Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Av
- 14 articles
- PLU de Caissargues, approuvé le 13/12/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire en jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 15 mètres (L≤ 15 mètres).
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone A une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle inclut : • un secteur Ap strict inclus dans l’Aire d’Alimentation du Captage de la Careirasse telle que délimitée par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2011 où sont interdites les nouvelles constructions à destination d’habitation, y compris lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. • un secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol en application de l’article R. 123-11 c du Code de l’Urbanisme. • un secteur Av correspondant à la zone de revitalisation du Vistre avec la création d’un nouveau chenal. La zone A et le secteur Ap sont: - pour partie situés en zone d’aléa inondation par débordement de cours d’eau tel que délimitée par le PPRI approuvé le 4 avril 2014 (voir Annexe 6.1.3 du PLU). - pour partie situés en zone d’aléa ruissellement pluvial telle que délimitée par le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 5 décembre 2011. - pour partie situés en zone de francs bords inconstructibles délimités de part et d’autre du chevelu hydrographique. - intégralement situés en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1 au présent règlement). - intégralement situés en zone d’aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement). - pour partie inclus dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage de la Careirasse tel que délimités par l’arrêté préfectoral de DUP du 14 février 1986 et dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage de la Careirasse tel que délimités par M. Pierre Bérard, hydrogéologue agréé, dans son rapport en date du 5 janvier 2011 (voir Annexe 6.1.1 du PLU) - pour partie inclus dans le périmètre de protection rapprochée de la station de pompage assurant l’alimentation en eau potable de la base aéronavale de Nîmes Garons tel que délimité par l’avis sanitaire de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé, en date du 14 février 2007. (voir Annexe 6.1.1 du PLU) - pour partie inclus dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne (voir Annexe 6.1.1 du PLU). 123 Commune de Caissargues (30) A Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1 La zone A et le secteur Ap sont pour partie inclus dans les secteurs dits de bruit délimités de part et d’autre de l’A54, de la RD 135, de la RD 42, de la RD 442, de la RD 6113 et de la future LGV, à l’intérieur desquels s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.3 du PLU). Elle est également pour partie incluse dans le périmètre de 100 m délimité autour de l’actuelle station d’épuration communale de CAISSARGUES à l’intérieur duquel est interdite toute nouvelle construction à destination d’habitation, de loisirs ou d’accueil du public ; cette interdiction est applicable tant que cette station ne sera pas complètement désaffectée.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits en zone A, hors secteur Ap :
- Les constructions et extensions de constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées en application de l’article 2 ci-après.
- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier. - Les constructions à destination d’activités artisanales. - Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités commerciales. - Les constructions à destination de bureaux. - Les constructions à destination d’entrepôts, exception faite des entrepôts agricoles. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, exception faite de celles relevant de
l’activité agricole (cave de vinification, élevage….) - Les carrières hors secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en application de
l’article R. 123-11 c du Code de l’Urbanisme. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet
admis sur la zone ou à l’exploitation agricole. - Les terrains de camping et de caravaning, autres que le camping à la ferme. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Toute construction ou installation nouvelle dans une marge de 10 m mesurés à partir du haut des
berges du Vistre et du Mirman (francs bords totalement inconstructibles). - Toute nouvelle construction destinée à l’habitation, aux loisirs ou à l’accueil du public dans le périmètre
de 100 m défini autour de la station d’épuration et applicable tant que celle-ci ne sera pas complètement désaffectée
Sont interdits en secteur Ap :
- Les constructions nouvelles à destination d’habitation et les extensions de constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées en application de l’article 2 ci-après.
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Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier. - Les constructions à destination d’activités artisanales. - Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités commerciales. - Les constructions à destination de bureaux. - Les constructions à destination d’entrepôts, exception faite des entrepôts agricoles. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, exception faite de celles relevant de
l’activité agricole (cave de vinification, élevage….) - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet
admis sur la zone ou à l’exploitation agricole. - Les terrains de camping et de caravaning, autres que le camping à la ferme. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Toute construction ou installation nouvelle dans une marge de 10 m mesurés à partir du haut des
berges du ruisseau de Mirman et du Vistre (francs bords totalement inconstructibles).
En secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol délimité au PLU en application de l’article R. 123-11 c du Code de l’Urbanisme, est interdit l’ensemble des occupations et utilisations du sol autres que : - Les carrières, les installations de traitement et de stockage de matériaux et les activités connexes ; - Les constructions et installations liées à l’exploitation de carrière, traitement et stockage de matériaux
et en particulier bureau et locaux techniques. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les excavations et talus nécessités par l’exploitation de la carrière située à proximité de l’A54, y compris dans la bande de recul de 100,00 m imposée par l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme.
Sur la partie du secteur Ap inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de la Careirasse tel que reporté au plan de zonage du PLU, sont en outre interdits : - l’ouverture et l’extension des carrières, la réalisation de fouilles, de fossés de terrassement ou
excavations de plus de 2 m de profondeur ou d’une superficie supérieure à 100 m2. Les remblais seront effectués avec des matériaux issus du site ou exempts de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux ; ils seront réalisés de manière à restaurer la protection de la nappe captée contre les infiltrations d’eaux superficielles. Lors des opérations de curage des fossés ou cours d’eau, la couche imperméable superficielle sera préservée afin d’éviter l’infiltration d’eaux de surface polluées dans le sous-sol. - les puits, captages, de sources ou forages autres que ceux nécessaires au renforcement de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine de la commune de CAISSARGUES ; ceux existants seront répertoriés et sécurisés, en particulier les ouvrages abandonnés.
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- toute construction induisant la production d’eaux usées, sauf extension de construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU dans les limites définies par l’article 2 ci-après.
- la création et extension de cimetières, les inhumations en terrain privé, les enfouissements de cadavres d’animaux.
- les aires de récupération, démontage et recyclage de véhicules à moteur ou de matériel d’origine industrielle.
- les centres de traitement ou de transit des ordures ménagères. - les stockages et dépôts spécifiques de tous produits susceptibles d’altérer la qualité chimique ou
bactériologique des eaux, notamment les hydrocarbures et autres produits chimiques, les ordures ménagères, les immondices et les détritus, les carcasses de voitures, les fumiers, les engrais……. ainsi que les dépôts de matières réputées inertes, telles que les gravats de démolition, les encombrants… - toutes constructions produisant des eaux résiduaires non assimilables au type domestique, relevant ou non de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. - l’implantation de nouvelles canalisations souterraines transportant des hydrocarbures liquides, des eaux usées de toutes natures, qu’elles soient brutes ou épurées (exception faite des canalisations d’eaux usées venant d’habitations existantes) et de tout autre produit pouvant nuire à la qualité des eaux souterraines. - l’épandage ou le stockage « en bout de champ » des matières de vidange ou des boues issues du traitement d’eaux résiduaires. - le passage des véhicules transportant des matières liquides (hydrocarbures, produits chimiques, lisiers et produits de traitement des cultures) susceptibles de polluer les eaux souterrains.
En outre, en zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’imposent les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 4 avril 2014 (Voir Annexe 6.1.3).
En outre, en zone d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, est interdite toute nouvelle construction à l’exception : - des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole ; - des serres et châssis de production agricole hors secteur Ap ; - de l’extension des constructions d’habitation existantes ; sous réserve des conditions fixées par l’article A2.
En outre, dans le périmètre de 100 m délimité autour de l’actuelle station d’épuration communale de CAISSARGUES, est interdite toute nouvelle construction à destination d’habitation, de loisirs ou d’accueil du public ; cette interdiction est applicable tant que cette station ne sera pas complètement désaffectée.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont seuls autorisés en zone A, hors secteurs Ap et Av :
- Les constructions et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole : hangars, ateliers techniques, bâtiments d’élevage sous réserve d’un éloignement de 100 mètres minimum de toute zone urbaine ou d’extension urbaine et de toute construction d’habitation (exception faite de l’habitation éventuelle de l’exploitant).
- Les serres et châssis de production agricole.
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- Le logement de l’exploitant à condition que sa la présence rapprochée et permanente sur le lieu de l’exploitation soit nécessaire au fonctionnement de l’exploitation (nécessité dûment justifiée au regard des critères retenus par le ou les Services instructeurs). Ce logement est autorisé sous réserve : o d’être situé dans le même volume bâti que le ou l’un des bâtiments d’exploitation, exception faite des bâtiments d’élevages. Dans le cas d’élevages, le logement pourra être disjoint du bâtiment abritant les animaux, dans la limite de 100 mètres ; cette distance pourra être doublée, sur demande justifiée, en raison du relief, de la configuration des terrains, de l’inondabilité de la zone, de la nécessité de préserver des terres agricoles de valeur agronomique ou un élément intéressant de l’environnement. Dans ce cas, les bâtiments d’exploitation devront obligatoirement être créés préalablement à la construction du bâtiment d’habitation. o de ne pas dépasser 200 m2 de surface de plancher ; o que sa surface de plancher n’excède pas un tiers de la surface de plancher totale du bâtiment d’exploitation dans lequel il est intégré (hors élevages).
- Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles correspondent à une activité liée à la vocation agricole de la zone, dans les conditions d’implantation fixées par la réglementation en vigueur.
- Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes aménagés à l’intérieur des bâtiments existants du corps d’habitation de l’exploitation agricole ou en extension de celui-ci, à condition que ces installations restent complémentaires à l’activité agricole (4 gîtes et de 5 chambres d’hôtes maximum).
- Le camping à la ferme en tant qu’activité complémentaire à l’exploitation agricole. - L’extension des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de
200 m2 de surface de plancher totale après extension. - Les travaux d’entretien courant, de réhabilitation et de rénovation des bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU. - La reconstruction d’une construction sinistrée dans son volume initial et sans changement de
destination, sous réserve des contraintes fixées par le Titre V du présent règlement en zone d’aléa inondation. - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à une construction autorisée sur la zone, ainsi qu’aux ouvrages de rétention et d’évacuation des eaux pluviales. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la bande de recul de 100 m par rapport à l’A54 sous réserve de faire l’objet d’un aménagement paysager ; les aménagements prévus sont les suivantes : les talus plantés d’une hauteur de 3,50 m maximum dans le cadre d’un aménagement d’un aménagement paysager anti-bruit, de protection visuelle et de promenade le long de l’A54. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’édification des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle de la zone A et sous réserve de justification technique.
Sont seuls autorisés en secteur Ap :
- Les constructions et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole : hangars, ateliers techniques ; bâtiments d’élevage sous réserve d’un éloignement de 100 mètres minimum de toute zone
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Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
urbaine ou d’extension urbaine et de toute construction d’habitation (exception faite de l’habitation éventuelle de l’exploitant). En secteur - Les serres et châssis de production agricole. - Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve qu’elles correspondent à une activité liée à la vocation agricole de la zone, dans les conditions d’implantation fixées par la réglementation en vigueur. - Les travaux d’entretien courant, de réhabilitation et de rénovation des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. - L’extension des constructions d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 200 m2 de surface de plancher totale après extension. - La reconstruction d’une construction sinistrée dans son volume initial et sans changement de destination, sous réserve des contraintes fixées par le Titre V du présent règlement en zone d’aléa inondation. - Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à une construction autorisée sur la zone, ainsi qu’aux ouvrages de rétention et d’évacuation des eaux pluviales. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la bande de recul de 100 m par rapport à l’A54 sous réserve de faire l’objet d’un aménagement paysager ; les aménagements prévus sont les suivants : les talus plantés d’une hauteur de 3,50 m maximum dans le cadre d’un aménagement paysager anti-bruit, de protection visuelle et de promenade le long de l’A54. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’édification des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle du secteur ou soussecteur concerné sous réserve de justification technique.
Sont seuls autorisés en secteur Av : - Les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires par la réalisation des travaux et
ouvrages liés à la revitalisation du Vistre, à condition qu’ils ne créent aucune gêne pour le libre écoulement des eaux.
Sont seuls autorisés en secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol délimité au PLU en application de l’article R. 123-11 c du Code de l’Urbanisme : - Les carrières, les installations de traitement et de stockage de matériaux et les activités connexes ; - Les constructions et installations liées à l’exploitation de carrière, traitement et stockage de matériaux
et en particulier bureau et locaux techniques. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les excavations et talus nécessités par l’exploitation de la carrière située à proximité de l’A54, y compris dans la bande de recul de 100 m imposée par l’article L. 111-2-4 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions autorisées en zone A et secteur Ap et situées en zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU devront également respecter les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 4 avril 2014 (Voir Annexe 6.1.3).
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Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
En outre, en secteur Ap d’aléa ruissellement pluvial tels que reportés aux documents graphiques du PLU, sont seuls autorisés : - les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole jusqu’à 600 m2 d’emprise au sol ; - l’extension des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher
totale après extension.
En outre, en zone A d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, hors secteur Ap, sont seuls autorisés : - les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole jusqu’à 600 m2 d’emprise au sol ; - l’extension des constructions d’habitation existantes dans la limite de 200 m2 de surface de plancher
totale après extension ; - les châssis et serres nécessaires à l’activité agricole quelle que soit leur hauteur avec les réserves
suivantes pour ceux de plus de 1,80 m de hauteur, visant à la prise en compte de l’écoulement des eaux :
o soit en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l’intérieur des serres et châssis ;
o soit en respectant les règles d’implantation suivantes : - la largeur ne devra pas excéder 20 mètres ; - un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d’emprise sera maintenu de
façon à séparer les modules dans le sens de la largeur ; - un espace minimal de 10 m sera maintenu dans le sens longitudinal.
Sur le secteur Ap, inclus dans l’aire d’alimentation du captage de la Careirasse correspondant au périmètre de protection éloignée proposé par l’hydrogéologue agréé dans le cadre de la révision de la DUP, on respectera strictement les règlementations en vigueur en matière de protection des eaux superficielles ou souterraines. Des mesures de prévention et de protection efficaces y seront prises en ce qui concerne les pratiques culturales et les évacuations d’eaux de ruissellement par les fossés. Tout déversement accidentel de substances polluantes donnera lieu à un plan d’alerte et d’intervention et à des contrôles réguliers et ciblés de la qualité des eaux jusqu’avant la remise en service du captage. Devront en outre être mis en conformité : les serres hors sol, les systèmes d’assainissement non collectif existants, les têtes et abords des forages privés, les stockages de fumier, les aires de préparation et de remplissage de produits phytosanitaires. L’emploi des engrais azotés et des pesticides sera strictement réduit et limité aux quantités définies par les études menées en vue de la maîtrise des pollutions diffuses d’origine agricole.
Sur les parties de la zone A et du secteur Ap inclus dans le périmètre de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne, tous les travaux devront faire l’objet d’une autorisation préalable de BRL.
Sur la partie de la zone A incluse dans le périmètre de protection rapprochée de la station de pompage alimentant la base de Nîmes Garons, tel que délimité par le rapport de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé en date du 14 février 2007 ; il conviendra de respecter les dispositions figurant audit rapport et notamment : - faire vérifier et éventuellement mettre en conformité tous les captages existants atteignant la partie
captive ou libre de la nappe ; - prescrire que tout nouvel ouvrage atteignant la nappe soit réalisé conformément aux techniques en
vigueur ; - s’assurer que les rejets d’eaux pluviales de la zone urbanisée dans le ruisseau du Bois de Signan ne
soient pas effectués en amont de la RD 42 ;
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- prescrire que tout aménagement demandant une excavation (pose de conduite, fossé…) soit soumis à autorisation préalable et soit réalisé en prenant toutes précautions pour éviter une pollution pendant et après la phase travaux. Toute réalisation de puisard ou de bassin d’injection d’eaux pluviales est interdite.
- s’assurer que le programme d’actions de la zone vulnérable aux nitrates soit strictement appliqué pour les zones agricoles ;
- faire vérifier et éventuellement faire mettre en conformité tout dispositif d’assainissement autonome existant ;
- proscrire le stockage de matière de vidange, fumiers et l’entreposage de déchets dont déchets industriels.
En outre, et de façon générale sur l’ensemble de la zone A et secteur Ap, la constructibilité des terrains est conditionnée à la possibilité de protéger les captages conformément aux articles R. 111-10 et R. 111-11 du Code de l’Urbanisme, en respectant notamment les principes suivants : - Un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, le plus petit nombre de points d’eau ; - Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage ; - Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Article R111-10 du Code de l’Urbanisme « En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. … »
Article R111-11 du Code de l’Urbanisme « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées… ».
Article A 3Accès et voirie
Accès et voiries
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
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Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Tout nouvel accès ou transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Toute création d’accès nouveaux, tout changement de destination et toute transformation d’usage d’un accès existant est interdit sur les RD 135, RD 42 et RD 6113 et soumis à autorisation du Département pour la RD 442.
Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment lorsqu’elles entrainent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard et satisfaire aux exigences de collecte des déchets, le cas échéant.
Les voies en impasse doivent dans la mesure du possible être évitées ; en cas d’impossibilité, elles comporteront un point de retournement répondant aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard et, le cas échéant, aux recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers.
Article A 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Le raccordement devra être en outre conforme aux prescriptions techniques de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole.
En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Desserte incendie
Les constructions et installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard.
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L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise. Toutefois, lorsque en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires.
Eaux usées
Dans le cas de construction de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, le pétitionnaire devra réaliser une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, au zonage d’assainissement communal et au règlement du SPANC.
Dans le cas de la réhabilitation ou l’extension d’une construction existante sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’assainissement non collectif existante devra être conforme à la législation en en vigueur et aux exigences du SPANC et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci est inexistante, non conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra réaliser une nouvelle installation d’assainissement autonome adaptée aux contraintes du sol et du site et conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du SPANC.
Eaux pluviales
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du Code Civil.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Les lignes de distribution électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être établies en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 ci-avant devront être implantées au delà des marges de retrait suivantes : - 100 mètres de l’axe de l’A54 ; - 75 m de l’axe de la RD 135, RD 42, RD 442 ; - 35 m de l’axe de la RD 6113.
Cette obligation de recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions
existantes, autorisés en application des articles 1 et 2.
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Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 devront en outre être implantées à : - 15 mètres au moins de l’axe des autres voies et chemins ouverts à la circulation.
Cette obligation de recul ne s’impose pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire en jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 15 mètres (L≤ 15 mètres).
Cette règle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé exception faite en zone A d’aléa ruissellement pluvial, des châssis et serres de production agricole de plus de 1,80 m de hauteur, autorisés en application de l’article A2, qui, à défaut d’une transparence totale par un dispositif permettant le libre écoulement des eaux à l’intérieur des serres et châssis, devront respecter ne pas excéder une largeur de 20 mètres et respecter les règles d’implantation suivantes : - un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d’emprise sera maintenu de façon à séparer les
modules dans le sens de la largeur ; - un espace minimal de 10 m sera maintenu dans le sens longitudinal.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions à destination d’activités agricoles et forestières est limitée à : - 600 m2 par unité foncière ; - 20% de la superficie de l’unité foncière.
Cette disposition ne s’applique par aux serres et châssis de production agricole.
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Commune de Caissargues (30)
A
Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
Article A 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux.
Le dépassement de la hauteur maximale peut être admise pour les annexes fonctionnelles, notamment les cheminées, antennes, machineries d’ascenseur ou de monte charge.
Hauteur maximale
- La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 9 mètres au faîtage. - La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole et forestière est fixée à 15 mètres au
faîtage. Cette hauteur maximale est portée à 25 mètres pour les silos.
En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinantes, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
§ Extensions de constructions existantes
Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de l’architecture du bâtiment existant ; s’agissant de bâtiments anciens présentant des éléments d’architecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans l’extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets…). § Constructions neuves
Les constructions doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d’homogénéité d’ensemble. La volumétrie des bâtiments sera sobre et les formes simples.
L’emploi à nu de matériaux destiné à recevoir un enduit tels que agglomérés, briques creuses, parpaings… est interdite. L’imitation de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres de même que les enduits grossiers, les maçonneries non enduites sont interdites.
Les façades seront traitées dans une gamme de couleurs s’harmonisant avec le site et son environnement.
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Commune de Caissargues (30)
A
Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
Les matériaux de couverture et de bardage, les matériaux de façade ne devront présenter aucune brillance, exception faite pour les dispositifs liés aux énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques) qui seront intégrés à la toiture (interdiction de pose en superstructure en toiture).
L’implantation des bâtiments devra tenir compte de l’orientation, de la pente et des perceptions lointaines et rapprochées du terrain. - Dans un site non bâti, on fera en sorte que le bâtiment ne soit pas perçu isolément. Lorsque des
éléments végétaux existent, le bâtiment devra être implanté préférentiellement en lisière du boisement ou de la haie de façon à le rendre moins perceptible. - Dans un site déjà bâti, l’implantation du nouveau bâtiment devra prendre en compte les constructions voisines existantes ; sauf contraintes techniques ou foncières, le nouveau bâtiment devra être implanté non pas isolément, mais à proximité des bâtiments existants de façon à composer, au moins sur le plan visuel, un hameau. - En tout état de cause, l’implantation devra tirer profit de la topographie (pli de terrain, terrasse) pour obtenir la meilleure implantation. Les implantations en crête sont interdites, de même que les terrassements trop importants (obligation de respecter la topographie existante).
Les caractéristiques des abris pour conteneurs et encombrants et les accès à ces abris devront répondre aux prescriptions de la Direction de la Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers.
En zone d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, les clôtures devront être transparentes aux écoulements.
En zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, la création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
Article A 11Aspect extérieur
Obligations en matière de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite.
Article A 12Stationnement
Obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations.
Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de l’article L.322-3 du Code forestier et de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (Voir Annexe 4.3).
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Commune de Caissargues (30)
A
Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
Article A 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
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Commune de Caissargues (30)
N
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme / 1ère modification
4 - Règlement
Procédure 2ème révision du POS devenu PLU 1ère modification simplifiée du PLU
Mise en compatibilité du PLU (revitalisation du Vistre) 1ère révision allégée du PLU 1ère modification du PLU
Prescription 20/09/2010 03/08/2017
Arrêt du projet 09/02/2016
04/11/2019 14/03/2023
11/12/2019
Approbation 06/10/2016 08/02/2018 28/11/2018 03/02/2021 13/12/2023
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Mairie de Caissargues
116, rue de la Soleïado 30 132 Caissargues Tel : 04 66 38 11 58 Fax : 04 66 84 60 38
mairie.caissargues@wanadoo.fr
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
2
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Rappels divers
5
Règlement des zones
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Titre I – Dispositions applicables aux zones urbaines
21
Zone UA
23
Zone UC
39
Zone UD
55
Zone UE
73
Titre II – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
87
Zone IIAU
89
Zone IVAU
101
Zone V AU
109
Titre III – Dispositions applicables aux zones agricoles
121
Zone A
123
Titre IV – Dispositions applicables aux zones naturelles
137
Zone N
139
3
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Nota bene L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a par procédé à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Livre 1er du Code de l’Urbanisme ; cette nouvelle codification, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, est prise compte dans la rédaction du règlement du PLU. Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme est également entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l’article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 12314 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement est opposable, sur l’ensemble du territoire communal de CAISSARGUES à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, opérations d’aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexe au PLU (Voir Annexe 6.1).
3 - Les dispositions relatives aux bois ou forêts soumis au régime forestier.
4 - Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.
5 - Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique : projet ferroviaire de contournement de Nîmes et Montpellier ligne LGV déclaré d’utilité publique par décret du 16 mai 2005.
6 - Les dispositions applicables dans les périmètres visés aux article R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2016) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (voir périmètres en annexe au PLU). - Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels
des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont classées comme infrastructures de transports bruyantes sur la commune de CAISSARGUES, l’A54, la future ligne LGV et les RD 42 / ex RD 42 (sur sa section Nord), RD 135, RD 442 et RD 6113.
7 - Les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Nîmes-Garons approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 Août 1984.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U». Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien. - la zone UC correspondant aux zones d’extension pavillonnaire les plus anciennes ; cette zone inclut un secteur UCa non desservi par le réseau collectif d’assainissement. - la zone UD correspondant aux zones d’extension pavillonnaire les plus récentes ; la zone UD est divisée en trois secteurs distincts : o le secteur UD1 correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté de la Granière ; o le secteur UD2 correspondant à l’opération d’aménagement du « Clos des Maraichers » et comportant quatre sous-secteurs UD2a, UD2b, UD2c et UD2d se distinguant par des vocation ou des typologies bâties différentes ; o le secteur UD3 à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. - la zone UE à vocation d’activités, divisées en deux secteurs UE1 et UE2.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comportent : - la zone IIAU Legrin à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique portant sur la totalité de son emprise ; - la zone IVAU à vocation d’activités liées aux aires de repos de l’A54 ; - la zone VAU à vocation principale d’hébergement et activités touristiques de Vendargues.
§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent : - un secteur Ap correspondant à la zone agricole incluse dans la zone de protection du captage prioritaire de la Carreirrasse telle que définie par l’arrêté préfectoral n°2011-074-004 du 15 mars 2011. - un secteur Av correspondant à la zone de revitalisation du Vistre avec la création d’un nouveau chenal.
§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - le secteur N1 correspondant à la parcelle des forages alimentant la base militaire de défense de Garons (périmètre de protection immédiate) ; - le secteur N2 correspondant au périmètre de protection immédiate du forage de la Careirasse ; - le secteur N3 à vocation d’équipements légers sportifs ou de loisirs et d’aménagements paysagers ; - le secteur N4 à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - le secteur Nv de renaturation du Vistre.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.
Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur rédaction antérieure au 01/01/2016) sont également reportés aux documents graphiques du PLU :
§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l’article L. 113-2 du Code.
§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement , éboulements, avalanches ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Voir paragraphe 4 ci-après.
§ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.
§ En zones urbaines ou à urbaniser, les zones et secteurs où en application de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, un pourcentage minimum des programmes de logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux. Sont indiqués en légende le pourcentage imposé et les catégories prévues (en l’occurrence, logements locatifs sociaux).
4 - RISQUES NATURELS, NUISANCES, HYGIENE
L’existence éventuelle de risques et de nuisances est précisée dans le préambule introductif de chaque zone ; il s’agit :
§ du risque inondation par débordement en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune de CAISSARGUES approuvé le 4 avril 2014 ; l’emprise globale des zones inondables délimitées par le PPRI est par ailleurs reportée au plan de zonage du PLU.
§ du risque ruissellement en référence au Porter à Connaissance du 5 décembre 2011 réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPRI de la commune de CAISSARGUES ; l’emprise des zones inondables par ruissellement pluvial est par ailleurs reportée au plan de zonage du PLU.
§ du risque « érosion de berges » : délimitation de francs bords inconstructibles de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre du Vistre, du Mirman et du ruisseau du Garrigas ; ces francs bords sont reportés au plan de zonage du PLU.
§ du risque sismique : la commune de CAISSARGUES est classée en zone de risque sismique de niveau faible (2) par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (voir Annexe 4. 1 du présent règlement du PLU).
§ du risque gonflement – retrait des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement du PLU).
§ du risque incendie – feu de forêt (l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation ainsi que les prescriptions générales est joint en annexe au présent règlement).
§ des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Nîmes – Garons (Voir Annexe 6.3 du présent règlement relative au Plan d’Exposition au Bruit approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 Août 1984).
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
§ des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre (Voir Annexe 6.4 du présent règlement relative aux infrastructures classées à savoir l’A54, la future ligne LGV et les RD 42 / ex RD 42, RD 135, RD 442 et RD 6113.
§ des nuisances liées à la station d’épuration : délimitation d’un périmètre de 100 m de rayon autour des installations de la station d’épuration, à l’intérieur duquel toute nouvelle construction destinée à l’habitation, aux loisirs ou à l’accueil du public est interdit en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Est également précisé dans le préambule introductif de chaque zone le fait qu’elle soit en tout ou partie incluse dans les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée : - du champ captant de la Careirasse, en référence à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité
publique du forage en date du 14 février 1986 et au rapport établi par M. Pierre Bérard, hydrogéologue agréé, le 5 janvier 2011 en vue d’une nouvelle déclaration d’utilité publique ; - de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne pour l’alimentation en eau de la commune de Beauvoisin, en référence à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de cette prise d’eau en date du 12 octobre 2011 ; - de la station de pompage assurant l’alimentation en eau potable de la base aéronavale de Nîmes Garons tel que délimité par l’avis sanitaire de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé, en date du 14 février 2007.
Les périmètre de protection immédiate (DUP du 14 février 1986), rapprochée et éloignée (rapport de M. Pierre Bérard, hydrogéologue agréé en date du 5 janvier 2011) du champ captant de la Careirasse d’une part, le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne (DUP du 12 octobre 2011) d’autre part, les périmètres de protection immédiate et rapprochée de la station d’alimentation de la base aéronavale de Nîmes Garons (rapport de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé en date du 14 février 2007) enfin, sont par ailleurs reportés sous forme de trames au plan de zonage du PLU.
5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2 - Dérogations
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogations que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du Code de patrimoine, aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 du Code du patrimoine ou encore aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
3 - Reconstruction à l’identique
En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels en dispose autrement.
Cette reconstruction devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2014.
4 - Immeuble existant non conforme au règlement du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone concernée, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les-dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - Constructions en zones inondables
Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application des l’article 10 du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d’eau des planchers.
Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote PHE + 30 cm en zones d’aléa fort et modéré, et 30 cm en zone d’aléa résiduel.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
6 - DIVISIONS DE TERRAIN
Les divisions de terrain ne pourront aboutir à créer des situations de non conformité du bâtiment existant à conserver au regard des règles d’implantation fixées par les articles 5 et 6 du règlement de PLU.
7 - LEXIQUE GENERAL
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.
Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 6 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.1239 du Code de l'urbanisme.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.
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Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation , indépendamment de la
destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol
ou en surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.
Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.
Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…).
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées ci-après.
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Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (intérieures ou non, couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..
Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….
Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
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Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une
voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Pour les terrains de forme quadrilatère, il y a une seule limite séparative de fond de parcelle ; pour les terrains de forme triangulaire, il n’y a pas de limite de fond de parcelle ; dans les autres cas, les limites de fond de parcelles correspondent à l’ensemble des limites opposées à la voie ou à l’emprise publique et n’ayant pas de point de contact avec celle-ci. Un terrain à l’angle de deux voies n’a pas de limite de fond de parcelle mais une ou des limites séparatives latérales.
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Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.
Serre et châssis de production agricole
Une serre ou châssis de production agricole est une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique – à l’exclusion des panneaux solaires et photovoltaïques - soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à la production agricole, à l’exclusion des élevages.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ; la surface de plancher se substitue à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la surface hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012.
Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).
Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut
(publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).
Opération (d'aménagement) d'ensemble : Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements, - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur.
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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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UA
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre ancien de CAISSARGUES. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des commerces, services, équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la vie urbaine. Les constructions sont pour la plupart édifiées en ordre continu à l’alignement des voies et des emprises publiques.
La zone UA est : - pour partie située en zone d’aléa inondation par débordement telle que délimitée par le PPRI
approuvé le 4 avril 2014 ; s’y appliquent les dispositions règlementaires applicables en centre urbain (Ucu) et en zone urbaine (U) d’aléa fort, modéré ou résiduel (voir Annexe 6.1.3 du PLU). - pour partie située en zone d’aléa ruissellement pluvial tel que délimitée par le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 5 décembre 2011. - en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1 au présent règlement). - en zone d’aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement).
Elle est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 135, à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.4 du PLU).
Le règlement s’appliquant à la zone UA vise à : - préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien ; - conforter les fonctions de centre urbain (équipements publics, activités commerciales et de service).
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UA
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.