Zone UZ
- Zone urbaine
- secteurs UZa, UZb
- 14 articles
- PLU de Cabannes, approuvé le 18/11/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative la plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5m.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4m.
Ce que le document dit de la zone UZCaractère de la zone
La zone UZ correspond aux zones spécifiquement dévolues aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et d'entrepôt. Elle comporte un secteur UZa et un secteur UZb distingués en fonction des règles de densité et de hauteur de constructions. La zone UZ est incluse dans les zones de risque inondation de la Durance, délimitées par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation (PPRI) de la commune de Cabannes approuvé le 12/04/2016. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique au titre de l’article L 562-4 du Code de l’Environnement ; le document est annexé au PLU. En tant que servitude d’utilité publique, il institue des prescriptions règlementaires affectant notamment l’utilisation du sol en sus du règlement d’urbanisme.
Le règlement de la zone UZ, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage d’habitation - les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UZ 2 ; - les constructions à usage d'Habitations Légères de Loisirs (HLL) - la pratique du camping isolé et la création de terrains de camping - les parcs résidentiels de loisirs, les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés - les parcs d'attraction et les golfs définis au R421-19 et suivants du Code de l'Urbanisme
Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : a) les installations classées à condition : - qu'elles n'entraînent pas de nuisances excessives pour le voisinage, - que le volume et l'aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant. b) les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et ne portent pas atteinte au caractère du site. Ils doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisées dans la zone.
Article UZ 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.
Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile et brancardage. Elles doivent présenter une largeur de bande roulante de 4 mètres minimum accompagnée d'un trottoir de 1,40 mètre minimum. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. La création de nouvelles voies en impasse est interdite.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
57
Règlement
Article UZ 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. Afin de protéger le réseau de distribution public d'eau contre tout risque de contamination par une autre ressource à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, il est interdit de connecter deux réseaux d'eau de qualité différente (article R1321-57 du Code de la Santé Publique). En cas d'extension du réseau public d'eau potable, le raccordement des constructions à celui-ci doit se faire sans délai en application de l'article 14 du règlement sanitaire départemental.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public collectif d'assainissement.
Eaux pluviales Le zonage d'assainissement pluvial, annexé au PLU, est destiné à limiter les effets de la croissance urbaine sur la production, l'écoulement et l'accumulation des eaux pluviales. Il comporte trois parties : l'état des lieux du pluvial, le diagnostic de fonctionnement et le zonage pluvial. Il précise des dispositions concernant les nouvelles imperméabilisations de deux natures, limitation et compensation. Tous les projets devront respecter les dispositions réglementaires définies dans le zonage d'assainissement pluvial. En particulier, une limitation de l'imperméabilisation impose les dispositions suivantes : - si le taux d’imperméabilisation avant aménagement est inférieur à 60 %, alors le taux d’imperméabilisation après aménagement doit rester en dessous de 60 %. - si le taux d’imperméabilisation avant aménagement est supérieur à 60 %, alors le taux d’imperméabilisation après aménagement doit se limiter au taux d’imperméabilisation avant aménagement. Autrement dit, le taux d’imperméabilisation ne doit pas être augmenté. Ce principe de non aggravation du taux d’imperméabilisation s’étend à l’ensemble des ouvrages dédiés à la gestion des eaux pluviales. A titre d’exemple, un aménagement ne peut supprimer un puits perdu sans en créer un nouveau à proximité de l’ancien.
En matière de compensation, le zonage d'assainissement pluvial fournit pour chaque zone, en fonction de la surface imperméabilisée, le volume de la mesure compensatoire ainsi que la dimension de son orifice de fuite. Les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En cas d'absence ou d'insuffisance du réseau, des aménagements techniques tels que bassin de rétention, peuvent être exigés afin de garantir l'écoulement normal des eaux pluviales compte tenu des caractéristiques des exutoires. Lorsque le réseau est en séparatif (eaux usées, eaux pluviales), le raccordement des eaux pluviales au réseau public d’évacuation des eaux usées est interdit. Les eaux pluviales des toitures implantées en limite séparative ne doivent pas se déverser sur l’unité foncière contigüe ; un chéneau ou tout autre dispositif doit être prévu à cet effet.
Réseau d'arrosage Aucune clôture, haie, fossé ou plantation ne pourront être réalisés le long du canal ou des filioles sans avoir obtenu l’accord auprès de l’Association Syndicale Autorisée des Arrosants de Cabannes (art. L.152-7 à 152-12 et 13 du Code Rural). Pour les propriétés riveraines du canal, un passage de 4,00 mètres à compter de la rive doit être maintenu libre en permanence pour permettre l’entretien par des engins mécaniques.
Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
58
Règlement
Article UZ 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport à la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation publique
En l'absence de toute indication sur le document graphique précisant la marge de reculement des constructions, celles-ci seront implantées à une distance minimum de : - 4,00 m par rapport à l’axe actuel, ou futur quand un élargissement est prévu, pour toutes voies communales ou privées - 6,00 m par rapport à l'alignement pour les routes départementales
Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Les constructions sont implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative la plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5m. Toutefois, l'édification de bâtiments jouxtant la limite séparative est autorisée s'il existe déjà une construction sur cette limite, ou si la hauteur de la construction sur cette limite n'excède pas 5m.
Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 4m.
Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol des constructions
La surface maximale d'emprise au sol des constructions est fixée à 50% de la superficie du terrain dans le secteur UZa et à 70% dans le secteur UZb. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UZ 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure : La hauteur des constructions est mesurée à l'égout du toit par rapport au niveau du Terrain Naturel.
Hauteur à l'égout du toit. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions ci-dessus définies, ne peut excéder 9 m dans le secteur UZa et 12 m dans le secteur UZb.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle, les équipements techniques lorsque leurs caractéristiques techniques dûment justifiées l'imposent. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UZ 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur doivent présenter une image compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. Des fiches de recommandations relatives à l'aspect extérieur des constructions (toitures, ouvertures, façades, etc... ) sont présentées en annexe du présent règlement.
Composition, conception Le parti architectural choisi devra faire apparaître qu'une étude soignée du paysage environnant a été conduite afin d'en respecter le caractère.
Adaptation au terrain
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
59
Règlement
Le choix de l'implantation et la disposition des volumes seront étudiés pour que les accès et les dégagements ne soient pas un prétexte à un bouleversement du terrain naturel et des plantations qui s'y trouvent. Les terrassements seront réduits à strict minimum.
Façades Les matériaux de façades (couleur, texture) seront en harmonie avec les matériaux traditionnels utilisés dans le pays. Les enduits de finition sont obligatoires pour tout projet de construction. Les enduits teintés dans la masse seront finis sous la forme grattée ou frotassée fin ; les enduits bruts ou écrasés sommairement ne sont pas autorisés. Une palette de couleurs est donnée en référence pour faciliter le choix et harmoniser la polychromie des façades. Les enduits pourront être remplacés par du bardage métallique de couleur sobre et neutre.
Clôtures L’autorisation d'édifier une clôture peut-être refusée dès lors que celle-ci : - est située aux intersections de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité routière, - est de nature à porter atteinte à l'environnement urbain par son architecture ou les matériaux qui la composent.
La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres.
Dans le cas d'une opération groupée les clôtures devront faire l'objet d'une étude globale jointe à la demande d'autorisation d'occuper le sol, en préalable à leur réalisation immédiate ou différée.
Les clôtures seront implantées sur l'alignement ou sur la limite des emprises publiques.
Les clôtures devront être conformes aux dispositions règlementaires du PPRI ; de plus, pour toutes les clôtures implantées en limite de l’espace public, un visuel est demandé, de nature à renseigner la collectivité sur la finalité des parements, des finitions qui bordent l’espace public et qui en conséquence, en qualifie la nature. Les murs pleins lorsqu’ils sont autorisés ou les murets devront être enduits, sauf s’ils sont en pierre ou bloc de parement. Les enduits de finition devront respecter la palette de couleurs donnée en référence.
Les portails seront implantés en retrait de 5,00 m de l'alignement des voies publiques ou privées, sauf si impossibilité technique avérée. Les clôtures et les portails seront traités le plus discrètement possible.
Toutefois, l'ensemble des prescriptions mentionnées ci-dessus n'est pas applicable aux ouvrages techniques d'intérêt public ponctuels ne créant pas de surface de plancher (pylônes, poteaux...) à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la prévention du site et du paysage.
Antennes paraboliques et hertziennes Les antennes paraboliques et hertziennes doivent être implantées de façon à être le moins visibles possible depuis les espaces publics et voies publiques. Seules sont autorisées les implantations en toiture. Les implantations en façade ne sont autorisées qu'en cas d'impossibilité technique ou architecturale.
Appareils de climatisation et d’extraction d’air L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux. Leur implantation en façade sur rue st autorisée sous réserve de ne pas être en saillie et d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux. L’évacuation de l’eau des appareils de climatisation doit rejoindre une gouttière.
Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires ne sont autorisés que s’ils sont intégrés à l’architecture de la construction ; toitures, garde-corps, brises soleil, sous forme d’auvent etc… Les installations discrètes et peu ou pas visibles depuis les espaces et voies publique sont à privilégier.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
60
Règlement
Article UZ 11Aspect extérieur
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
1 - Rappel : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 20m², y compris les dégagements.
2 - Il doit être aménagé : - pour les commerces : une place de stationnement pour 25m2 de surface de plancher affectée au commerce. - pour les constructions à usage artisanal ou industriel : 1 place par 80m² de surface d'exposition, d'entrepôt, d'atelier ou toute autre activité artisanale ou industrielle de production. - pour les bureaux : une place de stationnement pour 25m2 de surface de plancher affectée à la fonction de bureau
Il doit en outre être aménagé pour le stationnement des vélos : - une place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de plancher pour les constructions à usage de bureau de plus de 500m2 de surface de plancher La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1.5 m², y compris les accès.
Il est rappelé aux aménageurs et aux opérateurs leurs obligations en matière d’installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables lors de la construction de bâtiments neufs lorsque ceux-ci sont équipés d’un parc de stationnement.
Article UZ 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
1. La protection des plantations existantes doit être assurée au maximum. 2. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence adaptée au sol. 3. Les espaces privatifs, libres de toute construction ou installation doivent être traités en espaces verts ou parkings plantés. 4. Les espaces verts proprement dits doivent représenter une superficie au moins égale à 30 % de la superficie totale du terrain en secteur UZa et au moins égale à 15% de la superficie totale du terrain en secteur UZb
Article UZ 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article UZ 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
61
Règlement
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
62
Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Cabannes.
Article 2PORTEE GENERALE DU REGLEMENT
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle ou à l'ilôt de propriété d'un seul tenant composé de parcelles ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Pour connaître les possibilités d’occupation ou d’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres documents composant le dossier de PLU et notamment les documents graphiques (plans de zonage), le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les pièces annexes.
Article 3STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N) Il comporte en outre des annexes.
Le règlement applicable à chacune des zones identifiées par le PLU comprend en préambule une description du caractère de la zone qui a une valeur règlementaire. Le règlement se structure, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme "amendées" par les dispositions de l'article L.123-1-5 du même code tel qu'issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles 1 : Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Emprise au sol des constructions Article 9 : Hauteur maximale des constructions Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
1 Le Plan Local d’Urbanisme ayant été prescrit avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°20151783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement concerné par la recodification du Code de l’urbanisme. Au titre de l'article 12 du décret précité, les dispositions des articles R1231 à R123-14 demeurent applicables dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
3
Règlement Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone ou du secteur au plan de zonage (documents graphiques).
Le plan de zonage (documents graphiques) comporte également : - des Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver (articles L113-1, L130-1 et L121-27 du Code de l’Urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques.
- des Emplacements Réservés (ER). Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais mentionnés au Code de l’Urbanisme. - des secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme. - un périmètre de mixité sociale identifié en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Au sein de ce périmètre s'appliquent les obligations de mixité sociale de l'habitat définies à l'article 13 des présentes dispositions générales.
- des emplacements réservés de mixité sociale identifiés en application de l'article L.151-41 4° du
Code de l'Urbanisme. Sur ces emplacements réservés s'appliquent les obligations de mixité sociale
de l'habitat définies à l'article 13 des présentes dispositions générales.
Article 5RAPPELS
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations :
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme (R. 111-1 et suivants, hormis les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.11124-2) ainsi que les Codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, Santé Publique, règlement sanitaire départemental, le Code de la Construction et de l’Habitat, etc.
Autorisations d’urbanisme
Le Code de l’Urbanisme précise la liste des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou dispensés de toute formalité. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au
Code Forestier.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, les ouvrages techniques et les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les constructions concourant aux missions des services publics, peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chacune des zones.
Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Conformément à l’article L152-4 du Code de l’Urbanisme, «(…) l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (…)».
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
4
Règlement
Conformément à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté Commune de Cabannes que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme. Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L111-23 du code de l’urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes à la date d’approbation du PLU », il s’agit de leur existence légale.
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être accordées dans la limite définie au Code de l’Urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : 1. Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 2. Elle doit être limitée. 3. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, conformément à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,
23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
5
Règlement
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 6DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….).
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
6
Règlement
- Emprise au sol (article 8 du règlement ): L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme). Cette définition de l'emprise au sol ne vaut que pour les modalités de définition des champs d'application des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, etc...). La circulaire du 3 février 2012 précise toutefois qu'il appartient au PLU de définir précisément, en fonction des circonstances locales, les modalités retenues pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol (CES)
Dans le cas présent, et l'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, il a été choisi de considérer que ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume stricto sensu (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol (cf également définition espaces libres).
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espaces libres (article 12 du règlement): Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
7
Règlement
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Terrain ou unité foncière : parcelle ou ilôt de propriété d'un seul tenant composé de parcelles ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Article 7DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Le Code de l'Urbanisme détermine la liste des neuf typologies de destinations qui peuvent faire l’objet de règles différentes au travers des différents articles du règlement du PLU (article R.123-9) : 1. habitation, 2. hébergement hôtelier, 3. bureaux, 4. commerce, 5. artisanat, 6. industrie, 7. exploitation agricole ou forestière, 8. entrepôt, 9. équipements publics ou d'intérêt collectif.
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Artisanat
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels. Les activités suivantes constituent des activités artisanales : - coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photographie ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - menuiserie ; - optique ; - serrurerie ;
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
8
Règlement Bureaux
Commerces
- pressing, retouches, repassage ; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection, réparation, etc.
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces. Appartiennent à la destination « bureaux » : - bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expertcomptable, écrivain public, éditeur, etc. ; - bureaux d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles.
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerces alimentaires : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - cafés et restaurants ; - produits diététiques ; - primeurs.
Commerces non alimentaires : - équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à porter ; - équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; - automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ; - loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; - divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
9
Règlement
Destinations (art. R123-9 du code de l’urbanisme)
Liste non exhaustive des activités concernées
Entrepôts
Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.
Exploitation agricole ou forestière
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.
Habitation
Construction ayant une vocation essentielle de logement. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants
Hébergement hôtelier
L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille,
les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres
d’hôtes.
Industrie
L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
Equipements publics ou d’intérêt collectif
Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire,
social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.
Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition à vocation événementielle, les établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), les installations techniques liées à
l’activité des opérateurs de téléphonie mobile constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
10
Règlement
Article 8CONSTRUCTIONS EXISTANTES A LA DATE D’APPROBATION DU PLU
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU (articles 5, 6, 8 et 9), sont néanmoins autorisés : - les extensions du bâti existant - les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU.
Article 9RECONSTRUCTION APRES SINISTRE ET RESTAURATIONS DES RUINES
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans
peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de article L152-4 du Code de l’Urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par les risques visés par le plan de
prévention des risques inondation (PPRi).
Article 10PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme Le territoire de la commune de Cabannes est concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme : - les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini l'article L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme - le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement. - le périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption sur les fonds de commerces, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, droit de préemption institué par la DCM du 04/05/2010 en application de l'article L.214-1 du Code de l'Urbanisme.
Documents annexés au PLU en application de l’article R151-52 et R151-53 du Code de l'Urbanisme
Sont annexés au présent PLU les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU : - les servitudes d'utilité publique ; - les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; - le zonage d'assainissement pluvial - les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés. Est concernée sur la commune l'autoroute A7. - les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L562-2 du code de l'environnement (PPRI de la Durance, approuvé par arrêté préfectoral du 12 avril 2016). Le PPRI est une servitude d’utilité publique annexé au PLU ; intervenant sur la gestion du risque, il a pour effet d’instituer un certain nombre de contraintes en matière d’utilisation du sol. Des prescriptions règlementaires spécifiques affectant l’utilisation du sol sont opposables en sus du règlement d’urbanisme du PLU. En cas de contradiction entre le règlement du PLU et du PPRI, c'est la règle la plus contraignante qui prévaut. - les zones de risque de retrait/gonflement des argiles - les zones concernées par les dispositions du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome d'Avignon-Caumont
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
11
Règlement
Article L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme (dit « Loi Barnier »)
Les dispositions de l’article L 111-6 s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvert par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ». L'autoroute A7 est qualifiée de route à grande circulation sur l'intégralité de la traversée de la commune.
Règlement National d’Urbanisme (dispositions d’ordre public)
Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU : Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Zones de risques
La commune de Cabannes est concernée par un certain nombre de risques qui peuvent imposer des restrictions ou des prescriptions dans les modes d'occupation ou d'utilisation des sols. Au nombre de ces risques, on citera notamment : - le risque inondation par débordement ou sur verse de la Durance, risque qui fait l'objet de prescriptions définies dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI approuvé le 12 avril 2016) - le risque sismique (risque de sismicité modérée) qui impose les normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 septembre 2005 dites "règles Eurocode 8" accompagnées des documents dits "annexes nationale" des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998-3/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s'y rapportant. Les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 «domaine d’application» de la norme NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 – construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI89 révisées 92 qui sont situées en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8. Un document relatif au risque sismique figure en annexe du PLU. - le risque de retrait gonflement des argiles. Les principales dispositions permettant de résister au phénomène de tassement différentiel lié au phénomène de retrait gonflement des argiles ainsi que
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
12
Règlement
des illustrations des principales dispositions préventives sont annexées au PLU. Il est fortement conseillé de mettre en oeuvre les dispositions constructives et environnementales du PAC. - le risque d'érosion des berges dans le secteur dit du "Ball Trap".
Sols pollués
La liste des sites pollués et les fiches informatives afférentes sont disponibles sur les sites suivants : - BASIAS (base de données des anciens sites industriels et activités de service http///basias.brgm.fr - BASOL (base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif http://basoll.environnement.gouv.fr Il appartient de s'assurer sur le fondement de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme que les terrains d'assiette d'une démarche se trouvent dans un état compatible avec l'implantation des constructions projetées.
Article 11MODALITES D'APPLICATION DE LA REGLE DE HAUTEUR
La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du niveau du terrain naturel au droit de la construction jusqu'à l'égout du toit.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 m de hauteur ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol avant travaux.
Cabannes - Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
13
Règlement
Article 12REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS
1. Opposition de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme
L’article R151-21 du Code de l’Urbanisme précise que "dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose." Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans les zones UC et UD.
2. Application des règles des lotissements En application de l'article L442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10".
En application de l'article L442-14 du Code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles inter
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.