Intitulé du document : N 13 ‐ ESPACES BOISES, ESPACES VERTS PROTEGES, OBLIGATIONS DE PLANTER
13.1 Dispositions générales Les espaces libres autour des constructions à usage d’habitation doivent faire l'objet d'une composition paysagère végétale soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
13.2 Espaces boisés classés Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme.
13.3 Les espaces verts protégés Les espaces verts protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au plan de zonage et au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager ». Dans ces espaces, les arbres et ensembles d’arbres repérés au document graphique doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire du spécimen.
13.4 Les arbres isolés intéressants à protéger Les arbres intéressants protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » doivent être conservés.
Les aménagements et constructions prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte de ce patrimoine naturel. L'implantation des constructions ou installations nouvelles devra, sauf impossibilité technique avérée, éviter leur destruction.
N
L’abattage de tout arbre intéressant n’est admis que pour des motifs liés à l’état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets, où à une impossibilité technique avérée liée à la réalisation des aménagements ou constructions envisagés sur l’unité foncière.
Tout arbre intéressant abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente.
13.5 Les alignements d’arbres protégés Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservés.
L’abattage des arbres n’est admis que pour des motifs liés à son état phytosanitaire, l’âge ou le caractère dangereux des sujets. Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de l’essence dominante dans l’alignement qu’il intègre. L’abattage sans remplacement de tout ou partie des alignements d’arbres n’est autorisé que lorsque cet abattage est rendu nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations.
13.6 Les haies à protéger Les haies protégées au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme figurent au « plan du patrimoine urbain architectural et paysager » et doivent être conservées.
La destruction des haies n’est admise que pour des motifs liés à leur état phytosanitaire, l’âge ou lorsqu’elle est rendue nécessaire pour la réalisation d’un accès ou d’une voie à créer ou pour des motifs sérieux liés à la sécurité des circulations. Toute haie abattue doit être remplacée par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère.
Article n 14 ‐ coefficient d'occupation du sol#
Sans objet.
Annexes#
1. Lexique#
Accès : Constitue un accès pour l'application du règlement du PLU, un passage non ouvert à la circulation publique permettant la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. Les accès aux terrains peuvent s’effectuer : - soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), - soit par un espace de circulation prive (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle) Acrotère : L'acrotère est le muret situé en bordure de toiture terrasse permettant le relevé d’étanchéité, non compris les éléments d’ornementation et garde-corps pleins ou à claire-voie. Affouillement de sol : Creusement volontaire d'un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain Alignement : Limite du domaine public (voirie, places et squares publics, emprises ferroviaires, cimetières…) au droit des propriétés privées riveraines. Artisanat : Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercés des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. Arbre « existant » : Arbre non mentionné au plan de zonage, contrairement à l’arbre dit « intéressant ». Arbre isolé intéressant à protéger : Arbre mentionné notamment au plan de patrimoine architectural urbain et paysager. Un arbre est considéré comme « intéressant » de part tout ou partie des caractéristiques suivantes : son essence, son âge, sa valeur paysagère, son envergure remarquable, ... Châssis de toit : le châssis de toit est une fenêtre percée sur un toit dont le châssis, en bois ou métallique d’une seule pièce, s’ouvre par rotation, par rotation et/ou projection panoramique Chien-assis : lucarne de petite dimension propre aux toits à faible pente, couverte par un rampant unique en pente inverse de celle du toit.
Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie plus haut).
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) : Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...).
- Les crèches et haltes garderies.
- Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire.
- Les établissements universitaires.
- Les établissements pénitentiaires.
- Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées...
- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, à caractère non commercial.
- Les établissements sportifs à caractère non commercial.
- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
- Les installations de production d’électricité.
Construction annexe : locaux - accolés ou non à la construction principale d’une superficie maximale de 40 m² de surface plancher ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, garages, ateliers…
Egout du toit (Hauteur) : L’égout du toit est la limite, ou ligne basse d’un versant de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière.
Emplacement réservé : Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements sur lesquels sont interdits toutes constructions ou aménagements autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement auprès de la collectivité bénéficiaire de l’emplacement. Les emplacements réservés sont recensés dans la pièce « cahier des emplacements réservés ».
Emprise au sol des constructions : c’est la projection sur le sol du volume de la construction – bâtiment principal et annexes.
Emprise publique : Espaces publics non qualifiés de voies publiques qui permettent d’ordonnancer les constructions pour l’application de l’article 6 du règlement de zone (place urbaine…).
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Espace Boisé Classé (EBC) : en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, le PLUI peut classer des bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies, plantations d'alignement… à conserver, protéger ou créer, qu'ils soient ou non soumis au code forestier, enclos ou non. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de ces boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux.
Espace vert : Un espace vert désigne un espace planté d'arbres, d'arbustes, de légumes, de fleurs et / ou engazonné ainsi que les éléments ornementaux, les sentiers non imperméabilisés.
Exhaussement de sol : Remblaiement d’un terrain.
Extension : construction additionnelle à la construction principale et destinée au même usage que cette dernière.
Façades : Faces verticales en élévation d’un bâtiment.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées ; partie supérieure d'un comble.
Habitation : Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements (logements individuels, logements collectifs, logements locatifs sociaux…) et leurs annexes, y compris les logements-foyers (tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation), logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location.
Hébergement hôtelier, hôtel : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme.
Industrie : Cette destination comprend les locaux et installations principalement affectés à la fabrication industrielle de produits commercialisables.
Lambrequin : ornement découpé et souvent ajouré, plus ou moins épais, en bois ou en métal, fixé en bordure de toit ou à la partie supérieure d'une fenêtre
Limite séparative : c'est une limite séparant deux unités foncières
Limite séparative de fond de parcelle : il s'agit d'une limite séparative qui n'a aucun contact avec une voie publique, une emprise publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique et qui est située à l'opposé de celles-ci.
Lucarne : baie verticale placée en saillie sur la pente d'une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble.
Marge de retrait : La marge de retrait est l’espace comprise entre une voie ou une emprise publique et la façade de la construction résultant de l’application des règles d’implantation des constructions en retrait des voies et emprises publiques. Marge d’isolement : La marge d’isolement est l’espace de retrait imposée ou volontaire par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière. Mitoyenneté : Copropriété d'un élément séparatif entre deux biens immobiliers voisins. Mur bahut : mur bas surmonté d’un ouvrage telle une grille de clôture. Symétrique (toiture symétrique) : toiture à deux ou plus (4) versants du même degré ou même pourcentage, avec surface égale.
Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant travaux, c'est-à-dire avant modification de la topographie et sans compter les remblais venant s’adosser à la partie extérieure d’un sous-sol semi-enterré, par exemple. Unité foncière : une unité foncière est une propriété foncière d'un seul tenant, composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Voie : La voie comprend non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons. Pour être considérée comme une voie de desserte, elle doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être ouverte au public ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du ou des propriétaires. Par exemple, est considérée comme « ouverte à la circulation du public une voie privée en impasse desservant six propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’usage ».
2. Aide à la lecture du règlement.
Reglement | page 118 / 128#
Les sections ci-dessous comprennent les explications et/ou illustrations des prescriptions édictées dans le règlement ainsi que les informations sur les prescriptions figurant aux documents graphiques.
Annexe aux articles 1 et 2 du Règlement#
Les deux premiers articles de chaque zone énoncent respectivement les types d’occupation et d’utilisation des sols interdits et admis sous conditions.
Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite ou admise sous conditions est autorisée.
Annexe à l’article 3 du Règlement#
Il fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles en exigeant que les voies privées et publiques aient les dimensions et caractéristiques adaptées aux futures constructions et usages qu’elles supporteront.
Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Annexe à l’article 6 du Règlement- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
L’alignement est la détermination de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines.
L’emprise publique est l’étendue de terrain appartenant au domaine public.
Retrait : le recul d'une construction par rapport à une limite séparative ou par rapport à une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation publique ou une emprise publique, correspond à la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la limite séparative ou l'alignement sur la voie ou l'emprise publique et le point le plus proche de la façade de la construction (saillies et balcons compris). Annexe à l’article 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives sont les limites de l’unité foncière autres que celle qui est placée en façade de rue (= alignement).
Limites séparatives
Implantations avec marge d’isolement : Lorsque l’implantation ne se réalise pas sur les limites séparatives, une marge d’isolement est imposée ; celle-ci est définie suivant le rapport L = H/2 illustré ci-après.
H L
Limites séparatives
Limites séparatives
H = la hauteur maximum de la construction L = Marge d’isolement Est généralement fixée une limite minimum de marge d’isolement, soit généralement 3 mètres pour le règlement présent.
Annexe à l’article 8 – Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété. Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance L suffisante.
L
Emprise publique Annexe à l’article 10 - Hauteur maximum des constructions Cet article indique pour chaque zone, une hauteur maximale de construction en tenant compte du caractère de la zone et des constructions existantes afin de préserver l’homogénéité du paysage urbain.
Annexe à l’article 11- Aspect extérieur des constructions et clôtures Devanture commerciale : façade établie dans le but commercial ou de service au public entraînant la modification ou le recouvrement du gros œuvre.
Alignements verticaux : Respecter les rythmes verticaux pour le percement des vitrines.
Aménagement des façades : Ne pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du 1er étage.
Limites séparatives : Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles même lorsqu’il s’agit d’une même activité.
Partition régionale des ouvertures
3. Guide des espèces végétales#
Quel que soit l’aménagement paysager (écran de verdure pour dissimuler des bâtiments à usage d’activité ou des dépôts, plantation agrémentant la circulation piétonnière, les aires de stationnement, la création ou le maintien des espaces verts…), la plantation d’espèces arborescentes et arbustives variées et adaptées au climat et au sol de la région est vivement recommandée.
Les espèces énumérées dans le guide des végétaux n’ont pas pour but de constituer un archétype des essences appropriées mais de définir les végétaux de base pour garantir la diversité et donc la richesse du milieu en accord avec l’environnement végétal préexistant et la faune locale.
Pourquoi planter des essences locales ? En réalisant des plantations sur notre parcelle, dans nos jardins ou dans nos communes, nous nous inscrivons dans le paysage de notre secteur, paysage issu de toutes activités et partage par tous, habitants et touristes. Préférer des essences locales, c’est tout d’abord respecter l’identité d’une région, préserver les caractéristiques des différents paysages et ainsi éviter la banalisation du territoire. C’est aussi se donner les meilleures chances de réussir sa plantation en sélectionnant des plantes adaptées aux conditions de sol et de climat de notre région.
Comment choisir les plantes appropriées ? La première approche : la plus simple et la plus logique : regarder autour de soi ! Observer les plantes qui poussent naturellement autour de la parcelle concernée et s’en inspirer. Pour aller plus loin, la connaissance des caractéristiques des sols de la parcelle permet d’affiner le choix des végétaux en fonction de leur aptitude à pousser sur ce sol.
Quelques questions à se poser avant tout projet de plantation …. Pourquoi ai-je envie de planter ? Où vais-je le faire ? Qu’est-ce que j’attends de ma haie (esthétique, bois…) ? Combien de temps par an puis je consacrer à l’entretien de ma haie ? …
Ce descriptif répertorie une trentaine d’espèces d’arbres et d’arbustes qui sont les essences locales de la Thiérache, c’est-à-dire celles qui poussent naturellement sur les sols et sous le climat de notre région.