Dispositions générales
Rudelle, Rueyres, Sabadel-Latronquière, Saint-Bressou, Saint-Chels, Saint-Cirgues, Sainte-Colombe, SaintFélix, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Jean-Mirabel, Saint-Maurice-en-Quercy, Saint-MédardNicourby, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Simon, Saint-Sulpice, Salvagnac-Cajarc, Sauliac-surCélé, Sénaillac-Latronquière, Sonac, Sonnac, Terrou, Thémines, Théminettes, Viazac.
La carte présente des secteurs de travail et non pas des secteurs réglementaires.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Figeac est le document de politique locale en matière d’urbanisme. Il comprend trois pièces opposables :
- un règlement écrit (ce document)
- un règlement graphique (le plan de zonage)
- des orientations d’aménagement et de programmation (aussi appelées « OAP »).
Le territoire est divisé en zones d’enjeux différents (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles).
Certains secteurs font l’objet de règles spécifiques, supplémentaires aux règles de la zone dans laquelle ils se trouvent.
Le règlement écrit comprend donc des règles applicables sur des périmètres différents :
- pour l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Grand Figeac :
des dispositions générales s’ajoutant aux règles de la zone,
- pour chaque zone : des règles d’urbanisme régissant les droits à construire et les activités,
- pour certains secteurs : des prescriptions spécifiques s’ajoutant aux règles de la zone.
II. Le reglement
L’article L151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables », les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». - Article L151-9 du
Code de l’Urbanisme -
Le règlement peut :
- pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit,
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-30 du Code de l’Urbanisme -
- soumettre à conditions particulières :
1° Les types d'activités qu'il définit ;
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R151-33 du Code de l’Urbanisme -
- prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles. – Article R151-39 du Code de l’Urbanisme –
- prévoir des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R151-39-
Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
- prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R.151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R.151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R151-41 du Code de l’Urbanisme -
- prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R151-41 du Code de l’Urbanisme -
- identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R151-41 du Code de l’Urbanisme -
- fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article
R151-42 du Code de l’Urbanisme -
- identifier les secteurs où, en application de l'article L.151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. - Article R151-42 du Code de l’Urbanisme -
- identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L.151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur. -Article R151-42 du Code de l’Urbanisme -
- prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. -Article R15142 du Code de l’Urbanisme -
- imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article
R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. -Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation.
-Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23. -Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article
R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. -Article R151-43 du Code de l’Urbanisme -
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. -Article R151-47 du Code de l’Urbanisme -
- fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R151-47 du Code de l’Urbanisme-
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. -Article R151-49 du
Code de l’Urbanisme-
- fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. -Article R151-49 du Code de l’Urbanisme-
- fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R151-49 du Code de l’UrbanismeIII. COMMENT LIRE LE RÈGLEMENT ?
J’ai un projet : comment savoir ce que je peux faire ?
_ETAPE 1 : Je me reporte au plan de zonage pour localiser ma parcelle
Ma parcelle peut être concernée par deux types d’éléments graphiques :
- Un aplat de couleur qui va indiquer à quelle(s) zone(s) la parcelle s’intègre (U, AU,
A ou N). Le nom de la zone est indiqué sur le plan de zonage ainsi que dans la légende
- Des motifs qui se surajoutent à cet aplat de couleur. Cela peut être des motifs surfaciques (hachures, rayures, quadrillage), linéaires (pointillés, lignes pleines) ou ponctuelles. Ces éléments indiquent des réglementations particulières liées à la nature des milieux ou des constructions. Si votre parcelle est concernée par un motif de ce type, référez-vous à la légende pour en connaitre la nature. La réglementation associée s’ajoute à celle de la zone et est consultable dans la rubrique associée du règlement
_ETAPE 2 : Je me rapporte aux dispositions generales du documents pour connaitre
Les attentes en matiere d’aspect et de performance du bati
Les dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des zones du territoire.
Elles traduisent une ambition générale du territoire en matière de qualité architecturale, énergétique et environnementale du bâti. Vous y trouverez les attentes en matière de :
- Aspect extérieur du bâtiment (qualité architecturale, toiture, clôtures)
- Connexion aux réseaux
En fonction de la nature de votre projet, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation thématiques ou sectorielles pourront vous aider à comprendre de façon plus illustrée les intentions de la Collectivité de Grand-Figeac.
_ETAPE 3 : Je me rapporte aux dispositions particulieres a la zone concernee du
Document pour connaitre les attentes en matiere de la contruction dans la trame urbaine
Au-delà des qualités de la construction, le territoire est divisé en zones qui se différencient par leurs vocations et les caractéristiques de leur trame urbaine.
Les règles spécifiques à chaque zone traduisent donc les bonnes pratiques pour permettre la meilleure insertion de la nouvelle construction au sein de la trame existante. Elles concernent :
- Les usages des sols et les destinations et sous-destinations autorisées ou exclues
- Les règles d’implantation de la construction (recul par rapport à la voirie, par rapport aux limites séparatives…)
- Les règles de gabarit (hauteur de la construction, extensions autorisées…)
_ETAPE 4 : Si je suis concerne(E), je me rapporte aux prescriptions particulieres
Indiquees sur le plan de zonage
Certains éléments (patrimoine bâti ou naturel, zones de risques…) nécessitent des réglementations spécifiques. Ils sont indiqués sur le plan de zonage et vous trouverez la réglementation spécifique, qui s’ajoute aux réglementations de chaque zone, dans le chapitre des « prescriptions particulières ».
Concernant les secteurs spécifiques concernés par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation, nous vous invitons à consulter le document correspondant du dossier pour connaitre les attentes correspondantes.
Les OAP sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les OAP afférentes. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les OAP, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
IV.Divisions du territoire en zones
Le règlement divise le territoire intercommunal en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
_LES ZONES URBAINES (U) correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». -Article R151-18 du Code de l’Urbanisme-Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :
- Zone UA qui correspond aux centres anciens historiques.
- un sous-secteur UAa correspondant au secteur d’extension urbaine immédiat autour du site patrimonial remarquable de Figeac
- un sous-secteur UAb correspondant au noyau ancien de Capdenac-Gare.
- un sous-secteur UAc correspondant aux noyaux anciens historiques des hameaux résidentiels parfois rejoints par une urbanisation récente.
- .La zone UB recouvre la périphérie linéaire des centre-bourgs et centre-ville sous forme principale de faubourgs linéaires.
- un sous-secteur UBa correspondant au secteur d’extension urbaine sous forme de faubourg linéaire dense et continu.
- un sous-secteur UBb correspondant au secteur d’extension urbaine sous forme de faubourg linéaire peu homogène et peu.
- Le secteur UC correspond aux extensions urbaines en majorité en ordre continu et souvent sous forme de lotissements ou d’aménagement d’ensemble, de collectifs. Les densités y sont faible.
- un sous-secteur UCa correspondant aux extensions urbaines sous formes pavillonnaires et de lotissements denses.
- un sous-secteur UCb correspondant aux ilots d’opération d’habitat collectif.
- Le secteur UD correspond aux secteurs de faible densité isolé à travers les hameaux ou encore sous forme d’extensions urbaines réalisées au coup par coup.
- un sous-secteur UDa correspondant aux hameaux historiquement peu denses et dont le caractère patrimonial est particulièrement préservé.
- Le secteur UL correspond aux grands sites d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif
- Le secteur UT correspond aux secteurs touristiques dédiés principalement aux activités touristiques dites de campings.
- un sous-secteur UTm correspondant au site VVF de Cajarc permettant une mixité des usages au sein d’une activité touristique principale.
- Le secteur UP correspond aux domaines composés d’un ensemble patrimonial (château et dépendances).
- un sous-secteur UP1 correspondant au parc paysager attenant.
- Le secteur UX correspond aux secteurs dédiés à l’accueil d’activité économiques.
- un sous-secteur UXc correspondant aux espaces économiques à dominantes commerciale.
- un sous-secteur UXia correspondant aux espaces économiques à dominantes artisanales et ponctuellement industrielles.
- un sous-secteur UXil correspondant aux espaces économiques à dominantes industrielles et artisanales d’envergure (industrie lourde, logistique, industrie de pointe…).
- un sous-secteur UXm correspondant aux espaces économiques mixtes.
_LES ZONES A URBANISER (AU) correspondent à des « secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ».
« Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ». -Article R151-20 du Code de l’Urbanisme-Les zones à urbaniser comprennent les secteurs suivants :
- Le secteur AUh correspond à des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Ils sont destinés à accueillir principalement de l’habitat.
- un sous-secteur AUhm correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat pouvant accueillir une mixité d’usages compatibles avec l’habitat.
- un sous-secteur AUhb correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation principale d’habitat dont les règles de hauteur sont différentes.
- un sous-secteur AUhg correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation d’habitat et concerné par l’OAP sectorielle « greffe ».
- Le secteur AUl correspond à des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Ils sont destinés à accueillir les équipements d’intérêt collectif.
- Le secteur AUx correspond à des espaces réservés pour l’installation de nouvelles activités économiques dans le prolongement de secteurs déjà destinés à l’accueil d’activités économiques le plus souvent.
- un sous-secteur AUxt correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation touristique et/ou culturelle.
- un sous-secteur AUxc correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation principale économique pouvant accueillir des activités commerciales.
- un sous-secteur AUxia correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation principale économique pouvant accueillir de l’artisanat et de l’industrie.
- un sous-secteur AUil correspondant au secteur d’extension urbaine réservé à l’accueil d’industrie lourde ou de gabarit conséquent.
- un sous-secteur AUxm correspondant au secteur d’extension urbaine à vocation économique dont les activités sont mixtes au sein de la zone.
- Le secteur 2AU correspond à des espaces agricoles non équipés et destinés à être urbanisés à long terme dans le cadre du développement phasé et futur du
Grand Figeac.
_LES ZONES AGRICOLES (A) correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». – Article
R151-22 du Code de l’Urbanisme-
- La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique ou écologique.
- un sous-secteur Ap, recouvrant des espaces à vocation agricole, reconnus ou protégés pour leur intérêt écologique et/ou paysager
_LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». – Article R151-24 du
Code de l’Urbanisme –
Parmi les zones naturelles, on distinguera :
- un sous-secteur Np, recouvrant les espaces naturels les plus sensibles d’un point de vue écologique et représentant un rôle dans la connectivité de la trame verte et bleue du Grand Figeac
- .un sous-secteur Na, recouvrant les espaces naturels sensibles d’un point de vue agronomique mais aussi écologique d’un point de vue pédologique. Un usage agricole y est parfois présent.
- un sous-secteur Nep, accueillant des équipements publics isolés d’envergure
- un sous-secteur Ns, pour les secteurs d’ampleur de production énergétique issue des ressources renouvelables.
- un sous-secteur Nt, au site qui accueillent des activités touristiques ou culturelles.
- un sous-secteur Nj correspondant aux jardins partagés permettant d’accueillir les cabanes de jardin
Des communes du Grand-Figeac sont soumises à la loi dite Montagne. A ce titre des règles peuvent différer au sein du même zone au regard du statut communal.
_LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL) Le règlement prévoit à titre exceptionnel des secteurs au sein de la zone Agricole ou Forestière et Naturelle où la constructibilité est autorisée de manière limitée. Article L 151-13 du Code de l’Urbanisme –
Il s’agit des secteurs suivants :
- un secteur Nx, correspondant à des activités économiques isolées (artisanales majoritairement) pour lesquelles une évolution mesurée est permise,
- un secteur Nr, correspondant à la restauration isolées pour lesquelles une évolution mesurée est permise,
- Un secteur Nta, correspondant aux sites touristiques pour lesquelles une évolution est permise et un secteur Ntb où seul le changement de destination vers une activité touristique est permis.
- Un secteur Nv, correspondant à l’accueil des gens du voyage.
- Un secteur Nhl correspondant aux sites d’habitat démontable isolés.
- Un secteur Nep1 correspondant au projet spécifique du hameau de
Gabaudet.
V. Organisation du règlement
Chaque zone du règlement doit :
- Respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire de l’intercommunalité ;
- Respecter le règlement qui lui est propre et qui observe l’architecture suivante :
_Chapitre 1 : usages des sols et destination des constructions
Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.
_Chapitre 2 : implantation et volumetrie, qualite architecturale, paysagere et environnementale
Ce chapitre fixe :
- les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.
- les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.
- les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols.
Partie I - dispositions générales applicables sur l’ensemble du territoire
I. Le règlement national d’urbanisme
Plusieurs articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent sur l’ensemble du territoire intercommunal malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) dont :
_L’ARTICLE R111-2 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
_L’ARTICLE R111-4 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
_L’ARTICLE R111-25 du code de l’urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
_L’ARTICLE R111-26 du code de l’urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
_L’ARTICLE R111-27 du code de l’urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
_L’ARTICLE L111-15 du code de l’urbanisme :
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
_ARTICLE L111-23 du code de l’urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.
111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II. Les autres législations
1. Les servitudes d’utilité publique
S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP). L’ensemble des plans et règlement et fiches explicatives se retrouve en annexe 5.1. du PLUi.
La liste des servitudes concernant le territoire est annexée au présent règlement au sein de l’ANNEXE VIII.
CAS DES SECTEURS CONCERNES PAR DES RISQUES :
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités en annexe du PLUi, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les dispositions réglementaires particulières à chaque zone peuvent ne pas être appliquées ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
- Risque inondation :
Il est rappelé que le territoire est, en partie, concerné par quatre Plans de Prévention des
Risques inondations (PPRi) où s’appliquent les dispositions du règlement de ces PPR.
- PPRi Bassin du Célé amont
- PPRi du Lot amont
- PPRi Bassin du Lot moyen-Célé aval
- PPRi Bassin Lot aval – Vert- Masse
Pour les cours d’eau non couverts par le PPRi, la cartographie informative des zones inondables
(CIZI) est à consulter.
Au titre du risque inondation, certaines parties du territoires peuvent être exposées au risque ruissellement.
- Les autres risques :
Le Grand-Figeac est également concerné par :
- Le risque Mouvement de Terrain : le territoire de Grand Figeac est concerné par le risque mouvement de terrain au regard du risque retrait gonflement des argiles. Les recommandations nationales sont disponibles en annexe du PLUi (5.4.4.7) mais également en ligne : www.georisques.gouv.fr pour plus de précisions ou mises à jour.
- Le risque Feu de forêt : le territoire du Grand Figeac est concerné par le plan d’obligation légal de débroussaillement (OLD) et le Plan Départemental de
Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI).
- Le risque Sismique : le territoire du Grand Figeac est concerné par les zones de sismicité en risque très faible et n’entraîne pas de prescription particulière.
- Le risque rupture de barrage : Le territoire de Grand Figeac est concerné par le risque et détaillé via les PPi suivants :
❖ PPi du barrage de Castelnau-Lassouts
❖ PPi du barrage de Couesque
❖ PPi de Maury
❖ PPi de Montézic-l’Etang
❖ PPi de Montézic-Monnes
❖ PPi de Sarrans
❖ Risque rupture de barrage Grand Val.
- Le risque technologique et transport de matière dangereuse : Ce risque concerne le territoire de Grand Figeac via :
❖ Canalisations enterrées de transport de gaz
❖ RD 922 et RD 87 de transport de matières dangereuses
❖ Voies ferroviaires de transport de matières dangereuses
❖ ICPE Ratier et une étude de la société Collins Aérospace fait également état de risque technologique potentiel.
- Le risque radon : Le territoire est concerné par la présence de radon. Le potentiel radon est varié selon les communes. Le fait que votre habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas forcément qu’elle présente des concentrations importantes en radon. L’ensemble des informations et recommandations se retrouvent sur le site de l’Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire.
CAS DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES :
Le territoire de Grand-Figeac est concerné par deux « Sites Patrimoniaux Remarquables » (SPR), l’un concerne :
- la commune de Figeac où seules les règles du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) s’appliquent. Les règles du présent règlement ne couvrent pas ce secteur.
- La commune de Cajarc concerné par Plan de Valorisation de l’architecture et du patrimoine où les règles sont compatibles avec le présent réglement et dont l’ensemble du dossier figure en annexe 5.1.2.4 du dossier de PLUi.
CAS DE L’AERODROME DE DURBANS :
Des régles spécifiques de hauteur et de prise en compte de la servitude d’utilité publique T5 concernent la commune de Durbans, Espédaillac et Livernon.
La consultation de l’aviation civile est obligatoire.
2. Les secteurs affectés par le bruit
Les communes de Cambes, Camboulit, Capdenac, Cuzac, Figeac, Lissac-et-Mouret, Planioles sont concernées par l’application des arrêtés préfectoraux n° E2012-102 du 6 Avril 2012 relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit, compte-tenu du passage des
RD 802, et RD 840. Ces secteurs sont représentés sur le document graphique et les arrêtés correspondants sont annexés au présent PLUi.
3. Les routes classées grande circulation
Certaines communes du territoire sont concernées par un principe d’inconstructibilité le long des :
- RD 122,
- RD 802,
- RD 840.
Un principe d’inconstructibilité est établi sur une largeur de : 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 122 et des RD 802 et 840 : routes classées grande circulation.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans ces secteurs (article L111-6 du Code de l’Urbanisme) sauf s’il existe une étude de dérogation au titre du L.111-8. En l’absence d’une telle étude, le PLUi doit faire l’objet d’une évolution pour intégrer cette étude dérogatoire.
Les communes de Capdenac le Haut (zone du Couquet) et Livernon (zone de la Coupille) sont concernées par ces dispositions.
Le Conseil Départemental est consulté pour toute autorisation d’urbanisme le long de ces voies.
Il rappelle qu’hors agglomération, un recul d’implantation est préconisé :
- de 25m par rapport à l’axe des RD de catégorie A et B des constructions vis-à-vis des routes départementales
- de 15m par rapport à l’axe des RD de catégorie C, D et E.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux réseaux d’intérêt public,
- à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes,
- aux bâtiments techniques liés à l’exploitation des systèmes de production d’énergie renouvelable.
Comme le prévoit l’article L 111-7 du CU, les constructions de destination d’exploitation agricole ne sont pas concernées par cette disposition.
De manière générale, au droit du réseau routier dont il a la gestion, le Département de appréciera les conditions d'implantation du bâti, d'accès et de desserte au cas par cas, lors de l'instruction des actes d'urbanisme pour lesquels il sera systématiquement consulté. A ce titre, il convient de rappeler que si les implantations projetées et/ou les conditions de sécurité et de visibilité ne sont pas satisfaisantes, le
Département émettra un avis défavorable à toute demande au droit de son réseau routier.
Pour des raisons de sécurité, il conviendra de privilégier pour la desserte/accès de ces secteurs et/ou lots
:
- un positionnement de l'accès sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, lorsque le terrain de projet est desservi par plusieurs voies.
- le regroupement des accès si la desserte doit être assurée depuis le réseau routier départemental.
- l'aménagement hors agglomération de dégagement(s) non clos afin d'éviter toute perturbation sur le réseau routier départemental.
4. Les zones de présomption de prescriptions archéologiques
Dans les secteurs identifiés sur l’annexe dédiée (PIECE 5.4.1 du PLUi) comme « zones de présomption de prescriptions archéologiques », les travaux d’aménagement soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) et les
Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) et les lotissements affectant une superficie de plus de trois hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive.
Le Service Régionale de l’Archéologie (SRA) est consulté pour toute demande d’urbanisme au sein de ces zones.
5. Les sites et sols pollués
La commune de Figeac est concernée et les terrains recensés sont ciblés au sein de l’arrêté préfectoral dédié : Parking Espace Jean Jaures. (Arrêté préfectoral du 18 mars 2019 N°E2019-84 portant création des secteurs information des sols dans le département du Lot et créant le
N°466CIS04068-SIS "parking espace Jean Jaures (ancienne usine à gaz) sur la commune de Figeac)
6. La connaissance de risques potentiels
Nous invitons le pétitionnaire à se diriger vers les annexes complémentaires (pièces 5.4.4 du
PLUi) afin de consulter les données évoquées ci-dessous.
La connaissance du risque potentiel inondation
La Cizi (Cartographie Informatives sur les Zones Inondables) est un document de connaissance des phénomènes d’inondations susceptibles de se produire par débordement des cours d’eau. Ils sont avant tout destinés à informer et sensibiliser tout citoyen sur l’étendue et l’importance des inondations susceptibles de se produire, mais également à le responsabiliser quant au rôle qu’il doit ou peut jouer dans la prévention du risque.
La Cizi n’a pas de valeur réglementaire et est donc indiqué au règlement graphique en tant qu’information surfacique et non en tant que prescription. Toutefois, des préconisations au cas par cas pourront être imposées de la part du service instructeur pour tout aménagement ou construction susceptible d’accentuer les risques dans le périmètre du Cizi.
Présentation
Les zones inondables sont délimitées par une méthode naturaliste, la méthode «
HydroGéoMorphologique » (HGM), qui décrit le fonctionnement naturel des cours d’eau en analysant la structuration de la vallée façonnée par leurs crues successives.
Les espaces qui y sont identifiés sont potentiellement inondables, en l’état naturel du cours d’eau, avec des intensités plus ou moins importantes suivant le type de zone décrite.
L’Atlas des Zones Inondables répond au devoir d’information des citoyens sur les risques naturels prévisibles, ainsi que de prévention du risque d’inondation, en particulier pour les cours d’eau non ou incomplètement étudiés et réglementés. C’est pourquoi la connaissance apportée par l’AZI est prise en compte dans les choix des acteurs de l’aménagement du territoire, et en particulier dans les décisions d’urbanisme communales.
Les mesures préventives associées à la Cizi (dispositions générales)
Dans l’ensemble des zones inondables, sont interdits : les sous-sols - dont les parkings en tout ou partie enterrés, les campings, les aires d’accueil des gens du voyage, et les remblaiements et exhaussements de sol.
Les installations de service public (STEP, réseaux, infrastructures, etc.) peuvent être autorisées, à condition de limiter au maximum leur impact sur l’écoulement des eaux, de protéger les installations sensibles et si aucune implantation alternative n’est technico-économiquement envisageable. Elles ne devront pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente. Les clôtures sont autorisés, sous condition de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement pour l’aléa.
Les nouvelles constructions devront :
- uniquement pour les habitations, assurer l’accès à un étage ou la possibilité de mettre les occupants en hauteur afin de se mettre à l’abri en cas d’inondation ;
- positionner les bâtiments dans le sens de l’axe d’écoulement ;
- éviter les ouvertures en front du sens d’écoulement.
LA CONNAISSANCE DES RISQUES LIEES A L’EXPLOITATION DES MINES :
La présence d’anciennes exploitations minières (Camburat-Planioles et Asprières) au sujet desquelles deux études sont en cours ou réalisées (source : ARS Lot PAC courrier du 08.07.2019 complété par un Porter à Connaissance de l’Etat en juin 2022 avec étude de mise à jour 2016 puis 2018 et 2019) par l’organisme Geodéris (étude initiale en 2010)). La sous-Préfecture est l’interlocuteur à privilégier dans l’attente des « secteurs d’information sur les sol » SIS pouvant être intégré au document d’urbanisme.
Sont également disponibles :
- Un porter à connaissance de l’Etat du 12 septembre 2014 informant des éléments d’études relatifs au bassin minier de Figeac. Il fait état d’un aléa effondrement localisé, effondrement généralisé, glissement ou instabilité de pente et tassement.
- Une révision des aléas miniers pour la concession dite de « Planioles » du 19 novembre
2018. Elle fait état sur le hameau de Malmont, et de Fèges de révision d’aléas entrainant une évolution d’intensité d’aléas sur Fèges.
- Des éléments de connaissance cartographiques des aléas miniers (mouvements de terrain) existants sur Planioles / Figeac / Camburat / Capdenac / Cuzac / Felzin faisant état de trois secteurs d vigilance :
- Un secteur en zone U à Malmont à Planioles concerné par un aléa moyen affaissement progressif et alea faible effondrement localisé
- Un emplacement réservé au niveau du terril de Planioles concerné par un aléa moyen instabilité de pente et aléa moyen tassement
- Un secteur en zone U concerné par un aléa moyen effondrement localisé et aléa faible tassement à Herbemol.
La connaissance du risque mouvement de terrain au 1/25000EME datant de 1998 ou
2009 ETABLIT PAR LA DDT DU LOT :
21 communes sont couvertes par des Dossiers Communaux Synthétiques contenant une cartographie au 1/25 000ème du risque mouvement de terrain.
- Les communes concernées par un DCS de 1998 :
❖ Bagnac-sur-Célé
❖ Beduer
❖ Boussac
❖ Brengues
❖ Cajarc
❖ Calvignac
❖ Camboulit
❖ Capdenac
❖ Corn
❖ Espagnac-Sainte-Eulalie
❖ Figeac
❖ Larnagol
❖ Linac
❖ Lunan
❖ Marcilhac sur Célé
❖ Saint-Chels
❖ Saint Jean Mirabel
❖ Saint-Sulpice
❖ Sauliac sur Célé
❖ Viazac
- Les communes concernées par un DCS de 2009 : Lissac-et-Mouret
III. La qualité architecturale, paysagère et environnementale du grand-figeac
Les objectifs poursuivis :
Le Grand-Figeac poursuit des objectifs d’harmonisation des implantations et volumétries patrimoniales tout en permettant leur évolution au regard de la mutation urbaine et des enjeux de préservation des terres agricoles et naturelles.
L’ensemble des secteurs concernés par le périmètre de sensibilité paysagères liés aux tronçons de Saint-Jacques de Compostelle et correspondant au périmètre de l’OAP « Abords et préservation du chemin de Compostelle » (VOLET 4) doivent respecter dans un rapport de compatibilité les orientations inscrites au sein du document (pièce 3 du PLUi).
1. Insertion architecturale, urbaine, paysagère
Les constructions et installations, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé. Les annexes et les extensions des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. L‘implantation doit être conçue en cohérence avec l’espace public, en préservant une large place à la biodiversité et au cycle de l’eau.
Les volumes sont simples, adaptés et non imposés à la parcelle (topographie notamment) et respectent l’échelle des constructions environnantes.
Les petits locaux techniques (containers déchets, citerne de récupération des eaux pluviales…) et autres ouvrages techniques doivent être pensés dès la conception du projet et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
Le projet s’appuiera sur la Charte de paysage, d’urbanisme et d’architecture du Pays de
Figeac – et veiller à répondre à l’objectif « Faire émerger une architecture contemporaine de qualité ».
_Calcul de la hauteur* regles de calcul de la hauteur des constructions
- La hauteur des constructions est mesurée par rapport au sol avant exécution des fouilles et remblais. Dans tous les cas, le profil du terrain existant ne sera pas modifié.
- Dans le calcul des hauteurs, les souches de cheminées et les équipements techniques ne sont pas pris en compte.
- Les ouvrages techniques d’intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Les secteurs concernés par un PPR font l’objet d’un calcul de la hauteur spécifique. Le pétitionnaire est invité à consulter le document graphique et le dossier annexe en pièce 5.1.1 du PLUi.
_Insertion des constructions et installations dans leur environnement
Les projets favorisant par leur architecture la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale sont privilégiés. Leur intégration doit tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent.
C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adapteront au relief du terrain, et non l’inverse. Sont interdits :
- La création de buttes artificielles résultant d’affouillements ou d’exhaussement du sol en vue d’y implanter une construction,
- Les terrassements qui impactent le profil du terrain.
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés s’ils répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…),
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.),
- Ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt général,
- Ils sont liés au fonctionnement des réseaux (canalisations…) et des ouvrages techniques liés à la distribution de l’énergie, du gaz, des télécommunications (y compris haut débit), à la gestion des eaux pluviales, etc.,
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
Ces prescriptions peuvent ne pas s’appliquer dans le cas où le projet est soumis à des prescriptions relevant d’un Plan de Prévention des Risques qui nécessitent la réalisation de terrassements ou s’il répond à des objectifs de réduction de la vulnérabilité face aux risques.
_Les toitures
Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et adaptée à leur contexte.
Les couvertures en tuiles sur de nouvelles constructions doivent chercher à reproduire l’aspect et les tonalités des toitures tuiles utilisées traditionnellement dans le Pays de Figeac. Les tuiles en usage dans la région et préconisées sont généralement des tuiles de terre cuite de teinte rouge foncé ou à dominante rouge foncé de manière à s’intégrer dans le tissu bâti environnant. Ponctuellement et pour s’harmoniser avec l’environnement immédiat, il pourra être demandé l’utilisation d’autres matériaux (type ardoise, lauze).
Les autres matériaux de couverture devront être justifiés par l’exceptionnalité de la construction. Les matériaux innovants sont possibles s’ils répondent aux objectifs d’insertion architecturale et paysagère et pour des motifs écologiques.
Les toitures-terrasses sont admises à condition qu’elles présentent un relevé d’acrotère permettant de rendre invisible le matériau de couverture.
_Les façades
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions mais aussi dans le cas d’une extension de la construction existante.
Les enduits sur maçonnerie pourront être teintés dans la masse. Afin de limiter l’impact des constructions dans le paysage, la teinte des enduits et/ou des bardages devra se rapprocher de la teinte des murs réalisés en pierre locale ou des enduits réalisés avec un sable local conservant des teintes chaudes et claires.
D’autres teintes pourront être utilisées seulement pour mettre en valeur des volumes, des retraits ou au niveau de joint creux tout en restant dans le respect du chapitre dédié III.3 du présent règlement.
Les matériaux de remplissage (briques, parpaings, etc ...) destinés à être enduits ne pourront rester apparents.
_Les clotures
Les clôtures confèrent beaucoup à l’ambiance urbaine ou rurale du site. Les clôtures ne sont pas obligatoires mais elles sont largement conseillées et souhaitées en milieu urbain.
Au sein de la zone A et N et des communes dites rurales, la clôture sera simple par ses matériaux et sa forme. Elle pourra reprendre des motifs traditionnels comme les murets ou encore les piquets de bois. Au sein de la zone urbaine et les polarités, les clôtures dessinent l’alignement et participe à l’ambiance paysagère et architecturale d’un quartier. Elles accompagnent le style architectural des maisons ou du quartier et leur dessin est homogène dans les volumes et le rythme.
Les clôtures doivent être conçues de manière à ménager l’intimité au sein de la parcelle tout en maintenant le caractère ouvert des espaces, notamment au contact d’une lisière urbaine.
Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures
:
- en évitant la multiplicité des matériaux,
- en recherchant la simplicité des formes et structures,
- en tenant compte du bâti et du site environnant ainsi que des clôtures adjacentes, en intégrant les coffrets, compteurs, boites aux lettres…
- en accompagnant la déclivité des terrains et en évitant ainsi l’effet de ressauts.
Composition et hauteur
Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux clôtures et exigences techniques en lien avec la gestion du domaine du réseau ferré.
Les clôtures en type plaques lisses de béton moulé, en brande, en bâches de type « brise-vent
», en végétaux artificiels, en tôle ondulée sont interdits. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits (parpaings, etc.) est également interdit.
Exemples prohibés :
Plaques lisses beton baches type brise vent vegetaux artificiels moule
Plastique et composite cloture plastique et non ajouree brande tole ondulee mur de cloture non enduit
La hauteur est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel à l’aplomb à l’intérieur de la parcelle (la partie servant au soutènement n’est pas incluse dans le calcul).
Les murs existants en pierre de pays seront conservés, restaurés ou reconstruits à l’identique, s’ils ne sont pas remplacés par une nouvelle construction utilisant des matériaux appareillés à l’identique. Lorsqu’ils permettent de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt, des percements et ouvertures sont toutefois possibles.
La clôture sera simple par ses matériaux et sa forme et doit être ajourée. Elle pourra reprendre des motifs traditionnels comme les murets ou encore les piquets de bois.
En milieu urbain, les clôtures dessinent l’alignement et participent à l’ambiance paysagère et architecturale d’un quartier. Elles accompagnent le style architectural des maisons ou du quartier et leur dessin est homogène dans les volumes et le rythme.
Exemples à suivre :
Muret technique muret pierre
À l’alignement des voies et emprises publiques
Les clôtures doivent être constituées soit :
- d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0.80 m surmonté d’un type de clôture non interdit, l’ensemble ne dépassant pas 1.50 m,
- d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1.50 m,
- d’un autre dispositif de clôture non interdit d’une hauteur maximale de 1.50 m.
Une hauteur plus importante pourra être autorisée :
- lorsque la clôture prolonge (en continuité directe ou séparée par un passage de moins de 3 m) une clôture déjà existante et se trouve dans l’axe de celle-ci. La hauteur maximale est alors la hauteur de la clôture prolongée.
- lorsque des projets à vocation économique (industriels ou agricoles) le nécessitent.
Pour les parcelles entourées par au moins 2 voies, des modalités particulières peuvent être admises.
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).
En limites séparatives
La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2.00 m.
Une hauteur plus importante est autorisée pour des projets à vocation économiques, industriels ou agricoles le justifient, sans pouvoir dépasser 3.00m.
Lorsque la clôture est sous forme végétale elle devra être constituée de plusieurs essences locales et/ou préconisées en annexe III, doublées ou non d’une grille de maille lâche afin de permettre le passage de la petite faune, barrières en bois…).
En limite séparative avec un espace agricole ou naturel
La clôture devra être végétale (haies vives de plusieurs essences locales et/ou préconisées en annexe III, doublées ou non d’une grille de maille lâche afin de permettre le passage de la petite faune, barrières en bois…), ou constitué d’un mur en pierre ou de simples piquets de bois. La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2.00 m.
2. Qualité environnementale
Les objectifs poursuivis à travers la règle
Le Grand-Figeac poursuit l’objectif clair à travers ces règles, de préservation de la biodiversité et un renforcement de la place de la nature en espace urbanisé, quel que soit le projet et sa situation.
Tout projet, quel qu’il soit, d’implantation exceptionnelle, d’aménagement ou d’intervention sur sa propriété doit respecter pleinement dans un rapport de compatibilité les orientations inscrites au sein de l’OAP thématique « Franges habitées et biodiversité » VOLET 5.
_Espace libre
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, par les circulations et les accès ainsi que les aires de stationnement.
Afin de participer à la bonne insertion des projets et d’améliorer la place du vivant dans les espaces urbanisés, les espaces libres doivent être aménagés par un traitement paysager adapté au site et aux relations avec les lieux environnants. Les espaces libres et paysagers doivent être privilégiés d’un seul tenant ou recherchant une continuité aménagée les uns avec les autres.
En outre, les espaces libres non bâtis, en dehors des terrasses, circulations strictement nécessaires ou aires de stationnement doivent être végétalisés afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales, favoriser la biodiversité et limiter les phénomènes d’îlots de chaleur.
- Dans ce cadre, les aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone et de privilégier la contiguïté avec les espaces libres voisins
- de la topographie, des conditions locales (climat, sol) et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ;
- de la composition végétale préexistante du terrain, dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur. Les espèces locales peu consommatrices d’eau seront privilégiées et les espèces invasives prohibées.
- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l'espace libre et dans des conditions leur permettant de se développer convenablement en partie enterrée comme sur la partie aérienne.
Les pièces d’eau (mares, étangs…) existant à la date d’approbation du PLUi doivent être préservées. Aucun remblai n’est autorisé à proximité immédiate ou sur l’emprise de la pièce d’eau.
La conservation des sujets arborés, notamment les haies bordant la parcelle et les arbres de haut jet présent dans la parcelle ou à ses abords, est la priorité et imposé.
En cas de replantation ou plantation les haies doivent être composées de plusieurs essences, choisies préférentiellement dans la liste figurant à l’Annexe III du présent règlement.
Les espèces végétales dont la liste figure à l’Annexe IV ne sont pas recommandées.
L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives est interdite et figurent à l’Annexe V du présent règlement.
Dans cet objectif, l’élimination de l’ambroisie sur les terres rapportées et sur sol remué lors de chantiers de travaux doit être assurée. Une attention particulière doit être apportée à la zone géographique d’origine des terres rapportées lors des chantiers.
_Ouvrages techniques de gestion de l’eau
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration…), doivent, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement :
- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
- être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…).
_Coefficient d’infiltration (CI)
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient d’infiltration par surface, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la régulation du micro-climat, elles sont appelées surfaces éco-aménageables.
Un coefficient d’infiltration (CI)) minimal à respecter est imposé au sein des différentes zones du PLU. Le coefficient d’infiltration par surface est une proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménagées présentes sur l’assiette foncière du projet et la surface totale de l’assiette foncière :
CI = surface éco-aménagée / surface totale de l’assiette foncière
Pour le calcul des surfaces éco-aménagées, une pondération est mise en place en fonction de la nature de la surface : un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi précisé :
Type de Description Valeur Surface écosurface écologique aménageable
(coef)
Surface Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans x 0.0 = imperméable végétation (par exemple : les piscines, béton, bitume, dallage avec couche de mortier…)
Surface semi- Revêtement perméable pour l’air et l’eau, infiltration x 0.5 = ouverte d’eau de pluie, avec végétalisation (par exemple :
dallage de bois, pierres de treillis de pelouse…)
Espaces verts sur dalle ou toiture végétalisée avec une x 0.3 =
Espace vert épaisseur de terre végétale < 40cm : surface semi sur dalle perméable
Toiture Espaces verts sur dalle ou toiture végétalisée avec une x 0.5 = végétalisée épaisseur de terre végétale ≥ 40cm et < 70cm
Espaces verts sur dalle ou toiture végétalisée avec une x 0.7 = épaisseur de terre végétale ≥ 70cm
Espace vert Continuité avec la terre naturelle x1 = de pleine
terre
Pleine terre Projection au sol du houppier d’un arbre protégé ou x1.2 = avec un maintenu sur site
arbre planté
TOTAL (m² par type de surface x coefficient de valeur écologique) TOTAL =
Le coefficient applicable à un type d’éco-aménagement non prévu dans le tableau ci-dessus est celui auquel cet aménagement est le plus directement assimilable. En cas d’absence d’analogie possible, ou s’il dispose d’éléments techniques probants, le pétitionnaire pourra justifier du coefficient retenu à l’aide des fiches techniques produites par le fabricant.
Exemple de valeur écologique différente sur une parcelle type
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux reconstructions à l’identique ;
- aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages techniques
- en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés.
Dans tous les cas, les valeurs de Coefficient d’Infiltration indiquées au règlement particulier de chaque zone constituent un minimum à atteindre.
_Coefficient de pleine terre
Un coefficient de pleine terre (CPT) minimal à respecter est imposé au sein des différentes zones du PLU. Le coefficient de pleine terre est la proportion d’espace libre et en terre perméable, végétalisée de préférence, sur une parcelle.
CPT = (surface de pleine terre / surface totale de l’assiette foncière)*100
_Plantation et végétation
Les plantations sur le domaine public doivent être préservées. A ce titre, les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu'à la double condition :
- de poursuivre un objectif d'intérêt général ;
- de compenser quantitativement sur le territoire communal, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les projets communaux.
La surface projetée au sol des houppiers des arbres protégés ou existant est compatibilisée comme bonus de surface éco-aménageable, à condition que le traitement au sol soit perméable.
Le schema illustre la zone considérée comme la projection au sol du houppier.
3. Équipement et réseau
Les objectifs poursuivis à travers la règle
Le Grand-Figeac vise avant tout la bonne desserte par les réseaux tant en capacité qu’en qualité, dans un enjeu de préservation des milieux, de la ressource de manière générale et la réduction des volumes d’eau ruisselés. La limitation de la consommation énergétique et favoriser la production d’énergie issue des ressources renouvelables sont les objectifs majeurs de l’écriture de la règle. L’économie issue de la perdition et la limitation de l’extension des réseaux y sont directement liées.
_Les acces
Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent tenir compte des contraintes existantes sur l’espace public à la date des travaux. Ainsi, aucun accès générant la destruction d’un arbre du domaine public ou d’un élément de patrimoine n’est autorisé.
Les constructions implantées en zone U et AU ne peuvent reporter les accès en zone agricole ou naturelle sauf pour des motifs de sécurité opposés par les services publics compétents.
_Les voies de circulation
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles devront permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Sauf contraintes techniques justifiées, en cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite doivent être prise en compte.
Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants :
- En l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants,
- Lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment le cas échéant les véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
_Le stationnement
Le stationnement des véhicules motorisés :
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain d’assiette du projet.
- Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2.50m par 5.00 m, accès non compris.
- La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
- L’ensemble des dispositions prévues dans cet article ne s’applique pas aux demandes d’extension ou de surélévation apportées aux immeubles de logements existants sans création de logement supplémentaire.
- En secteur A et N, la création de stationnements n’est admise que pour les constructions autorisées ou déjà existantes dans la zone. Les constructions implantées en zone U et AU ne peuvent reporter ces aménagements en zone agricole ou naturelle.
- Les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre au moins pour 3 emplacements ou un objectif d’ombrage de 50% de l’aire de stationnement sous forme végétalisée ou sous forme d’ombrière (dans le respect des enjeux paysagers) et comprendre une surface perméable sur 50% de l’emprise du parc de stationnement à partir de 30 places de stationnements ou 300m² de l’aire de stationnement.
Sous-destinations Stationnement
Logement Disposition générale Règle alternative
Hébergement
Cette règle ne s’applique pas aux logements locatifs financés à l’aide des prêts aidés par l’Etat
1 place de stationnement par Les Résidences Services Seniors et les EHPAD logement. ne sont pas soumis à cette règle.
Pour ces 2 catégories, au cas par cas, le pétitionnaire doit justifier du nombre d'emplacements retenus qui doit couvrir les besoins de fonctionnement de l'ensemble, en lien avec les typologies de clientèle et les prestations offertes.
Artisanat et 1 place de stationnement par Cette règle ne s’applique pas pour les commerce de tranche commencée de commerces et services en zone UA et UB.
100m² de surface de
détail plancher.
Activités de
services où
s’effectue l’accueil
d’une clientèle
Hébergement 1 place de stationnement par hôtelier et chambre.
touristique
Restauration 1 place de stationnement pour 8 m² de salle de
restaurant et assimilés. Il
convient de prendre en
compte l’estimation qui
donne le plus grand nombre
de places
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
Pour les autres • de la nature de la destination et sous-destination concernée ou se sous-destinations rapprochant le plus de la destination réglementée ci-avant ;
- du taux et du rythme de leur fréquentation ;
- de leur situation géographique au regard de leur desserte et des espaces publics de stationnement existants à proximité.
Et dans les cas suivants :
- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place par 40m² de surface de plancher
- Pour les activités économiques autres que celles, citées ci-avant, 1 place par tranche de 150m² de surface de plancher créée
- Pour les équipements publics, le nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.
- Pour les cinémas : 1 place pour 8 places assises
- Pour les centres de congrès et d’exposition : 1 place pour 10 places assises
Le stationnement des cycles
Pour toutes les constructions listées ci-dessous, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Les surfaces minimales exigées sont les suivantes :
- une surface minimale de 1,50 m² par logement pour les opérations de logements collectifs de plus de 6 logements. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m².
- une surface minimale de 1,50 m² par tranche de 50m² de surface de plancher à partir de 300m² de surface de plancher pour les constructions neuves à destination d’artisanat et de commerce de détail et de bureaux. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m².
Pour les autres constructions et établissements, le nombre de places à réaliser est à estimer en fonction des mêmes critères que pour le stationnement des véhicules motorisés.
_L’alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement doit permettre la réalisation d’un aménagement, d’un changement de destination ou bien d’une extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
En l'absence de réseau collectif ou de réseau insuffisant, l'alimentation en eau potable pourra être réalisée par tout autre dispositif (puits, source, etc ... ) conformément à la réglementation en vigueur.
_La gestion des eaux usees
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. Pour cela il est conseillé de prendre attache avec le SPANC du Grand-Figeac. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite.
Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux pour terrasse sur pilotis, etc.) afin de lutter contre la propagation du moustique-tigre.
_La gestion des eaux pluviales
GENERALITE :
De façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration à la parcelle, la limitation des débits, telles que la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au milieu naturel. Le demandeur doit envisager les solutions alternatives au raccordement à l’égout des eaux pluviales, avant d’en faire la demande.
LIMITATION DE DEBIT :
Dans les zones U et AU uniquement, le débit généré par une construction neuve ou une reconstruction, ne doit pas excéder :
- 2 l/s/ha dans le cas d’un rejet en réseau unitaire
- 10 l/s/ha dans le cas d’un rejet vers le milieu naturel (direct ou via un réseau d’eaux pluviales)
Cette limitation s’applique quelque-soit la taille de la parcelle. Ces valeurs permettent d’assurer que ces nouvelles constructions n’accroissent pas le risque d’inondation. Pour les secteurs où la capacité d’évacuation du réseau existant est faible, la limite de 10 L/s/ha peut être localement abaissée.
La méthode de calcul préconisée pour les bassins de rétention est disponible en annexe XI du présent règlement écrit.
Cas des extensions de constructions existantes sur une parcelle
Nota : par « parcelle » s’entend l’ensemble des parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire.
Dans le cas où l’extension motive une demande de nouveau raccordement à l’égout, la rétention à la parcelle est applicable sur la surface de terrain assainie par ce nouveau raccordement.
Dans le cas contraire, les dossiers (permis de construire, demande de raccordement neuf ou à modifier, …) communiqués au service d’assainissement seront traités au cas par cas, avec la règle générale suivante :
- Si l'extension génère une augmentation majeure de la surface imperméabilisée de la parcelle (c'est-à-dire doublement du coefficient d’imperméabilisation) la rétention est calculée sur l'ensemble de la parcelle.
- Si l'extension génère une augmentation mineure de la surface imperméabilisée (progression du coefficient d’imperméabilisation inférieure au doublement), la rétention peut être calculée seulement sur la fraction de la parcelle concernée par l'extension.
Eaux excédentaires - trop-plein
Il appartient au demandeur de prévoir la gestion de l’écoulement des eaux excédentaires.
Le système de rétention doit être conçu pour supporter une pluie de période de retour supérieure à 10 ans. En conséquence, un dispositif de trop-plein vers des exutoires autorisés (zones d’expansions…) ou, à défaut, vers l'égout (sur autorisation du service d’assainissement) doit être prévu.
Pour cette raison, le dimensionnement de la canalisation de raccordement à l'égout correspondante est calculé sur un débit rejeté non régulé.
Permis de construire et situation antérieure de la parcelle
Les ratios en l/s/ha sont applicables quelle que soit la situation d'imperméabilisation de la parcelle avant sa construction ou reconstruction.
Les ratios en l/s/ha sont applicables quelle que soit la situation d'imperméabilisation de la parcelle avant sa construction ou reconstruction.
S’agissant d’une obligation d’ordre public prévue par la loi et par le règlement du service d’assainissement, ils sont applicables lors du raccordement au réseau d’assainissement même s'ils n'ont pas été mentionnés explicitement dans le permis de construire.
Aménagement :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe), lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
L’aménagement prévu d’un secteur ne doit pas aggraver ou concentrer l’écoulement des eaux pluviales du bassin versant amont. Dans le cas contraire, l’aménageur doit prévoir à ses frais les aménagements spécifiques sur son tènement foncier. En cas de débordement des ouvrages suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces communs (espaces libres, voie de circulation, zone de stationnement, aire de jeux ...)
Les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que le stockage, l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques, sont autorisées et encouragées. Les installations pour la réutilisation doivent être conformes à l’arrêté du 21 août
2008 (version consolidée au 17 octobre 2018).
Le rejet d’eaux en dehors de la parcelle doit être fait qu’en dernier recours et après accord du gestionnaire de l’exutoire.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. Le déversement des eaux de vidange de piscine privée vers le milieu naturel superficiel ou le réseau d’eau pluvial n’est pas autorisé.
Les eaux de drainage issues de la construction doivent être gérées de la même façon que les eaux pluviales.
Les procédés techniques :
Le demandeur dispose de la liberté de choix des procédés techniques de rétention et de régulation, à condition qu’ils soient efficaces et contrôlables. Toutefois, le demandeur doit démontrer dans son dossier de demande de raccordement que la solution proposée répond à la contrainte de débit de rejet (dimensionnement, règles de l’art, capacité d’infiltration …), décrire le mode d’entretien de l’ouvrage et les possibilités de visite et de contrôle.
A titre indicatif, nous citons ci-après une liste non exhaustive des procédés techniques envisageables :
- Ouvrages de rétention ou d’infiltration : puits ou bassin d’infiltration, tranchées drainantes, bassin de rétention enterré (béton, tubes, canalisations surdimensionnées
…) ou à l’air libre, noues, structures alvéolaires, stockage en toiture ou terrasses, etc.
- Equipements de régulation : vannes calibrées à flotteurs, vortex, sections rétrécies ou ajutages, pompes, etc.
Concernant les régulateurs de débit, compte tenu des dispositifs existant sur le marché, une tolérance sera admise sur la précision de ce régulateur pour les débits de fuite inférieurs à 5 l/s.
Les contraintes techniques sont récapitulées dans le nouveau fascicule 70 du CCTG (titre II) publié en novembre 2003, et le guide « la ville et son assainissement » du CERTU publié en juin
2003.
Entretien des installations de rétention ou des équipements annexes de dépollution
Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé, qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification ou d’entretien requis par les équipements.
Dans tous les cas, la tenue à jour d’un carnet d’entretien est vivement préconisée, pour faciliter les contrôles du service d’assainissement (voir infra)
Equipements annexes de dépollution (séparateurs à hydrocarbures-dessableurs-débourbeurs)
Ces équipements répondent aux exigences du règlement du service d’assainissement, et sont parfois obligatoirement associés à certains procédés de rétention.
Ils devront satisfaire aux deux exigences suivantes :
1) Ces équipements doivent être situés en amont de la rétention lorsque le dispositif n’est pas visitable. Dans ce cas, et sauf prescription particulière du fournisseur, ils doivent être dimensionnés pour traiter les eaux de ruissellement d’une pluie de période de retour 6 mois, les eaux excédentaires devant être by-passées,
2) Leur position est possible en aval de la rétention lorsque les ouvrages sont visitables et aérés ; ils sont alors dimensionnés sur le débit de fuite rejeté au réseau.
Nature des contrôles
1. Contrôle des données fournies par le demandeur avant réalisation : le demandeur soumet à la validation du service d’assainissement, dans le cadre de sa demande de raccordement, un dossier comprenant :
- Un plan au 1/200 faisant apparaître les différentes surfaces, les réseaux intérieurs, les exutoires d’eaux de ruissellement et les dispositifs de rétention,
- Une note de calcul du coefficient de ruissellement et du volume de rétention,
- Une description du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier du régulateur, du trop-plein et le cas échéant, des équipements de dépollution.
2. Contrôle de l'ouvrage achevé : lors de l’enquête de conformité des réseaux et installations sanitaires intérieures de la construction, le service d’assainissement contrôle notamment : le volume de la rétention, la nature du régulateur, l'existence du trop-plein ou dispositif équivalent, l’existence de dispositions pour l’entretien des ouvrages et des équipements annexes s’ils ont été prescrits. Le demandeur doit alors fournir un plan de récolement de son installation.
3. Contrôles ultérieurs : le service d’assainissement pratique périodiquement des visites de contrôle des ouvrages de rétention afin de vérifier leur état et leur entretien. Le propriétaire tient à disposition le carnet d’entretien, et, complémentairement ou à défaut, les justificatifs d’entretien.
Cas des aménagements d’ensemble (ZAC)
- Les aménagements d’ensemble doivent faire l’objet d’un traitement global sur l’ensemble du périmètre aménagé y compris les surfaces de voiries.
- Le service instructeur peut définir avec l’aménageur un programme global d’équipement en ouvrages de rétention d’eaux pluviales. Les autorisations individuelles de raccordement seront alors délivrées au vu de leur conformité au dit programme
Dispositions communes aux eaux usées et pluviales :
Des mesures quant à la limitation de la stagnation de l’eau dans les ouvrages d’évacuation et de récupération des eaux usées et pluviales doivent être mises en œuvre (pente suffisante des toits terrasse notamment, évacuation des eaux de terrasse).
_La gestion des dechets
Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
_Reseau transport d’énergie électrique et éclairage
Transport d’énergie électrique
Pour les Lignes Haute tension (HTB) :
Les règles de prospect, d’implantation et de hauteurs ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB.
Les travaux nécessaires à la maintenance et à la modification ou la surélévation des ouvrages de transports HTB sont autorisés.
Pour les postes de transformation :
La construction de bâtiments techniques, équipements et la mise en conformité des clôtures des postes de transformation sont autorisés. Néanmoins, un point de vigilance quant à leur implantation en espace paysager de qualité pourra être attendu.
Eclairage
L’éclairage public et les opérations d’aménagements d’ensemble devront répondre aux exigences suivantes :
- une orientation de la lumière vers le sol,
- une température de couleur des lampes inférieure à 2400K pour les implantations à moins de 50m des zones A et N et à l’intérieur de ces zones.
Des zones peuvent être réfléchies sans éclairage et sont vivement encouragées.
Des modèles spécifiques pourront être imposés pour être en cohérence avec le mobilier urbain présent ou à venir.
Une vigilance particulière au sein des opérations d’aménagement d’ensemble et toute nouvelle construction ou induisant la création de lumière est demandée. Des orientations d’aménagement spécifique à la trame noire sont précisées et à prendre en compte au sein de l’OAP thématique « Franges habitées et biodiversité » VOLET 5.
_Les infrastructures et reseaux de communications electroniques
Dans les zones U et AU, les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques.
4. Performance énergétique et environnementale
Les objectifs poursuivis à travers la règle
A travers ces règles, l’objectif recherché est d’abord l’économie de consommation de toute forme d’énergie produite. Il s’agit également de favoriser le recours à la production d’énergie issue des ressources renouvelables et disponible localement.
_Les reseaux d’energie
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain ou de telle façon qu'on ne puisse les voir. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public.
Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire.
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des paysages.
_Les dispositifs de production d’energie et de recuperation d’eau
Les dispositifs, matériaux ou procédés utiles à la production ou à la gestion d’énergie comme :
- les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
- les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
- les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée,
- les brise-soleils,
- et tout autre équipement technique, doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces installations doivent être implantées de manière à limiter leur perception et leur nuisance potentielle (tant visuelle que sonore).
Les pompes à chaleur et les unités extérieures de climatisation devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public, et implantées de manière à limiter les nuisances sonores pour les riverains.
Les récupérateurs d’eau doivent observer le même principe d’implantation (en arrière de la construction principale en priorité et dissimuler de l’espace public en second temps).
Le coloris et le volume des dispositifs restent discrets et ne contrastent pas avec les teintes et volumes à proximité immédiate.
Performances énergétiques :
- Toute construction neuve supérieure à 500 m² d’emprise au sol, pour les destinations suivantes : commerces, locaux industriels et artisanaux, entrepôts et parcs de stationnement, doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 40 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments à horizon 2026 et 50% à partir de 2027 et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées.
- Toute construction neuve supérieure à 1000 m² d’emprise au sol, pour les bureaux doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées.
L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture doivent privilégier une implantation peu perceptible, voire imperceptible des espaces publics principaux (places, rues commerçantes, parvis, etc) et du grand paysage. Comme le détaille la plaquette du CAUE du Lot / Pnr des
Causses du Quercy mise en annexe (ANNEXE X), il s’agit :
- D’éviter d’installer des panneaux sur le volume principal et de privilégier un volume secondaire moins visible,
- De conserver une proportion cohérente équivalent à un quart de la toiture en regroupant les installations en un seul ensemble ou réaliser une couverture totale avec des panneaux solaires
- De veiller au parallélisme et à l’alignement des plans et des lignes de composition du toit. De soigner l’intégration des câbles, onduleurs, raccordements…
- De privilégier les toitures à un ou deux pans. Proscrire l’installation sur les toitures à quatre pans, dont la forme interdit une insertion architecturale de qualité.
Il est demandé de se référer
à l’annexe X davantage
détaillée pour l’intégration
des panneaux
photovoltaïques en toiture.
IV. Les secteurs portant des prescriptions graphiques
Les objectifs poursuivis à travers la règle
Le Grand-Figeac poursuit à travers ces prescriptions des objectifs de préservation de la diversité patrimoniale et de préservation de l’ambiance urbaine lotoise et aveyronnaise. Ces objectifs recouvrent ceux de la préservation de l’identité de ses paysages et une place de la biodiversité fonctionnelle sous toutes ses formes.
1. Les dispositions relatives à la préservation des continuités écologiques
Les préconisations et recommandations environnementale figurant dans l’OAP thématique
« trame verte et bleue » doivent être respectées dans un rapport de compatibilité et sont complémentaires au présent règlement. Les objectifs de connectivité des sous-trames et le respect du potentiel écologique des sites sont particulièrement attendus.
_LES ESPACES CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ÉCOLOGIQUES :
Dans ces espaces, tout travaux, aménagements et constructions conduisant à une modification de l’espace et usage général du site et de nature à altérer ses caractéristiques vivantes et son potentiel écologique est interdit.
L’implantation d’installation(s) de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou solaire y est proscrite.
Toute construction nouvelle est interdite. Seule l’extension et annexes des constructions existantes et dans la limite de 40m² d’emprise au sol sont autorisées. L’imperméabilisation est limitée à l’emprise bâtie autorisée dans la zone. Au sein de ces espaces les nouveaux travaux de terrassement, d’affouillement, exhaussement, de busage et de drainage sont interdits sauf s’ils s’avéraient nécessaires au maintien des continuités écologiques.
Seules les exploitations agricoles présentes au sein de la zone à la date d’approbation du
PLUi peuvent bénéficier d’une extension dans la limite de 30% de l’emprise existante et à condition d’être liée et nécessaire à la dite exploitation.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
_LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) :
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
_Les arbres, haies et autres alignements d’arbres a conserver
Les plantations existantes de qualité ou d’intérêt paysager inventoriées au document graphique doivent être conservées. - Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme –
Le défrichement d’une haie bocagère ou l’arrachage d’un arbre isolé, repérés sur le règlement graphique sont interdits. La suppression accidentelle ou intentionnelle d’un arbre protégé entraîne l’obligation de replanter un arbre d’essence comparable en termes de houppier et de port.
Des exceptions au défrichement et arrachage peuvent être admises pour des motifs :
- sanitaires (maladie, fin de vie de l’arbre),
- relatifs à la sécurité routière (visibilité aux abords des axes routiers, par exemple),
- techniques (passage de réseaux, de voirie, etc…) notamment lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité agricole.
En cas de défrichement d’une portion de haie, un linéaire de même essence et d’une longueur égale doit être replanté en prolongement de la haie altérée ou à proximité immédiate. Les nouvelles plantations résultant de l’application de cette règle doivent permettre de restaurer la continuité écologique altérée.
Pour les haies et alignement d’arbres, toute demande d’implantation de toute construction à moins de 5m de ces plantations doit être dûment motivée. Un aménagement est toléré pour la création d’un accès à la parcelle dans une limite de 5m de linéaire ; cette demande doit également être dûment motivée (notamment sur l’incapacité de réaliser un accès à un autre endroit). En cas d’arrachage, une haie doit être replantée dans les mêmes proportions (linéaire ou surface supérieurs ou équivalents) et dans les mêmes qualités écologiques (variétés et origines des essences) que celle détruite.
Dans tous les cas, l’implantation ou l’extension de la construction doit toujours être déterminée pour répondre à la mise en valeur ou à l’absence d’impact envers les arbres, les haies et alignement d’arbre à préserver. La notion d’absence d’impact concerne également le système racinaire de l’arbre (voir schéma page 28).
En cas de nouvelle plantation, se référer en ANNEXE III du présent règlement, établissant la liste préférentielle des essences végétales à utiliser.
_Les boisements a preserver
Les travaux autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. - Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme –
Les constructions, installations et aménagements sont autorisés dans la mesure où ils n’altèrent que de manière mineure la superficie et le rôle écologique du boisement. Ces altérations seront compensées par des plantations en continuité du massif protégé, sur une surface équivalente à l’emprise déboisée.
Une destruction complète du boisement est interdite, le boisement doit être conservé sur au moins 30% de sa surface.
Cette disposition ne concerne pas les abattages pour des raisons de sécurité (exposition d’un bien ou d’une personne en cas d’une possible chute de branche…)
L’implantation ou l’extension de la construction doit toujours être déterminée pour répondre à la mise en valeur ou à l’absence d’impact envers les boisements à préserver. La notion d’absence d’impact concerne également le système racinaire de l’arbre.
En cas de nouvelle plantation, se référer en ANNEXE III du présent règlement, établissant la liste préférentielle des essences végétales à utiliser.
_Les cours d’eau regles generales
Le long du Lot et du Célé, une marge de recul de 20 mètres de part et d’autre des berges est établie seules les constructions et aménagements participant à la valorisation écologique, paysagère, ludique et touristique, ou bien les aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien ont l’autorisation de déroger à la règle.
Dans les zones Agricoles, Naturelles et Forestières, une marge de recul de 20 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau. Seuls les constructions et aménagements participant à la valorisation écologique, paysagère ou bien les aménagements hydrauliques nécessaires à leur entretien sont autorisés. Les piscines ne font pas partie de ces autorisations.
Dans les zones Urbaines à vocations principales résidentielles, une marge de recul de 10 m de part et d’autre des berges des cours d’eau est établie.
Au sein de ces marges de recul :
- Toute construction et imperméabilisation nouvelle sont interdites
- Sont interdits les travaux de terrassement, d’affouillements, d’exhaussement, de busage et de drainage.
Dans les zones Urbaines à vocations principales économiques, les constructions et aménagements (stockage compris) devront respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et devront rester principalement végétalisées et en pleine terre.
Dans toutes les zones, :
- les ripisylves existantes doivent être maintenues (pas de coupes rase). Une attention particulière sera portée à la diversité d’âge et de type de plantations de ces espaces.
- le débroussaillage et l’abattage systématiques des ripisylves sont interdits, seul l’entretien courant est permis, compte-tenu de leur importance écologique,
Regles alternatives
Ces règles ne s’appliquent pas pour :
- les quais et berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé,
- les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau (exemple :
moulin),
- les équipements et aménagements publics valorisant la préservation et l’amélioration des continuités écologiques.
_Les zones humides
Les zones humides (tendance humide et humide avérée
) figurant aux documents graphiques sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités.
Dans les secteurs identifiés au plan de zonage, concernés par des zones à tendance humide et humide avérée, faisant l’objet d’une prescription particulière :
- Toutes constructions, extensions des constructions existantes ou aménagement seront interdites à l’exception des installations et ouvrages strictement nécessaires :
- A la défense nationale ou à la sécurité civile ;
- A la salubrité (eaux usées et publiques), les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, uniquement lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants sont autorisés à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que le retour à l'état initial soit possible, les aménagements légers sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires :
- A la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux humides, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;
- A la conservation ou à la protection de ces milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux ;
- A la valorisation, restauration ou amélioration des fonctionnalités naturelles des zones humides.
- Les aménagements réalisés en bordure de milieux humides doivent être conçus de manière à respecter la fonctionnalité et la qualité écologique du site.
En cas de projets impactant une zone humide avérée identifiée au règlement graphique, il devra être respecté les dispositions fixées aux L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement concernant les projets d’une surface supérieure à 1 000 m² et les dispositions fixées par le SAGE du Célé.
Les projets devront notamment respecter les dispositions précédentes et suivantes :
- La délimitation de la zone humide sera définie sur la base du repérage fait au PLUi ou éventuellement actualisée sur la base d’une étude respectant la méthodologie définie par la législation en vigueur et notamment les dispositions de la loi sur l’eau. Cette étude précisera les caractéristiques, les fonctionnalités et l’intérêt environnemental de cette zone (fonction hydraulique, écologique, biodiversité, …).
- les maîtres d’ouvrage de projets impactant ces zones humides cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter leur dégradation. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
2. Les dispositions relatives aux déplacements
_Les chemins a conserver, a modifier ou a creer
Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à la préservation des chemins identifiés sur le document graphique et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale comme les murets, haies et les talus) pourront être interdites.
Les tronçons protégés du Chemin de Compostelle sur les portions :
- Tronçon 3 : Chemin du Puy, de Montredon à Figeac (868-074)
- Tronçon 4 : Chemin du Puy, de Faycelles à Cajarc (868-075)
Sont concernés par cette préservation et par l’OAP thématique « Chemin de
Compostelle » qui englobe la zone de sensibilité paysagère. Un rapport de compatibilité doit être respecté.
3. Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager et à leur évolution
_Les secteurs urbains ou les ensembles batis homogenes
Les objectifs poursuivis à travers la règle
Il s’agit de protéger les caractéristiques qui fondent une identité et une cohérence d’ensemble et génère une ambiance spécifique à l’ensemble urbain, sans ignorer ou privilégier l’une des étapes historiques qui a constitué cet ensemble. Toutefois, certains éléments au sein de l’ensemble peuvent être repérés à titre individuel et feront référence à la règle du bâti isolé pour laquelle il est recensé.
Sauf dispositions graphiques contradictoires, la construction ou reconstruction d’un bâtiment figurant au sein du secteurs urbains à préserver doit se conformer à la morphologie dominante des constructions environnantes.
Les constructions nouvelles
Les préconisations et recommandations architecturales figurant dans l’OAP sectorielle
« Greffe » doivent inspirer le projet et restent complémentaires au présent règlement. Le respect des identités paysagères et de l’ambiance urbaine sont particulièrement attendues.
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent.
L’implantation et l’architecture des constructions doivent privilégier les effets de continuité des points de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. Elles doivent permettre la matérialisation du parcellaire d’origine et d’un fractionnement futur éventuel.
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques :
- De l’entité paysagère de référence (Atlas des paysages) et des ensembles bâtis repérés :
- Relief,
- Rythmes verticaux,
- Volumétrie,
- Largeurs des parcelles en façade sur voie
- Éléments architecturaux
- Des façades existantes
- Rythmes,
- Échelles
- Continuité
- Ornementation
- Matériaux
- Teintes
- Couleurs
- Des couvertures
- Toitures,
- Terrasses,
- Retrait
L'objectif recherché est l'inscription des nouvelles constructions dans la trame urbaine existante par la cohérence générale, l'harmonie et la continuité des volumes. L'architecture d'expression contemporaine est alors admise, voire encouragée, à condition de respecter l'homogénéité urbaine générale. Le mimétisme architectural ou l'inspiration des caractéristiques d'un ensemble bâti homogène et des modes de faire, peuvent également répondre à la nécessité d'harmonie.
Le SPR de Figeac : Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur de Figeac
Le PSMV assure la sauvegarde et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables. Sur le périmètre qu’il couvre, le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Figeac, approuvé le 03 décembre 1999, tient lieu de plan local d’urbanisme.
Le SPR de Cajarc : Plan de Valorisation de l’architecture et du patrimoine :
L’ensemble du dossier de SPR et ses règles associées, se trouvent en annexe du PLUi (pièce
5.1.2.4 du PLUi) au dossier dédié au Servitudes d’Utilité Publique 5.1. Au sein de son périmètre et quelle que soit la zone, il impose le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation préalable pour les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis ou des immeubles non bâtis.
La commune de Cajarc est concernée par trois zones : 1 ; 2 ; 3.
ZONE 1 : la signature urbaine de la ville et du hameau de Gaillac
L’objectif général consiste à préserver l’unité et la qualité urbaine et l’unité et la valeur architecturale tout en s’inscrivant dans un projet de développement durable.
Généralités : tout projet doit conserver au maximum le bâti existant et les éléments d’origine de qualité. Tout projet peut faire l’objet d’adaptation mineures dans la mesure où l’esprit du règlement est préservé. Les projets situés en dehors du strict centre-bourg médiéval et tour de ville peuvent faire l’objet d’adaptations mineures vis-à-vis de la règle, notamment pour les structures de toiture.
Tous les édifices portés comme « remarquables », les travaux visent à conserver, restaurer, mettre en valeur et éventuellement à restituer leurs dispositions architecturales d’origine. Des transformations peuvent être autorisées si elles ne portent pas atteinte à son caractère, voire si elles améliorent l’aspect et la valeur d’usage.
Pour les constructions ou éléments de constructions en contradiction avec les enjeux de mise en valeur patrimoniale de la zone, leur démolition peut être imposée à l’occasion du projet.
La hauteur de la construction à destination d’habitation mesurée à l’égout du toit ne peut excéder R+2+C au sein de la zone 1, à l’exception du secteur de Gaillac où la hauteur ne peut excéder R+1+C.
ZONE 2 : Partie de la commune issue d’une urbanisation récente, pour l’essentiel de la seconde moitié du XXe siècle
L’objectif principal de la zone est de poursuivre le développement urbain autour des centralités, de préserver leur caractère naturel des secteurs situés en dehors des centralités, de rechercher une unité architecturale en se référant à l’architecture locale traditionnelle, de rechercher une continuité dans le choix des matériaux de couverture et de valoriser les espaces publics. L’objectif est également d’inscrire les travaux dans un projet de développement durable par la limitation des pertes d’énergie et par l’exploitation des énergies renouvelables dans une intégration soignée.
Généralité : tout projet doit s’inscrire dans le paysage urbain et participer à la qualité urbaine et à la cohérence architecturale du lieu. Tout projet doit conserver au maximum le bâti existant de qualité et les éléments d’origine de qualité et doit s’inscrire dans un projet de développement durable.
Les annexes, les constructions publiques et ouvrages techniques d’intérêt public peuvent faire l’objet d’adaptation.
La hauteur de la construction à destination d’habitation mesurée à l’égout du toit ne peut excéder R+1+C.
ZONE 3 : l’ensemble des espaces agricoles et naturelles de la commune
L’objectif recherché est de préserver au maximum les espaces naturels de constructions nouvelles, de restaurer le patrimoine bâti vernaculaire, de construire de manière extrêmement mesurée soit en mimétisme avec le paysage, soit dans la continuité culturelle du bâti traditionnel, en recherchant la plus grande proximité avec le bâti existant.
Généralité : pour tout bâtiment antérieur au XXème siècle et présentant un intérêt architectural, la règle est de réparer ou de le restaurer suivant les dispositions constructives et architecturales d’origine. Un apport contemporain notamment dans le cadre d’extension mesurée, peut être envisagé à condition d’accompagnement architectural rapproché.
La hauteur de la construction à destination d’habitation mesurée à l’égout du toit ne peut excéder R+1+C.
Les noyaux anciens : villages médiévaux, villages fortifiés, bastides, hameaux ruraux
Les préconisations et recommandations architecturales figurant dans l’OAP thématique
(VOLET 2) doivent être respectées dans un rapport de compatibilité et sont complémentaires au présent règlement. Le respect des identités paysagères et de l’ambiance urbaine sont particulièrement attendues.
Les noyaux anciens témoignent d’une origine d’organisation urbaine basée sur des principes de bon sens et de relation au contexte très fort. Ce principe global doit être préservé et rester lisible dans l’ensemble urbain identifié au sein du secteur pour toute nouvelle construction.
Les nouvelles opérations notamment identifiées via l’OAP dite « greffe » doivent respecter pleinement dans un rapport de compatibilité l’ensemble du processus d’insertion et de respect du contexte dans lequel il s’insère.
Tout projet s’inscrivant dans un noyau ancien doit être conforme à la morphologie dominante des façades des constructions constituant ledit ensemble en termes de rythmes, de hauteur et de modénature. La silhouette de l’ensemble bâti doit être préservée, ainsi la perception éloignée doit être respectée également.
Les constructions nouvelles doivent respecter l’alignement des constructions existantes dans la zone identifiée.
Le traitement des limites entre espaces publics et espaces privés bâtis ou non doit participer à la préservation de l’ambiance du paysage urbain en respectant dans les couleurs, hauteur, matériaux, ouverture, agencement, des limites urbaines traditionnelles de l’entité. En cas de réalisation d’une clôture, celle-ci doit rester simple (géométrie, forme et matériaux), respecter les dispositifs d’origine.
Les travaux d’extension, de surélévation, d’aménagement ou de démolition, les changements de destination sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt public.
Les faubourgs anciens :
Les premières extensions des villes et des bourgs, en général à partir du milieu du 19e siècle, constituent des faubourgs homogènes de maisons ou d’immeubles de rapport, dans un tissu serré, en alignement avec la voirie, pouvant ménager des petits espaces libres à l’avant du bâtiment, et développant des jardins d’agrément à l’arrière.
Source : Service patrimoine du Grand-Figeac
Le rythme et l’alignement des clôtures et des bâtiments, y compris le jardinet à l’avant, doivent prévaloir y compris en cas d’évolution du bâtiment.
Source : Service patrimoine du Grand-Figeac
Les clôtures doivent s’accorder dans toute la rue pour proposer une homogénéité tant dans leur forme que dans leurs coloris (l’homogénéité est recherchée sans aller jusqu’à la stricte duplication). Elles sont généralement constituées d’un muret bâti (pierres ou moellons enduits) surmonté d’un barreaudage droit en fer plein ou en fonte. Des plaques de métal peuvent être disposées à l’arrière des barreaux (du côté de l’espace privé) afin de permettre une clôture plus fermée. Une haie végétale peut doubler cette clôture.
Ces immeubles ou maisons sont généralement bâtis en pierres de taille ou en moellons enduits. La teinte de la pierre de taille bien assisée ou de l’enduit du ton de la pierre est alors à privilégier. Les menuiseries et les volets pourront apporter de la couleur.
Outre son matériau de qualité, l’intérêt des façades de ces bâtiments repose sur l’ordonnancement et les proportions classiques des ouvertures qui doivent être maintenus y compris dans le cas de transformation ou d’adaptation. Les motifs décoratifs récurrents tels que les bandeaux, les encadrements des ouvertures (chambranle, pilastre, entablement, fronton, etc.), les chaînes d’angles, les génoises doivent être maintenus, restaurés et mis en valeur, notamment par la restauration des enduits.
Les quartiers de villas et le bâti isolé de l’entre-deux-guerres :
Avec le développement industriel et économique des campagnes, de nouveaux modes d’habiter sont imaginés en dehors des centres-villes ou des centres-bourgs. Le modèle de l’habitat pavillonnaire avec ses nouvelles formes s’installe donc au-delà des faubourgs, dans des lotissements organisés par des propriétaires privés et les communes. L’achat des maisons sur catalogue diffusés par les architectes et favorisés par l’obtention des premières aides financières de la loi Loucheur (1928) forme aujourd’hui des ensembles cohérents par leur urbanisme et leur architecture. Les maisons reflètent les débuts de l’idéal pavillonnaire avec des petits jardins et une architecture soignée, largement décorée et à la structure constructive qualitative, généralement en pierre, enduite ou non.
Deux ensembles urbains sont très représentatifs de ce type de bâti patrimonial édifiés entre 1910 et 1945 : le quartier à l’Ouest du centre-ville de Figeac et tout le centre-ville de
Capdenac-Gare, en dehors des artères de faubourgs de la fin du 19e siècle. Ponctuellement, des maisons peuvent aussi être
insérées dans les faubourgs ou
de manière très isolées en bord
de village ou de hameau.
Illustration du développement urbain de
Figeac Source : Service patrimoine du
Grand-Figeac
Les toitures sont généralement couvertes en tuiles mécaniques type Marseille, en provenance de l’ancienne tuilerie de Puyblanc (Cambes). Ponctuellement des tuiles écaille avec des nervure à la manière de feuille sont encore en place. Ces tuiles sont à conserver au maximum surtout les tuiles décoratives come les tuiles faîtières ou arêtières ou encore les épis de faîtage qui peuvent être remise en place. Le changement doit privilégier un modèle à l’identique type
Marseille petit moule et la réutilisation des éléments décoratifs. La mise en œuvre des rives à planche de rive colorée ou blanche doit être maintenue. Les avant-toits à lambris sont à maintenir avec une finition peinte, colorée ou blanche.
Les façades de ces maisons mettent en avant un appareillage de moellons à joints épais (joints creux ou rubané) avec encadrements de briques (elles peuvent être vernissées en vert ou bleu) pour les ouvertures ou offrent des enduits aux couleurs claires ou intenses et très lumineuses. L’usage du bois sera incontournable, tout autre matériau pour les ouvertures sera interdit (type PVC).
Source : Service patrimoine du Grand-Figeac
Source : Service patrimoine du Grand-Figeac
Les détails nombreux et riches de ces façades s’inspirent pour beaucoup des motifs Art déco
: inclusions de décors de céramiques ou de motifs créés avec des briquettes dans la maçonnerie, corbeaux sculptés des charpentes, ornementation des menuiseries des portes (les portes d’entrée offrent généralement des décors sculptés), dessins formés par les découpages des carreaux des fenêtres. Les ferronneries des clôtures, des balcons ou encore des marquises ont une place particulière, par le soin apporté aux motifs et leur cohérence entre eux. En présence de tels appareillages et détails de façade, ils doivent être conservés au maximum. Les façades doivent conserver leur composition, toute intervention remettant en cause la préservation des détails de façade.
L’ensemble des détails des toitures, des façades et des clôtures établi une identité de la maison et aussi une unité de style avec les autres maisons voisines ; la conservation et la mise en valeur de ces éléments doit être recherchée pour permettre de garder l’ambiance urbaine des quartier et l’identité des bâtiments.
L’adaptation de ces maisons réside très souvent dans l’agrandissement ou encore dans le liaisonnement de l’étage d’habitation (souvent au premier étage) avec le jardin arrière. Les principes d’agrandissement doivent être conçus en continuité de l’architecture ou en opposition à celle-ci. Le volume doit toutefois rester inférieur au volume d’origine. La liaison avec le jardin doit être envisagée avec des éléments légers tels que des terrasses ou des escaliers ; une forme légère et transparente sera privilégiée.
Une catégorie spécifique de ces villas est la maison jumelle. L’unité de traitement et la symétrie des deux maisons doit prévaloir. Le respect de l’alignement de l’ensemble des maisons jumelles si elles se situent sur une même rue ou en lotissement sont également à conserver. Les autres dispositions énumérées précédemment s’appliquent à cette catégorie.
Cette architecture s’exprime aussi sur des bâtiments publics, des équipements qui ont été construits à cette époque : poste, cinéma, banques, écoles, etc. Le respect et la conservation des motifs identitaires et décoratifs énumérés précédemment seront alors recherchés. Ces bâtiments ont généralement un style Art déco moderniste plus marqué.
Ci-dessous, exemples réussis d’évolution du bâti patrimonial d’entre-deux guerres :
Source : Service patrimoine du Grand-Figeac
_ L’architecture patrimoniale, sa rehabilitation, sa mise en valeur et son adaptation
L’application des principes ici énoncés est demandée pour toutes les typologies d’ensembles urbains ou de bâti précédemment définis.
Les préconisations et recommandations architecturales figurant dans l’OAP thématique «
Accompagnement à l’évolution du bâti traditionnel et changement de destination » (VOLET
2) doivent être respectées dans un rapport de compatibilité et sont complémentaires au présent règlement. Le respect des identités paysagères et de l’ambiance urbaine sont particulièrement attendues.
Le bâti traditionnel du territoire présente une qualité architecturale constructive, historique et confère aux paysages des villages et des campagnes une identité quercynoise évidente.
D’autres typologies d’architecture patrimoniale présentent aussi des caractères identitaires de faubourgs et de quartiers pavillonnaires des 19e et 20e siècles, voire de ville entière (exemple l de Capdenac-Gare).
Pour l’ensemble de ce patrimoine :
- Les travaux doivent contribuer à la préservation et à la mise en valeur de l’identité architecturale du bâtiment et le respect des formes de sa destination première.
- Les travaux sur le bâtiment existant doivent respecter le style architectural, les techniques constructives du bâtiment et être mis en œuvre en correspondance avec ceux-ci. Les techniques constructives mise en œuvre doivent donc suivre celles existantes du bâtiment (par exemple, les encadrements de nouvelles ouvertures d’une maison en pierre seront construits en pierre). Les matériaux d’imitation sont proscrits. Les travaux ne doivent pas altérer les caractéristiques volumétriques, le rythme des ouvertures, les décors ou les détails constructifs.
- Les décors et autres motifs issus de techniques en lien avec l’identité architecturale du bâtiment seront maintenus et restaurés. Les techniques traditionnelles comme les charpentes à cruck ou encore les charpentes dites à la Philbert Delorme seront à maintenir et à restaurer. Les couvertures en tuiles canal, plates traditionnelles, ardoises ou lauzes de schistes ou encore les toitures en tuiles type Marseille du début du 20e siècle seront particulièrement préservées et restaurées ou refaite à l’identique. Les motifs de décors des toitures (épis en pierre ou terre cuite vernissée ou non, arêtiers et faitages à moulures, tuiles et frontons décorés, lambrequins, etc.) seront maintenus et restaurés ou refaits à l’identique. Les menuiseries devront être dessinées en adéquation et cohérence avec le bâtiment et son style architectural.
- Les travaux de démolition sont autorisés à condition de permettre une mise en valeur du bâtiment ou une adaptation qualitative, ou encore assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt public.
- Les travaux d’extension, de surélévation doivent présenter un volume inférieur ou au moins visuellement en retrait afin de ne pas concurrencer le volume initial.
L’agrandissement peut alors présenter une architecture en continuité avec l’architecture d’origine ou bien différente de celle d’origine et ainsi présenter une rupture architecturale et temporelle dans l’histoire du bâtiment. Des matériaux de qualité en cohérence avec la qualité architecturale du bâti seront alors recherchés.
- L’isolation du bâti ancien doit se faire dans le respect des matériaux permettant de conserver les qualités thermiques du bâti généralement en pierre (matériaux perspirants, biosourcés, etc.) ainsi que sa qualité architecturale et patrimoniale.
- Les procédés d’isolation thermique par l’extérieur pourront être refusés afin de ne pas remettre en cause la spécificité architecturale et patrimoniale du bâtiment par la dissimulation de ses caractéristiques ou de son identité constructive. L’essentiel de l’isolation thermique doit être recherché dans les parties supérieures (plafonds, greniers, toitures), par l’intérieur des murs et les ouvertures conformément à la déperdition constatée sur le bâti ancien. Une attention particulière doit être faite aux qualités thermiques d’été afin de ne pas empêcher la restitution de la fraicheur, notamment pour les murs de pierres.
- Les dispositifs de climatiseurs et pompes à chaleur sont à positionner de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public et en privilégiant des dispositions posées au sol ou discrètes. Des coffrages de bois ou métalliques pourront être imposés.
- Les dispositifs visant l’exploitation des énergies renouvelables pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si l’intérêt architectural ou patrimonial le justifie. L’installation de panneaux de production électrique pour une consommation personnelle est à envisager sur les volumes secondaires des habitations (véranda, carport, auvent, abri, etc.) de manière à conserver le la couverture traditionnelle sur le volume principal.
- Les clôtures anciennes de qualité doivent être maintenues, notamment quand elles sont en parfaite adéquation avec l’architecture. Dans les quartiers homogènes, le style des clôtures doit s’accorder avec celui des bâtiments.
Les hameaux à coudercs
Les préconisations et recommandations architecturales figurant dans l’OAP thématique
« Accompagnement à l’évolution du bâti traditionnel et changement de destination » (VOLET
2) doivent être respectées dans un rapport de compatibilité et sont complémentaires au présent règlement. Le respect des identités paysagères et de l’ambiance urbaine sont particulièrement attendues.
- Le caractère ouvert et dilaté de l’espace urbanisé doit être maintenu. La lecture depuis l’espace public, d’espaces ouverts enherbés ou végétalisés (couderc ou caussanel) nue de toute installation bâtie et souvent entouré de murets à préserver doit pouvoir être lisible. Ainsi, l’organisation du bâti autour des espaces publics et sous une trame aérée doit rester lisible.
- Le mitage de ces espaces ouverts par toute forme d’installation est proscrit.
- Cet espace public central est dessiné par le motif continu des clôtures des espaces privés qui doit être préservé. L’habitat est en règle générale implanté en retrait de la clôture rythmée par les pignons des annexes agricoles. L’espace libre entre le logis et les annexes ou la clôture doit être préservé au maximum.
- Toute création d’accès devra limiter l’enlèvement de ces clôtures qui seront alors équipées de portail traditionnel du causse. Illustration ci-dessous :
Schéma de principe : les coudercs englobent l’ensemble des espaces publics et ne s’arrêtent pas à une emprise cadastrée.
Pour le patrimoine architectural recensé :
En plus de l’ensemble des règles édictées ci-avant, parmi les ensembles bâtis ou encore les édifices isolés,
- des éléments de paysage, de patrimoine bâti, secteur à protéger
- des éléments de patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial encore plus élevé ont été repérés et recensés au zonage.
La qualité et l’ambiance urbaine des ensembles bâtis doit prévaloir. Ainsi, les alignements et la conservation des clôtures doit prévaloir, notamment pour la création d’agrandissement ou d’accès.
Le respect de la stricte conservation et restauration de ces bâtiments et éléments de paysage est attendue, tant pour leurs volumes, leurs techniques constructives traditionnelles que pour leur aspect. Les modifications devront s’intégrer dans l’architecture du bâtiment.
Une attention particulière doit être portée sur les travaux de modification du bâti où le respect des savoir-faire et des mises en œuvre de qualité sera strict.
Les matériaux d’imitation ou de faible qualité constructive sont proscrits. La qualité constructive et architecturale du bâtiment doit perdurer y compris dans le cas de transformation ou d’adaptation.
_Le patrimoine geologique, le patrimoine troglodytique, les grottes ornees et le patrimoine megalithique
Le site accueillant l’élément patrimonial et le patrimoine lui-même sont à préserver en l’état, qu’il s’agisse de la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt Géologique » comme l’ensemble du patrimoine troglodytique et mégalithique. Aucune intervention n’est attendue. Son recensement et sa protection sont les principaux objectifs recherchés.
Les seuls aménagements autorisés concernent la valorisation, la gestion et la sécurisation des accès du site ; ceux-ci doivent s’adapter et ne pas dénaturer le site. En cas de création de parkings, ceux-ci doivent être végétalisés, perméables.
Ce patrimoine est volontairement non identifié afin de le préserver d’un tourisme non respectueux des sites et du patrimoine. (charte du PNr pour la bonne conduite sur des sites présentant ce patrimoine mégalithique).
_Le patrimoine vernaculaire dit « petit patrimoine »
Le patrimoine vernaculaire est témoin des usages passés et raconte le rapport des anciens habitants au territoire, à l’agriculture, l’élevage, la vie quotidienne et sociale. Par leur intérêt culturel, ces éléments sont à conserver.
Les travaux ayant pour effet de modifier l’un de ces éléments sont soumis à une autorisation d’urbanisme. Les éléments identifiés au plan de zonage ne doivent pas être démolis. La restauration de ces éléments doit être réalisée dans le respect des matériaux et techniques constructives traditionnelles. La démolition des murets de pierres est interdite ; les murets seront reconstruits dans le respect des matériaux et des techniques constructives traditionnelles en cas de sinistre.
Les travaux de conservation et de restauration de ces éléments doivent prévaloir. Toutefois, dans le cas d’aménagement (et notamment d’aménagement public ou d’intérêt public), ces éléments pourront être déplacés et intégrés dans le projet d’aménagement afin de participer à la composition de l’opération.
La démolition des murs traditionnels lotois et aveyronnais de pierre sèche ou bâtis au mortier de manière traditionnelle est interdite. Les murs sont reconstitués dans le respect des caractéristiques traditionnelles en cas de destruction ou sinistre.
Certains d’entre eux sont recensés sous le symbole, pour autant l’exhaustivité ne pouvant être atteinte, ces règles s’appliquent pour l’ensemble du patrimoine vernaculaire.
_Les cônes de vue
Toute construction ou installation susceptible de masquer le point de vue identifié est interdite. Les éventuels aménagements et plantations sont conçus pour préserver le caractère ouvert et l’intérêt paysager de ces espaces.
Patrimoine paysage et Grand cônes de vue à protéger le long des tronçons de St-Jacques de Compostelle : se référer aux orientations dédiées au sein de l’OAP thématique « Abords et préservation du chemin de Compostelle »
(VOLET 4). Toute construction ou installation susceptible de masquer le point de vue identifié est interdite. Les éventuels aménagements et plantations sont conçus pour préserver le caractère ouvert et l’intérêt paysager de ces espaces.
_Les dispositions relatives aux secteurs proteges pour des motifs paysagers
Dans ces espaces, tous travaux, aménagements et constructions conduisant à une modification de l’espace et usage général du site et de nature à altérer significativement ses caractéristiques historiques et paysagère sont interdits.
Notamment :
- L’implantation ou l’extension de plus de 30% de l’emprise au sol en une ou plusieurs fois des bâtiments agricoles et forestiers existants à la date d’approbation du PLUi
- Les annexes et tout autre « petit volume » (type cabanon, cabane de chasse, cabane insolite…)
- L’implantation d’installation(s) de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable
Dans le cas des jardins d’agrément participant à la qualité et ambiance urbaine
Les jardins repérés comme tels ne peuvent changer d’affectation, il y est proscrit tout mode d’utilisation de nature à compromettre leur conservation. Seules les installations nécessaires au bon fonctionnement des jardins repérés (clôture, abris, cheminement) sont autorisés dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, en une ou plusieurs fois et de 2,50m de hauteur maximale. Seules les piscines dites « naturelles » y sont autorisées.
Ces dispositions sont à rapprocher de celles exigées au sein des hameaux à coudercs.
4. Les dispositions relatives aux secteurs de projet et évolution de la trame urbaine ou architecturale
_Les OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont un outil du PLUi qui permet de décliner plus précisément les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) sur des secteurs stratégiques du territoire. Elles permettent en particulier d’encadrer les futurs projets en définissant les grandes composantes des aménagements et les éléments à préserver ou à mettre en valeur à travers le projet.
Deux grands types d’OAP sont définies :
- les OAP thématiques :
- OAP « Qualité d’aménagement et intégration des zones économiques » (VOLET 1)
- OAP « Accompagnement à l’évolution du bâti traditionnel et changement de destination » (VOLET 2)
- OAP « Intégration des bâtiments agricoles dans le grand paysage et leur contexte »
(Volet 3)
- OAP « Abords et préservation du chemin de Compostelle » (VOLET 4)
- OAP « Franges habitées et Biodiversité » (VOLET 5)
- les OAP sectorielles :
- OAP « Greffe »
- OAP « Autre »
- OAP « Nouveau quartier »
- OAP « Densification »
_Les utn
Dans le secteur concerné par une UTN (locale), se référer, à la pièce 3 du PLUi (OAP) en complément de lecture du présent règlement. L’UTN s’attache à un périmètre bien défini et le projet répond en tous points aux enjeux de la zone qui sont identifiés et complétés dans l’OAP dédiée.
_Les emplacements reserves
Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Ils figurent sous forme de liste en annexe IX du présent règlement et dans l’Atlas
Emplacement réservé en pièce 4.2.6. du PLUi.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement.
Les emplacements réservés de mixité sociale
Dans les emplacements réservés pour l’habitat et la mixité sociale, les constructions sont autorisées dans la mesure où elles respectent le programme de logements / hébergements indiqué sur le document graphique. Ils figurent sous forme de liste en annexe IX du présent règlement et dans l’Atlas Emplacement réservé en pièce 4.2.6. du PLUi.
Le nombre de logement/hébergement à réaliser constitue un minimum ; il est arrondi à l’entier le plus proche.
Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’obligation définie par l’emplacement réservé peut-être programmée sur l’ensemble du périmètre de l’opération, à condition que la répartition des logements/hébergements locatifs sociaux au sein dudit périmètre permette de respecter l’obligation globale. A défaut, un permis de construire ou d’aménager déposé sur une partie de l’emplacement réservé doit comporter la totalité du programme prévu par l’emplacement réservé.
_Les constructions jalonnant un lineaire commercial protege
Le long des voies repérées aux document graphique comme « linéaire commercial à protéger », le changement de destination des locaux destinés à l’artisanat et au commerce, à la restauration et à l’hébergement hôtelier ainsi qu’aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle est interdit le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire commerciaux ».
Seuls pourront être autorisés les changements de destination :
- pour les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrée, les locaux techniques, etc.
- pour une mise aux normes ou pour la création d’un accès pour l’étage,
- pour une surface à l’arrière de la construction.
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernée par le linéaire.
_Les constructions pouvant changer de destination en zones a et n
Les préconisations et recommandations figurant dans l’OAP thématique « Accompagnement à l’évolution du bâti traditionnel et changement de destination » (VOLET 2) doivent être respectées dans un rapport de compatibilité et sont complémentaires au présent règlement.
Les objectifs de préservation du caractère patrimonial paysager et architectural sont particulièrement attendus.
Dans les zones Agricoles (A), Naturelles et forestières (N), les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le règlement graphique comme susceptibles de changer de destination pour les sous-destinations précisées dans le règlement de chaque zone.
Le changement de destination est soumis à l’avis de la commission compétente.
_Les constructions jalonnant un lineaire avec des regles specifiques d’implantation
La recherche d’un alignement bâti ou par l’intermédiaire d’une implantation de murets / murs continus est obligatoire. Un effet de continuité est recherché.
5. Les dispositions relatives aux secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol
Dans les espaces repérés au titre de l’article R151-34 2° du code de l’urbanisme, correspondant à un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, seules les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.