Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Bully-les-Mines, approuvé le 06/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
- À quelle distance du voisin ?
Règles d’implantation Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Pour les constructions d’habitation, les extensions et les annexes sont limitées à une emprise au sol de 30m² maximum.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faitage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non autorisés sous conditions particulières à l’article A2.
Dans les secteurs situés dans des zones inondées constatées :
Les caves et sous-sols.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis sous conditions :
- La construction, la transformation, et l’extension de bâtiments et installations liés à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées, dans la mesure où les bâtiments ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas la vocation de la zone, et à condition qu’un aménagement paysager soit prévue pour assurer leur insertion dans le paysage ;
- Les constructions à destination d’habitation, ainsi que leur extension et l’implantation de bâtiments annexes, strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles et à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate et sur la même unité foncière que les bâtiments d’exploitation.
- La construction, la transformation et l’extension de bâtiments liés à la diversification de l’activité agricole selon l’article L.311-1 du code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation, fermes-auberges, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère de la zone et qu’ils sont situés sur la même unité foncière que les bâtiments d’exploitation.
- Le camping à la ferme, stationnement de caravanes et installations annexes qui y sont liées, à condition que leur implantation se situe sur la même unité foncière que des bâtiments d’exploitation.
- Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou s'ils sont liés à un aménagement paysager ou à la réalisation de bassin de retenue des eaux, dans le respect de la réglementation en vigueur.
- Les réseaux de desserte et les installations et équipements qui y sont liés. - Les dépôts agricoles sont autorisés dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur sont
respectées et qu’ils ne soient pas visibles du domaine public. - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, notamment les ouvrages de transport d’électricité. - Les extensions et les annexes des constructions d’habitation existantes.
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Dans les secteurs situés dans des zones inondées constatées :
Les nouvelles constructions devront présenter une rehausse d’au moins 0,5 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l’importance et de la destination du projet, et permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT A
Eau potable :
1) Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
2) Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement du Service de l’Eau de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.
B. Assainissement :
1) Eaux usées :
a) Le raccordement au réseau de collecte des eaux usées domestiques est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle desservie par un réseau d’assainissement collectif et nécessitant un rejet d’eaux usées. Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin joint aux Annexes du PLU.
b) En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et seulement dans ce cas, l’assainissement non collectif est obligatoire. Dans ce cas, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et conformes à la réglementation en vigueur.
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Ces installations d’assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
c) Le raccordement des établissements desservant des eaux industrielles au réseau
d’assainissement
public
n’est
toutefois
pas
obligatoire.
Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées
avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de
raccordement définies dans le règlement d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU.
Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de
traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur.
2) Eaux pluviales :
a) S’agissant des constructions nouvelles, le traitement des eaux pluviales sera préférentiellement traité à la parcelle.
En application du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, joint aux Annexes du PLU, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examinée Un pré-traitement éventuel peut être imposé.
b) En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel direct, d’infiltration dans le soussol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions ci-après définies doivent être respectées :
- Les opérations d’aménagement (constructions, voies et parkings) de moins de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, peuvent rejeter les eaux pluviales dans le réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif) ;
- Pour les opérations d’aménagements (construction, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l’existant, le débit maximal des eaux pluviales pouvant être rejeté dans le réseau public ne peut être supérieur à 10 litres par seconde et par hectare de surface totale. Un stockage tampon peut être envisagé ;
- Toutefois, les agrandissements de moins de 20% de surface imperméabilisée sans dépasser 200m² peuvent utiliser le système d’évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de bon état de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
c) Un pré-traitement préalable peut être imposé pour toute construction à destination autre que l’habitation.
C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution :
1) Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.
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2) Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
3) Dans les opérations d’aménagement, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion ainsi que les branchements doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d'exploitation et d'entretien du réseau.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Principes généraux :
L'application des règles ci-après énoncées s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée.
Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux débords de toiture et saillies qui devront respecter le règlement de voirie.
▪ Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus.
▪ Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1 mètre à compter de cette même limite.
Règles d’implantation
La façade avant des constructions et les installations autorisées doivent être implantées à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.
Cette limite est portée à 15 mètres depuis la limite d’emprise des routes départementales et du domaine public ferroviaire.
Application de l’article L. 111-1-4 du code de l’Urbanisme :
En application de cet article, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres depuis l’axe de l’A21 et de l’A26. Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d’exploitation agricole ; -aux réseaux d’intérêt public ; -à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
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Pour les constructions autorisées en vertu de cet article, le recul est porté à 50 mètres minimum de l’axe de l’A21 et de l’A26.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Principes généraux :
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimal du bâtiment existant, soit avec un prospect qui ne pourra être inférieur aux retraits minimaux fixés ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit de constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, elles peuvent s’implanter en limites séparatives sans condition de profondeur ou en retrait de 1 mètre minimum à compter de ces mêmes limites.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimums depuis cette limite.
Règles d’implantation
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Cette distance minimum est portée à 10 mètres par rapport aux limites de zone à vocation principale actuelle ou future d’habitat et de services.
Les dépôts doivent être implantés à 10 mètres au moins des limites de zones à vocation d’habitat ou de service. Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension à l’arrière est possible dans le prolongement du bâti existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les constructions d’habitation, les extensions et les annexes sont limitées à une emprise au sol de 30m² maximum.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au faitage.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage.
Pour apprécier cette hauteur, sont exclus les ouvrages techniques et superstructures qui sont inhérents aux constructions autorisées.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs (article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme):
-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture,
-certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtre et volets isolants,
-certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,
-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants
-les pompes à chaleur, les brise-soleils.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs :
-
ne soient pas visibles du domaine public,
-
s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de
couleur.
Sont interdits :
-
L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un
revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses…
-
Les bâtiments annexes sommaires, abris réalisés avec des moyens de fortune.
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▪ Dispositions relatives aux constructions d’habitation
Façades :
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Toitures :
Est interdite l’utilisation en couverture de matériaux de type ondulés (tôle, plastique, etc.), sauf pour les constructions annexes de faible dimension et pour l’extension de bâtiments comportant déjà ce type de matériaux.
Dispositions particulières pour les annexes :
Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale.
Les toitures et façades des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux.
Clôtures:
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties du terrain privé, des établissements publics et aux carrefours.
La hauteur totale des clôtures en façade sur rue, sur les marges de recul et les autres limites séparatives ne pourra excéder 2 m hors pilastres. Les clôtures type béton ne sont autorisées que sur une hauteur maximale de 0.50 m en façade avant.
La reconstruction, la réfection et la réparation à l’identique de clôtures ne respectant pas les règles ci-dessus existantes à la date d’approbation du PLU sont autorisées, dans la limite de la hauteur existante.
Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet.
Dispositions particulières :
Dispositions particulières pour nécessités de sécurité ou architecturales
Des hauteurs de clôture plus importantes pourront être autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité liées à la nature de l’occupation des constructions édifiées sur l’unité foncière ou les parcelles voisines et pour des raisons architecturales (afin d’éviter une rupture dans le bâti).
Dispositions particulières aux services publics ou d’intérêt collectif
Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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▪ Dispositions relatives aux bâtiments agricoles
Sont interdits l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit.
Les couleurs des matériaux seront de préférence mates et foncées.
Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux.
Les clôtures doivent être constituées par des haies vives doublées éventuellement par des grilles ou autres dispositifs à claire-voie.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.
Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
-
soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de
stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en
même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
-
soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
-
soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les bâtiments agricoles à usage de pré-stockage, tels que silos ou bâtiments d’élevage, devront être entourés de plantations d’arbres et d’arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. Ces aménagements doivent néanmoins garantir la fonctionnalité du bâtiment.
La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments. L’aménagement paysager doit être un aspect plutôt irrégulier. Il ne doit pas réaliser des plantations régulières ou en chandelles.
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Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé). Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords des bâtiments concernés un traitement de qualité approprié. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Bully-les-Mines.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 111-15 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10).
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soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme). 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli (article L.111-3 du code de l’urbanisme).
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III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001.Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses. 3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Le secteur Ua correspond à un secteur dense de constructions, comprenant les principaux axes commerciaux du territoire. Le secteur Um reprend les cités minières et le secteur Uv l’aire d’accueil des gens du voyage. La zone UH est une zone urbaine d’équipement public.
✓ La zone UE est une zone urbaine à vocation économique.
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme). La zone 1AUH est une zone à urbaniser dédiée aux équipements publics et les zones 1AUEet 2AUE sont des zones à urbaniser dédiées aux activités économiques.
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nj réservé aux jardins familiaux.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts et à la préservation des continuités écologiques,
✓ Les risques recensés sur le territoire, notamment les aléas miniers, ✓ Les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5-IV 1° du code de l’Urbanisme.
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✓ Les secteurs de patrimoine bâti à protéger en application de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme.
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune. RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau 2). - Les aléas miniers. - La sensibilité à la remontée de nappe. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
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TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE U
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel.
La zone U comprend un secteur Ua, qui correspond au centre urbain dense, et un secteur Um qui reprend les cités minières.
Elle comprend également un secteur Uv, qui correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte. La zone est également concernée par des aléas miniers. La zone est également concernée par le risque de remontée de nappe. Elle comprend également un chemin à préserver au titre de l’article L.123-1-5 IV 1° du code de l’Urbanisme. Des éléments de patrimoine sont préservés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du code de l’Urbanisme : il s’agit du patrimoine minier : constructions remarquables et cité du 2. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.