Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Paragraphe 1 : Destinations et sous destinations
Les destinations et sous destinations suivantes sont autorisées avec la prise en compte des conditions énumérées dans le tableau ci-dessous et sous réserve des interdictions et limitations du paragraphe 2 :
Destination des constructions
(R151-27)
Sous-destination des constructions (R151-28)
Autorisé
Interdit
Conditions
Exploitation agricole
Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
En N uniquement
Interdit dans les différents secteurs
En zone N est autorisée l’extension d’une exploitation agricole existante, mais pas l’implantation d’une nouvelle exploitation
X
Logement
La création de logements est autorisée dans le cadre d’un changement de destination
X pour les bâtiments identifiés · Habitation · Hébergement · X · Artisanat et commerce de détail · Commerce et activités de service · Restauration · En Nl
En Nl, les activités d’artisanat et de Dans le commerce de détail directement liées au reste de la fonctionnement des terrains de campings et zone N des parcs résidentiels de loisirs sont autorisées.
En Nl, les activités de restauration Dans le directement liées au fonctionnement des En Nl et Ncsne reste de la terrains de campings et des parcs zone N résidentiels de loisirs sont autorisés.
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Sous-destination des constructions (R151-28)
Autorisé
Interdit
Conditions
Commerce de gros
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
X
En Nl
En Nl, les activités de services où s'effectue Dans le l'accueil d'une clientèle directement liées au reste de la fonctionnement des terrains de campings et zone N des parcs résidentiels de loisirs sont autorisés.
En N et Nl
En Nl seuls les constructions et aménagements liés au fonctionnement Dans le des terrains de campings et des parcs reste de la résidentiels de loisirs sont autorisés. zone N
Uniquement dans le cadre d’un changement de destination pour les bâtiments identifiés.
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Autorisé en Neq et Ncsne
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
X
assimilés
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
X Le secteur Npv devra être ciblé prioritairement pour le développement du photovoltaïque au sol sur le territoire.
X · X · Equipements sportifs · X · Lieux de culte · X
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Sous-destination des constructions (R151-28)
Autorisé
Interdit
Conditions
Autres équipements recevant du public
En Ngv, Ncsne et No
Dans le reste de la
zone
En Ngv, seuls les constructions et aménagements liés au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage sont autorisés.
En No, seules les constructions et aménagements liés à l’observation de l’avifaune sont autorisés.
Industrie
Uniquement en Nec et
Nisdnd pour les activités existantes
Interdit Dans le secteur Nisdnd, seuls les dans le aménagements et constructions liés à reste de la l’exploitation du site de gestion et de zone N et valorisation des déchets sont autorisés, dans les autres la limite de 9 hectares de consommation secteurs foncière sur une même temporalité. Toute nouvelle artificialisation devra être précédée d’une renaturation de la surface équivalente à minima.
Entrepôt
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Uniquement en Nec et
Nisdnd pour les activités existantes
Interdit Dans le secteur Nisdnd, seuls les dans le aménagements et constructions liés à reste de la l’exploitation du site de gestion et de zone N et valorisation des déchets sont autorisés, dans les autres la limite de 9 hectares de consommation secteurs foncière sur une même temporalité. Toute nouvelle artificialisation au-delà de ces 9 hectares devra être précédée d’une renaturation à minima de la surface équivalente au nouveau projet nécessitant une artificialisation des sols.
Bureau
Uniquement en Nec pour les activités existantes
Interdit dans le reste de la zone N et les autres secteurs
Centre de congrès et d'exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X
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Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l'exception de ceux indispensables : - pour des raisons de sécurité ; - à la réalisation des ouvrages faisant l’objet d’emplacements réservés, - pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, - pour la réalisation de constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - à la réalisation d’opérations d’intérêt écologique, - à la réalisation de bassins de retenues des eaux réalisées par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau ou pour la lutte contre les crues.
Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'habitation ou de tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules, de caravanes et d’abris autres qu'à usage public ou d'abri désaffectés sont interdits (sauf après sinistre, où dans ce cas la durée est portée au temps nécessaire des travaux). Les logements temporaires pendant la réalisation de travaux de construction d’un logement sont autorisés. Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules hors d’usage, épaves ou n’étant pas en état de circuler, de matériaux de démolition, de déchets, dès qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
Sont autorisées sous réserve des conditions ci-après, dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs : - Les aménagements, installations et constructions nécessaires à la réalisation des projets inscrits dans des emplacements réservés, - Les constructions et installations nécessaires aux activités aquacoles et piscicoles, - Les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et au fonctionnement des cimetières civils et militaires (stationnement par exemple), - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - La reconstruction à l’identique après sinistre des bâtiments existants, dans un délai de 10 ans, - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments à vocation d’habitation existants, - Les extensions dans une limite de 50m² supplémentaires d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi, - Les annexes d’habitation, à condition que leur surface représente moins de 50 m² d’emprise au sol et d’être réalisées à moins de 30 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation. Cette annexe ne doit pas remettre en cause le caractère naturel de la zone, - Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le règlement graphique.
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- Dans le secteur Ncsne, sont autorisés : - Toutes les constructions, installations et aménagements en lien avec le Canal Seine Nord Europe et nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les voies navigables, les affouillements et exhaussements qui y sont liés, sous réserve de la réglementation en vigueur ; - Les constructions et aménagements liés au tourisme fluvial ; - Les aménagements et constructions liés à la reconversion du Canal du Nord ainsi que la valorisation de ses abords ; - Les projets liés à la compensation écologique dans le cadre de la construction du CSNE.
- Dans le secteur Nr, sont autorisés : - Tous les aménagements nécessaires à la renaturation des sites ; - Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve de la réglementation en vigueur.
-Dans le secteur Nl, sont autorisés : - Les terrains de camping caravanage, les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
Dans l’ensemble de la zone, dès lors qu’ils sont concernés, les constructions, installations et aménagements autorisés doivent :
Protéger, mettre en valeur ou requalifier les éléments remarquables culturels, historiques ou écologiques repérés sur le règlement graphique.
Pour assurer leur conservation ou leur remise en état, la rénovation, la restauration et la réhabilitation des éléments de patrimoine bâti dégradés sont autorisées.
La modification ou déplacement d’un élément de patrimoine est autorisée, notamment dans le cadre du projet du CSNE.
Sont autorisés tous les
ouvrages
et
aménagements paysagers
et écologiques nécessaires
au projet du CSNE
Maintenir l’intérêt des chemins piétonniers ou de randonnée à conserver ou à créer tels qu’ils sont présentés sur le règlement
20118024 – CC de la Haute Somme - 818 144 graphique. Ces chemins peuvent être modifiés sans pouvoir être supprimés. La modification ou le déplacement d’une liaison douce à protéger est autorisée, notamment dans le cadre du projet du CSNE. Respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique.
Prescriptions particulières concernant les secteurs identifiés en zone humide et identifiés de la façon suivante sur le règlement graphique :
Peuvent être autorisés au sein de ces secteurs :
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les aménagements et objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;
- Les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
- Les constructions nécessaires à la pratique du pâturage extensif, utile pour la restauration et l’entretien de zones humides
- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative » au sein du secteur de fiabilité 1, les aménagements et constructions ne pourront être possibles qu’après une étude démontrant le caractère non humide du site. au sein du secteur de fiabilité 2, les aménagements et constructions ne pourront être possibles qu’après une étude démontrant le caractère non humide du site. Cette nécessité de disposer d’une étude démontrant le caractère non humide du site ne s’applique pas aux extensions et annexes des habitations existantes à la 20118024 – CC de la Haute Somme - 818 145 date d’approbation du PLUi. Les extensions seront limitées à 30% de la surface de plancher de la construction existante et sans pouvoir dépasser 50m² supplémentaires d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi. Les annexes d’habitation devront être inférieures à 30 m² d’emprise au sol et être réalisées à moins de 20 mètres de la construction principale sur l’unité foncière qui accueille le bâtiment à usage d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi.
Prescriptions particulières dans les secteurs concernés par les aléas inondations, ou concernés par une sensibilité aux ruissellements figurant au règlement graphique (plan bis) :
Les constructions et aménagements autorisés sont soumis au respect du règlement de ces Plans de Prévention du Risque d’Inondations (PPRI) tel qu’annexés au PLUi. Les règles des PPRI plus contraignantes que celles du PLUi l’emportent et s’appliquent.
Dans ces zones, les sous-sols sont interdits et les planchers habitables les plus bas et les niveaux d’accès sont calés au moins 20 cm au-dessus de la cote du terrain naturel.
Les secteurs suivants sont soumis à des prescriptions particulières liées à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement, conformément aux plans bis du règlement graphique et aux conclusions du zonage pluvial annexé au PLUi :
Règles de gestion des eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des ruissellements par temps de pluie doit faire l’objet d’aménagements permettant de compenser le ruissellement supplémentaire induit. L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est à rechercher dans tous les cas. Les eaux pluviales devront être gérées par infiltration, à la parcelle ou à l'échelle de l'opération, sans rejet vers l’aval :
- sur les zones prioritaires (cf. règlement graphique, plans bis) : jusqu’à une pluie de période de retour 50 ans au minimum (gestion d’un volume minimal de 50 litres par m² imperméabilisé pour les maisons individuelles) ;
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Communauté de Communes de la Haute Somme (80) • en dehors des zones prioritaires : jusqu’à une pluie de période de retour 30 ans au minimum (gestion d’un volume minimal de 45 litres par m² imperméabilisé pour les maisons individuelles). Les dispositifs de gestion des eaux pluviales intégrés aux aménagements, de préférence à ciel ouvert et multifonctionnels, seront privilégiés : noues végétalisées, espaces verts en creux, chaussées et espaces de stationnement perméables avec structure réservoir, toitures végétalisées stockantes, etc. Les infrastructures dédiées uniquement à la gestion des eaux pluviales seront limitées autant que possible. La réalisation in situ d’essais d’infiltration est obligatoire pour assurer le bon dimensionnement des dispositifs d’infiltration. Toute demande de dérogation devra être justifiée à partir d’une étude de la faisabilité de l’infiltration des eaux pluviales basée sur des tests in situ. Les conditions de mise en œuvre et les dérogations possibles à ce principe général sont précisées dans la notice du zonage pluvial. Dans tous les cas, tout projet doit a minima gérer à la parcelle, par infiltration, évapotranspiration et/ou utilisation, un volume minimal de 20 litres par m² imperméabilisé, correspondant aux pluies courantes
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Règles au droit des axes de ruissellement naturels
Si un projet d’aménagement est traversé par un axe de ruissellement, le pétitionnaire pourra réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de préciser la trajectoire de l’axe d’écoulement.
Les règles suivantes s’appliquent le long des axes de ruissellement naturels (cf. règlement graphique, plans bis) :
- sur une largeur de 10 mètres (5 m de part et d’autre de chaque axe), sont interdits toute construction et tout aménagement susceptibles de constituer un obstacle aux écoulements et d’aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d’une inondation ;
- sur une largeur de 20 mètres (10 m de part et d’autre de chaque axe) :
- les sous-sols sont interdits ; o les planchers habitables les plus bas et les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, doivent être calés à 20 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de la chaussée la plus proche.
•
Exception : Les constructions peuvent exceptionnellement être autorisées sous réserve d’une expertise contradictoire menée par un Bureau d’Etudes spécialisé démontrant :
- L’absence de risque ou d’aléa ;
- La garantie de la pérennité de la construction ;
- Et la non aggravation du risque ou de l’aléa.
Règles au droit des voies sujettes au ruissellement
De part et d’autre des voies sujettes au ruissellement (cf. règlement graphique, plans bis), les accès aux parcelles depuis la voirie doivent être situés au moins 20 cm au-dessus du niveau de la chaussée.
Règles dans les zones à risque
Dans les zones à risque (cf. règlement graphique, plans bis) :
- les sous-sols sont interdits ;
- les planchers habitables les plus bas et les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, doivent être calés à 20 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de la chaussée la plus proche.
En cas d’impossibilité technique d’appliquer les règles de rehausse des accès ou des niveaux de planchers habitables les plus bas, au regard des normes d’accessibilité des bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite, il sera alors possible d’y déroger.
Recommandations dans les secteurs concernés par des aléas gonflement/retrait des argiles de niveaux moyen et fort (cf. plan bis des contraintes) :
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Conformément à la documentation fournie par le ministère du développement durable (annexée au PLUi), les adaptations qui peuvent être recommandées sont : o Adapter les fondations, o Rigidification de la structure du bâtiment, o Réalisation d’une ceinture étanche autour du bâtiment, o Eloignement de la végétation du bâti, o Création d’un écran anti-racines, o Raccordement des réseaux d’eau au réseau collectif (lorsqu’il existe), o Etanchéification des réseaux enterrés, o Limiter les conséquences d’une source de chaleur en sous-sol, o Désolidariser les différents éléments de la structure, o Réalisation d’un dispositif de drainage.
Autres informations contenues sur le plan bis :
Adaptations mineures et dérogations possibles Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme intercommunal : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section détaillée ci-dessous :
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme intercommunal pour permettre :
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1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne sont pas applicables : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.