérera comme constructions existantes, les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers.

- L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble.

- Les surélévations sont autorisées, dans la limite des dispositions de l’article II-1-a. - Les extensions sont autorisées. Elles doivent présenter, soit une rupture dans leur volumétrie

par rapport à la construction existante, soit une architecture et/ou des matériaux différents par rapport à celle-ci. - Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails, etc…

Les couleurs des matériaux utilisés et la palette végétale doivent respecter les palettes de couleur (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) pour les communes de Champlay, Bussy-en-Othe situées dans les annexes du règlement.

1. Forme des constructions :

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi, UBaj et UBj compris :

- Les constructions doivent présenter, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement.

- Toute construction de style étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande...) ou d'architecture incompatible avec le site est interdite.

- La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de modifications apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par remblais ou déblais autour de la

Autres communes – Zone UB

construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. Uniquement dans les secteurs UBa et UBai: Les constructions devront conserver et entretenir les colombages et les modénatures des constructions traditionnelles.

Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai et Ubi compris, secteurs UBaj et UBj exclus :

- Les garages en sous-sol ne sont admis que dans la mesure où le terrain naturel présente une pente suffisante et qu’il ne nécessite pas de modifications du terrain préjudiciables à l’environnement et à l’intégration de la construction dans le paysage.

- Le niveau du seuil du rez-de-chaussée au-dessus du niveau moyen du sol naturel ne doit pas excéder le 1/4 de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de la toiture par rapport au niveau moyen du sol naturel. En cas d'impossibilité due à la nature humide du terrain ou aux impératifs du raccordement à l’égout public, les constructions doivent respecter l'une des dispositions suivantes :

- Le terrain doit être remblayé avec des pentes moyennes ne dépassent pas 25 % de façon qu'en apparence, la règle du 1/4 soit respectée par rapport au niveau du terrain après remblai.

- Le soubassement doit résulter de la composition architecturale avec des matériaux de parement et des ouvertures d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés audessus.

2. Couleurs :

- Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit être claire ou neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle.

- Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation.

- La teinte des toitures devra être en harmonie avec le contexte environnant.

3. Matériaux :

- Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façade.

- Les imitations de matériaux, les appareillages de fausse pierre, les éléments hétéroclites (roues de charrette......) et les motifs fantaisistes, notamment en béton moulé, sont interdite.

- L'emploi de matériaux brillants est interdit. - Les soubassements doivent résulter de la composition architecturale, avec des matériaux de

parement d'aspect équivalent à ceux prévus pour les murs situés au-dessus.

- L'emploi des plaques ondulées est interdit pour la couverture des constructions à usage d'habitation (logement et hébergement), annexes et abris de jardins, et celle à usage d'activités visibles de la rue.

- Les couvertures et bardages en tôles de fer sont interdits, sauf si celles-ci sont prélaquées. - Les chaînages de pierre, l’entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de

taille ou briques doivent être préservés, ni recouvert ni enduits ni peints.

4. Ouvertures/menuiseries :

- La pose de volets roulants à caisson proéminant sur le bâti traditionnel est interdite.

Autres communes – Zone UB

- En cas de la rénovation/réhabilitation de bâti traditionnels, sont interdit la réalisation des lucarnes suivantes :

5. Toitures :

- Les volumes seront simples et les toitures des constructions principales doivent présenter deux ou plusieurs pans de pente supérieure ou égale à 30° ou être réalisées sous forme de terrasses si cet élément est justifié par le parti architectural retenu ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas.

- Les toitures à un pan sont interdites pour les bâtiments principaux ; toutefois, les constructions de petite dimension ou accolées à un mur, une clôture ou un volume existant pourront présenter un seul pan.

- Les acrotères et frontons destinés à cacher la toiture sont interdits à moins de faire le tour du bâtiment.

- Les tuiles mécaniques grand moule sont interdites, sauf contrainte technique.

Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur pour les communes de Champlay, Bussy-en-Othe situées dans les annexes du règlement.

6. Clôtures :

- Les clôtures sur rue seront constituées : a. Soit par des murs limités à 1m80, sauf dans le secteur UBa uniquement le long des rues du Faubourg de la Croix, des Huguenots, du Moulin de la ville, route de Villeneuve, et l’Avenue Wilson et l’Avenue de la Gare, dans les secteurs UBai et UBi, et rue de Pasteur ; b. Soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts ; c. Soit par une haie d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un grillage. Les murs et portails anciens en pierres locales et fers forgés doivent être conservés.

- La hauteur n’excédera pas 2 mètres hors tout et pour les murs bahuts 0,8 mètre. - Les clôtures en limites séparatives n'excéderont pas 2 mètres de hauteur. - L'emploi du grillage mince à triple torsion est interdit. - Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en

espaces naturels. - Nonobstant ce qui précède, et pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu

urbain, alignement, etc.) des prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie.

Autres communes – Zone UB

En secteurs UBai et UBi uniquement : Les murs pleins sont interdits en bordure des cours d’eau. Seules les clôtures de type grillage à très grosse maille sont autorisées.

7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :

Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.

II-3-b- Aménagement paysager

Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.

- Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d’un arbre au minimum par 200m² de parcelle.

- Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de superficie.

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.15122)

Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.

II-3-b- Aménagement paysager

- Aires de stationnement : les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50m² de terrain.

- Dépôts, stockages et bâtiments d'activités : Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts liés aux activités doivent être dissimulés par des écrans de verdure.

Rubrique UB 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur annexées.

- La superficie minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les accès (15m² pour les boxes donnant sur l’alignement).

- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé à moins de 100 mètres de la parcelle.

- Les modalités de calcul des places de stationnement ainsi que le nombre de places exigé sont détaillées en annexe du présent règlement.

Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)

Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :

- Intégrer des dispositifs de récupération des eaux pluviales. - Utiliser des énergies renouvelables et des énergies recyclées. - Orienter les bâtiments de manière optimale afin de favoriser la récupération des apports

solaires et valoriser la lumière naturelle lorsque le contexte urbain le permet.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

- Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur).

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent être carrossables en tout temps.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions.

- Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu'au plus deux accès sur les voies publiques. - Au minimum, 2 places de stationnement (garage compris) devront être réalisées par unité

foncière ou par terrain d’assiette de la construction.

Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur).

Autres communes – Zone UB

- La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6 mètres si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire.

- Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

- Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne

à la circulation publique.

Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.

- En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorité compétente.

- Les effluents d'origine agricole ou para-agricole doivent subir un traitement avant d'être rejetés. - Les eaux pluviales devront être infiltrées ou gérées sur le terrain de la construction. - Les eaux pluviales devront subir un prétraitement avant leur infiltration ou leur rejet dans le

milieu naturel si elles sont issues de vastes surfaces imperméabilisées autres que les toitures. - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge

exclusive des constructeurs qui doivent réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Tout rejet direct d’eaux pluviales en rivière est soumis à autorisation du service chargé de la

police des eaux. - Les dispositifs de récupération des eaux de pluie ne doivent pas être visibles depuis l’emprise

publique.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.

III-2-d- Gestion des déchets

Toute opération entrainant la réalisation de trois logements, et plus, doit prévoir un local, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.

Autres communes – Zone UC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme intercommunal les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil communautaire en date du 17 Décembre 2018, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une

déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.42128 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Le Permis de démolir a été institué par délibération du conseil municipal, pour les communes de :

Communes

Béon Brion La Celle St Cyr Champlay Looze Paroy sur Tholon Précy sur Vrin St Aubin sur Yonne St Martin d'Ordon Sépeaux-St Romain

Date délibération en Conseil Municipal 10/12/2018 23/11/2018 04/12/2018 29/11/2018 10/12/2018 11/12/2018 09/04/2019 03/02/2019 30/11/2018 13/05/2019

Verlin Villecien

Dispositions générales

09/12/2019 29/11/2018

H) Ravalement de façades

En application de l’article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 Décembre 2019.

I) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz

Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.

De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).

Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).

h) Préservation des canalisations d’eau potable Conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, tout projet pouvant causer un risque de pollution d’une canalisation d’eau potable, et donc d’atteinte à la salubrité publique, doit être refusé. Les canalisations qui ne comprennent pas de servitudes d’utilité publique mais qui sont concernées par un enjeu important, comme celle entre Joigny et Looze, sont particulièrement concernées.

2.3. – AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Concernant la règlementation relative à la recharge de véhicules électriques et sur les infrastructures pour carburants alternatifs, il convient de se référer au : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Préservation des zones humides

En cas d’aménagement supérieur à 1000 m², ou d’aménagement dont le cumul en plusieurs tranches excède 1000 m², une vérification de l’absence de zone humide au sens de l’arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié doit être effectuée et transmise pour validation au service de la DDT en charge de la police de l’eau.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire du Jovinien couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.1519 à R.151-49.

Article L.151-3 du code de l’urbanisme

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, spécifiques à ce secteur.

Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. »

Par délibération du 21 Mars 2018, la CCJ a institué ce plan de secteur sur la ville de Joigny.

Le territoire du Jovinien est composé de deux plans de secteurs : - Secteur I : commune de Joigny – le pôle urbain - Secteur II : toutes les autres communes pour lesquelles une hiérarchisation des zones est établie en fonction de l’organisation territoriale (pôle urbain secondaire, petits pôles secondaires et autres communes rurales).

Article R.151-19 du Code de l’Urbanisme « Une ou plusieurs zones urbaines d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-13, R.111-15 à R.111-18 et R.111-28 à R.111-30, sans y ajouter d'autres règles. Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées. »

Sur les 19 communes du territoire du Jovinien, 8 d’entre-elles étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) lors de la prescription d’élaboration du PLUi. Elles ont toutes fait le choix de ne pas rester en RNU et donc d’être concernées par le présent règlement.

3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme

Secteur I – commune de Joigny

- La zone UA est une zone urbaine présentant un tissu bâti ancien caractérisé par des immeubles construits à l’alignement, créant des fronts bâtis continus, et un parcellaire en lanière dans lequel s’insèrent de plus grandes propriétés. Elle comprend un secteur UAa correspondant au centre ancien du hameau rural de Léchères et un îlot bâti au croisement de l’avenue Sully et de la rue Valentin Privé.

- Zone UB : zone mixte de constructions traditionnelles et de constructions récentes, disposées soit en ordre discontinu, soit en ordre continu, située en continuité ou en prolongement de la zone UA, dense. o Secteur UBa correspondant au quartier de la gare, où la hauteur maximale des constructions autorisée est plus importante.

- Zone UC : zone urbaine à caractère résidentiel destinée principalement à accueillir des constructions individuelles. Cette zone est formée de constructions récentes (entre 1930 et

1970, pour la majorité), essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu, mais de manière assez dense.

- Zone UD : zone urbaine de caractéristique périphérique de faible densité où prédominent les maisons individuelles, issues pour la majorité d’entre elles de lotissements récents.

- Zone UE : zone destinée aux équipements, dont les équipements scolaires, sportifs, culturels, militaires, administratifs ainsi que les logements afférents et les services, sous la forme de bureaux.

o Secteur UEa dédié à l’aérodrome et aux activités qui lui sont liées.

- Zone UG : zone de renouvellement urbain située sur le site de l’ancien « groupe géographique ». Ce site est destiné à accueillir des activités économiques, commerciales, de services. o Secteur UGh dédié à l’implantation de logements et/ou d’hébergement hôtelier.

- Zone UH correspond à des secteurs de grands collectifs à hauteur élevée.

- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). o Secteur UXa qui se caractérise par des prescriptions particulières.

Secteur II : Toutes les autres communes

- Zone UA : zone mixte à caractère central identitaire ancien à forte densité. Il s’agit d’une zone où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Elle correspond aux centres-anciens fondateurs médiévaux des communes de Saint-Julien-du-Sault, pôle secondaire et de Cézy, petit pôle de proximité du territoire du Jovinien.

o Un secteur UAa, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du centre-ancien de la commune de Saint-Julien-du-Sault.

o Un secteur UAai, identifiant le risque inondation lié au débordement Ru d’Ocques. o Un secteur UAb, permettant de prendre en compte les caractéristiques architecturales du

centre-ancien de la commune de Cézy. o Un secteur UAj à vocation de jardins, sur la commune de Saint-Julien-du-Sault.

- Zone UB : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone est formée de constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu), présentant une densité moyenne à faible du pôle secondaire et des petits pôles de proximité.

-

o Un secteur UBa correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centreancien fondateur et au hameau de Vauguillain, commune de Saint-Julien-duSault.

o Un secteur UBai correspondant au tissu traditionnel situé à proximité immédiate du centre-ancien fondateur et concerné par le risque inondation, commune de SaintJuliendu-Sault.

o Un secteur UBi, concerné par le risque inondation, commune de Saint-Julien-du-Sault.

o Des secteurs UBaj (commune de Saint-Julien-du-Sault) et UBj (commune de Champlay), secteurs à vocation de jardins.

- Zone UC : zone urbaine mixte destinée principalement à accueillir des constructions individuelles, où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. Cette zone correspond aux tissus urbains diffus plus ou moins dense comprenant des constructions anciennes et récentes (essentiellement pavillonnaires, disposées en ordre discontinu ou sous la forme de lotissements). Elle correspond aux extensions récentes des petits pôles de proximité et aux communes rurales.

o Un secteur UCa, correspond au secteur des étangs de Saint-Ange, ainsi qu’aux parties récentes ou à la périphérie du bourg de Bussy-en-Othe.

o Un secteur UCi identifiant le risque inondation sur les communes de La-Celle-Saint-Cyr, Saint-Martin-d’Ordon, Sépeaux-Saint-Romain, Verlin et Villecien.

o Un secteur UCr, identifiant le risque de ruissellement sur les communes de Saint-Aubinsur-Yonne et de Brion (coulées de boue).

o Un secteur UCj, secteur à vocation de jardins sur la commune de Précy-sur-Vrin. o Un secteur UCe, secteur expérimental éco-hameau commune de Béon.

- Zone UX : zone équipée destinée aux activités (industries nuisantes ou non, artisanat, commerces, activités tertiaires). Elle concerne le pôle urbain secondaire de Saint-Julien-duSault, les petits pôles de proximité (Bussy-en-Othe, Cézy, Champlay) ainsi que la commune de Villevallier.

o Secteur UXa, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Saint-Julien-duSault, concernée par le risque inondation.

o Secteur UXb, correspondant à la zone d’activités sur la commune de Bussy-en-Othe. o Secteur UXc, correspondant à la zone d’activités de Champlay soumise au risque

inondation.

3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage).

Article R*151-20 du code de l’urbanisme

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.

Secteur I : commune de Joigny

- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à la mixité de l’habitat

- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future destinée aux équipements publics immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.

- Zone 1AUP : zone d’urbanisation future destinée aux activités économiques et de transit fluvial et portuaire. La zone est soumise à une ou plusieurs OAP qui peuvent être phasées.

- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi.

Secteur II : Toutes les autres communes

- Zone 1AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, immédiatement urbanisable prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUa dédié à vocation mixte conditionné à un rendement de minimum 50% d’eau potable pour être ouvert à l’urbanisation.

- Zone 1AUX : zone d’urbanisation future, destinée aux activités économiques. Elle est immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement. o Secteur 1AUXa, correspondant à la zone industrielle située sur la commune de SépeauxSaint-Romain à proximité de l’autoroute A6.

- Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à vocation d’équipements, immédiatement urbanisable, prévue dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) et le règlement.

- Zone 2AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du PLUi. o Secteur 2AUX, correspondant à la zone d’urbanisation future à destination industrielle sur la commune de Sépeaux-Saint-Romain à proximité de l’autoroute A6, en continuité de la zone 1AUXa.

3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).

La zone agricole concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R*151-23 du code de

l’urbanisme

La zone A comprend : - Un secteur Ah, identifiant les habitations isolées. - Un secteur Aer et un secteur Aer-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur An, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Ax, à vocation d’activités économiques. - Un secteur Aeq, à vocation d’équipements publics. - Un secteur Ai, en situation de risques d’inondation.

3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

Article R*151-25 du code de l’urbanisme

La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

Elle comprend : - Un secteur Nd identifiant les installations nécessaires aux dépôts d’ordures et déchetterie. - Un secteur Ner et un secteur Ner-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur Nf, identifiant les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. - Un secteur Nj à vocation de jardins. - Un secteur Nh identifiant les habitations isolées. - Un secteur Nl à vocation de loisirs. - Un secteur Np naturel sensible à protéger, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Nt à vocation de tourisme. - Un secteur Nti à vocation de tourisme, concerné par le risque inondation. - Un secteur Nx, identifiant l’activité industrielle, commune de Joigny, et l’entreprise d’enrobés, site classé, commune de Champlay. - Un secteur Nv destiné à l’accueil des gens du voyage. - Un secteur No destiné à l’évolution de l’observatoire astronomique.

3.5 - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6. - EMPLACEMENTS RESERVES (ARTICLE R.151-50 DU CODE DE L’URBANISME)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - article L.151-41 du code de l’urbanisme.

La liste de ces emplacements réservés est présentée en annexe du PLUi, pièce 3C.

3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des éléments surfaciques et linéaires, des symboles et/ou un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.42128 du Code de l’Urbanisme.

La liste de ces éléments de paysage est présentée en annexe du PLUi, pièce 3D.

Pour rappel, neuf (9) types de patrimoine ont été identifiés avec un numéro d’ordre. Les éléments surfaciques et linéaires sont concernés par les règles applicables au patrimoine paysager. Les règles applicables sont les suivantes :

Patrimoine architectural, bâti et bâti-religieux, historique, vernaculaire et vernaculaire religieux :

- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.

Patrimoine lié à l’eau :

- Les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver », doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

- Toute extension ou construction nouvelle doit être implantée de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ainsi que les espaces végétalisés organisant l’unité foncière.

- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur (concerne les mares uniquement).

Patrimoine paysager :

- Tous travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques, de l'organisation et le fonctionnement de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

- Toute construction ou plantation (haies ou boisements) nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur les édifices principaux, ou sur un ensemble bâti, ou sur le territoire du Jovinien et au-delà ne doit pas présenter une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue identifié en tant qu'élément de paysage. De plus, la composition volumétrique des constructions projetées devra être en harmonie avec le point de vue répertorié. Des plantations d’arbres remarquables peuvent être utilisées pour mettre en valeur des points de vue (création d’un point d’appel) (concerne les points de vue uniquement).

- Dans ce cadre les constructions principales, notamment d’habitation, sont interdites dans les éléments surfaciques à protéger. Les annexes, extensions, piscines et abris de jardin sont autorisés sous réserves des dispositions du règlement de la zone et qu’ils respectent les impératifs mentionnés précédemment. Ils ne devront toutefois pas représenter plus de 20 % de l’emprise identifiée comme élément surfacique à conserver de l’unité foncière.

Article 4DEROGATIONS AU

PLUi

Article L.152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L.152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L.152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.

Article 5DEFINITIONS

Il est convenu que :

- La construction principale est la construction la plus importante en termes d’emprise au sol sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.

- Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie, avec lien interne. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.

- Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.