Aller au contenu
Edifiable

Zone UTZone urbaine touristique et de loisirs

Zone réservée aux sports, loisirs et culture liés au tourisme, à l'hébergement touristique, aux logements de fonction de surveillance et aux équipements publics ; la hauteur n'y est pas réglementée.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UT

  • Usage

    Interdits : constructions ou installations autres que celles destinées à l'entretien, l'aménagement, l'extension et les annexes des bâtiments présents sur la zone, aux sports, loisirs ou culture liés au tourisme, à l'hébergement touristique et aux logements de fonction liés à la surveillance et la sécurité des activités

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Admis : équipements d'infrastructures d'intérêt général et équipements publics
    La phrase du règlement

    « ... un usage de logements de fonction liés à la surveillance et la sécurité des activités, et les installations et travaux divers qui leur sont liés. ➢ Les équipements d'infrastructures d'intérêt général ➢ Les équipements publics »

    Changement de destination des bâtiments présents sur la zone autorisé s'il est lié à une fonction autorisée sur la zone
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination des bâtiments présents sur la zone est autorisé sous condition d'être lié à une fonction autorisée sur la zone »

    Occupations et utilisations du sol soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturelssecteur à risques
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. »

    En l'absence de plan de prévention approuvé mais en présence de risques connus, toute opération peut être refusée ou soumise à prescriptions (article 2). L'article 8 ne règle pas l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

    Article UT 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    Aucune limite fixée

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UT 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30% au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UT 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Retrait d'au moins 3m de la limite de l'emprise publique ou de la limite qui s'y substitue

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Ou à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière ou sur les voisines, sans gêne pour la sécurité publique
    La phrase du règlement

    « Toute construction nouvelle, extension, annexe et installation doit être implantée : [...] • Soit à l'alignement du bâti existant sur l'unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). »

    Distance moindre admise, sans être en deçà de l'alignement de la construction existanteextension
    La phrase du règlement

    « D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). »

    La règle vaut pour toute construction nouvelle, extension, annexe et installation. D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité (article 6).

    Article UT 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 3 mètres

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Ou à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Toute construction doit être implantée, en tout point : [...] • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes. »

    Distance moindre admise, sans être en deçà de l'alignement de la construction existanteextension
    La phrase du règlement

    « D'autres implantations pourront être autorisées : • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). »

    D'autres implantations peuvent être autorisées pour les constructions techniques d'intérêt public (poste de transformation électrique) ou pour des raisons de sécurité (article 7).

    Article UT 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    25 m2 par véhicule, circulation comprise, avec des places d'au moins 2.50 m x 5.00 m

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Stationnement réalisé en dehors des voies publiques
    La phrase du règlement

    « Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques. »

    Stationnement adapté aux besoins des constructions admises dans la zone
    La phrase du règlement

    « Il doit être adapté aux besoins des constructions admises dans la zone. »

    Le règlement ne fixe pas de nombre de places par destination (article 12).

    Article UT 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Haie d'au moins 3 fois le linéaire arasé à replanter sur l'unité foncière ou à proximité immédiate

    suppression d'une haie protégée de type 1

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Haie d'au moins 2 fois le linéaire arasé à replanter sur l'unité foncière ou à proximité immédiatesuppression d'une haie protégée de type 2
    La phrase du règlement

    « En cas d'impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : [...] - Pour les haies de type 2, une haie d'au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l'unité foncière ou à proximité immédiate. »

    Haie équivalente au moins au linéaire arasé à replanter sur l'unité foncière ou à proximité immédiatesuppression d'une haie protégée de type 3
    La phrase du règlement

    « En cas d'impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : [...] - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l'unité foncière, ou à proximité immédiate. »

    Éléments paysagers et plantations existants protégés, mis en valeur et complétés par des essences indigènes
    La phrase du règlement

    « De façon globale, les éléments paysagers et les plantations existants seront protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes et résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. »

    Essences végétales inappropriées au site (prunus, conifères, thuyas) proscrites
    La phrase du règlement

    « Les essences végétales inappropriées au site (prunus, conifères, thuyas…) seront proscrites. »

    Les haies protégées au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme peuvent être traversées par des voies, cheminements ou accès si l'atteinte reste modérée et justifiée ; leur suppression n'est admise qu'en cas d'impossibilité de les préserver. La plantation d'écrans végétaux peut être imposée aux bâtiments qui compromettent le caractère des lieux (article 13). Le règlement ne fixe pas de part minimale d'espaces verts ou de pleine terre.

    Article UT 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UT, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 160 articles

Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites toutes les constructions ou installations autres que celles destinées à :

  • L’entretien, l’aménagement, l’extension et les annexes liées aux bâtiments présents sur la zone
  • un usage de sports, loisirs ou de culture, et lié à une activité touristique
  • un usage d’hébergement touristique,
  • un usage de logements de fonction liés à la surveillance et la sécurité des activités, et les installations et travaux divers qui leur sont liés.
  • Les équipements d’infrastructures d’intérêt général
  • Les équipements publics

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.

Le changement de destination des bâtiments présents sur la zone est autorisé sous condition d’être lié à une fonction autorisée sur la zone

Article UT 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

1.

Accès

Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeuble envisagé, et dont les caractéristiques permettent la circulation ou l’utilisation aisée des engins de lutte contre l’incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès ne doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Il est préconisé de grouper les accès à partir de la voie publique si la topographie le permet ou si aucune contrainte technique de réseaux ou autre raison de sécurité routière ne l’empêche. Ils devront être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée dans de bonnes conditions de sécurité.

2.

Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

La largeur minimale d’emprise des voies doit être définie en fonction de la nature du projet.

La continuité des voies, délimitées sur le document graphique de zonage, doit être maintenue.

La desserte ne doit pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article UT 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

1.

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2.

Assainissement :

2.1. Eaux usées :

Le raccordement au réseau public est obligatoire quand il existe. Dans le réseau public sont exclusivement admises les eaux usées issues des activités domestiques ou assimilées. En l'absence de ce réseau, un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur peut être autorisé. Ce dispositif devra être conçu de manière à être mis hors circuit et que la construction soit directement raccordée au réseau collectif dès qu'il sera réalisé.

2.2. Eaux pluviales :

Le raccordement au réseau d’eau pluviale public est obligatoire lorsqu’il existe. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) devront comporter des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le maintien de la perméabilité des emprises non bâtie sera recherché (voiries, aires de stationnement ouvertes, etc.).

3.

Autres réseaux :

Sauf contraintes techniques, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain.

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction nouvelle, extension, annexe et installation doit être implantée :

  • Soit en retrait minimum de 3m par rapport à la limite de l’emprise publique ou à la limite qui s’y substitue,
  • Soit à l’alignement du bâti existant sur l’unité foncière concernée ou sur les voisines, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).

D'autres implantations pourront être autorisées :

  • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
  • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

Toute construction doit être implantée, en tout point :

  • soit à une distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres
  • soit à la même distance des limites séparatives que les constructions existantes.

D'autres implantations pourront être autorisées :

  • En cas d'extension, l'implantation pourra se faire à une distance moindre à celles définies cidessus sans toutefois pouvoir être inférieure à l'alignement de la construction existante, dans la mesure où cela ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment).
  • pour des constructions techniques d'intérêt public du type poste de transformation d'énergie électrique ou encore quand des raisons de sécurité l’exigent.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Article UT 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.

Tout projet faisant l’objet d’une recherche architecturale peut être pris en considération dans la mesure où ce projet reste compatible avec la qualité architecturale et paysagère de la zone.

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.

Article UT 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il doit être adapté aux besoins des constructions admises dans la zone. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2.50 m x 5.00 m, mais aussi l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès).

Article UT 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

La traversée des haies identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée :

  • Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.
  • Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate.
  • Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.

De façon globale, les éléments paysagers et les plantations existants seront protégés, mis en valeur et complétés par de nouvelles essences indigènes et résistantes aux conditions climatiques et pédologiques.

Les essences végétales inappropriées au site (prunus, conifères, thuyas…) seront proscrites. Les haies utiliseront de préférence des essences champêtres : troène, sorbier des oiseleurs, bouleau, érable, frêne, noisetier… (Cf. « Palette végétale » en Annexe 1 au présent règlement).

Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux pourra être imposée.

Article UT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

Le même sujet dans les 10 zones

Et environnementales

Non réglementé

Article UT 16Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur

Le même sujet dans les 10 zones

De communications electroniques

Non réglementé

Zone UX

39/102

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Naucellois.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de l’ancienne Communauté de communes du Naucellois. Il fixe les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve des dispositions s’appliquant nonobstant ce règlement, dont

  • Les articles du Code de l’urbanisme comprenant les dispositions d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme, les dispositions relatives à l’aménagement et la protection de la montagne.
  • Les servitudes d’utilité publique telles qu’annexées au présent PLUi.
  • Les articles du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles, aux découvertes fortuites et aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
  • Toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
  • Les règlements de lotissements, où lorsque les règles demeurent en vigueur et sont différentes du PLU, les règles les plus contraignantes s’appliquent
  • Les législations encadrant la réalisation de projets d’aménagements ou de constructions, notamment la loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages et la loi n°92-3 sur l’eau.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs.

Les règles applicables aux différentes zones du PLU font l'objet du titre II du règlement.

  • Les zones urbaines sont dites "zone U", elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisé, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser sont dites "zones AU", elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
  • Les zones agricoles sont dites "zones A", sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles.
  • Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N", sont classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue.

Description des zones faisant l'objet du présent règlement et reportées au Document Graphique du PLU.

  • Zone UA Centre urbain ancien, Cette zone correspond aux centres urbains anciens. Cette zone dense est constituée de bâtis anciens implantés à l’alignement ou avec des reculs faibles vis-à-vis de la voie ou l’emprise publique.
  • Zone UB Elle correspond aux quartiers jouxtant les zones UA, on y retrouve en grande partie des logements, principalement du pavillonnaire et un peu de collectif. Le bâti est essentiellement implanté en retrait de l’alignement, des possibilités de densification sont possibles. Certains espaces de la zone UB sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation. Elle comprend un secteur :

-un secteur UBe lié aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

  • Zone UH Ces zones correspondent aux espaces bâtis des principaux hameaux. L’urbanisation devra se faire dans le respect de l’existant tout en évitant de prolonger le développement linéaire de l’urbanisation le long des voies.
  • Zone UT Ces zones équipées correspondent à des installations liées au tourisme.
  • Zone UX Cette zone correspond à une zone économique dans laquelle seuls sont autorisés les commerces, l’artisanat, les services, les bureaux. Les logements autres que ceux de fonctions sont interdits. La zone comprend un secteur UXa, lié au bâtiment d’une coopérative agricole.
  • Zone 1AU Zone, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable maillage urbain, en extension de l’agglomération. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.
  • Zone AUh Zone, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation pour l’habitat et les équipements moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation constituant les bases d’un véritable maillage urbain, en extension de hameaux. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.
  • Zone 1AUX Zone à vocation économique, dont la capacité des réseaux à la périphérie immédiate est suffisante pour être ouverte à l’urbanisation moyennant des conditions d’aménagement urbain et de viabilisation. Elle comprend des « orientations d’aménagement et de programmation » en vue d’assurer ces conditions.
  • Zone A Espace agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricoles sont seules autorisées en zone A.
  • Zone N Zone comprenant les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise.

Elle comprend différents secteurs : -un secteur Na lié à un site d’habitat alternatif -un secteur Nc : secteur naturel pouvant accueillir des caravanes ou d’autres installations liées à l’habitat permanent des gens du voyage -un secteur NC1 : il correspond aux zones naturelles dans lesquelles sont autorisées la construction d’habitation, l’extension des constructions existantes, les changements de destination, la réhabilitation et la construction d’annexes. -un secteur Ne permettant l’installation d’éoliennes -un secteur Nx permettant l’installation d’une aire de service touristique et économique

AUTRES ELEMENTS Des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques.

Des ELEMENTS DU PAYSAGE, OU DES ENSEMBLES BATIS, à préserver en l’état au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme (alignements d’arbres, zones humides, parcs et ensembles bâtis).

Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

Des ESPACES ET SECTEURS contribuant aux continuités écologiques.

Article 4ORGANISATION GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

  • Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux - Article 5 : la superficie minimale des terrains (non réglementé) - Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Article 9 : l’emprise au sol des constructions - Article 10 : la hauteur des constructions - Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - Article 12 : le stationnement - Article 13 : les espaces libres et les plantations - Article 14 : le coefficient d’occupation des sols (non réglementé) - Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 5REMARQUES PARTICULIERES

5.1. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (selon les dispositions prévues par le code de l’Urbanisme).

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

5.2. Ouvrages publics et d’interet collectif

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…). - Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

5.3. Reconstruction des batiments apres un sinistre

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

5.4. L'UTILISATION DE MATERIAUX RENOUVELABLES OU DE MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERMETTANT D'EVITER L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (ARTICLES L. 111-16 à L. 111-18-1 DU CODE DE L’URBANISME)

Conformément aux dispositions de l’article L. 111.16, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, « le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 111.17, « les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Conformément aux dispositions de l’article L. 111-18 du, « Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

5.6. ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES ET IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DE ZONAGE AU TITRE DES ARTICLES L.151.19 ET L.151.23 DU CODE DE L’URBANISME

La communauté de communes comprend plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique. Ces éléments sont délimités et reportés sur le document graphique de zonage. Il s’agit soit d’ensembles bâtis, soit de petits patrimoines, soit de patrimoine naturel (parcs, alignements d’arbres, arbres isolés, zones humides). Tous les éléments bâtis de caractère, ainsi identifiés doivent être préservés selon leurs caractéristiques architecturales initiales ou restaurés à l’identique, aucune extension du bâti n’est autorisée dans ce cas. Tous les éléments non bâtis de caractère doivent être préservés en l’état, seuls les travaux d’entretien sont autorisés, aucune construction n’est autorisée dans ces espaces.

Le traitement des haies identifiées dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être compatible avec ce que prévoit celle-ci. La traversée des haies par des voies ou cheminements piétons/cycles peut être autorisée, ainsi que les accès, sous réserve que l’atteinte à la haie soit modérée et justifiée par le projet. En cas de haies existantes et / ou de plantations donnant sur un réseau routier, elles ne doivent pas entraver la sécurité liée à son usage, notamment en obstruant les visibilités d’accès ou de carrefour. En cas d’impossibilité de préservation des haies, toute suppression devra être compensée : - Pour les haies de type 1, une haie d’au moins 3 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 2, une haie d’au moins 2 fois le linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière ou à proximité immédiate. - Pour les haies de type 3, une haie équivalente au moins au linéaire arasé devra être replantée sur l’unité foncière, ou à proximité immédiate.

5.7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE D’UNE OPERATION D’ENSEMBLE OU D’UN PERMIS GROUPE.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les règles d’implantation des constructions s’appliquent en limites extérieures (par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) de l’assiette foncière de l’opération.

Titre II – dispositions particulieres

Zone UA

11/102

Les 9 autres zones de Cabanès

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Cabanès, approuvé le 17/02/2026, 16 articles pour la zone UT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.