Zone AL
- Zone agricole
- 8 rubriques
- PLUi de Cailly-sur-Eure, approuvé le 05/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
La hauteur des clôtures ne pourra pas être supérieure à 2m, hauteur mesurée en tout point du terrain naturel d’implantation du projet.
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdiction
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Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Règles générales
• En zone A, la création de nouvelles carrières ou sablières est soumise à autorisation préfectorale ;
• En zone A, les constructions autorisées sous condition doivent être liées ou nécessaires d’une part à l’activité d’une exploitation agricole, et d’autre part aux activités dans le prolongement de l’acte de production (vente et accueil à la ferme).
• Les hangars de stockage, les dépôts de matériels et/ou de matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité agricole, sont autorisés en zone agricole ;
• La construction de bâtiments agricoles doit s’inscrire dans le style architectural et dans le prolongement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi ;
• L’implantation d’un bâtiment (agricole ou autre), hors annexe de moins de 20m², ne pourra se faire à moins de 20 mètres d’une lisière boisée ;
• Aucune construction ne pourra être implantée à une distance inférieure à 75m et mesurée depuis l’axe de l’autoroute A13 ;
• Tout projet de construction nouvelle envisagé au sein d’un périmètre de réciprocité indiqué en annexe du dossier de PLUi devra faire l’objet d’une autorisation délivrée par la Chambre d’Agriculture de l’Eure ;
• En zone Ae, les nouvelles constructions sont possibles, dans la limite des destinations autorisées au 1. du présent chapitre et doivent être liées ou nécessaire au poste de réseau de transport d’électricité ;
• En zone Ac, les constructions et aménagements autorisés sous condition doivent être exclusivement liés et nécessaires au fonctionnement d’une activité d’exploitation de carrière compatible avec le schéma départemental des carrières de l’Eure et faisant l’objet d’une autorisation par arrêté préfectoral. Est autorisé le remblaiement (total ou partiel sous forme de hauts-fonds / zones humides) des affouillements et plans d’eau créés à l’occasion d’une exploitation de carrière en application de l’article R.151-34, 2° du Code de l’urbanisme. Les seuls matériaux acceptés en remblaiement sont : o Les sédiments de dragage, à condition que ceux-ci ne présentent pas de risque de pollution ; o Les terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse (code déchet 17 05 04) ; o Les terres et pierres (code déchet 20 02 02) ; o La terre végétale et la tourbe ; o Les fines issues du traitement des matériaux de carrière. Une couche superficielle des sols adaptée et définie par arrêté préfectoral d’autorisation devra être reconstituée afin de permettre une bonne revégétalisation (agricole, humide, forestière, …) ;
• En zone Acg, les destinations autorisées sous conditions doivent uniquement émaner des projets de développement touristique et culturel du site du Château de Gaillon. Elles doivent respecter les dispositions du règlement du Site Patrimonial Remarquable de Gaillon (cf. Document 4q. Annexe 24). La réhabilitation, la rénovation et l’extension du bâti existant sont autorisées, sous réserve de préserver le caractère naturel, paysager et patrimonial des lieux.
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En zone Acg, les serres de production représentent une emprise cumulée maximale de 6000m². L’emprise cumulée des constructions (autres que les serres de production) n’excède pas 2700m² sur l’ensemble de la zone Acg. Les cabanons de jardins sont limités à 9m² d’emprise au sol (à l’unité). • En zone Al, les constructions autorisées sous conditions doivent uniquement être liées à l’activité de tourisme ou de loisirs, sous réserve d’une bonne insertion architecturale dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone. • Les bâtiments agricoles existants doivent dans la mesure du possible être réhabilités, sauf si la démolition s’avère être le seul moyen de mettre fin à l’état de ruine constaté de la construction. • Les constructions situées en zone A ne sont pas concernées à l’application de ces règles. Seule la zone Al est soumise à un taux minimal d’espace libre de pleine terre à préserver. • En zone Ah, les nouvelles constructions sont possibles, dans la limite des destinations autorisées au 1. du présent chapitre ; • En zone Ap, la sous-destination « logement » n’est autorisée qu’en ce qui concerne l’extension d’un logement déjà existant. La construction d’un nouveau logement n’est pas autorisée ; • L’extension d’un bâtiment d’habitation existant (voir définition donnée dans le Lexique) est autorisée :
o En zones A, Al et Ah, sous réserve d’être conforme aux règles édictées par le plan des espaces de pleine terre à préserver ;
o En zone A uniquement, à condition de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol de ladite construction et de ne pas être supérieure à 50 m² d’emprise au sol ;
o En zone Acg et uniquement pour les bâtiments existants avant l’approbation de la déclaration de projet n°2 du PLUi valant SCoT, à condition de ne pas dépasser 20% de l’emprise au sol de ladite construction et de ne pas être supérieure à 40m² d’emprise au sol.
• En zones A et Ap, les constructions à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’entrepôt doivent être liées directement au fonctionnement d’une infrastructure routière ou autoroutière existante (aire d'autoroute, station essence, hangar de stockage des sociétés gestionnaires, …). Par ailleurs, ces constructions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• En zones A et Ap, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ainsi que les équipements sportifs et les autres équipements recevant du public sont autorisés sous réserve de leur compatibilité avec le respect des paysages et le maintien du caractère agricole de la zone ;
• En zone Az, les constructions à vocation de commerce de détails et de commerce de gros sont autorisées sous réserve d’être complémentaires de l’activité agricole et de permettre la mise en vente de produits issus de la production agricole locale ;
• Dans l’ensemble des zones A, la création d’annexes est autorisée, sous réserve o D’être implantée à moins de 40m de la construction principale à laquelle elle se rattache,
• De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 40 m², hors piscine (semi-enterrée ou non) non constitutive de surface de plancher (ouvrage et équipement d’entretien), réalisables à travers une ou plusieurs constructions à compter de la date d’approbation du PLUi ; Sont
strictement interdits les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, le stationnement de caravanes (à l’exception d’une caravane située dans un bâtiment ou sous abri), l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés ; • Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11, 2° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour l’une des sousdestinations autorisées (avec ou sans conditions) au 1. du présent règlement de la zone Agricole, sous réserve de leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone et que celui-ci ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et des paysages.
Règles générales concernant le logement rattaché à l’activité agricole en zone A
• Les constructions à usage d’habitation peuvent être autorisées seulement si elles sont : - directement liées et nécessaires à l’activité agricole ; - en rapport avec l’importance et le système de production de l’exploitation ; - sauf impossibilité avérée, implantées à proximité (100m maximum) des bâtiments principaux d’exploitation ; - destinées au logement de l’exploitant, de sa famille et de ses employés.
• Les constructions annexes sont autorisées, y compris celles non rattachées à une activité agricole, sous réserve de respecter les règles générales précédemment évoquées ;
• Une seule habitation est admise par exploitant ou par associé d’exploitation, indépendamment du nombre de sites, sous réserve d’une nécessité de proximité avec l’activité agricole ;
• L’extension d’un bâtiment d’habitation existant à la date d’approbation du PLUi est autorisée sous réserve de ne pas dépasser 30% de l’emprise au sol de ladite construction. Dans tous les cas, l’extension ne pourra être supérieure à 50 m² d’emprise au sol (surface maximum d’extension totale autorisée après l’approbation du PLUi) ;
• En cas de création d’un nouveau site d’exploitation, la réalisation d’un éventuel logement pour l’exploitant ne pourra être acceptée qu’après construction des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus.
• La réhabilitation des bâtiments existants sans changement de destination est autorisée en zone agricole.
Règles spécifiques à certains secteurs • Dans les secteurs concernés par un risque naturel ou technologique, le pétitionnaire devra
respecter les dispositions édictées à l’article 5 des Dispositions générales du présent règlement. • Dans les espaces concernés par un risque d’inondation par ruissellement ou par débordement de cours d’eau, sont interdits les constructions à usage d’habitation, ainsi que les bâtiments agricoles fermés qui entravent, par leur positionnement, le bon écoulement des eaux pluviales.
Rubrique AL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Principes généraux
Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
En zone Acg, tout projet devra respecter les dispositions du règlement du Site Patrimonial Remarquable de Gaillon (cf. Document 4.o. Annexe n°19 – Site Patrimonial Remarquable de Gaillon).
L’implantation des bâtiments à vocation agricole devra être pensée de telle sorte que la ligne de faitage principale soit parallèle aux courbes de niveau pour optimiser l’intégration paysagère du bâtiment, tout en limitant les remblais.
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Pour l’ensemble des zones A, en cas de construction nouvelle sur un terrain bordé par plusieurs voies, la règle d’implantation s’applique pour au moins l’une des voies.
Les règles générales d’implantation ne s’appliquent pas en cas d’isolation par l’extérieur.
Règles générales • Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques des voies existantes, à modifier ou à créer ; • En zone A uniquement : le long d’une voie départementale, les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul de 10 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise publique.
Cas particuliers Des dispositions autres pourront être imposées ou autorisées : • En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ; • En cas de composition architecturale ou urbaine particulière ; • Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à travers le règlement graphique ; • Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation routière, etc.) ; • Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
L’implantation par rapport aux limites séparatives
Règles générales • Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant un recul par rapport aux limites séparatives de :
- 10 mètres minimum pour les constructions à vocation agricole ou forestière ; - 3 mètres minimum pour les constructions à vocation d’habitat.
Cas particuliers Des dispositions autres pourront également être imposées ou autorisées :
• En cas de modification, transformation ou extension d’une construction existante, sous réserve de pas conduire à une diminution du retrait existant ;
• En cas d’accolement à une construction voisine déjà implantée en limite séparative de propriété, sous réserve de respecter le volume de cette construction ;
• En cas de composition architecturale ou urbaine particulière ; • Pour assurer la préservation d’un élément d’architecture, de paysage ou d’écologie identifié à
travers le règlement graphique ; • Pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes (lutte incendie, circulation
routière, etc.) ; • Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m², ainsi que pour les équipements
d’intérêt collectif et services publics.
Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Espaces libres de pleine terre à préserver
Règles générales Tout projet doit respecter la superficie minimale d’espace libres de pleine terre indiquée au plan
dédié. Cette proportion est rapportée à la surface de chaque partie de zone concernée par l’application de la règle.
Les constructions situées en zone A ne sont pas concernées à l’application de ces règles. Seule la zone Al est soumise à un taux minimal d’espace libre de pleine terre à préserver.
Les règles fixées s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.
En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter à l’Annexe n°18 (cf. Document 4n. Annexe 18).
En cas de projet situé en secteur d’expansion des ruissellements autour des talwegs du SGEP de SaintAubin-sur-Gaillon, se reporter à l’Annexe n°6 du présent règlement.
En secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme).
Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé. En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’Annexe 3 du présente règlement).
Hauteurs des constructions Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.
Règles générales
Tout projet doit respecter la hauteur maximale (hors éléments techniques installés en toiture) indiquée au plan dédié.
Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) ou un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP).
Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes rattachées à une construction principale à usage d’habitation se limite à un maximum de 5.50m mesuré au faîtage et de 3.50m à l’égout de toit ou au sommet de l’acrotère.
Cas particuliers
En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLUi, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser le gabarit de la construction existante.
Dans un souci d’harmonie du paysage bâti, des hauteurs différentes aux règles générales pourront s’appliquer, à condition de ne pas dépasser la hauteur en tout point de la construction principale voisine (implantée soit en limite séparative, soit sur une parcelle adjacente).
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux habitations qui seraient créées au sein de containers recyclés, ainsi qu’aux opérations d'aménagement d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.
L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.
Tout élément de façade ou mur destiné à être enduit ne pourra rester à nu.
Principes généraux
D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme. En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit, et elles doivent s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent.
L’autorisation de construire peut-être refusée :
• Pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l’emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions ;
• Si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des constructions avoisinantes.
La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses caractéristiques architecturales (volume et percements notamment). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Une facture contemporaine peut également être intégrée à une construction existante si elle respecte les principes énoncés précédemment ou encore si elle permet de répondre à des enjeux environnementaux et/ou énergétiques.
D'une manière générale, les nouvelles constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés, et s’ils s’inscrivent dans l’un des deux cas suivants :
- S’ils sont réalisés au droit de la construction ;
- Sur les parties restantes du terrain : dès lors qu’ils ne modifient pas les niveaux topographiques initiaux de 0,75 mètres en plus ou de 0,75 mètres en moins ou s’ils sont liés aux aménagements paysagers prévu en lisière d’opération, type talus ou fossés plantés.
Pour les secteurs soumis à l’application d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), les affouillements et exhaussements de terrain sont réglementés prioritairement par le PPRi.
Le nuancier contenu dans les annexes du présent règlement (cf. Annexe n°6) servira de référence pour harmoniser les couleurs de tout projet au sein du territoire de l’Agglomération Seine-Eure.
Gabarits et volumes • Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de :
- Rendre plus onéreuses ou plus difficiles la réalisation d’un ouvrage public ; - De porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux, souterraines comme
superficielles ; - D’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de
terrain dans les sols et sous-sols.
• En cas de construction à toit plat comprenant un étage, au moins une façade devra marquer une rupture entre les différents niveaux de l’habitation.
Façades et ouvertures
Règles générales
• Les façades des constructions devront respecter les principes généraux énoncés au 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
• En cas de construction d’annexe, les façades devront observer une harmonie d’aspect avec celles de la construction principale ;
• Les couleurs criardes sont interdites ; • Les couleurs et enduits extérieurs doivent être recherchés dans les tons recommandés par le
nuancier annexé au présent règlement (cf. Annexe n°6). Le blanc pur est proscrit ; • Les couleurs se rapportant à la catégorie « modénature uniquement » peuvent être autorisées
que sur les petites surfaces ou sur les façades plâtres, très ouvragées, percées généreusement ou très animées ; • Les couleurs des éléments secondaires et pans de bois recherchés dans les tons recommandés par le nuancier annexé au présent règlement ; • Toutefois des couleurs différentes peuvent être autorisées pour les façades dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’une bonne intégration du projet dans l’environnement ; • Les volets roulants doivent être intégrés aux constructions neuves de telle sorte que les coffres ou caissons soient invisibles.
Modification de façades existantes
Les constructions traditionnelles (en briques, à pans de bois, …) doivent être conservées dans leur aspect d’origine, sauf en cas d’impossibilité technique avérée
A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement d’une façade d’une construction ancienne, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.
En cas de pose de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la construction et placé sous le linteau de l’ouverture dans laquelle il s’intègre. Pour les façades donnant sur rue, leur installation ne doit pas former de saillie (le coffre ou caisson ne doit pas dépasser du nu de la façade). Dans le cas de bâtiments en matériaux traditionnels et/ou de linteaux cintrés, les coffrets des volets roulants seront masqués par un lambrequin.
Cas des percements :
• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante. De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade.
• L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudiée en rapport avec l’ensemble de la façade.
• En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade.
Toitures et couvertures
Règles générales
Pour les constructions agricoles • Les toitures et couvertures doivent respecter les principes généraux énoncés au 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Pour les autres constructions • La toiture est considérée comme la « cinquième façade » de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif ; • En cas de toiture en pente, celle-ci devra être au minimum de 35° hors prolongement de coyaux. Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, cette règle ne s’applique pas : o En cas d’extension de la construction principale ; o Pour les annexes bâties dont la surface d’emprise au sol est inférieure à 20m² ; o En cas de contrainte technique particulière ; o Pour les constructions à destination d’habitat collectif et d’équipement d’intérêt collectif et services publics. • En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment ; • Les toitures monopentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants : - Pour une construction accolée à une autre construction - Pour une construction annexe implantée sur une limite séparative - Pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère.
• En cas de toitures plates, celles-ci devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés ;
• Les châssis de toit et les lucarnes doivent être axés à des éléments de façade. Les châssis de toit devront être intégrés dans le plan de la toiture. Une autre forme de châssis de toit pourra être autorisée en cas de présentation d’un projet architectural cohérent.
Dispositifs de production d’énergie renouvelable
• En habitat individuel, l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux. Leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, ne devra pas entraîner de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture.
• Les châssis des capteurs solaires sont regroupés et de teinte sombre et mate, avec un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, de même couleur que les matériaux porteurs, et avec une structure sombre et mate également.
Clôtures
Règles générales
Généralités : Les clôtures sont des marqueurs du paysage et jouent un rôle stratégique dans la perception du
territoire et de son identité. Elles nécessitent donc une attention particulière car elles participent à la qualité architecturale et aux paysages urbains et ruraux.
Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, …), ne serait pas adaptée à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières.
Toute clôture végétale devra être constituée d’essences locales (voir Annexe 4 du présent règlement). Celles-ci seront de préférence à pousse lente pour limiter la production de déchets verts.
Tous les matériaux destinés à être enduits ne devront pas rester à nu.
Afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales et le passage de la petite faune, au moins une ouverture de 15 cm par 15 cm devra être créée en partie basse sur chaque limite parcellaire.
Si le linéaire de clôture est supérieur 10m, une ouverture supplémentaire sera imposée par tranche de 10 m entamée.
Pour les murs maçonnés, chaperons en tuiles, couvertines et autres couronnements sont obligatoires
Les portails et portillons, ainsi que leurs piliers, doivent être d’aspect simple, opaque ou ajouré, et présenter une harmonie avec le reste de la clôture et/ou les constructions situées sur le terrain considéré. Ils seront d’une hauteur équivalente ou inférieure à celle des clôtures, à l’exception de certains modèles de portails, type « chapeau de gendarme », qui pourront avoir, pour partie, une hauteur légèrement supérieure au reste de la clôture. Les piliers pourront également avoir une hauteur légèrement supérieure au reste de la clôture.
En règle générale sont interdits : • Toutes imitations de végétaux, • Toutes installations de brises vues synthétiques, de types bâches ou imitations, • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits.
En cas d’application d’un PPRi : Tout projet de clôture envisagé dans un secteur concerné par l’application des Plans de Prévention
du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Eure moyenne approuvé le 29 juillet 2011 et modifié les 20 novembre 2014, 14 septembre 2016 et 24 septembre 2021, et de l’Eure aval approuvé le 19 septembre 2003 (annexés au dossier de PLUi), devra respecter les règles édictées par ces plans.
Tout projet de clôture envisagé dans un secteur concerné par un nouveau PPRi approuvé devra respecter les règles édictées par ce plan.
Tout projet de clôture envisagé au sein de la zone inondable par débordement de la Seine est subordonné à la prise en compte de l’aléa d’inondation. Les clôtures pleines sont interdites. Toute construction pourra être refusée si, par son implantation ou sa nature, elle est susceptible de ralentir le bon écoulement des eaux de surface, ainsi que la montée et retrait des crues.
Les clôtures sur la limite d’emprise publique ou le long des voies Traitement entre la clôture en limite d’espace public et la clôture en limite séparative : • La hauteur et le type de clôture en limite séparative devront être les mêmes que ceux en limite d’espace public sur un linéaire minimum de 3 m à partir de la limite de l’emprise publique (cf. illustration suivante). Ce retour n’est pas obligatoire en cas de haies implantées en limites séparatives.
Hauteur : • La hauteur des clôtures ne pourra être supérieure à 1,80 m mesurée à partir de l’emprise publique, or mur de soutènement. Lorsque le terrain présente un dénivelé, les dispositifs de clôture verticaux devront suivre ce dénivelé et les dispositifs de clôture horizontaux pourront s’adapter avec des paliers progressifs (cf. illustration suivante).
• Nonobstant les dispositions précédentes, afin de répondre à des nécessités techniques tenant à la nature de l’occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le
terrain considéré ou pour préserver la spécificité d’un quartier, une clôture pourra observer une hauteur supérieure dans les cas suivant :
o 2 m maximum en cas de mur ouvragé patrimonial, composé de matériaux traditionnels (silex, pierre calcaire, briques, grès, torchis, bauge, pans de bois ou d’aspect équivalent) ou de mur bahut surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées,
o Afin de préserver le paysage environnant lorsqu’il est constitué de clôtures d’une hauteur supérieure,
o Lorsque le relief ou la topographie ne permettent pas une bonne intégration architecturale de la clôture ou rendent complexe l’application de la règle générale,
o Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique dans les zones exposées au bruit et indiquées dans la carte « classement sonore et clôtures » en annexe pour les parcelles situées en premier rideau (le long de l’axe routier),
o Pour la recherche d’une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets électriques, compteurs divers, etc.
Dispositions spécifiques pour les constructions autres que celles liées à une exploitation agricole ou forestière :
• Les clôtures doivent être constituées de haies végétales, composées d’essences locales et diversifiées, doublées ou non d’un dispositif à claire-voie de type grillage ou barreaudage de couleur verte ou grise ;
• Nonobstant les dispositions précédentes, peuvent être autorisés lorsqu’ils répondent à des nécessités techniques tenant à la nature de l’occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou pour préserver la spécificité d’un quartier : o Des clôtures composées d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, o Des murs pleins, à condition que l’architecture de la clôture comporte des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects.
Les clôtures en limites séparatives Hauteur : • La hauteur des clôtures ne pourra pas être supérieure à 2m, hauteur mesurée en tout point du terrain naturel d’implantation du projet. • Pour les quartiers avec une identité architecturale forte, les clôtures devront être identiques à l’existant.
Dispositions spécifiques pour les constructions autres que celles liées à une exploitation agricole ou forestière : • Les clôtures doivent être constituées de haies végétales composées d’essences locales et
diversifiées, doublées ou non d’un dispositif à claire-voie de type grillage ou barreaudage de couleur verte ou grise ; • Nonobstant les dispositions précédentes, peuvent être autorisés lorsqu’ils répondent à des nécessités techniques tenant à la nature de l’occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou pour préserver la spécificité d’un quartier :
o Des clôtures composées d’un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie,
o Des murs pleins, à condition que l’architecture de la clôture comporte des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects.
Règles par secteurs
Se référer aux plans annexés au présent règlement (Annexe n°8).
A dominante « champêtre » :
Les secteurs dits à dominante « champêtre » se caractérisent par prédominance du végétal et de l’authenticité des matériaux. Il s’agit soit de villages, de hameaux ou de secteurs de transition entre les villes et le milieu rural.
• En limite d’emprise publique sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brandes de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublé d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs en matériaux traditionnels permettant de rompre la linéarité du paysage (silex, pierre calcaire, briques, grès, torchis, bauge, pans de bois, ou d’aspect équivalent) surmontés d’un chaperon en briques, tuiles ou pierres, o Les murs bahuts en matériaux traditionnels (silex, pierre, calcaire, brique, grès, torchis, bauge, pans de bois ou d’aspect équivalent) d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (sauf treillis soudé) ou d’une grille festonnée, d’une hauteur totale d’1m80. Ce dispositif pourra être doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées d’une hauteur de 2 m maximum. o Les grilles en acier non festonnées.
• En limite séparative sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brandes de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublés d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs en matériaux traditionnels permettant de rompre la linéarité du paysage (silex, pierre calcaire, briques, grès, torchis, bauge, pans de bois ou d’aspect équivalent) surmontés d’un chaperon en briques, tuiles ou pierres, o Les murs bahuts en matériaux traditionnels (silex, pierre, calcaire, brique, grès, torchis, bauge, pans de bois ou d’aspect équivalent) d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (sauf treillis soudé) ou
d’une grille festonnée, d’une hauteur totale d’1m80. Ce dispositif pourra être doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées d’une hauteur de 2 m maximum.
• Le long des limites avec un espace naturel ou agricole, les seules clôtures autorisées sont les haies d’essences locales et diversifiées, doublées ou non d’un grillage simple torsion en métal galvanisé. Tout dispositif de soubassement béton est interdit. Au moins une ouverture de 15 cm par 15 cm devra être créée en partie basse sur chaque limite parcellaire. Si le linéaire de clôture est supérieur 10 m, une ouverture supplémentaire sera imposée par tranche de 10 m entamée.
• Pour des raisons de sécurité ou salubrité publique, d’autres dispositifs autour d’équipements d’intérêt collectif pourront être autorisés.
A dominante « urbain » :
Les secteurs dits à dominante « urbain » se caractérisent par une structuration du bâti autour de l’espace public, avec l’implantation d’éléments maçonnés (façades, murs) sur rue.
• En limite d’emprise publique sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brande de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublés d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs pleins, à condition que l’architecture de la clôture comporte des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects, o Les murs bahuts d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (sauf treillis soudé), ou d’une grille festonnée, d’une hauteur totale d’1m80. Ce dispositif pourra être doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées d’une hauteur de 2 m maximum. o Les grilles en acier festonnées ou non.
• En limite séparative sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brandes de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublés d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs pleins, à condition que l’architecture de la clôture comporte des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects,
o Les dispositifs type lames occultantes verticales (à l’exclusion des couleurs grises et noires), s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, doublés ou non d’une haie,
o Les plaques en béton ou en matériaux composites si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public, et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
• Le long des limites avec un espace naturel ou agricole, les seules clôtures autorisées sont les haies d’essences locales et diversifiées, doublées ou non d’un grillage simple torsion en métal galvanisé. Tout dispositif de soubassement béton est interdit. Au moins une ouverture de 15 cm par 15 cm devra être créée en partie basse sur chaque limite parcellaire. Si le linéaire de clôture est supérieur 10 m, une ouverture supplémentaire sera imposée par tranche de 10 m entamée.
• Pour des raisons de sécurité ou salubrité publique, d’autres dispositifs autour d’équipements d’intérêt collectif pourront être autorisés.
A dominante « intermédiaire » :
Les secteurs dits à dominante « intermédiaire » se caractérisent par des espaces bâtis à dominante résidentielle, où le végétal et la perception des jardins sont prédominants. La clôture s’inscrit dans l’ambiance environnante ; ce n’est pas la clôture qui fait l’environnement. Dans ces secteurs, une cohérence paysagère est recherchée.
• En limite d’emprise publique sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brandes de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublés d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs bahuts d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (sauf treillis soudé) ou d’une grille festonnée, d’une hauteur totale d’1m80. Ce dispositif pourra être doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées d’une hauteur de 2 m maximum.
• En limite séparative sont autorisés uniquement : o Les haies végétales composées d’essences locales diversifiées, o Les dispositifs en matériaux naturels : brande de bruyères, ganivelles, lisses en bois verticales ou horizontales non jointives, clôtures en bois non jointives, o Les grillages simple torsion en métal galvanisé doublés d’une haie d’essences locales diversifiées, o Les grillages treillis soudé vert ou gris doublés impérativement d’une haie d’essences locales diversifiées (les soubassements en béton sont interdits et les poteaux devront être de la même teinte que le grillage), o Les lisses en béton non jointives doublées ou non d’une haie d’essences locales diversifiées ou d’un grillage simple torsion en métal galvanisé, o Les murs pleins, à condition que l’architecture de la clôture comporte des ruptures dans la continuité du mur, à travers des alternances de matériaux et d’aspects,
o Les murs bahuts d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m, surmontés ou non d’un dispositif à claire-voie (sauf treillis soudé) ou d’une grille festonnée, d’une hauteur totale d’1m80. Ce dispositif pourra être doublé d’une haie végétale d’essences locales diversifiées d’une hauteur de 2 m maximum.
o Les dispositifs type lames occultantes verticales (à l’exclusion des couleurs grises et noires), s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public, doublés ou non d’une haie,
o Les plaques en béton ou en matériaux composites si elles ne sont pas visibles depuis l’espace public, et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
• Le long des limites avec un espace naturel ou agricole, les seules clôtures autorisées sont les haies d’essences locales et diversifiées, doublées ou non d’un grillage simple torsion en métal galvanisé. Tout dispositif de soubassement béton est interdit. Au moins une ouverture de 15 cm par 15 cm devra être créée en partie basse sur chaque limite parcellaire. Si le linéaire de clôture est supérieur 10 m, une ouverture supplémentaire sera imposée par tranche de 10 m entamée.
• Pour des raisons de sécurité ou salubrité publique, d’autres dispositifs autour d’équipements d’intérêt collectif pourront être autorisés.
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Eléments de paysage protégés
Le patrimoine bâti (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) • Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. Les murs repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état. Ces murs ne peuvent être percés qu’une seule fois tous les 20 mètres linéaires. En cas de percement, celui-ci devra être d’une largeur maximum de 4m.
Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) • Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. • Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. • Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.
Rubrique AL 8Stationnement
Stationnement des véhicules motorisés • Le nombre des places de stationnement pour les véhicules motorisés et les deux-roues répondra aux besoins de l’opération. La configuration de ces places devra : - Faciliter au maximum leur usage, notamment celles dédiées aux modes doux de déplacement ; - Limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. A ce titre, des revêtements perméables pourront être imposés.
• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Les places de stationnement seront réalisées en dehors des voies publiques, à l’exception de
celles à l’usage des visiteurs, et répondront aux normes suivantes :
DESTINATIONS
NORMES DE STATIONNEMENT MINIMUM POUR LES VEHICULES MOTORISES
Logement
- Logement individuel et intermédiaire : 2 places par logement. Le nombre de places exigées augmente pour les logements d’une superficie supérieure à 100m² de surface de plancher, à raison d’une place par tranche échue de 40m²
Habitation
Hébergement
- Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement devra être réévalué.
Autres destinations
Lors de nouveaux logements créés suite à une réhabilitation, les normes de stationnement précédentes s’appliquent.
Le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.
En cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement devra être réévalué.
C. Equipements, réseaux
Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Principes généraux
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Accès
• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.
• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;
• L’accès sur la voie publique pourra être aménagé en entrée charretière. Ce type d’entrée pourra être imposé en cas de risque manifeste pour la sécurité routière, comme pour celle des riverains. Dans le cas d’une entrée charretière, la profondeur de l’entrée devra être au minimum de 5m par rapport à la limite de l’emprise publique ;
• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;
• Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics ;
• La longueur des accès particuliers ne peut excéder 50 mètres pour les terrains dont la largeur donnant sur l’emprise publique serait inférieure à 6 mètres ;
• En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).
Voirie
• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;
• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ;
o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun.
La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). • Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.
Equipements
Stockage des déchets
• Tous les projets urbains (nouvelles constructions ou rénovation de l’ancien) doivent tenir compte du règlement de collecte de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure.
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Eau potable
• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau public de distribution d’eau, à l’exception des bâtiments à usage d’entrepôt ou de stockage pour une activité agricole, dans les conditions fixées par les différents règlements en vigueur, notamment celui concernant la défense contre l’incendie (cf. Document 4h. Annexe n°12).
Eaux usées
• Toute construction nouvelle (hors annexe) sera raccordée au réseau collectif d’assainissement (lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie), à l’exception des bâtiments à usage d’entrepôt ou de stockage pour une activité agricole dans les conditions fixées par le règlement en vigueur. Les eaux industrielles pourront être renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l’effluent et les conditions techniques du raccordement respectent la règlementation concernant ce type d’installation.
• En cas d’absence de système d’assainissement collectif, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome validé par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et conçu pour être raccordable au réseau collectif.
• L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.
Eaux pluviales
• Afin d’économiser les ressources en eau, il est préconisé de récupérer et de stocker les eaux pluviales en vue d’une réutilisation pour des usages non domestiques. Sont ainsi autorisés et encouragés : o Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques ;
o Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
• Les eaux de toitures seront, tant que faire se peut, infiltrées au niveau de chaque parcelle. Des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, noue, …) pourront être exigés pour tenir compte de contraintes particulières, notamment la gestion des eaux de voirie.
• Dans le cas d’une collecte directe des eaux de voirie par un réseau de canalisations, les eaux recueillies transiteront obligatoirement par un ouvrage de traitement dimensionné pour un orage centennal, avant rejet dans le réseau public.
• Le pétitionnaire se reportera aux préconisations formulées par la CCEMS en matière de gestion des eaux pluviales et jointes en annexes du présent règlement (cf. Annexe 1).
Défense incendie
• La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Electricité, téléphone, réseaux numériques Réseaux électriques
• Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Réseaux numériques
• Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation ;
• La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUi valant SCoT approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°1 approuvée le 27 janvier 2022 Modification n°2 approuvée le 29 juin 2023 Modification n°3 approuvée le 22 février 2024 Modification n°4 approuvée le 27 février 2025 Modification n°5 approuvée le 05 février 2026
Modification simplifiée n°1 approuvée le 25 septembre 2025 Mise en compatibilité n°1 approuvée le 20 octobre 2022 Mise en compatibilité n°2 approuvée le 11 juillet 2024
Le président, Bernard Leroy
3. Règlements écrits et graphiques
3 a. Règlement
SOMMAIRE ...................................................................................... 3 Préambule........................................................................................ 6
A. Lexique ..................................................................................................... 6 B. Dispositions générales .............................................................................. 15
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU ....................................................... 15 Article 2 – portée du règlement à l’égard d’autres législations....................................... 15 Article 3 – Division du territoire en zones.......................................................................18 Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager................20 Article 5 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire ....22 Article 6 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation ................................................................................................................ 28 Article 7 – Destination des constructions .......................................................................28
Le règlement de la Zone urbaine (U) ..................................................33
A. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité .............. 33
Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ............................................ 33 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ........................................................................................................................ 38
B. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..... 40
Volumétrie et implantation des constructions...............................................................40 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..................................45 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ................................................................................................................ 59
C. Equipements, réseaux............................................................................... 63
Desserte par les voies publiques ou privées ...................................................................63 Equipements ................................................................................................................ 64 Desserte par les réseaux ............................................................................................... 64
Le règlement de la Zone A Urbaniser (AU) ........................................ 67 Le règlement de la Zone Agricole ..................................................... 69
A. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité .............. 69
Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ........................................... 69 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ........................................................................................................................ 74
B. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..... 77
Volumétrie et implantation des constructions............................................................... 77 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................. 79 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ............................................................................................................... 89
C. Equipements, réseaux............................................................................... 91
Desserte par les voies publiques ou privées ................................................................... 91 Equipements ................................................................................................................ 92 Desserte par les réseaux ............................................................................................... 92
Le règlement de la Zone Naturelle ................................................... 94
A. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité .............. 94
Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ........................................... 94 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités ...................................................................................................................... 102
B. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ....105
Volumétrie et implantation des constructions............................................................. 105 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................ 107 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions .............................................................................................................. 117
C. Equipements, réseaux............................................................................. 119
Desserte par les voies publiques ou privées ................................................................. 119 Equipements ............................................................................................................... 120 Desserte par les réseaux .............................................................................................. 120
Annexes ........................................................................................ 123
A. Annexe 1 : Préconisations pour la gestion des eaux pluviales .......................123 B. Annexe 2 : Liste des emplacements réservés ............................................. 128 C. Annexe 3 : Liste d’essences locales ............................................................132 D. Annexe 4 : Patrimoine bâti ...................................................................... 140
Introduction ................................................................................................................ 140 Les catégories ............................................................................................................. 140 Dispositions générales ................................................................................................ 140 Dispositions spécifiques à chaque catégorie................................................................142 Liste par commune des éléments protégés ................................................................. 144
E. Annexe 5 : Dispositions applicables spécifiquement aux corps de ferme situés sur la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon .................................................................154
F. Annexe 6 : Nuancier................................................................................ 156
G. Annexe 7 : Schéma de Gestion des Eaux Pluviales de Saint-Aubin-sur-Gaillon …………………………………………………………………………………………………158
H. Annexe 8 : Zonages réglementaires des clôtures ........................................177 I. Annexe 9 : Classement sonore et clôtures ................................................. 219
A. Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.
A.
Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain). Abris pour animaux : Structure d’hébergement pour animaux considérée en tant qu’annexe bâtie. Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords. Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre. Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de cette dernière. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute. Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau). Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé. Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier. Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte. Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.
B.
Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines. Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps. Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer. Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques. Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire. Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction. Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLUi protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement. Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).
C.
Changement de destination : Modification de l’usage des locaux en fonction des destinations et sousdestinations établies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme. Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux (construction munie d'ouvertures parfois vitrées qui surmonte un bâtiment et peut en assurer l'éclairage ou l'aération), trappes de désenfumage, tabatières (fenêtre de toit qui épouse la pente de toiture sur laquelle elle est établie), etc. et leur élément ouvrant. Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis. Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété peut constituer une clôture. Un tel ouvrage n’a pas à être implanté en limite de propriété pour constituer une clôture. Il peut être édifié :
- Sur les limites donnant sur les voies publiques ou privées, ou en recul de celles-ci, - Sur les limites donnant sur les emprises publiques,
- Sur les limites séparatives. Clôture à claire voie : La notion de clôture à claire voie implique une proportion de vide et de plein qui devra présenter au maximum 50% de plein (soit 1/2 de plein). Cette composition entre le plein et le
vide est répartie sur l’ensemble du linéaire de la clôture. Le mur bahut ne compte pas dans ce calcul de proportion.
Clôture opaque : Mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues.
Clôture végétale : Dispositif de clôture constitué d’éléments techniques (grillage, grille, mur) doublé d’une haie ou servant de support à du végétal (plantes grimpantes…).
Constructions : - Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. - Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.
D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.
Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.
Construction légère : Bâtiment dont la structure ne nécessite pas de fondations pour être édifiée. Une construction légère est ainsi une construction qui peut être démontée et qui à ce titre n’entraîne pas d’imperméabilisation du sol de façon irréversible. Il peut par exemple s’agir d’un hangar ou encore d’un appentis.
Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.
Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en architecture et en technologie. Il s’agit d’une pièce en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux évacuer les eaux de pluie et de protéger la charpente et les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide.
Exemple illustré de coyaux
D.
Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement peut être direct ou indirect : - Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ; - Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois. Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).
E.
Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture. Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) : Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme. Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature (ensemble d'éléments qui constituent l'ornement d'une façade extérieure) et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (disposer les pierres d'une même assise circulaire en surplomb par rapport à celles de l'assise inférieure). Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :
- Les auvents et marquises - Les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la
construction. - Les parkings en surface, non couverts et non clos. Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.
Emprise publique : Espace ouvert au public mais qui ne répond pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.
Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité. Espace agricole ou naturel : Espaces recouvrant les secteurs à usage naturel, forestier ou agricole, qu’ils soient séparés ou non d’un chemin ou d’une route ; ainsi que tous les secteurs non urbanisés permettant une ouverture sur le paysage. Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Espaces libres de pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines inclues). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales. Schéma illustratif :
Espace public : Lieu ouvert au public et accessible, constitué de voies, d’espaces de circulation, de lieux de rassemblement (places, parvis), d’espaces paysagers, de forêts, de cours d’eau. Il s’agit d’un lieu commun de partages pouvant faire l’objet de multiples usages (stationnement, repos, activités commerciales, événements de loisirs, sportifs et culturels). Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse. Etage attique : Etage placé au sommet d’un édifice, en retrait des limites des étages inférieurs. Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment. Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini par le règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra
excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol. Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante. La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire. NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, mais également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.
F.
Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Festonnage : Plaque occultante de même nature et tonalité que la grille sur laquelle elle est implantée. La plaque doit être fixée du côté privé de la parcelle.
G.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects (écarts entre les bâtiments) et d’emprise au sol.
H.
Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines. Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux. Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés. Hauteur : Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de chaque façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixée par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) ou un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP).
I.
Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.
L.
Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de parcelle Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Lisière boisée : Constitue une lisière boisée (ou forestière) à protéger au titre de la trame verte, bleue et noire, toute frange d’un espace boisé d’un seul tenant et d’une superficie égale ou supérieure à 4 hectares. Un espace boisé d’une superficie inférieure à 4 hectares peut générer une lisière forestière à protéger si ses caractéristiques écologiques le justifient. Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement. Logements individuels groupés : Ensemble constitué d’au moins deux logements individuels dont l’implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d’un logement individuel seul. Logement intermédiaire : Forme de logement dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre l’individuel et le collectif. L’organisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du logement en petit collectif. Pour autant, dans le cas d’un logement intermédiaire, l’accès au logement est individualisé et les logements peuvent également s’accompagner d’un espace de jardin privé, lui aussi individualisé. Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment qui comprend au moins deux logements. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles
M.
Matériau composite : D'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).
Modénature de façade : Ensemble des différents éléments qui contribuent à en caractériser le style architectural, tels que les encadrements, bandeaux, linteaux, corniche, jambage, chaines d’angle, etc. Mur bahut : muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble. Mur de soutènement : Mur visant à maintenir la hauteur du terrain naturel existant au moment de l’édification du mur, sans dépasser cette hauteur initiale. Les murs ou ouvrages nécessaires aux équipements ou infrastructures d’intérêt collectif (voirie, réseaux, équipements publics) ne sont pas soumis à cette limitation.
O.
Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage Opération d’aménagement d’ensemble : Projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et pouvant faire l’objet d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme. Opération unique : Projet d’urbanisation portant sur la totalité des terrains qu’il concerne afin de garantir la cohérence de l’aménagement entrepris et ne faisant l’objet que d’une seule autorisation d’urbanisme ou procédure opérationnelle.
P.
Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre. Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.
S.
Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface de plancher : Depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.
PLUi valant Scot Agglomération Seine-Eure – Pièce 3 – Règlement T. Terrain : Voir unité foncière Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. U. Unité foncière : Il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement. V. Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Voie ou voirie : Espace du domaine public destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue.
B. Dispositions générales
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes (voir définition donnée dans le Lexique).
Il s’applique également : • Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, • Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme). • Il est opposable à tout type de travaux
Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent règlement s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du Code de l’Urbanisme.
Article 2 – portée du règlement à l’égard d’autres législations
Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :
• Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».
Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • Aux bâtiments d’exploitation agricole ; • Aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes (voir définition donnée dans le Lexique).
Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Les secteurs compris au sein des périmètres applicables aux abords des routes à grande circulation sont présentés en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4a. Annexe Servitudes d’Utilité Publique).
• Article R.111‐2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
• Article R.111‐4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
• Article R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ».
• Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
• Article R.111‐26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
• Article R.111‐27 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Autres législations
Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi :
• Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (cf. Document 4a. Annexes Servitudes d’Utilité Publique) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire.
• L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
Règlementation relative aux vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après : • L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. • L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. • L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et
financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs. Toutes les demandes de permis de construire, de démolir et d’autorisations d’installations et travaux divers affectant le sous-sol devront respecter l’application des arrêtés préfectoraux portant délimitation de zonages archéologiques et annexés au dossier de PLUi (cf. Document 4i. Annexe n°13).
Permis de démolir
Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421‐3 du Code de l'Urbanisme.
Edification ou modification des clôtures
Toute édification ou modification de clôtures sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421‐4 du Code de l'Urbanisme.
Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moin
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.