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Edifiable

Zone UDBZone urbaine UDb, peu densément bâtie

Espaces peu bâtis en lisière des tissus urbains : emprise de 15 %, 4,50 m de façade.

  • Zone urbaine
Zone UDB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie15 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m6 mCOUPEvoie4,5 m

Les règles de la zone UDB

  • Usage

    Commerce de détail et artisanat jusqu'à 150 m² de surface de plancher

    ce qui est interdit de construire

    7 cas particuliers
    Entrepôt interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 2. les constructions à destination d'entrepôt ; »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; »

    Camping et parc résidentiel de loisirs interditssauf s'ils sont des équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    10 % de surface de plancher en plus, dans tous les caspour un commerce ou un artisanat existant à l'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Restauration et activités de service jusqu'à 150 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « 2. les constructions à destination de restauration, et d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d'une surface de plancher au plus égale à 150 m² ; »

    Industrie admise pour l'activité artisanalesi elle n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone
    La phrase du règlement

    « 3. les constructions à destination d'industrie dès lors qu'il s'agit d'activité artisanale et qu'elles ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; »

    Extension mesurée ou travaux conservatoires admispour une construction existante régulièrement autorisée dont la destination est interdite
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. »

    Article UDB 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    4,50 m de façade (Hf)

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    3,50 m de volume de toiture (VET)
    La phrase du règlement

    « 2.5.1 - Règle générale La hauteur en gabarit des constructions est définie par : [...] - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). »

    Hauteur adaptée aux contraintes de l'équipementpour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-dessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    La hauteur du plan de zonage remplace la hauteur de façadesi le plan de zonage fixe une hauteur
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade fixée ci-dessus. »

    Article UDB 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    15 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    Non réglementéepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains. »

    Le coefficient du plan de zonage remplace celui du règlementsi le plan de zonage fixe un coefficient d'emprise au sol
    La phrase du règlement

    « 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe »

    Coefficient augmenté de 10 %sur un terrain dont la topographie accidentée empêche de respecter la règle
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ; »

    Pleine terre : au moins 50 % du terrain
    La phrase du règlement

    « Dans ce cas, [...] avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. 3.2.1.1 Règle générale Le coefficient de pleine terre* minimal est de 50% de la superficie du terrain. »

    Article UDB 5 « L'emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    En limite de voie ou recul moindre possiblepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées en limite de voie* ou avec un recul moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    Article UDB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Retrait d'au moins 6 m

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait d'au moins 10 mquand la limite séparative est celle d'une zone AP, AV, NP ou NV
    La phrase du règlement

    « Lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone AP, AV, NP et NV, le retrait est au moins égal à 10 mètres (R ≥ 10 m). »

    En limite ou dans le retrait jusqu'à 3,50 m de hauteur totale, piscines excluespour les annexes
    La phrase du règlement

    « Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative ou dans l'espace de retrait imposé ci-avant des annexes* dont la hauteur totale* est au plus égale à 3,50 mètres, à l'exception des piscines couvertes ou non. »

    Sur les limites ou en retraitpour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. »

    Article UDB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Les normes de stationnement sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel la zone renvoie sans norme propre.

    Article UDB 8 « Les espaces de stationnement »

  • Espaces verts

    1 arbre par 100 m² de pleine terre

    les arbres à planter

    3 cas particuliers
    Espaces libres à dominante végétale
    La phrase du règlement

    « 3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale. »

    Marge de recul majoritairement végétalisée
    La phrase du règlement

    « La marge de recul L'espace compris entre la limite de voie* et les constructions est majoritairement végétalisé de façon à concourir au paysage de la voie qu'il borde. »

    Plantations en essences locales
    La phrase du règlement

    « Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. »

    Le coefficient de pleine terre (au moins 50 % du terrain) est écrit sous la rubrique 5 et servi avec l'emprise au sol, l'arbre pour quatre places de stationnement est écrit sous la rubrique 8 : ils ne se citent pas ici.

    Article UDB 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UDB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UDB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UDB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive :

  • les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale ;
  • les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section

1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt ;

3. les constructions à destination de commerce de gros ;

4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement, peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
1.2.1 - Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

1. Les constructions à destination de commerce de détail et d’artisanat principalement destiné à la vente de biens ou de services, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 150 m².

Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.

2. les constructions à destination de restauration, et d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’une surface de plancher au plus égale à

150 m² ;

3. les constructions à destination d'industrie dès lors qu'il s'agit d'activité artisanale et qu’elles ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ;

4. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ;

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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5. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

6. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

Rubrique UDB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie.

Le recul, est au moins égal à 5 mètres (Rl ≥ 5 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées en limite de voie ou avec un recul moindre que celui fixé cidessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

2.1.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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4. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), l’implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

5. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m). Lorsque la limite séparative correspond à la limite d'une zone AP, AV, NP et NV, le retrait est au moins égal à 10 mètres (R ≥ 10 m).

Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative ou dans l’espace de retrait imposé ci-avant des annexes dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres, à l’exception des piscines couvertes ou non.

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

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2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 12 mètres (D ≥ 12 m).

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.

2.3.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

Rubrique UDB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 4,50 mètres (Hf ≤ 4,50 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-dessus, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue à la hauteur de façade fixée ci-dessus.

Dans le cas où la légende d’un plan de zonage indique qu’est applicable un plan des filets de hauteur, il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 2 (paragraphe 2.5.4).

2.5.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur en gabarit est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

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Rubrique UDB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L'emprise au sol des constructions

2.4.1 - Règle générale

Le coefficient d'emprise au sol des constructions est limité à 15 % de la superficie du terrain.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains.

2.4.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage un coefficient d'emprise au sol, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 2.4.1.

2.4.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une emprise au sol différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. Lorsque, eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, tel qu'une topographie accidentée, la construction ne peut pas être conforme à la règle.

Dans ce cas, le coefficient d'emprise au sol fixé par la règle peut être augmenté de 10% afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle requise par la règle, dès lors qu'elle est limitée à une augmentation de 20 m² de l'emprise au sol existante, à la date d’approbation du PLUi ;

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

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3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une emprise au sol supérieure à celle requise par la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

3.2.1.1 Règle générale

Le coefficient de pleine terre minimal est de 50% de la superficie du terrain.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.2.1.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au premier alinéa du paragraphe 3.2.1.1.

3.2.1.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au paragraphe 2.4.3 du présent règlement de zone, dont l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par la règle, le coefficient de pleine terre fixé ci-dessus peut ne pas être respecté dès lors que la surface des espaces de pleine terre, avant travaux, n’est pas réduite.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

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Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Rubrique UDB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement auquel il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - L’insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

4.2 - L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - La conception des projets

Les constructions sont conçues dans la recherche d'une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades.

Leur architecture est adaptée au contexte qui les environne, sans faire obstacle à une architecture innovante.

Une attention particulière est portée pour adapter la construction à son environnement à dominante végétale.

Le choix des matériaux utilisés en façade des constructions est guidé, quant à leur aspect et leur texture, au regard de leur pérennité et leur perméabilité à la lumière, tout en évitant une trop grande diversité de matières et de couleurs sur une même façade.

Les annexes sont traitées avec le même soin et avec la même recherche de qualité que la construction principale.

4.2.2 - Le traitement des toitures*

La conception des toitures est guidée par une simplicité des formes.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu’ils respectent une harmonie d’ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade et la volumétrie de la construction.

La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant leur entretien, afin d’assurer et de garantir une pérennité des végétaux.

Les équipements techniques situés en toiture tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l’intégrité architecturale de la construction. En cas de toiture à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture.

4.3 - Les clôtures

Par leur aspect, leurs proportions, particulièrement leur hauteur, et le choix de leur traitement, les clôtures s’harmonisent avec la construction principale, le traitement des espaces libres et les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes.

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Le choix de leur traitement ou des matériaux privilégie leur caractère durable.

La conception et les caractéristiques des clôtures permettent la libre circulation de la petite faune.

4.3.1 - Les clôtures implantées en limite de voie*

La clôture constitue le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.

Sa conception permet d'assurer que la marge de recul végétalisée entre la limite de voie et la construction participe au paysage de la voie qu'elle borde. A ce titre, elle est constituée par une haie vive ou d’un dispositif rigide à claire voie de type barreaudage, surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Toutefois, dès lors qu'un mur de pierre ancien préexiste il est conservé, seule l'ouverture strictement nécessaire à l'accès vers la construction est admise.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

Rubrique UDB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Cette zone qui correspond à des espaces peu densément bâtis à la périphérie des tissus urbains constitue une transition entre les secteurs urbains et les espaces naturels. A ce titre, le traitement des espaces libres, à très forte dominante végétale, nécessite une composition adaptée à l'environnement paysager du terrain.

La conception des projets privilégie une composition paysagère qui maintient et/ou renforce la trame verte par la recherche de continuités végétales. ;

Un soin particulier est apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

3.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs

Les espaces libres, autres que les espaces de pleine terre, reçoivent un traitement paysager à dominante végétale.

La marge de recul

L’espace compris entre la limite de voie et les constructions est majoritairement végétalisé de façon à concourir au paysage de la voie qu'il borde.

Les espaces sur dalle

Les espaces sur dalle, hormis ceux comptabilisés en espace de pleine terre, non affectés à un usage privatif et qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol des constructions, sont végétalisés dans la majeure partie de leur superficie.

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre.

3.4 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

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Rubrique UDB 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces de stationnement

Les aires de stationnement réalisées en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Un arbre au moins est planté pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être regroupées et organisées dans une composition paysagère d’ensemble.

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. document III du PLUi).

5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

5.2.2 - Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

Rubrique UDB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les portails et autres dispositifs d’accès s’inscrivent dans la continuité des clôtures tout en

recherchant une unité de composition. Pour des raisons de sécurité, les portails peuvent toutefois être implantés en recul par rapport à la limite de voie. Les dispositifs d’accès sont limités aux besoins fonctionnels du projet.

4.3.2 - Les clôtures implantées en limites séparatives

Les clôtures formant une limite entre un espace construit et une zone agricole ou naturelle concourent au traitement de la transition vers les paysages naturels. A ce titre, les clôtures sont végétales, c'est-à-dire la plantation d'une haie composée d'essences locales, éventuellement doublée de lisses ou d'un grillage, sauf dans le cas où il s’agit de la continuité d’une clôture existante d’une autre nature.

Les autres clôtures ont une hauteur maximale de 2 mètres.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou sécuritaires.

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

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Rubrique UDB 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones de Buchelay

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Buchelay, approuvé le 05/02/2026, 9 rubriques pour la zone UDB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.