Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Brouckerque, texte intégral

34 articles repris mot pour mot du document opposable 200040954_PLUi_20251216, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

5 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

MODIFICATION DE DROIT COMMUN n°4 REGLEMENT

Arrêté du Président prescrivant la modification de droit commun n°4 le :

Enquête publique :

Approbation le :

04/02/2025

du 08/09/2025 au 07/10/2025 16/12/2025

AVERTISSEMENT La présente modification de droit commun n°4 du P.L.U.i. de la C.C.H.F. intègre trois autres procédures d’actualisation préalablement engagées, à savoir :

- la modification de droit commun n°2, dont l’objet est l’actualisation du règlement de la zone UE ;

- la modification de droit commun n°3, visant la modification du règlement et de l’O.A.P. relative au site économique de la Croix Rouge B, à Quaëdypre ;

- la modification simplifiée n°2, relative à la complétude du plan de zonage concernant l’inscription de secteurs d’attente de projets d’aménagement global (PAPAG).

Ayant été approuvées, les évolutions du P.L.U.i. qui en découlent complètent le dossier de la modification de droit commun n°4 lors de sa phase d’approbation.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 2

SOMMAIRE

SOMMAIRE.................................................................................................................................... 3 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES................................................................................7

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ................................................. 8 ARTICLE 2 - PORTEE RESP

ECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ............................................................................................................ 8 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................... 11 ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES et derogations .................................................................. 13 ARTICLE 5 - RAPPELS .................................................................................................................... 14 CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES.........................................17 ARTICLE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET A LA PROTECTION CONTRE LES NUISANCES .......................................................................................... 18 ARTICLE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE .............................................................. 42 ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AU TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ................................................................ 51 ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ...................................... 52 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ....................................56 CARACTERE DE LA ZONE............................................................................................................... 56 Zone U ................................................................................................................................. 57 Rappel : ....................................................................................................................................... 57 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................... 57 Zone UE ............................................................................................................................... 68 Rappel : ....................................................................................................................................... 68 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................... 68 Zone UEc..............................................................................................................................78 Rappel : ....................................................................................................................................... 78 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................... 78 Zone UI-ZAC ......................................................................................................................... 88 Rappel : ....................................................................................................................................... 88 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................... 88 Zone UZ1-ZAC ...................................................................................................................... 96 Rappel : ....................................................................................................................................... 96

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 3

Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................... 96 Zone UZ2-ZAC .................................................................................................................... 107

Rappel : ..................................................................................................................................... 107 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 107 Zone ZA-ZAC ...................................................................................................................... 116 Rappel : ..................................................................................................................................... 116 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 116 Zone UJ.............................................................................................................................. 126 Rappel : ..................................................................................................................................... 126 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 126 ZONE UP ............................................................................................................................ 129 Rappel : ..................................................................................................................................... 129 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 129 Zone UT ............................................................................................................................. 134 Rappel : ..................................................................................................................................... 134 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 134 CHAPITRE VII– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ............................ 139 CARACTERE DE LA ZONE............................................................................................................. 139 Zone AUH .......................................................................................................................... 140 Rappel : ..................................................................................................................................... 140 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 140 Zone AUE ........................................................................................................................... 151 Rappel : ..................................................................................................................................... 151 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 151 Zone AUP........................................................................................................................... 162 Rappel : ..................................................................................................................................... 162 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 162 Zone AUT ........................................................................................................................... 167 Rappel : ..................................................................................................................................... 167 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 167 CHAPITRE VIII– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE................................... 172 CARACTERE DE LA ZONE............................................................................................................. 172 Zone A ............................................................................................................................... 173 Rappel : ..................................................................................................................................... 173

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 4

Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 173 Zone AE ............................................................................................................................. 183

Rappel : ..................................................................................................................................... 183 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 183 CHAPITRE IX– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ............................... 187 CARACTERE DE LA ZONE............................................................................................................. 187 Zone NEnr .......................................................................................................................... 188 Rappel : ..................................................................................................................................... 188 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 188 Zone NJ.............................................................................................................................. 191 Rappel : ..................................................................................................................................... 191 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 191 Zone NL ............................................................................................................................. 194 Rappel : ..................................................................................................................................... 194 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 194 Zone NPP ........................................................................................................................... 197 Rappel : ..................................................................................................................................... 197 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 197 Zone NPT ........................................................................................................................... 206 Rappel : ..................................................................................................................................... 206 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 206 Zone NVN .......................................................................................................................... 209 Rappel : ..................................................................................................................................... 209 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 209 Zone NVP........................................................................................................................... 212 Rappel : ..................................................................................................................................... 212 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 212 Zone NZh ........................................................................................................................... 217 Rappel : ..................................................................................................................................... 217 Règles applicables en COMPLÉMENT des dispositions communes : ............................................. 217 CHAPITRE X : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ET SERVITUDES DE MIXITE LOGEMENT 220 I. EMPLACEMENTS RESERVES ..................................................................................................... 220 II. SERVITUDE DE MIXITE LOGEMENT ......................................................................................... 224 CHAPITRE X : LEXIQUE........................................................................................................ 225

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 5

I. Définition des destinations et sous-destinations...................................................................... 225 II. Définitions et schémas explicatifs par thème .......................................................................... 228 III. Annexe documentaire........................................................................................................... 235

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 6

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 7

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Conformément à l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Commune des Hauts de Flandre, composée des communes de : Bambecque ; Bergues ; Bierne ; Bissezeele ; Bollezeele ; Brouckerque ; Broxeele ; Cappellebrouck ; Crochte ; Drincham ; Eringhem ; Esquelbecq ; Herzeele ; Holque ; Hondschoote ; Hoymille ; Killem ; Lederzeele ; Ledringhem ; Looberghe ; Merckeghem ; Millam ; Nieurlet ; OostCappel ; Pitgam ; Quaëdypre ; Rexpoëde ; Saint-Momelin ; Saint-Pierrebrouck ; Socx ; Steene ; Uxem ; Volckerinckhove ; Warhem ; Watten ; West-Cappel ; Wormhout ; Wulverdinghe ; Wylder ; Zegerscappel.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Aux dispositions du présent règlement, les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme sont également applicables (entre autres) :

1°/ Le règlement national d’urbanisme Certaines des règles du RNU ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 8

- « à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » (article R.111-2)

- « à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » (article R.111-4)

- « à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, par son importance, sa situation ou sa destination. » (R 111-26)

- « à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier. » (article R.111-27)

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme s’appliquent au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Elles peuvent ainsi faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ Le sursis à statuer sur des autorisations d’urbanisme L’article L153-11 du code de l’urbanise stipule : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »

3°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), immeubles de grande hauteur (IGH), établissements recevant du public (ERP), règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

4°/ Les dispositions du code de l’environnement sur le bruit (article L.571-10), et notamment l’arrêté préfectoral du 26 février 2016

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique (SUP), affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Elles sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et figurent dans les annexes du P.L.U.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 9

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. Les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis (article L442-10).

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou une SUP en dispose autrement. L’implantation initiale de la construction pourra être conservée nonobstant les dispositions du présent règlement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme intercommunal, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à:

- l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,

- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (article L111-16 du code de l’urbanisme).

Conformément à l’article L111-17 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables:

« 1° Aux abords des monuments historiques (définis au titre II du livre VI du code du patrimoine), dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (créé en application du titre III du même livre VI), dans un site inscrit ou classé (en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement), à l'intérieur du cœur d'un parc national (délimité en application de l'article L. 331-2 du même code), ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, (en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code) ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 10

protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Différentes zones ont été délimitées pour tenir compte de leur vocation :

- zone urbaine mixte : UA, UB, UC, et UD - zone économique : UE, UEc, UI-ZAC, UZ1-ZAC, UZ2-ZAC, ZA-ZAC. - zone de jardins familiaux dans le tissus urbain mixte : UJ - zone d’équipements d’intérêt collectif : UP - zone touristique : UT Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). Différentes zones ont été délimitées pour tenir compte de leur vocation : - zone à dominante d’habitat : AUH - zone à vocation économique : AUE - zone destinée à l’accueil d’équipements collectifs ou publics : AUP - zone destinée à l’extension de camping : AUT

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). Elle comprend plusieurs zones définies en fonction de leur vocation :

- zone de mise en valeur par l’agriculture : A - zone d’activités économiques isolées en milieu agricole : AE La zone AE constitue au titre du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) définis à l’article L151-13 du code de l’urbanisme. La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 11

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Elle comprend plusieurs zones définies en fonction de leur vocation :

- zone de production d’énergie solaire : NEnr - zone de jardins familiaux : NJ - zone de loisirs : NL - zone naturelle présentant un enjeu de protection paysagère ou à protéger au

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises

zone

secteur

publiques A l’alignement

En retrait De 1 à 3 m

De 3 à 8 m 10 m et plus

UA1

x

UA

UA2 UA3

x x

UA4

x

UB1

x

UB

UB2 UB3

x x

UB4

x

UC1

x

UC

UC2 UC3

x x

UC4

x

UD1

x

UD

UD2 UD3

x x

UD4

x

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de construction en double rideau définie comme suit :

- implantée en arrière d’une construction existante (qui ne peut pas être une annexe*) - desservie par une voie d’accès* propre.

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation de la façade sur rue différente de celle exigée ci-dessus (tableau) peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

- la prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante (de la portion de rue, ou de l’îlot, ou du quartier) pour que le projet

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 64

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale

- Logement

autorisée (égout du 17,50 m 14 m 10,50 m 7 m

toit ou acrotère)

Comble autorisé

aménagé

1 seul niveau autorisé

- Artisanat et commerce de

détail - Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une

Gabarit maximum autorisé

Non réglementé

clientèle

- Constructions destinées à

l’hébergement temporaire de

courte ou moyenne durée

proposant un service commercial - Constructions artisanales du secteur de la construction ou

Hauteur maximale autorisée (égout du 9 m toit ou acrotère)

de l’industrie

- Entrepôt

- Bureau

- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Gabarit maximum autorisé Hauteur maximale autorisée (égout du

Non réglementé Non réglementé

toit ou acrotère)

Dans les hameaux identifiés par l’indice a et les écarts identifiés par l’indice b : la hauteur des constructions nouvelles et des extensions ne devra pas dépasser celle des bâtiments existants sur la parcelle ou, à défaut, sur les parcelles mitoyennes.

c) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

✓ Principes généraux : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.

Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 63

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III. Zone U : Desserte par les réseaux

Cf Dispositions communes.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 67

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdit

FAIBLE

Interdit

Interdit sauf mise aux normes d’habitabilité et de sécurité de la réalisation d’un étage refuge par sur-élévation de la construction existante

Interdit

Autorisé, sous réserve de situer le premier niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau atteinte Autorisé sous réserve : - soit de situer le premier niveau de plancher habitable au-dessus de la hauteur d’eau atteinte et que l‘extension soit transparente hydrauliquement - soit de limiter la surface d’extension * à 20 m² de surface de

80F

plancher (SDP) et de mettre en sécurité de l’extension par réhausse de 0,20 m au-dessus de la côte maximale atteinte par l’eau Constructions transparentes hydrauliquement : autorisé sans limite de surface Dans les autres cas : autorisé sous réserve : - d’une emprise au sol inférieure à 20 m² - de la mise en sécurité de l’extension par réhausse de 0,20 m audessus de la côte maximale atteinte par l’eau ou de placer les équipements sensibles à l’eau au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 29

Commerce et activité de service

Habitatio n

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATIO N Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

CONSTRUCTION CONCERNEE

Résidences ou Maison

de

foyers avec retraite

services

Résidence

universitaire

Foyer de

travailleurs

Résidence

autonomie

Constructions

commerciales

destinées à la présentation et

vente de bien directe à une

clientèle

Constructions

artisanales

destinées à la vente de biens ou

de services

Constructions destinées à la

restauration ouverte à la vente

directe pour une clientèle

commerciale

Construction destinée à la

présentation et la vente de biens

pour une clientèle professionnelle

Constructions destinées à l’accueil

d’une clientèle pour la conclusion

directe de contrat de vente de

services ou de prestation de

services et accessoirement la

présentation de biens

Interdit

Interdit Interdit

Autorisé, sous réserve : -que l’implantation dans un zone moins dangereuse impossible - que les personnes hébergées ne nécessitent pas de moyens spécifiques d’évacuation - de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 30

Commerce et activité de service

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION Hébergement hôtelier et touristique

Autre hébergement touristique

Cinéma

CONSTRUCTION CONCERNEE

Constructions destinées à

l’hébergement temporaire de

courte ou moyenne durée

proposant

un

service

commercial

Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs

Constructions répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale

Autorisé, sous réserve : - que l’implantation dans un zone moins dangereuse impossible - que les personnes hébergées ne nécessitent pas de moyens spécifiques d’évacuation - de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte Création autorisée Installation de constructions indépendantes ou installations nécessaires à l’activité d’hébergement : - autorisée sans limitation de surface si hydrauliquement transparente - dans le cas contraire : de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte ou placer les équipements sensibles à l’eau au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 31

DESTINATION SOUSCONSTRUCTION DESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

Création et Extension autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau Interdit

Constructions industrielles concourant à la production d’énergie

Création interdite Extension autorisée sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau

Création et Extension autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 32

CONSTRUC-TION

SOUSDESTINATIO N

CONSTRUCTION CONCERNEE

Création et extensions autorisées sous

réserve :

- que l’implantation sur une zone moins

dangereuse soit impossible

- et de situer le premier niveau de

plancher fonctionnel au-dessus de la

hauteur d’eau

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 33

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

Création interdite Extension autorisée sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau

Création et extensions autorisées : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau Création et Extension autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises

Centre de Constructions destinées à l’évènementiel Interdit congrès et polyvalent, organisation de salon et forum à titre d’exposition payant

Autorisé sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 34

Exploitation agricole et forestière

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION

Exploitation agricole existante Exploitation forestière existante

CONSTRUCTION CONCERNEE

Construction destinée au logement du matériel, des animaux et des récoltes

Constructions et entrepôts de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Autorisé sous réserve : - que la construction soit indispensable à la mise aux normes ou strictement nécessaires à la continuité et la pérennité de l’activité agricole - que l’implantation dans une zone moins dangereuse impossible - de ne créer de logement supplémentaire

Création d’un nouveau siège d’exploitation agricole ou

forestière

Logement

Logement Construction nouvelle

principal,

secondaire Extension

d’une

ou

construction existante

occasionnel

des ménages

(maison

individuelle,

immeuble

collectif)

Interdit

Interdit

Interdit Les extensions pour la mise aux normes d’habitabilité et de sécurité sont autorisées sous la forme d’un étage refuge par surélévation de la construction existante

Autorisé sous réserve : - d’une surface d’extension * ne dépassant

81F

pas 20 m² de surface de plancher (SDP) - de la mise en sécurité de l’extension par réhausse de 0,20 m au-dessus de la côte maximale atteinte par l’eau Les extensions pour la mise aux normes d’habitabilité sont autorisées sous la forme d’un étage refuge par surélévation de la construction existante

Habitatio n

Constructions

Interdit

indépendantes annexes

à l’habitation

Constructions transparentes hydrauliquement : autorisé sans limite de surface Dans les autres cas : autorisé sous réserve : - d’une emprise au sol inférieure à 20 m² - de la mise en sécurité de l’extension par réhausse de 0,20 m audessus de la côte maximale atteinte par l’eau ou de placer les équipements sensibles à l’eau au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 35

Commerce et activité de service

Habitatio n

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros

CONSTRUCTION CONCERNEE

Résidences ou foyers avec services

Maison

de

retraite

Résidence

universitaire

Foyer de

travailleurs

Résidence

autonomie

Constructions commerciales

destinées à la présentation et

vente de bien directe à une

clientèle

Constructions

artisanales

destinées à la vente de biens ou

de services

Constructions destinées à la

restauration ouverte à la vente

directe pour une clientèle

commerciale

Construction destinée à la

présentation et la vente de biens

pour

une

clientèle

professionnelle

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Interdit

Interdit Interdit

Autorisé dans le cadre du changement de destination d’un bâtiment agricole repéré au plan de zonage et sous réserve que : - l’implantation dans une zone moins dangereuse soit impossible - de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

Interdit

Interdit

Autorisé dans le cadre du changement de destination d’un bâtiment agricole repéré au plan de zonage et sous réserve que : - l’implantation dans une zone moins dangereuse soit impossible - de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

Interdit

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 36

Commerce et activité de service

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel

Autre hébergement touristique

Cinéma

CONSTRUCTION CONCERNEE

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs

Constructions répondant à la définition

d’établissement

de

spectacles

cinématographiques accueillant une

clientèle commerciale

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Interdit

Autorisé, sous réserve : - que l’implantation dans une zone moins dangereuse soit impossible ; - de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte.

Interdit

Création camping à la ferme : interdit

interdit

Création camping à la ferme : interdit

Camping à la ferme existants : Installation de constructions indépendantes ou installations nécessaires à l’activité du camping : - autorisée sans limitation de surface si hydrauliquement transparente - dans le cas contraire : de situer le premier niveau de plancher fonctionnel au-dessus de la hauteur d’eau atteinte ou placer les équipements sensibles à l’eau au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 37

DESTINATION SOUSCONSTRUCTION DESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Equipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administration s publiques et assimilés

Constructio ns destinées à assurer une mission de service public

Construction de l’Etat,

des

collectivités

territoriales, de leurs

groupements

Constructions des autres

personnes morales

investies d’une mission

de service public

Interdit

Locaux techniques et industriels des administration s publiques et assimilés

Constructio

ns

des

équipement

s publics

collectifs de

nature

technique et

industrielle

Constructions

nécessaires

au

fonctionnement des

services publics

Constructions techniques conçues pour le fonctionnement des réseaux et services urbains

Constructions industrielles concourant à la production d’énergie

Création interdite Extension autorisée sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de rendre étanches les installations sensibles à l’eau, ou de les situer au-dessus de la hauteur d’eau atteinte Interdit

Création et Extension autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de rendre étanches les installations sensibles à l’eau, ou de les situer au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

Création et Extension autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de rendre étanches les installations sensibles à l’eau, ou de les situer au-dessus de la hauteur d’eau atteinte

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 38

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

CONSTRUCTION CONCERNEE

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement Etablissements destinées à la petite enfance

Equipements d’intérêts collectifs hospitaliers Equipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Interdit

Equipements d’ intérêt collectif et services publics

Salle d’art et de spectacles

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles

Musées Autres activités culturelles d’intérêt collectif

Interdit

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Equipements

d’intérêt

collectif

destinés

à

l’accueil d’une

activité sportive

Equipements

collectifs

destinés

à

accueillir du

public afin de

satisfaire un

autre besoin

collectif

Stades Gymnases Piscines ouvertes au public

Lieux de cultes Salle polyvalente Aire d’accueil des gens du voyage

Interdit Interdit

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 39

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

DISPO COM

DESTINATION SOUSCONSTRUCTION DESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

ZONES A, AE, AP, NPP, NPT, NZh, NVP, NJ, NVN, NL, NEnr Niveau d’aléa

FORT

MOYEN

FAIBLE

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive Interdit et manufacturière du secteur primaire

Constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire

Entrepôt

Constructio Activité de production, de

ns

construction ou de réparation

artisanales susceptible de générer des

du secteur nuisances

de

la

construction

ou

de

l’industrie

Constructions destinées au stockage des biens

ou à la logistique

Interdit

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises

Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, organisation de salon et forum à titre payant

Interdit Interdit

Pour la zone NJ : les abris de remisage des outils sont interdits.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 40

2/ la constructibilité le long des voies classées à grande circulation (Loi Barnier – Amendement Dupont)

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande :

- de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière ;

- de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». (article L111-6 du code de l’urbanisme)

« Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection* ou à l'extension* de constructions existantes ». (article L111-7 du code l’urbanisme) « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » (Article L111-8 du code de l’urbanisme) Sont concernés sur le territoire de la CCHF, les secteurs situés en dehors des espaces urbanisés des communes et bordant :

- L’A25 et l’A16 (autoroutes) – 100 mètres - La RN225 (route express) – 100 mètres - La RD 300 (route grande circulation) – 75 mètres - La RD 916 (route grande circulation – 75 mètres - La RD 601 (route grande circulation) – 75 mètres Pour rappel, la servitude EL11 interdit aux riverains de créer ou de modifier les accès* des voies ou sections de voie, à dater soit de la publication du décret leur conférant le caractère de routes express, soit à dater de leur incorporation dans une déviation. Les voies concernées sont la RN225, la RD300 et la RD947.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 41

3/Les règles d’éloignement et de réciprocité par rapport aux exploitations agricoles

En fonction de la nature de l’activité agricole et du régime sanitaire auquel elle est soumise (Régime sanitaire départemental ou Installation classée pour l’environnement), des règles d’éloignement s’appliquent à toute nouvelle implantation ou extension* de bâtiments agricoles vis à vis des constructions habitées par des tiers. La même règle s’applique à ces derniers (nouvelle construction, changement de destination…) vis-à-vis de bâtiments agricoles existants.

4/ les sols pollués

Les servitudes d’utilité publique relatives aux sols pollués sont insérées dans les annexes du PLUi. La liste des sites pollués ou potentiellement pollués est consultable à l’adresse internet suivante : https://basol.developpement-durable.gouv.fr La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible d’engendrer une pollution de l’environnement est consultable à l’adresse internet suivante : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rappel : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-27 du code de l’Urbanisme).

1/ Interdiction générale

Sont interdits, sur l’ensemble du territoire : - Les garages en sous-sol ; - Les caves non étanches.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 42

2/ Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG)

En application de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, des périmètres d’attente de projet global sont identifiés au plan de zonage. Durant une durée de 5 ans, à compter de la date de création de cette servitude au PLUi (approbation), les constructions ou installations sont interdites. Seuls sont autorisés :

- le changement de destination des constructions existantes ; - les travaux ayant pour objet l’adaptation, et la réfection des constructions

existantes ; - l’extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 50 m² de

surface de plancher ou d’emprise au sol.

3/ La hauteur d’une construction

Selon le lexique national, la hauteur totale d’une construction d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur d’une construction qu’elle que soit son usage est la distance mesurée verticalement entre le niveau du terrain naturel de l’unité foncière (d’implantation de la construction), et l’égout du toit des toitures ou de l’acrotère pour les toitures terrasses (ou mono pente). Elle est désignée, dans le présent document, comme « la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère » Elle est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) ou au niveau de la voirie de desserte ou de la bordure du trottoir quand elle existe. Si une réhausse de la construction est imposée, la hauteur est mesurée à partir de cette réhausse. La hauteur maximale autorisée peut être dépassée dans les cas suivants :

- Ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement et à la sécurité de la construction (ex : machinerie d’ascenseurs, garde-corps), et ce ceci dans la limite de 10% de la hauteur maximum autorisée. - Harmonisation avec les gabarits existants autour du site d’implantation. Dans le cas de la construction à usage d’habitation dans une dent creuse, la nouvelle construction pourra respecter la hauteur de l’une des constructions contiguës (à condition d’avoir le même usage) même si celle-ci est supérieure à la hauteur maximale autorisée.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 43

4/ Aspect extérieur des constructions

La cote de seuil

- Si le terrain naturel est strictement au même niveau que la voie, la cote de seuil de l’entrée principale des constructions devra se situer entre le terrain naturel et un niveau maximum de 0.6 mètre par rapport au terrain naturel ;

- Si le niveau naturel du terrain est plus élevé que la voie, la cote de seuil de l’entrée principale des constructions devra se situer entre le terrain naturel et un niveau maximum de 0.2 mètre par rapport au terrain naturel

- Si le niveau naturel du terrain est en contrebas par rapport à la voie, la cote de seuil de l’entrée principale des constructions ne pourra dépasser 0.60 mètre par rapport à l’axe de la voie au droit des constructions

Dans le cas d’un terrain non plat le terrain naturel de référence pour le calcul de la coite de seuil sera la cote la plus haute mesurée aux angles de la construction. Des dispositions particulières autres peuvent s’appliquer en fonction de la localisation du site de projet, comme par exemple en zone de risque, soumise à doctrine ou PPR.

Les matériaux de construction

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings…) est interdit. L’utilisation du bois et du béton est autorisée dans une composition architecturale d’ensemble. Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade principale de la construction.

La toiture des constructions

Elles pourront être réalisées :

- à deux ou quatre pans ; - en terrasse ou en mono pente. Les coyaux, brisis et terrassons et lucarnes (situées dans le 1/3 inférieur de la toiture) sont autorisés. Les combles ne pourront comporter qu'un seul niveau habitable.

Les éléments techniques situés sur la construction

(tels que climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, antennes et paraboles, machinerie d’ascenseurs…) Ils ne doivent pas être visibles de l’espace public. Le recours à des techniques d’intégration/composition architecturale (réalisation « en œuvre ») sera utilisé.

Les installations techniques situées dans les cours et jardins visibles depuis l’espace public

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 44

(tels que composts, poubelles, citernes de gaz comprimé et autres) Ils doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Les postes ou coffrets techniques

(tels que coffret électriques, postes de gaz et de télécommunication, etc.) Ils doivent s’intégrer à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à un élément de la construction (ou de la clôture).

5/ Les clôtures

Les clôtures

Elles doivent être en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité. Dans les zones soumises à un risque inondation : sont autorisées les clôtures (y compris agricoles) à condition qu’elles présentent une perméabilité supérieure à 95 % et qu’elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.

Les murs anciens

Ils doivent être conservés dans la mesure du possible. La reconstruction, la réfection* et la réparation à l’identique des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU est autorisée.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 50

Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant sur le plan graphique spécifique sont à conserver, en respectant les prescriptions ci-dessous.

- La hauteur : En aucun cas, la hauteur au faîtage et à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

- L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Des implantations différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques des zones peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger.

- La démolition est interdite sauf pour des raisons liées à la salubrité ou la sécurité publique.

10/ Les huttes de chasse

Les huttes de chasse déclarées en préfecture (à la date d’approbation du présent document) pourront faire l’objet :

- d’une reconstruction à surface identique lorsque la surface de plancher est supérieure à 40 m² (à la date de l’obtention de l’immatriculation pour la chasse de nuit),

- d’une reconstruction à surface identique et/ou d’une extension jusqu’à 40 m² lorsque la surface de plancher est inférieure à 40 m² (à la date de l’obtention de l’immatriculation pour la chasse de nuit).

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Pour les clôtures constituées de plantations ou doublées d’une haie végétale

Les choix d’essences et de végétaux se feront notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes, et en privilégiant les essences locales. Pour favoriser le passage de la petite faune : les clôtures grillagées ou dont la base est maçonnée, des ouvertures non grillagées de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 10 mètres.

6/ les marges de recul des constructions le long des routes départementales

En dehors des agglomérations (zones urbanisées), les marges de recul sont les suivantes : - 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes, routes express et déviations au sens du code de la voirie routière (Loi Barnier - Amendement Dupont), - 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (Loi Barnier - Amendement Dupont),

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 45

- 25 mètres par rapport à l'axe des routes départementales de première catégorie, - 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales de deuxième catégorie, - 6 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales de troisième et

quatrième catégorie ; - 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.

7/ Les obligations en matière de stationnement

a) Les places de stationnement des véhicules nécessaires aux constructions autorisées

Elles doivent être réalisées en-dehors des voies publiques, et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cas d’une extension*, réhabilitation, restructuration, les normes de stationnement demandées s’appliquent en cas d’augmentation du nombre de logement ou de la surface de plancher pour les autres types de construction.

Dans le cas d’opération d’ensemble ou de programme mixte, la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement à réaliser sera recherchée. La mutualisation ne pourra pas dépasser ¼ du nombre total de places de stationnement à réaliser.

Lorsque les constructions sont des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, des logements locatifs intermédiaires (mentionnés à l’article L302-16 du code de la construction et de l’habitation), des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles), et des résidences universitaires (mentionnées à l’article 631-12 du code de la construction et de l’habitation), il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite du plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. (articles L151-34 et 35 du code de l’urbanisme)

Conformément aux dispositions de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 46

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Le Stationnement des cycles :

L’espace de stationnement réservé aux deux roues doit être abrité et éclairé. La mise en place d’un système de fermeture sécurisé est autorisée. Pour les constructions à usage d’habitation :

- de type maison individuelle : il n’est pas imposé la réalisation d’espace de stationnement réservé aux deux roues.

- de type immeuble collectif (groupant au moins deux logements comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble) : l’espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². (selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation (R111-14-4 et arrêté du 13 juillet 2016)

Pour les constructions à usage de commerce et activités de services et d’équipement d’intérêt collectif et services publics :

- l’espace réservé au stationnement des cycles sera de dimension adaptée au besoin. Ce besoin sera évalué en fonction de la nature de la construction, de sa fréquentation, de sa situation et la localisation à proximité immédiate d’une offre existante.

Selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation (R111-14-4 et arrêté du 13 juillet 2016) :

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

Il n’est pas fixé de règles lorsqu’il s’agit d’un changement de destination de constructions existantes

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 47

8/ Les obligations en matière de performance énergétique et environnementale

a) L’intégration en façade et toiture des dispositifs d’architecture bioclimatique

L’intégration en façade et toiture de dispositifs d’architecture bioclimatique (comme par exemple, capteurs solaires, murs et toitures végétalisés) est autorisée.

Pour toute construction, la recherche d’efficience énergétique des bâtiments est encouragée au regard des critères suivants :

- une performance énergétique, - un impact environnemental positif, - une pérennité des solutions retenues.

Les dérogations possibles aux règles d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives :

- pour l’isolation extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite d’une épaisseur de 30 cm (article R152-6 du code de l’urbanisme)

- pour la mise en œuvre d’une conception bioclimatique des bâtiments dans une opération d’aménagement d’ensemble

9/ La protection des éléments de patrimoine

Les zones humides

Le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre est concerné par la carte des zones à dominante humide du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027, et des inventaires des SAGE du delta de l’Aa, de l’Yser et de l’Audomarois.

Selon la disposition A-9.5 du SDAGE Artois – Picardie 2022-2027 :

« Dans le cadre des procédures administratives, le pétitionnaire démontre que son projet n’est pas situé en zone humide* au sens de la police de l’eau, à défaut et sous réserve de justifier de l’importance du projet au regard de l’intérêt général des zones humides* détruites ou dégradées, il doit par ordre de priorité :

1. Eviter d'impacter les zones humides* en recherchant une alternative à la destruction de zones humides*. Cet évitement est impératif pour les zones humides* dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable* (cf. disposition A-9.1) ;

2. Réduire l'impact de son projet sur les zones humides* en cas d'absence d'alternative avérée à la destruction ou dégradation de celles-ci ;

3. Compenser l'impact résiduel de son projet sur les zones humides*. Pour cela le pétitionnaire utilise préférentiellement l’outil d’évaluation national de la fonctionnalité des zones humides mis à disposition par l’Office Français pour la Biodiversité, pour déterminer les impacts résiduels après

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 48

évitement et réduction et garantir l’équivalence fonctionnelle du projet de compensation. Celuici doit correspondre à une restauration* de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel, sans que la surface de compensation ne soit inférieure à la surface de la zone humide détruite, selon un ratio qui respecte les objectifs suivants :

- 150% minimum, dans le cas où le site de compensation sur lequel le projet doit se réaliser est situé dans la classe « à restaurer/réhabiliter » de la classification établie par le SAGE (cf. disposition A-9.1) ou, si le SAGE n’a pas achevé la classification, dans une liste partielle de zones humides « à restaurer/réhabiliter » ayant recueilli l’avis favorable de la CLE du SAGE ;

- 200% minimum, dans le cas où le site de compensation sur lequel le projet doit se réaliser est situé sur un SAGE voisin, et est dans la classe « à restaurer/réhabiliter » de la classification établie par ce SAGE voisin (cf. disposition A-9.1) ou, si le SAGE voisin n’a pas achevé la classification, dans une liste partielle de zones humides « à restaurer/réhabiliter » ayant recueilli l’avis favorable de la CLE du SAGE voisin ;

- 300% minimum, dans tous les autres cas.

Les mesures compensatoires font partie intégrante du projet et précèdent son impact sur les zones humides. Elles doivent se faire prioritairement sur le même territoire de SAGE que la destruction et prioritairement en zone non agricole (c’est-à-dire prioritairement hors des « zones A » des PLU et PLUi). La compensation ne peut se faire que dans le bassin Artois-Picardie. »

Les éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique (article L15123 du code de l’urbanisme)

Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 et figurant sur le plan graphique spécifique sont à conserver, en respectant les prescriptions ci-dessous. Tous travaux ayant pour conséquence de modifier un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du code de l’urbanisme).

Les prescriptions au titre du PLUi sont les suivantes :

- Les mares et leurs bordures

Description : Ce sont des dépressions naturelles ou artificielles de quelques dizaines de centimètres jusqu’à 2 mètres de profondeur et de quelques mètres carrés à 5 000 m². Elles sont en eau toute ou une partie de l’année. Elles ont souvent été créées pour servir d’abreuvoir au bétail. Il peut aussi s'agir d'anciens trous de bombes et qu'elles ont été créées pour la lutte contre les incendies. Elles servent également aujourd’hui notamment comme sites d’activités récréatives (chasse, pêche…). Elles peuvent être situées à proximité d'habitations (flots...), dans des prairies, des boisements, des dunes... Ces mares sont de plus en plus souvent abandonnées ou comblées pour des raisons sanitaires (bétail).

Végétation : Jonc, herbes hautes en bordure (Carex, Roseaux, Plantain…) et parfois dans le trou (Prêle, Jonc…). Parfois des Saules ou des Aulnes.

Prescription au titre du PLU : comblement interdit / abattage de la ceinture de végétation interdite sauf pour des raisons de sécurité ou sanitaire (maladies des sujets). Dans ces cas, les sujets abattus devront être remplacés par des essences locales.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 49

- Les prairies humides

DISPO COM

Elles sont temporairement inondées par des eaux libres en période hivernale, lorsque la nappe affleure en surface. Il s’agit souvent de petites surfaces fauchées ou pâturées de façon plus ou moins extensive en période estivale.

Végétation : Fétuque, Jonc, Carex, …Strate herbacée dense et diversifiée.

Prescription au titre du PLU : drainage et remblaiement interdits / retournement de la prairie humide interdit (sauf cas agricoles spécifiques : installations de jeunes agriculteurs).

- Les zones boisées humides

Ce sont des ensembles boisés inondés temporairement.

Végétation : Saules, Aulnes, Jonc, iris des marais.

Prescription au titre du PLU : abattage interdit sauf pour des raisons de sécurité ou sanitaires (maladies des sujets). Dans ces cas, les sujets abattus devront être remplacés par des essences locales, et drainage interdit

- Les fossés

Prescription au titre du PLU : comblement et busage interdits sauf nécessité technique liée à la pratique agricole ou la sécurité publique.

- Les boisements

Prescription au titre du PLU : abattage interdit sauf pour des raisons de sécurité ou sanitaires (maladies des sujets). Dans ces cas, les sujets abattus devront être remplacés par des essences locales.

- Les haies

Prescription au titre du PLU : abattage interdit sauf pour des raisons de sécurité ou sanitaires (maladies des sujets) ou liées aux pratiques agricoles. Dans ces cas, les sujets abattus devront être remplacés par des essences locales.

- Les arbres isolés

Prescription au titre du PLU : abattage interdit sauf pour des raisons de sécurité ou sanitaires (maladies des sujets). Dans ces cas, les sujets abattus devront être remplacés par des essences locales.

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer

Ils sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et 2 du code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier.

CONSTRUCTIONS

a) Les aires de stockage et de dépôts, les citernes, les bennes à déchets et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale

Elles doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masquées soit par un écran végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et couleurs que le bâtiment ou en harmonie avec ceux utilisés pour le bâtiment.

b) Les espaces dédiés au stationnement des véhicules

Les espaces dédiés au stationnement des véhicules comprenant plus de 4 places doivent : - soit justifier de propriétés perméables : réalisation avec des surfaces éco-aménageable*s dont le coefficient est supérieur ou égale à 0,5.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 51

- soit être accompagnés de dispositifs de rétention et d’infiltration des eaux pluviales (type noues, bassins…).

De plus, un accompagnement paysager de ces espaces dédiés au stationnement devra être réalisé. Il sera composé au minimum d’1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. La plantation d’arbre sera réalisée dans une fosse pleine terre d’un diamètre suffisant pour permettre le développement et la pérennité de du sujet planté. La distance entre des plantations devra être suffisante pour garantir le développement futur des sujets plantés.

c) Le choix d’essences des végétaux, utilisés dans les aménagements paysagers

Il se fera en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants, en évitant les plantes allergènes., et en privilégiant les essences locales. La plantation d’arbre sera réalisée dans une fosse pleine terre d’un diamètre suffisant pour permettre le développement et la pérennité du sujet planté. La distance entre des plantations devra être suffisante pour garantir le développement futur des sujets plantés.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1/ Desserte par les voies publiques ou privées

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Les Accès* : 6F

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, les accès* nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et répondre à l’importance de la destination de la construction. La détermination de l’accès* à une construction doit tenir compte des critères suivants :

- La topographie du site d’implantation de la construction (entrée et sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte) ; - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; - Le trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…). Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès* doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 52

La Voirie :

Qu’elle soit publique ou privée, elle doit :

- être adaptée à la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elles desservent ;

- être aménagée de manière à permettre aux véhicules de secours, de lutte contre l’incendie, de livraison et de services publics tels ceux assurant l’enlèvement des déchets, d’y avoir libre accès et circulation ;

- assurer la sécurité des circulations cyclistes et piétonnes.

Les parties de voie en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de assurant une mission de service public (collecte des ordures ménagères, sécurité, santé…).

Les groupes de garages individuels de plus de 10 boxes doivent être disposés autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

Les accès* visant à desservir des constructions principales implantées à l’arrière de constructions existantes (construction en double rideau) doivent présenter une largeur d’au moins 4 mètres.

2/ Desserte par les réseaux

a) Alimentation en eau potable :

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

b) Assainissement :

1- Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En cas d’insuffisance des capacités épuratoires de la station d’épuration, l’aménageur devra mettre en œuvre à l’échelle de son opération une unité de traitement des eaux usées en accord avec le gestionnaire de l’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire à la condition que le système soit conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol, et autorisé par le gestionnaire de l’assainissement non collectif.

D’une manière générale, le pétitionnaire devra apporter la preuve d’une capacité épuratoire suffisante via une autorisation de raccordement ou une convention de reprise en exploitation.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 53

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol, et autorisé par le gestionnaire de l’assainissement non collectif.

2- Eaux résiduaires des activités :

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

c) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Dans ce but, les eaux pluviales, recueillies sur l’unité foncière et non utilisées de façon domestique, seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues…

Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). Pour les opérations dont la surface totale imperméabilisée (accès*, voirie et parkings compris) est supérieure à 400 m², en cas de rejet des eaux pluviales au réseau collectif d’assainissement, un débit de fuite maximal à l’unité foncière sera prescrit par le gestionnaire.

L’installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie est imposée pour toute construction nouvelle qu’elle que soit son usage selon les règles suivantes de dimensionnement :

- pour une construction jusqu’à 300 m² :

• la capacité sera calculée à partir du ratio suivant : 1 m3 minimum pour 10 m² d’emprise au sol ;

• pour une emprise au sol de plus de 100 m² : la capacité sera calculée au prorata du ratio de 10 m3 pour 100 m² d’emprise au sol.

- pour une construction de plus de 300 m² :

• la capacité de stockage sera au minimum de 30 m3.

- pour une annexe : ✓ la capacité de stockage sera calculée à partir du ratio suivant : 1 m3 minimum pour 20 m² d’emprise.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 54

Cette disposition ne s’applique pas : - dans le cas d’une extension d’une construction existante ; - dans le cas de la construction de logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat ; - dans le cas de contraintes techniques liées à l’implantation de la construction neuve et la configuration de la parcelle.

3/ Distribution électrique, téléphonique, et de télédistribution

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau. Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 55

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CARACTERE DE LA ZONE

Plusieurs zones urbaines ont été définies selon la vocation principale de la zone.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 77

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d’activités ne peut excéder : ✓ secteur UI1 : 8 mètres à l’égout du toit. ✓ secteur UI2.1 : 25 mètres à l’égout du toit à l’exception des installations spécifiques (types silos, cheminées…), rattachées aux constructions. ✓ secteur UI2.2 : 15 mètres à l’égout du toit à l’exception des installations spécifiques (types silos, cheminées…), rattachées aux constructions. ✓ secteur UI3 : 8 mètres à l’égout du toit.

b) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Pour les secteurs UI1, UI2 et UI3 : Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement de la voie. Toutefois les constructions à usage d’habitation, de bureau, de service ou de commerce, liées à l’entreprise pourront s’implanter soit à l’alignement, soit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement de la voie. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la voie express où le recul est de 50 m par rapport à l’axe.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 92

UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III. Zone UI-ZAC : Desserte par les réseaux

Cf Dispositions communes.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 95

Zone UJ

Ce que la zone UJ autorise, en clair

UJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

UJ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 128

Zone AUE

Ce que la zone AUE autorise, en clair

AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : I. Zone AUE : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Pour rappel, les constructions sont autorisées - lors de la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble dans les zones AUE1 : - au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone, dans les zones AUE2.

AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III. Zone AUE : Desserte par les réseaux Zone AUE - Article 7 : Accès * et Voirie

50F

Pour la Zone AUE1a – Croix Rouge B – Quaëdypre : Des accès et sorties seront autorisés sur la RD110 après accord du Conseil départemental du Nord.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 161

Zone AUH

Ce que la zone AUH autorise, en clair

AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : I. Zone AUH : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Pour rappel : les constructions sont autorisées dans le cadre d’opération(s) d’aménagement d’ensemble.

AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

1- à usage d’habitation Le gabarit maximal des constructions à usage d’habitation autorisé est le suivant :

✓ Dans la zone AUH1 : rez-de-chaussée + 2 étages (R+2) ; ✓ Dans la zone AUH2 : rez-de-chaussée+ 1 étage (R+1). Dans le cas de la réalisation d’une toiture, celle-ci pourra être à 2 ou 4 pans, et accueillir 1 seul niveau de comble aménageable. La hauteur maximale à l’égout du toit ou la hauteur à l’acrotère (pour une toiture-terrasse) est fixée à : ✓ Dans la zone AUH1 : 10,50 mètres ; ✓ Dans la zone AUH2 : 7 mètres.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 144

Zone AUT

Ce que la zone AUT autorise, en clair

AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : I. Zone A : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Zone A - Article 1 : Destination des constructions * autorisées, autorisées sous 56F

conditions, interdites.

1- Tout ce qui n’est pas autorisé ou autorisé sous condition est interdit.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 173

CONSTRUCTION CONCERNEE

A AP

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale

Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme Constructions et entrepôts de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière

Logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages

Résidences

ou Maison de retraite

foyers avec services Résidence universitaire

Foyer de travailleurs Résidence autonomie

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services Constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle Locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique

x sous x condi

tions

X

sous

conditions

X

sous

conditions

X

sous

conditions

Commerce et activité de service

Restauration Commerce de gros

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle

Construction destinée à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

X

sous

conditions

Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtel

Autres

hébergements

touristiques

Cinéma

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens

Etablissements commerciaux offrant à une clientèle de passage (qui, sauf exception, n'y élit pas domicile), des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services Constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs Constructions répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale

X

sous

conditions

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 174

DESTINATION CONSTRUC-TION

SOUS-DESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

A AP

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public dont une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public

Construction de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements

Constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public

Equipements d’ intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et Constructions des Constructions nécessaires au

industriels

des équipements publics fonctionnement des services

administrations publiques et collectifs de nature publics

assimilés

technique industrielle

et Constructions techniques

conçues

pour

le

fonctionnement des réseaux X

et services urbains

Constructions industrielles concourant à la production X d’énergie

Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement

Etablissements destinées à la petite enfance Equipements d’intérêts collectifs hospitaliers Equipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacles

Musées

Autres activités culturelles d’intérêt collectif

Equipements sportifs

Equipements d’intérêt collectif destinés à l’accueil d’une activité sportive

Stades Gymnases Piscines ouvertes au public

Lieux de culte

Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux

Autres

équipements

recevant du public

Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un autre besoin collectif

Salle polyvalente

Aire d’accueil des gens du voyage

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 175

DESTINATION SOUSCONSTRUCTION DESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

A

AP

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire

Constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire

Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre

de

congrès

et

d’exposition

Constructions artisanales Activité

de

du secteur de la production,

de

construction ou de construction ou de

l’industrie

réparation

susceptible

de

générer

des

nuisances

Constructions destinées à la logistique, au stockage

ou à l’entreposage des biens sans surface de vente,

les points permanents de livraison ou de livraison et

de retrait d’achats au détail commandés par voie

télématique, ainsi que les locaux hébergeant les

centres de données

Constructions fermées au public ou prévoyant un

accueil limité du public, destinées notamment aux

activités de direction, de communication, de

gestion des entreprises des secteurs primaires,

secondaires et tertiaires et également des

administrations publiques et assimilées

Constructions destinées à l’évènementiel

polyvalent, organisation de salon et forum à titre

payant

Cuisine dédiée à Constructions destinées à la préparation de repas la vente en ligne commandés par voie télématique ; commandes soit

livrées au client soit récupérées sur place.

2- Sont autorisés sous conditions :

En zone AP :

✓ La création et l’extension *de bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole et 57F forestière sont autorisées à la condition : o Soit de la présence d’un siège ou site d’exploitation implanté dans la zone AP à la date d’approbation du PLUi, o Soit de l’implantation du projet sur une unité foncière à cheval sur les zones A et AP et lorsque le site ou siège d’exploitation existant à la date d’approbation du PLUi se situe en zone A et si tout ou partie du projet de construction ou d’extension se situe à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments du siège ou site d’exploitation.

✓ La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole (définies à l’article L311-1 du code rural), dans la mesure

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 176

où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone à condition qu’il y ait un site ou siège d’exploitation localisé dans la zone AP à la date d’approbation du PLUi

En zones A et AP :

✓ La construction à usage d’habitation, à condition qu’elle soit indispensable à l’activité agricole (présence permanente nécessaire au fonctionnement de l’exploitation) et implantée à une distance maximale de 100 mètres par rapport aux bâtiments de l’exploitation.

✓ Les bâtiments agricoles repérés au plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, aux conditions suivantes réunies : o le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site o il n’induit pas un renforcement des réseaux existants o il est destiné aux usages suivants : ▪ Logement, y compris les chambres d’hôtes (dans la limite de 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes où l’accueil est assurée par l’habitant, conformément aux articles L324-3 et D324-13 du code du tourisme), le logement étudiant et les meublés de tourisme loués moins de 120 jours par an (conformément aux articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à R. 324-3 du code du tourisme) ▪ Autres hébergements touristiques limités aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an (conformément aux articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à R. 324-3 du code du tourisme) ▪ Artisanat et/ou commerce de produits issus de la production agricole locale ▪ Restauration ▪ Activités créatives, artistiques et de spectacle ainsi que Musée.

✓ L’hébergement hôtelier et touristique à la condition de se présenter sous la forme du camping à la ferme et/ou d’hébergement insolite dans la limite de 6 emplacements

✓ L’extension * de la construction à usage d’habitation dans la limite de 25% de la surface de 58F

plancher, à la date d’approbation du PLUi ; ✓ Les annexes* sur la même unité foncière que la construction principale dans la limite de 30 m²

d’emprise au sol au total et implantées à moins de 25 mètres de la construction principale ; ✓ Le changement de destination des bâtiments non agricoles repérés au plan de zonage aux

conditions suivantes : o le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site o il n’induit pas un renforcement des réseaux existants o il est destiné aux usages suivants : ▪ Logement, y compris les chambres d’hôtes (dans la limite de 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes où l’accueil est assurée par l’habitant, conformément aux articles L324-3 et D324-13 du code du tourisme) , le logement étudiant et les meublés de tourisme loués moins de 120 jours par an (conformément aux articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à R. 324-3 du code du tourisme)

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 177

▪ Autres hébergements touristiques limités aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an (conformément aux articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à R. 324-3 du code du tourisme)

▪ Artisanat ▪ Restauration ▪ Activités créatives, artistiques et de spectacle ainsi que Musée. ✓ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ✓ Les constructions, ouvrages et installations permettant la production d’énergie à partir de sources renouvelables, à condition : o qu’ils n’empêchent pas un usage agricole de la parcelle sur laquelle ils sont implantés ; o que la technologie utilisée permette la remise en état du site après exploitation ; o qu’ils soient implantés sur l’unité foncière, à une distance maximum de 50 mètres des bâtiments composant un siège ou un site d’exploitation agricole (existant à la date d’approbation du PLUi pour la zone AP uniquement). En zone A : ✓ Les extensions* des constructions mesurées nécessaires au développement des activités économiques existantes à la date d’approbation du PLUi

Zone A - Article 2 : Usages des sols et nature des activités autorisés, autorisés sous conditions, interdits.

En zone A et AP : 1- Tout ce qui n’est pas autorisé ou autorisé sous condition est interdit. 2- Sont autorisés sous conditions :

✓ La réalisation d’équipements techniques liés aux réseaux (de toute nature) et voiries dès qu’ils sont intégrés dans le paysage

✓ La création de mares, de plans d’eau et bassins d’irrigation rendus nécessaires à l’activité agricole, à l’accueil d’animaux, à la protection incendie ;

✓ La création de mares d’agrément rattachées au corps de ferme principal ; ✓ Les constructions et installations nécessaires à la gestion des wateringues et à la lutte contre les

inondations ; ✓ Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés et nécessaires à un aménagement

paysager ou hydraulique et aux occupations du sol autorisées.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 178

En zone A uniquement : 1- Sont autorisés sous conditions :

✓ La création de parkings de covoiturage aux conditions suivantes : utiliser des matériaux perméables et réaliser un aménagement paysager d’intégration du site dans son environnement.

AUT 3Accès et voirie

Intitulé du document : Zone A - Article 3: volumétrie et implantation des constructions

a) Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

b) Hauteur maximale des constructions

- Pour les bâtiments agricoles : la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit sauf dispositifs techniques particuliers (ex : silos …) - Pour les autres bâtiments non agricoles autorisés : la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. - Pour les constructions et ouvrages des stations d’épuration : la hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit. - Le gabarit maximal des constructions à usage d’habitation autorisées est le suivant : rez-de-chaussée + 1 étage (R+1). La réalisation d’une toiture (2 ou 4 pans) avec 1 seul niveau de comble aménageable est autorisée, portant le gabarit de la construction à rez-de-chaussée +1 étage +C (R+1+C). La hauteur maximale à l’égout du toit ou la hauteur à l’acrotère (pour une toiture-terrasse) est fixée à 7 mètres.

c) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

✓ Principes généraux : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade avant (ou principale) du bâtiment.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 179

✓ Règles d’implantation : La construction à usage d’habitation autorisée doit être implantée avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux voies communales et chemins ruraux.

La construction destinée à l’activité agricole doit être implantée avec un recul d’au moins 20 mètres par rapport la limite d’emprise des voies communale et chemins ruraux, si l’entrée du bâtiment est parallèle à l’emprise publique. Si l’entrée du bâtiment est perpendiculaire à l’emprise publique, le recul est ramené à 10 mètres.

Lorsqu’il s’agit d’extensions * ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments 59F

existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Dans le cas de la proximité d’une voie d’eau : tout point de la construction doit être implanté avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport à la crête de la berge.

Pour les constructions liées aux réseaux de distribution : il n’est pas fixé de règle.

d) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

✓ Principes généraux : Lorsqu’il s’agit d’extensions* ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions liées aux réseaux de distribution / constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

✓ Règles d’implantation : La construction destinée à l’activité agricole doit être éloignée des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

La construction destinée à l’habitation autorisée doit être éloignée des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

e) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions sur une même unité foncière, une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie doit toujours être aménagée.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 180

AUT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 171

CHAPITRE VIII– DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

CARACTERE DE LA ZONE

La zone agricole A correspond aux espaces dédiés ou mis en valeur par l’agriculture dans lesquels l’implantation de nouveaux sièges et sites d’exploitation est possible. Y sont également implantées des constructions qui n’ont pas un usage agricole telles qu’habitation ou petite activité économique isolées. Elle comprend 1 secteur :

- AP : avec une qualité paysagère à préserver ou situé dans un espace protégé au titre du SCoT. La zone agricole AE comprend les activités économiques importantes isolées pour lesquels des projets de développement ont été identifiés.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 172

Zone A

RAPPEL :

Le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre peut être concernée par : ✓ le risque naturel Mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux.

Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexe documentaire*).

✓ le risque naturel Inondation : Il convient de prendre en compte les éléments figurant dans l’article 1 – Dispositions communes relative à la prise en compte des risques et à la protection contre les nuisances du présent règlement (à partir de la page 23), en sus des dispositions suivantes pour les secteurs concernés. Il comprend également des éléments ponctuels de patrimoine urbain ou naturel à protéger (articles L.15119 et L151-23 du code de l’urbanisme.

REGLES APPLICABLES EN COMPLÉMENT DES DISPOSITIONS COMMUNES :

Zone AE

Ce que la zone AE autorise, en clair

AE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

AE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 186

CHAPITRE IX– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

CARACTERE DE LA ZONE

La zone naturelle correspond aux espaces naturels dont la valorisation dominante n’est pas la culture de grands champs. Elle comprend 8 zones :

- Zone NEnr : zone de production d’énergies renouvelables ; - Zone NJ : zone regroupant des jardins familiaux ; - Zone NL : zone regroupant des sites naturels de loisirs ; - Zone NPP : zone naturelle de protection paysagère dont la localisation lui confère une qualité

paysagère à préserver ou qui est située dans des espaces protégés au titre du SCoT. Elle comprend deux secteurs, NPP1 et NPP2 ; - Zone NPT : zone de qualité écologique importante, non constructible ; - Zone NVN : zone de dépôt VNF à préserver compte tenu de leur intérêt écologique ; - Zone NVP : zone naturelle de mise en valeur du patrimoine bâti. Elle comprend trois secteurs

o NVP1, dédié à la mise en valeur patrimoniale, touristique et artistique du Château de Steenbourg, à Steene ;

o NVP2, dédié à la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales, à proximité du château du Groenhof à Rexpoëde ;

o NVP3, dédié au developpement de l’activité du site du Petit Manoir à Socx (salle de réception).

- Zone NZh : zone de protection des zones humides du SAGE de l’Audomarois.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 187

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdit

Bureau

Constructions destinées aux activités de direction et Création et extension interdites de gestion des entreprises

Centre de Constructions destinées à l’évènementiel Interdit congrès et polyvalent, organisation de salon et forum à titre d’exposition payant

DISPO COM

FAIBLE

Création et extensions autorisées sous réserve : - que l’implantation sur une zone moins dangereuse soit impossible - et de situer le premier niveau de plancher fonctionnel audessus de la hauteur d’eau

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 28

Habitatio n

Exploitation agricole et forestière

DESTINATION

CONSTRUCTION

SOUSDESTINATION

CONSTRUCTION CONCERNEE

Exploitation Construction destinée au

agricole

logement du matériel, des

existante

animaux et des récoltes

Exploitation Constructions et entrepôts de

forestière

stockage du bois, des véhicules

existante

et des machines permettant

l’exploitation forestière

Création d’un nouveau siège d’exploitation

agricole ou forestière

Logement

Logement Construction

principal,

nouvelle

secondaire

ou

occasionnel des ménages (maison individuelle,

Extension d’une construction existante

immeuble

collectif)

Constructions

indépendantes

annexes

à

l’habitation

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Zone ZA-ZAC - Article 3: volumétrie et implantation des constructions

a) Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions, y compris celles de tous les bâtiments annexes *, ne pourra excéder : 31F

- Secteurs ZA2.1 et ZA2.2 : 60%. - Secteur ZA3 : 50%.

La surface de plancher maximale est de :

- Secteur ZA2.1 : 105 000 m² (sur total des communes de Bierne et Socx) - Secteur ZA2.2 : 120 000 m² (sur total des communes de Bierne et Socx) - Secteur ZA2 : 120 000 m² (sur total des communes de Bierne et Socx)

b) Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d’activités en peut excéder :

- Secteur ZA2.1 : 25 mètres à l’égout du toit à l’exception des installations spécifiques (type silos, cheminées ou autres) rattachées aux constructions

- Secteur ZA2.2 : 15 mètres à l’égout du toit à l’exception des installations spécifiques (type silos, cheminées ou autres) rattachées aux constructions

- Secteur ZA3 : 8 mètres à l’égout du toit.

* Cf. Lexique

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 120

c) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Les constructions devront respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement de la voie. Toutefois les constructions à usage d'habitation, de bureau, de service ou de commerce, liées à l'entreprise pourront s'implanter soit à l'alignement, soit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement de la voie. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour la voie express où le recul est de 50 m par rapport à l’axe.

d) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Limites séparatives de terrain Les constructions doivent être édifiées de telle sorte que la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale :

- à la hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit et jamais inférieure à 5 mètres pour les bâtiments abritant des activités tertiaires ou à usage d'habitation. - à la moitié de la hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit et jamais inférieure à 5 mètres dans les autres cas. Toutefois, dans le cas d’extension d’un bâtiment à usage d’activités, il est possible que la construction

32

jouxte la limite séparative, si cette extension* est le prolongement d’un bâtiment initial construit sur la parcelle. De même, il est possible de jouxter la limite séparative dans le cas de réunir entre eux deux bâtiments érigés sur des parcelles voisines. Les constructions à usage d'habitation, de bureau et de service pourront jouxter les limites séparatives dans une bande de 20 mètres comptés à partir de l'alignement de la voie. 2- Distances par rapport au périmètre de la ZAC Pour les secteurs ZA2.2 et ZA3 : dans tous les cas, les constructions érigées doivent se situer à 10 mètres du périmètre de la ZAC. Pour le secteur ZA2.1 : il n’est pas fixé de règle. Les différentes dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas à la limite foncière observée en bordure de la voie express.

e) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Une distance d’au moins 5 m est imposée entre deux bâtiments non contigus.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 121

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Zone ZA-ZAC - Article 4 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a) Intégration des bâtiments et installations techniques :

L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. En cas d’extension * ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en

33F

matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les équipements et installations liés à la distribution d'énergie doivent s'harmoniser aux constructions environnantes. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies. Les éléments de mobilier urbain, notamment bancs, signalisation, éclairage public, ainsi que les supports de publicité seront traités dans le même esprit que ceux des espaces publics.

b) Clôtures

Les clôtures, leur nature, leur implantation et leurs dimensions apparaîtront clairement sur la demande de permis de construire. En limite de zone et en bordure des différentes voies d’accès à la parcelle, ne sera autorisé qu’un seul type de clôture (grillage à maille droite).

c) Cote de seuil :

La chaussée nouvelle ne pourra avoir une altitude supérieure de 0,5 m par rapport au niveau du terrain naturel avant l’aménagement. La côte de seuil finie ne pourra en aucun cas avoir une différence de niveau supérieure à 0,5 m par rapport au niveau de l’axe de la chaussée au droit de la construction.

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

NJ 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 193

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 196

Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Zone ZA-ZAC - Article 6 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions, installations ou équipements doit être assuré sur la parcelle, en dehors des voies publiques, sauf dans le cas d'aménagements particuliers réalisés le long de ces voies. Besoins en stationnement :

- 1 place pour 100 m² de surface de plancher d'installation industrielle ou commerciale. - 3 places pour 100 m² de surface de plancher de constructions à usage de bureau ou de service. - 1 place par logement Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles si le pétitionnaire apporte les justifications chiffrées sur la fréquentation réelle induite par son activité.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale. Pour les constructions à usage d’habitation autorisée : 2 place de stationnement par logement (couvertes ou à ciel ouvert).

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 181

NON 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : III. Zone A : Desserte par les réseaux

Cf Dispositions communes.

ZONE A

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 182

Zone NZH

Ce que la zone NZH autorise, en clair

NZH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES ET SERVITUDES DE MIXITE LOGEMENT

I. EMPLACEMENTS RESERVES

Commune Bierne

Bissezeele

Bollezeele

Brouckerque Cappellebrouck Crochte Drincham Eringhem

Esquelbecq

Désignation Destination

Bénéficiaire

ER-Bie1 ER-Bie2 ER-Bie3 ER-Bie4 ER-Bis1 ER-Bis2 ER-Bis3 ER-Bol1 ER-Bol2 ER-Bol3 ER-Bol4 ER-Bol5 ER-Bol6 ER-Brou1 ER-Brou2 ER-Brou3 ER-Cap2 ER-Cro1 ER-Dri1 ER-Eri1 ER-Eri2 ER-Esq1 ER-Esq2 ER-Esq3 ER-Esq4

ER-Esq5 ER-Esq6

Liaison douce Liaison douce « Fleur des Champs » Accès cimetière Liaison douce Cheminement doux Cheminement doux Extension du cimetière Accès à la plaine sportive Accès futur Accès futur Cheminement doux Accès futur Accès futur Accès voirie Liaison douce (séquences 1, 2 et 3) Espace public Cheminement doux (séquences 1 et 2) Aménagement voirie Sentier de l'école Equipement polyvalent Cheminement Création d'un cheminement piétonnier Création d'un cheminement piétonnier Création de voirie Création d'un bassin de rétention des eaux pluie Création d'un quai de Bus Création de voirie

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune Commune

Superficie (m²) 4 880 1 073 671 3 841 841 683 600 243 438 417 228 621 536 794 3 019 6 178 2 395 313 107 1 088 1 485 171 1 240 113 6 459

703 832

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 220

Commune

Herzeele Hondschoote

Hoymille

Killem Lederzeele Ledringhem Looberghe Merckeghem

Nieurlet Oost-Cappel Pitgam

ER & SML

Désignation Destination

Bénéficiaire

ER-Her1 ER-Her2 ER-Her3 ER-Her4 ER-Her6 ER-Her7 ER-Hon1 ER-Hon2 ER-Hoy1 ER-Hoy2 ER-Hoy3 ER-Hoy4 ER-Hoy5 ER-Hoy6 ER-Hoy7 ER-Hoy8 ER-Kil1 ER-Kil2 ER-Lede1 ER-Lede2 ER-Lede3 ER-Lede4 ER-Ledr1 ER-Loo1 ER-Mer1 ER-Mer2 ER-Mer3 ER-Mer5 ER-Nie1

ER-Nie2 ER-Nie3 ER-Nie4 ER-Nie5 ER-Oos1 ER-Pit1 ER-Pit2 ER-Pit3 ER-Pit4

Parking covoiturage Accès futur Equipement public Voie future Cheminement doux Voie future Aménagements autour du moulin Extension du cimetière Elargissement de la voie Cheminement piéton Accès futur Elargissement de la voirie Extension de la zone d'équipements Accès futur Confortement du pôle d’équipements Parking et voirie Cheminement doux Aménagement RD Accès futur Voirie Cheminement piétonnier Accès futur Création d'espace de récréation Liaison douce Voirie future Voirie future Voirie future Voirie future Aménagement de l'embarcadère et accès aux équipements Cheminement doux Cheminement doux Cheminement doux Cheminement doux Voirie future Cimetière et parking paysager Liaison douce Aménagement touristique Liaison douce

CCHF Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Superficie (m²) 2212 48 8 750 240 57 1 027 3 077 3 160 431 558 710 9 693

12 534 1 853

635 4400

617 6 443

857 369 64 42 16 343 1 088 188 694 784 565 1 193

827 228 116 153 442 6 219 920 8 703 1 734

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 221

ER & SML

Commune Quaëdypre Rexpoëde Saint-PierreBrouck

Socx

Steene Uxem Volckerinckhove

Warhem

Watten West-Cappel Wormhout Wylder

Désignation Destination

Bénéficiaire

ER-Qua1 ER-Qua2 ER-Rex1 ER-Rex2 ER-Rex3 ER-Rex4 ER-Spb1

ER-Spb2 ER-Soc1 ER-Soc2 ER-Soc3 ER-Soc4 ER-Soc5 ER-Soc6 ER-Soc7 ER-Ste1 ER-Ste2 ER-Ste3 ER-Ste4 ER-Uxe1 ER-Uxe2 ER-Uxe3 ER-Vol1 ER-Vol3 ER-War1 ER-War2 ER-War3 ER-War4 ER-War5 ER-War6

ER-Wat1 ER-Wes1 ER-Wor2 ER-Wor3 ER-Wor4 ER-Wor5 ER-Wyl1 ER-Wyl2

Voie future Parking Cheminement piéton Accès Parc Accès Parc Extension cimetière Accès à la zone d'urbanisation à long terme Plaine de jeux - espaces verts Liaison douce Liaison douce Accès futur Accès futur Equipement public Liaison douce Liaison douce Accès Liaison douce Liaison douce (séquences 1, 2, 3 et 4) Extension cimetière Voirie future Accès piétonnier Voie de désenclavement Extension cimetière Cheminement doux Voirie Equipement public Accès futur Espace public Espace public Espace paysager avec réhabilitation des bâtiments existants Accès au chemin de la Houlle Accès futur Elargissement voirie Voirie Elargissement voirie Elargissement voirie Aire de jeux Accès futur

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Superficie (m²) 1 572 1 414 385 408 603 3 767 694

11 548 651

5 627 816 781

4 946 4275 1 557

388 1 075 5 530 2 035 2 029

404 1 193 1 116

376 192 14 057 481 5 899 7 183 2 243

151 837 1 325 3 856 967 550 3 374 154

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 222

Commune Zegerscappel

Désignation Destination

ER-Zeg1 ER-Zeg2 ER-Zeg3 ER-Zeg4 ER-Zeg5 ER-Zeg6 ER-Zeg7

Site

Ancienne

gendarmerie

Béguinage

ZAC Clé des

Champs

Rue

du

Zyckelin

Site du silo

Site de la rue des Pivoines (Ouest) Site de la rue des Pivoines (Est) Centre du village Rue Denbanck

Objectif de mixité Tendre vers 60 % de logements en accession libre et 40 % de logements sociaux. Programme mixte T1, T2 et T3 Au minimum 15% de logements sociaux

Au minimum 20% de logements sociaux

100% de logements locatifs sociaux ou en accession sociale Au minimum 20 % de logements sociaux

Au minimum 20 % de logements sociaux

Au minimum 20% de logements sociaux

Au minimum 20% de logements sociaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 224

NZH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Illustration : implantation en retrait de x mètres par rapport à l’alignement

x mè Voie

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 230

Illustration : implantation à l’alignement d’une des deux constructions voisines en cas de dent creuse

o u

Voie

Voie

Construction en double rideau :

Construction en double rideau

Accè s

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Limite séparative latérale : c’est la limite de propriété dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : c’est la limite encadrée par les limites séparatives latérales, et dont les aucune des extrémités n’aboutit à une emprise publique ou voie.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 231

Source : Urbicom Retrait ou marge d’isolement : c’est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 232

Illustration : implantation en retrait des 2 limites séparatives de x mètres

x

x

Voie

Illustration : implantation en retrait d’une des 2 limites séparatives de x mètres

x

Voie

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol : elle correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Elle comprend aussi les bassins de piscine et les bassins de rétention maçonnés.

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Faîtage : c’est la ligne de jonction supérieure des pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit : c’est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. Il surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie ; Acrotère : c’est un élément (mur) situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue un rebord ou un garde-corps.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 233

Terrain naturel : c’est le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement d’assiette du projet. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Espace libre : c’est la surface de terrain non occupée par les constructions (y compris les annexes, telles qu’abri de jardin). Elle comprend les espaces dédiés aux stationnements, terrasses, allées et espaces végétalisés (pelouses, potager…). Surface éco-aménageable : c’est une surface qui végétalisée ou favorable à l’écosystème. Il s’agit par exemple : sols végétalisés de pleine terre, espaces verts sur dalle, surfaces alvéolées perméables…

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 234

III. ANNEXE DOCUMENTAIRE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 235

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 236

DOCTRINE PIEDS DE COTEAUX DES WATERINGUES DANS LE DEPARTEMENT DU NORD

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 237

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 238

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 239

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 240

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 241

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 242

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 243

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 244

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 245

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 246

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 247

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 248

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 249

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 250

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 251

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 252

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 253

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 254

LISTE DES VEGETAUX UTILISABLES NE COMPRENANT QUE DES ESSENCES LOCALES OU REGIONALES (source : département)

ESSENCES ARBUSTIVES Aubépine à un style, Crataegus monogyna Cornouiller mâle, Cornus mas Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea Eglantier, Rosa canina Fusain d'Europe, Euonymus europaeus Groseiller, Ribes rubrum If, Taxus baccata (feuillage persistant) Nerprun purgatif, Rhamnus cathartica Noisetier, Corylus avellana Prunellier, Prunus spinosa Saule à trois étamines, Salix triandra Saule cendré, Salix cinerea Saule marsault, Salix caprea Saule des vanniers, Salix viminalis Sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia Sureau noir, Sambucus nigra Troène commun, Ligustrum vulgare Viorne obier, Viburnum opulus

ESSENCES ARBUSTIVES PLUTOT SUR SOLS ACIDES Ajonc d'Europe, Ulex europaeus (feuillage persistant) Bourdaine, Frangula alnus Genêt à balais, Cytisus scoparius (feuillage persistant) Houx, Iler aquifolium (feuillage persistant) Viorne lantane, Viburnum lantana

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 255

PLANTES GRIMPANTES Chèvrefeuille des bois, Lonicera peric/ymenum (plutôt sur sols acides) Lierre, Hedera helix

ESSENCES ARBORESCENTES Aulne glutineux, Alnus glutinosa Bouleau verruqueux, Betula pendula Charme, Carpinus betulus (essence adaptée à la conduite en têtard) Chêne pédonculé, Quercus robur Chêne sessile, Quercus petraea Erable champêtre, Acer campestris (essence adaptée à la conduite en têtard) Erable sycomore, Acer pseudoplatanus Hétre, Fagus sylvatica Merisier, Prunus avium Noyer commun, Juglans regia Orme champétre, Ulmus minor Peuplier grisard, Populus canescens Peuplier tremble, Populus tremula Poirier sauvage, Pyrus communis (petit arbre) Pommier sauvage, Malus sylvestris (petit arbre) Robinier faux acacia, Robinia pseudoacacia Saule blanc, Salix alba (essence adaptée å la conduite en tétard) Tilleul å petites feuilles, Tilia cordata

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 256

NZH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Voirie Accès futur Accès futur Accès futur Voirie Extension de la zone d'équipements Voirie

ER & SML

Bénéficiaire

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Superficie (m²) 105 274 204 1 576 490 1 003 192

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 223

Commune Bergues Brouckerque Esquelbecq Hoymille Hoymille Hoymille

Hoymille

Ledringhem Wormhout

ER & SML

Accès : c’est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

Voies : toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc. …). Voies d’eau : sont définis comme tel les watergangs, wateringues, fossés, becques, cours d’eau domaniaux ou non, etc.

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 229

Servitude de passage : elle est considérée comme un accès par le PLU. Elle est établie par accord entre les parties ou par voie judiciaire en cas de désaccord.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Alignement : c’est la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines, y compris les voies privées et les chemins ruraux. Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie. Limite d’emprise publique et de voie : c’est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Illustration : implantation par rapport à l’alignement ou en retrait de x mètres par rapport à l’alignement:

Voie

NZH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 219

ER & SML

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Brouckerque fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.