Zone 1AUH
- Zone
- 9 articles
- PLU de Bully-les-Mines, approuvé le 06/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.
Ce que le document dit de la zone 1AUHCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone d’urbanisation à court terme destinée à l’accueil d’équipements ou installations d’intérêt collectif. Rappel : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La commune est également concernée par le risque d’inondation par remontée de nappe. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. PLU de Bully-les-Mines-RèglementPage 64
Le règlement de la zone 1AUH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2.
Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les équipements et aménagements publics. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence est
obligatoire pour le bon fonctionnement des installations.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les dépôts à l’air libre lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité, dans la mesure où ils satisfont à la législation en vigueur les concernant, et à condition qu’ils soient masqués et peu visibles des voies publiques.
Article 1AUH 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les accès à la parcelle et les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Accès
L’accès doit présenter une largeur d’au moins 4 mètres. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès et voies présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les
caractéristiques suivantes :
-
présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
-
être adaptées aux besoins de la construction projetée ;
-
présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de chaussée, de trottoir, et
de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie)-le cas échéant.
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Article 1AUH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A
Eau potable :
1) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2) Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement du Service de l’Eau de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.
B. Assainissement : 1) Eaux usées :
a) Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.
b) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur. Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
c) Le raccordement des établissements desservant des eaux industrielles au réseau
d’assainissement
public
n’est
toutefois
pas
obligatoire.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées
avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de
raccordement définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de
traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
2) Eaux pluviales :
a) S’agissant des constructions nouvelles, le traitement des eaux pluviales sera préférentiellement traité à la parcelle.
En application du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée Un pré-traitement éventuel peut être imposé.
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b) En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :
- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter les eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif) ;
- Pour les opérations d’aménagements (construction, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé ;
- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de bon état de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
c) Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre que l’habitation.
C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Principes généraux :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s’appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée, la limite d’emprise de sa plateforme se substitue à l’alignement du domaine public.
Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
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En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimums depuis cette limite.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux débords de toiture et saillies qui devront respecter le règlement de voirie.
Règles d’implantation :
La façade avant des constructions doit être implantée à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
Application de l’article L. 111-1-4 du code de l’Urbanisme :
En application de cet article, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de l’A21.
Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d’exploitation agricole ; -aux réseaux d’intérêt public ; -à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
Pour les constructions autorisées en vertu de cet article, le recul est porté à 50 mètres minimum de l’axe de l’A21.
Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du PLU s’appliquent pour chaque terrain issu d’une division en propriété ou en jouissance.
▪ Implantation en limite séparative
En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite de construction la plus proche de l’alignement pouvant être admis en application de l’article 6.
Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
-
lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur
d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
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-
pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque
les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente.
-
s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.
▪ Implantation en retrait
En cas de retrait, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :
- deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).
Dans tous les cas, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 3 mètres.
Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d’une emprise au sol inférieure ou égale à 9m².
En cas de retrait, les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.
Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Si l’une des constructions a une emprise au sol supérieure à 9m² et inférieure ou égale à une surface de plancher de 20m², la distance minimale autorisée est d’au moins 2 mètres.
Elle est ramenée à 1 mètre lorsqu’il s’agit d’une construction d’une emprise au sol inférieure ou égale à 9m².
Article 1AUH 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
ARTICLE 1AUH10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au faitage.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Bully-les-Mines.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
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soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme). 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli (article L.111-3 du code de l’urbanisme).
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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001.Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses. 3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Le secteur Ua correspond à un secteur dense de constructions, comprenant les principaux axes commerciaux du territoire. Le secteur Um reprend les cités minières et le secteur Uv l’aire d’accueil des gens du voyage. La zone UH est une zone urbaine d’équipement public.
✓ La zone UE est une zone urbaine à vocation économique.
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme). La zone 1AUH est une zone à urbaniser dédiée aux équipements publics et les zones 1AUEet 2AUE sont des zones à urbaniser dédiées aux activités économiques.
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nj réservé aux jardins familiaux.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et à la préservation des continuités écologiques,
✓ Les risques recensés sur le territoire, notamment les aléas miniers, ✓ Les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5-IV 1° du code de l’Urbanisme.
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✓ Les secteurs de patrimoine bâti à protéger en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme.
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune. RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau 2). - Les aléas miniers. - La sensibilité à la remontée de nappe. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.
La zone U comprend un secteur Ua, qui correspond au centre urbain dense, et un secteur Um qui reprend les cités minières.
Elle comprend également un secteur Uv, qui correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone est également concernée par des aléas miniers. La zone est également concernée par le risque de remontée de nappe. Elle comprend également un chemin à préserver au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° du code de l’Urbanisme. Des éléments de patrimoine sont préservés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme : il s’agit du patrimoine minier : constructions remarquables et cité du 2. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.