Rubrique AU0 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Article 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Est interdit tout usage, affectation des sols, constructions et activités, à l’exception des ouvrages techniques d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics.
Sont interdites :
- Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe « Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ».
- Toute nouvelle construction à moins de 15 mètres des cours d’eau mesuré depuis le haut de la berge.
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités :
Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production,
- Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d’intérêt collectif,
- Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L151-11,2° du code de l’urbanisme,
- L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,
- L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi,
- L’implantation de constructions et installations annexes à la construction d’habitation existante à condition qu’elles soient comprises dans un périmètre de 30 m compté à partir de tout point des façades de la construction d’habitation existante.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
- Les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.
En outre, en fonction des secteurs identifiés au règlement graphique, d’autres usages et affectations des sols sont également autorisés, à savoir : Dans le secteur Aeq Les constructions, usage et affectations des sols liées et nécessaires à l’activité équestre. Dans le secteur Aa Les constructions, usage et affectations des sols liées et nécessaires aux activités existantes à la date d’approbation du PLUi.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation reportés sur le règlement graphique en annexe du PLUi, les presciptions suivantes s’appliquent :
- Secteurs couverts par un PPRi : Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPRi annexé au présent PLUi.
- Secteurs inondables situés hors PPRi, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’article 6 des dispositions générales.
Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.