Zone UA
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Caissargues, approuvé le 13/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre ancien de CAISSARGUES. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des commerces, services, équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la vie urbaine. Les constructions sont pour la plupart édifiées en ordre continu à l’alignement des voies et des emprises publiques. La zone UA est : - pour partie située en zone d’aléa inondation par débordement telle que délimitée par le PPRI approuvé le 4 avril 2014 ; s’y appliquent les dispositions règlementaires applicables en centre urbain (Ucu) et en zone urbaine (U) d’aléa fort, modéré ou résiduel (voir Annexe 6.1.3 du PLU). - pour partie située en zone d’aléa ruissellement pluvial tel que délimitée par le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 5 décembre 2011. - en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1 au présent règlement). - en zone d’aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement). Elle est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 135, à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.4 du PLU). Le règlement s’appliquant à la zone UA vise à : - préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien ; - conforter les fonctions de centre urbain (équipements publics, activités commerciales et de service). 23 UA Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits en zone UA :
- Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités artisanales ; seul est autorisé l’aménagement des
constructions à destination d’activités artisanales existantes dans les conditions définies par l’article 2 ci-après. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement ; seul est autorisé l’aménagement des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration existantes dans les conditions définies par l’article 2 ci-après. - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur la zone. - Les terrains de camping et de caravaning. - Le stationnement de caravanes ou de camping-cars, exception faite dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, en vue de leur prochaine utilisation. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Les antennes-relais et pylônes de télécommunications.
En outre, en zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’imposent les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 4 avril 2014 (Voir Annexe 6.1.3).
En outre, en zone d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions en zone UA :
- L’aménagement des constructions à destination d’activités artisanales relevant le cas échéant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à conditions (conditions cumulatives) : o qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement ; o que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
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o qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; o que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ; o que l’aménagement autorisé soit justifié par une mise aux normes de l’établissement, une
réduction des nuisances ou des risques engendrés. - Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un
projet admis dans la zone. - L’édification des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation
des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces installations et ouvrages ne respectent pas le corps de règle de la zone UA, sous réserve de justification technique.
En zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’imposent en outre les dispositions règlementaires du PPRI approuvé le 4 avril 2014 (Voir Annexe 6.1.3).
Les constructions autorisées en zone UA et situées en zone d’aléa inondation par ruissellement pluvial telle que délimitée aux documents graphiques du PLU devront en outre respecter les règles suivantes : calage du 1re plancher constructible à la côte minimum TN + 80 cm.
Par ailleurs, tout projet à destination d’habitation composé de 3 ou plus de 3 logements devra obligatoirement comporter 40% de logements locatifs sociaux ; le nombre de logements exigé sera le cas échéant arrondi à l’unité supérieure si le chiffre après la virgule est supérieur à 5, à l’unité inférieure si le chiffre après la virgule est inférieur à 5.
Article UA 3Accès et voirie
Accès et voiries
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets. Dans le cas particulier de passage de véhicules sous porche, les caractéristiques de ce dernier devront permettre l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
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Tout nouvel accès ou transformation d’usage d’un accès existant reste soumis à autorisation du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier.
Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets ; elles doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard.
Les voies nouvelles, y compris les aménagements cyclables ou les cheminements piétons, peuvent être soumises à des conditions particulières de tracés et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d’aménagement doit le cas échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements et les raccourcis piétons et cyclables et favoriser les perméabilités piétonnes.
Les voies en impasse comporteront un point de retournement répondant aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard et, le cas échéant, aux recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de capacité et caractéristiques suffisantes, conformément aux prescriptions techniques de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole.
Desserte incendie
Les constructions et installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard.
Eaux usées
1 - Eaux usées domestiques
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches, gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole et d’une visite de conformité.
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2 - Eaux usées non domestiques
Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans autorisation de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole ; celle-ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement ou prendre la forme d’une convention de rejet tripartite entre le pétitionnaire, le gestionnaire du réseau et la collectivité compétente, spécifiant les conditions d’acceptation des effluents au réseau collectif.
3 – Eaux d’exhaure et eaux de vidange
Le rejet au réseau public d’eaux usées : - d’eaux souterraines, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou de climatisation ; - des eaux de vidange des piscines, est interdit.
Eaux pluviales
Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire.
En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit assurer l’infiltration et / ou la rétention des eaux pluviales sur sa parcelle. Les ouvrages de rétention (stockage en citerne, toits stockants, stockage en structure réservoir poreuse, bassin de rétention sec….) seront dimensionnés sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé ou sur la base de la réglementation en vigueur à la date de dépôt de la demande d’urbanisme.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.
Le rejet d’eaux pluviales au réseau public d’eaux usées est strictement interdit.
Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau pluvial ; en l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement vers le milieu naturel ou leur réutilisation sur le terrain d’assiette sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.
Autres réseaux
Les réseaux et les branchements électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé.
En cas d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension d’un immeuble existant, l’alimentation pourra être faite par des câbles plaqués contre les façades, selon les lignes de composition de la façade, horizontalement sous les éléments d’architecture tels que corniches, bandeaux…., verticalement le long des descentes et gouttières d’eaux pluviales et en limites mitoyennes verticales.
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Dans le cas de logements collectifs, le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes ; aucun câblage en façade n’est autorisé.
Les antennes et paraboles doivent être installées de la manière la plus discrète possible, uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sur toute ou partie du linéaire de la parcelle longeant la voie ou l’emprise publique.
Cette disposition s’entend : - hors débords de toiture (génoises, corniches…), autorisés en saillie sur le domaine public, dans la limite
de 0,50 m de profondeur ; - hors balcons qui ne sont toutefois autorisés en saillie sur le domaine public que dans la limite de 0,50 m
de profondeur et uniquement à partir du 2ème niveau (soit 1er étage). Les saillies autorisées devront en outre respecter les dispositions du Code de la Voirie Routière.
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être admise dans les cas suivants : - le projet consiste en un équipement public ou d’intérêt collectif ; - le projet intéresse au moins un côté complet d’îlot ; - le terrain a une façade sur rue ou emprise publique égale ou supérieure à 20 mètres ; - le terrain est bordé par plusieurs voies ; dans ce cas, la construction peut n’être édifiée à l’alignement
total ou partiel que d’une seule de ces voies ; - le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante sur le même fond ou
sur le fond voisin, de gabarit sensiblement identique, dans le but de former une unité architecturale avec celle-ci. - un mur de clôture ancien ou une clôture ancienne méritant d’être conservé borde la voie.
En cas de retrait partiel ou total par rapport à l’alignement, un mur ou muret de clôture d’aspect similaire aux clôtures existant dans le vieux village pourra être imposé en limite de l’alignement sur toute ou partie de la façade sur rue, dans l’objectif de retrouver une continuité visuelle.
Cas particuliers :
§ Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve de tenir compte de l’implantation des constructions contiguës.
§ Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux voies et emprises publiques.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L≥H/2, minimum 3,00 m), hors débords de toiture autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur.
En fond de parcelle, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres (L≥H/2, minimum 3,00 m), hors débords de toiture autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur.
Cas particuliers :
§ Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement.
§ Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantées en recul minimum de 1,00 mètre des limites séparatives.
§ Terrasses : Les terrasses non couvertes situées en continuité avec le rez-de-chaussée du bâtiment principal doivent respecter un recul minimum de 1,00 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Emprise au sol
L’emprise au sol totale des constructions édifiées sur une même unité foncière est limitée à 80% de la superficie de ladite unité foncière.
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Cette disposition ne s’applique pas : - à l’aménagement, la rénovation ou la reconstruction de bâtiments existants à la date d’approbation du
PLU, dont l’emprise au sol, cumulée le cas échéant avec celle des autres constructions présentes sur l’unité foncière considérée, est supérieure à 80% de la superficie de la dite parcelle ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux unités foncières de moins de 200 m2.
Article UA 9Emprise au sol
Hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement ou travaux.
Le dépassement de la hauteur maximale peut être admise pour les annexes fonctionnelles, notamment les cheminées, antennes, machineries d’ascenseur ou de monte-charge.
Hauteur maximale
La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 8,00 m à l’égout de la couverture ; - 10,00 m au faîtage ; - R+1 maximum.
Pour conserver le caractère du centre ancien et préserver les épannelages, la hauteur de l’immeuble pourra néanmoins être limitée à celle du plus haut des deux immeubles mitoyens ou des deux immeubles voisins implantés du même côté de la voie, avec une tolérance de + 1,00 m dans la limite de la hauteur totale fixée ci-avant.
En cas d’extension d’un bâtiment de hauteur supérieure aux maxima fixés ci-avant, la hauteur de la partie en extension pourra atteindre celle de la construction existante.
Article 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales
En cas de réhabilitation ou d’aménagement d’une construction ancienne existante, on s’attachera à conserver voire à restituer les éléments architecturaux intéressants (cintres des remises, menuiseries anciennes, garde corps anciens…).
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En cas de construction neuve ou d’extension d’une construction existante, une architecture plus contemporaine que celle découlant des prescriptions ci-après, pourra être autorisée sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies ou espaces publics limitrophes de la parcelle ; pourront notamment être autorisées les terrasses en décaissé de toiture, les baies horizontales, les matériaux de type bardage bois, les menuiseries en aluminium laqué ou PVC, les volets roulants…. sous réserve de s’intégrer à un projet architectural cohérent.
Les dispositions ci-après ne s’imposent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, à condition que le parti architectural retenu soit justifié et motivé dans le cadre d’un projet cohérent, prenant en compte la bonne insertion au tissu bâti environnant.
Toitures
La pente des toitures sera comprise entre 15 et 33% par rapport à l’horizontale.
Les couvertures seront réalisées en tuiles rondes canal, de teinte jaune paille ou vieillie, non uniforme. Les tuiles de récupération seront placées en couvert.
Les bas de versant seront traités par un ouvrage de rive basse de toiture (corniche, génoise, avancée de toiture….) à l’exception des rives basses faisant l’objet d’un chéneau encaissé.
Les terrasses en décaissé de toiture sont interdites, sauf sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies ou les espaces publics limitrophes. Voir schéma ci-dessous.
Seules sont autorisées les terrasses en ouverture de toiture (communément appelées terrasses tropéziennes) sous réserve de ne pas excéder 30% de la surface du dernier étage, de respecter un recul de 1,00 mètre minimum par rapport au bord de toiture côté façade et de 1,00 minimum par rapport aux pignons, et d’être en conformité avec les règles de sécurité. Voir schéma ci-dessous.
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Sont également autorisées les loggias. L’ouverture prendra la largeur de la façade de la construction entre deux retours de mur de 50 cm minimum, traités en harmonie avec la façade. Le garde-corps sera constitué soit d’un barreaudage droit métallique, soit d’un mur plein traité en harmonie avec la façade.
Les chéneaux et les chutes d’eaux pluviales seront réalisés en matériaux mats (zinc non brillant de préférence). Les chutes d’eau pluviales auront un parcours simple, vertical, et seront regroupées par l’intermédiaire de cunettes, pour minimiser le nombre de descentes en façade. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition d’être intégrés à la couverture et de ne pas représenter plus du tiers de la surface totale de toiture du bâtiment concerné.
Façades
Seules les façades en pierre de taille à joints minces seront laissées apparentes (non enduites) ; les joints seront exécutés au nu de la pierre, grattés et de la même couleur que celle-ci.
Exception faite des façades en bardage bois autorisées sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes de la parcelle, les autres façades seront enduites dans des tons clairs de beige, pierre de calcaire, rosé ou gris.
La finition des enduits sera talochée, frotassée, éventuellement grattée fin. Les enduits grossiers et granuleux dits « rustiques » ou ceux présentant des aspérités artificielles sont interdits.
Dans le cas d’une réfection de la façade, les éléments de modénatures existants et les décors d’origine (corniche, trompe-l’œil, décors peints, chaines d’angle…) seront conservés et mis en valeur. Les éléments intéressants et les traces significatives d’anciennes ouvertures en pierre pourront le cas échéant être laissées apparentes et rejointoyées.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façades.
Ouvertures
L’organisation des ouvertures devra reprendre l’ordonnancement ancien des façades et les ouvertures devront respecter une proportion plus haute que large, exception faite sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes de la parcelle où pourront notamment être autorisées les baies vitrées horizontales.
A l’occasion d’une restauration, les encadrements de baies saillants en pierre de taille appareillée seront systématiquement conservés ; les baies seront respectées dans leur style, leurs dimensions et leurs matériaux.
Les ouvertures cintrées donnant accès aux remises et aux garages en rez-de-chaussée doivent être maintenues, même si la destination des locaux est modifiée.
Menuiseries et ferronneries
Les menuiseries anciennes (portes, portails, volets, fenêtres) doivent être conservées lorsque leur état le permet et éventuellement restaurées. Dans le cas de remplacement de menuiseries anciennes trop détériorées pour être conservées ou restaurées, les menuiseries nouvelles devront avoir une taille adaptée à l’ouverture existante (interdiction d’une fermeture partielle de l’ouverture).
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Les volets seront en bois, rabattus sur la façade ou repliés en tableau ; d’autres matériaux que le bois pourront néanmoins être autorisés sous réserve de présenter un aspect similaire à celui-ci. Les volets à écharpe en Z sont interdits.
Les ouvertures situées sur les façades non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes de la parcelle pourront être équipées de volets en aluminium laqué ou PVC, voire de volets roulants à coffre encastré au plan de la façade.
Les garde-corps des balcons seront en en métal de forme et dessin simples ou en maçonnerie enduite comme les façades. Sont interdits : - les volutes et les renflements par rapport au plan vertical ; - les barreaux torsadés et les grilles dites andalouses ; - les balustres.
Les grilles de protection seront en barreaudage métallique droit.
Clôtures
Les clôtures ne pourront en aucun cas dépasser 2,00 m de hauteur.
Elles seront composées soit d’un mur plein en pierres ou en maçonnerie enduite d’une hauteur maximum de 2,00 m, soit d’un mur bahut en pierre ou en maçonnerie enduite de 1,00 m maximum surmonté ou non d’une grille métallique à barreaudage vertical, ces deux typologies pouvant le cas échéant être en alternance, notamment dans le cas de clôtures sur rue de grande longueur, de façon à rompre l’uniformité du linéaire.
Les grilles, les portails anciens de qualité, les piliers en pierre existants devront être maintenus et/ou restaurés.
Les murs de soutènement ne constituent pas des clôtures. En cas de mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,10 m (la hauteur étant définie comme la dénivellation entre le fonds servant et le fond dominant), la clôture surmontant le mur de soutènement ne pourra pas excéder 1,00 m.
En zone d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, les clôtures devront être transparentes aux écoulements.
En zone d’aléa débordement PPRI telle que reportée aux documents graphiques du PLU, la création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
Vitrines commerciales
Les vitrines commerciales devront respecter l’ordonnancement des façades (superposition des axes et des ouvertures). Dans le cas d’une vitrine courant sur plusieurs façades (commerce en rez-de-chaussée de plusieurs immeubles limitrophes), la vitrine ne pourra être d’un seul tenant ; les limites séparatrices des immeubles concernés devront être restituées.
Les vitrines ne doivent pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée.
Les coffres des grilles de protection des vitrines ne devront pas faire saillie par rapport au plan de la façade.
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Antennes paraboliques, climatiseurs, compteurs
La pose de climatiseurs sur console ou potence en façade sur rue est interdite.
La pose de paraboles en façade ou sur balcon est interdite ; elles doivent être placées en toiture et en recul par rapport aux façades.
Les coffrets techniques des compteurs de gaz, eau, électricité doivent, sauf impossibilité technique, être regroupés et encastrés au mur de façade ou de clôture.
Déchets
Toute construction nouvelle à destination d’habitation collective ou d’activités doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un emplacement ou un local destiné au remisage du ou des conteneurs déchets. Cet emplacement ou ce local devra être conçu conformément aux prescriptions du règlement du Service de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable à la commune de CAISSARGUES.
Article UA 11Aspect extérieur
Obligations en matière de stationnement
Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.
Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectives non souterraines, est de 25 m2, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie.
1 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.
En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : - une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ; - une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur.
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée entraîne l’application de la norme.
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Par ailleurs, si la règle prévoit 2 places par logement au moins et que la construction prévoit 2 logements, le nombre de places requis sera à minima de 2 x 2 = 4 places.
2 - Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension
En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.
En cas de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction avant l’opération, compte
tenu de sa destination et de sa surface de plancher initiale ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction après l’opération, compte
tenu de sa nouvelle destination et/ou de sa nouvelle surface de plancher.
3 - Logements locatifs aidés
Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
De même, l’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
4 - Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme
Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Obligations en matière de stationnement des véhicules
Il est exigé :
Pour les constructions à destination d’habitation : - au moins une place de stationnement ou de garage par logement de moins de 60 m2 de surface de
plancher ;
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UA
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
- au moins deux places de stationnement ou de garage par logement de 60 m2 ou plus de 60 m2 de surface de plancher.
Cette obligation ne s’impose que pour toute création de plus d’un logement nouveau.
Pour les constructions à destination de commerce : - Aucune obligation pour les commerces de moins de 100 m2 de surface de vente ; - Pour les commerces de 100 m2 ou plus de 100 m2 de surface de vente : une surface affectée au
stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.
Pour les constructions à destination de bureau : - une surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher.
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : - 1 place de stationnement par chambre.
La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle auxquelles ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.
Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés
ll est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et de l’Habitation.
Conformément aux articles R.111-14-4 et R.111-14-5 du Code de la construction et de l’habitation, les bâtiments neufs à usage principal d’habitation regroupant au moins 2 logements comprenant un parc de stationnement réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés devront être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos des résidents ou salariés de ces bâtiments. L’espace de stationnement devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé et se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et facilement accessible depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des deux roues non motorisés doit posséder une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.
Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace destiné au stationnement des deux roues non motorisés doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction ; il pourra prendre en compte les possibilités de péréquation entre constructions ou équipements.
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UA
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
Article UA 12Stationnement
Obligations en matière d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations.
Les plantations existantes remarquables au regard de leur taille ou de leur âge doivent être maintenues, dès lors que leur état phytosanitaire le permet.
Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences méditerranéennes adaptées au climat local. On favorisera une diversification des plantations en évitant les espèces les plus allergisantes et notamment les Cyprès.
La part minimale des espaces non imperméabilisés ou éco-aménageables est fixée à 10% de la superficie de l’unité foncière.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Pour rappel, l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée, dans la mesure du possible et sous réserve de la prise en compte de la préservation du paysage naturel et urbain.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture sous réserve d’être intégrés à la toiture et de ne pas représenter plus du tiers de la surface totale de la toiture du bâtiment concerné.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Non règlementé.
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UA
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme / Modification n°1
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UC
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme / 1ère modification
4 - Règlement
Procédure 2ème révision du POS devenu PLU 1ère modification simplifiée du PLU
Mise en compatibilité du PLU (revitalisation du Vistre) 1ère révision allégée du PLU 1ère modification du PLU
Prescription 20/09/2010 03/08/2017
Arrêt du projet 09/02/2016
04/11/2019 14/03/2023
11/12/2019
Approbation 06/10/2016 08/02/2018 28/11/2018 03/02/2021 13/12/2023
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Mairie de Caissargues
116, rue de la Soleïado 30 132 Caissargues Tel : 04 66 38 11 58 Fax : 04 66 84 60 38
mairie.caissargues@wanadoo.fr
Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Rappels divers
5
Règlement des zones
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Titre I – Dispositions applicables aux zones urbaines
21
Zone UA
23
Zone UC
39
Zone UD
55
Zone UE
73
Titre II – Dispositions applicables aux zones d’urbanisation future
87
Zone IIAU
89
Zone IVAU
101
Zone V AU
109
Titre III – Dispositions applicables aux zones agricoles
121
Zone A
123
Titre IV – Dispositions applicables aux zones naturelles
137
Zone N
139
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Nota bene L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 a par procédé à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Livre 1er du Code de l’Urbanisme ; cette nouvelle codification, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, est prise compte dans la rédaction du règlement du PLU. Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme est également entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l’article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-1 à R. 12314 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement est opposable, sur l’ensemble du territoire communal de CAISSARGUES à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, opérations d’aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexe au PLU (Voir Annexe 6.1).
3 - Les dispositions relatives aux bois ou forêts soumis au régime forestier.
4 - Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.
5 - Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique : projet ferroviaire de contournement de Nîmes et Montpellier ligne LGV déclaré d’utilité publique par décret du 16 mai 2005.
6 - Les dispositions applicables dans les périmètres visés aux article R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2016) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (voir périmètres en annexe au PLU). - Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels
des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont classées comme infrastructures de transports bruyantes sur la commune de CAISSARGUES, l’A54, la future ligne LGV et les RD 42 / ex RD 42 (sur sa section Nord), RD 135, RD 442 et RD 6113.
7 - Les dispositions du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Nîmes-Garons approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 Août 1984.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U». Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien. - la zone UC correspondant aux zones d’extension pavillonnaire les plus anciennes ; cette zone inclut un secteur UCa non desservi par le réseau collectif d’assainissement. - la zone UD correspondant aux zones d’extension pavillonnaire les plus récentes ; la zone UD est divisée en trois secteurs distincts : o le secteur UD1 correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté de la Granière ; o le secteur UD2 correspondant à l’opération d’aménagement du « Clos des Maraichers » et comportant quatre sous-secteurs UD2a, UD2b, UD2c et UD2d se distinguant par des vocation ou des typologies bâties différentes ; o le secteur UD3 à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. - la zone UE à vocation d’activités, divisées en deux secteurs UE1 et UE2.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comportent : - la zone IIAU Legrin à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble unique portant sur la totalité de son emprise ; - la zone IVAU à vocation d’activités liées aux aires de repos de l’A54 ; - la zone VAU à vocation principale d’hébergement et activités touristiques de Vendargues.
§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent : - un secteur Ap correspondant à la zone agricole incluse dans la zone de protection du captage prioritaire de la Carreirrasse telle que définie par l’arrêté préfectoral n°2011-074-004 du 15 mars 2011. - un secteur Av correspondant à la zone de revitalisation du Vistre avec la création d’un nouveau chenal.
§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - le secteur N1 correspondant à la parcelle des forages alimentant la base militaire de défense de Garons (périmètre de protection immédiate) ; - le secteur N2 correspondant au périmètre de protection immédiate du forage de la Careirasse ; - le secteur N3 à vocation d’équipements légers sportifs ou de loisirs et d’aménagements paysagers ; - le secteur N4 à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ; - le secteur Nv de renaturation du Vistre.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.
Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme (dans leur rédaction antérieure au 01/01/2016) sont également reportés aux documents graphiques du PLU :
§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l’article L. 113-2 du Code.
§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissement , éboulements, avalanches ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
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constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Voir paragraphe 4 ci-après.
§ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.
§ En zones urbaines ou à urbaniser, les zones et secteurs où en application de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, un pourcentage minimum des programmes de logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux. Sont indiqués en légende le pourcentage imposé et les catégories prévues (en l’occurrence, logements locatifs sociaux).
4 - RISQUES NATURELS, NUISANCES, HYGIENE
L’existence éventuelle de risques et de nuisances est précisée dans le préambule introductif de chaque zone ; il s’agit :
§ du risque inondation par débordement en référence au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la commune de CAISSARGUES approuvé le 4 avril 2014 ; l’emprise globale des zones inondables délimitées par le PPRI est par ailleurs reportée au plan de zonage du PLU.
§ du risque ruissellement en référence au Porter à Connaissance du 5 décembre 2011 réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPRI de la commune de CAISSARGUES ; l’emprise des zones inondables par ruissellement pluvial est par ailleurs reportée au plan de zonage du PLU.
§ du risque « érosion de berges » : délimitation de francs bords inconstructibles de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre du Vistre, du Mirman et du ruisseau du Garrigas ; ces francs bords sont reportés au plan de zonage du PLU.
§ du risque sismique : la commune de CAISSARGUES est classée en zone de risque sismique de niveau faible (2) par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (voir Annexe 4. 1 du présent règlement du PLU).
§ du risque gonflement – retrait des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement du PLU).
§ du risque incendie – feu de forêt (l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation ainsi que les prescriptions générales est joint en annexe au présent règlement).
§ des nuisances sonores liées à l’aérodrome de Nîmes – Garons (Voir Annexe 6.3 du présent règlement relative au Plan d’Exposition au Bruit approuvé par arrêté préfectoral en date du 3 Août 1984).
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
§ des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre (Voir Annexe 6.4 du présent règlement relative aux infrastructures classées à savoir l’A54, la future ligne LGV et les RD 42 / ex RD 42, RD 135, RD 442 et RD 6113.
§ des nuisances liées à la station d’épuration : délimitation d’un périmètre de 100 m de rayon autour des installations de la station d’épuration, à l’intérieur duquel toute nouvelle construction destinée à l’habitation, aux loisirs ou à l’accueil du public est interdit en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Est également précisé dans le préambule introductif de chaque zone le fait qu’elle soit en tout ou partie incluse dans les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée : - du champ captant de la Careirasse, en référence à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité
publique du forage en date du 14 février 1986 et au rapport établi par M. Pierre Bérard, hydrogéologue agréé, le 5 janvier 2011 en vue d’une nouvelle déclaration d’utilité publique ; - de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne pour l’alimentation en eau de la commune de Beauvoisin, en référence à l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de cette prise d’eau en date du 12 octobre 2011 ; - de la station de pompage assurant l’alimentation en eau potable de la base aéronavale de Nîmes Garons tel que délimité par l’avis sanitaire de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé, en date du 14 février 2007.
Les périmètre de protection immédiate (DUP du 14 février 1986), rapprochée et éloignée (rapport de M. Pierre Bérard, hydrogéologue agréé en date du 5 janvier 2011) du champ captant de la Careirasse d’une part, le périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau superficielle G5 sur le canal de Campagne (DUP du 12 octobre 2011) d’autre part, les périmètres de protection immédiate et rapprochée de la station d’alimentation de la base aéronavale de Nîmes Garons (rapport de M. Guy Valencia, hydrogéologue agréé en date du 14 février 2007) enfin, sont par ailleurs reportés sous forme de trames au plan de zonage du PLU.
5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2 - Dérogations
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogations que celles prévues par les articles L. 152-4 et L. 152-5 du Code de l’Urbanisme.
En application de l’article L. 152-4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
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- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du Code de patrimoine, aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 du Code du patrimoine ou encore aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
3 - Reconstruction à l’identique
En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels en dispose autrement.
Cette reconstruction devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2014.
4 - Immeuble existant non conforme au règlement du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone concernée, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les-dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - Constructions en zones inondables
Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application des l’article 10 du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d’eau des planchers.
Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote PHE + 30 cm en zones d’aléa fort et modéré, et 30 cm en zone d’aléa résiduel.
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6 - DIVISIONS DE TERRAIN
Les divisions de terrain ne pourront aboutir à créer des situations de non conformité du bâtiment existant à conserver au regard des règles d’implantation fixées par les articles 5 et 6 du règlement de PLU.
7 - LEXIQUE GENERAL
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.
Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 6 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.1239 du Code de l'urbanisme.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.
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Commune de Caissargues (30) Plan Local d’Urbanisme /Modification n°1
Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation , indépendamment de la
destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol
ou en surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.
Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.
Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…).
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées ci-après.
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Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (intérieures ou non, couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..
Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….
Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
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Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement est par nature non imperméable et autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (et non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une
voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une emprise publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Pour les terrains de forme quadrilatère, il y a une seule limite séparative de fond de parcelle ; pour les terrains de forme triangulaire, il n’y a pas de limite de fond de parcelle ; dans les autres cas, les limites de fond de parcelles correspondent à l’ensemble des limites opposées à la voie ou à l’emprise publique et n’ayant pas de point de contact avec celle-ci. Un terrain à l’angle de deux voies n’a pas de limite de fond de parcelle mais une ou des limites séparatives latérales.
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Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.
Serre et châssis de production agricole
Une serre ou châssis de production agricole est une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique – à l’exclusion des panneaux solaires et photovoltaïques - soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à la production agricole, à l’exclusion des élevages.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ; la surface de plancher se substitue à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la surface hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012.
Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).
Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut
(publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).
Opération (d'aménagement) d'ensemble : Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements, - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur.
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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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UA
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre ancien de CAISSARGUES. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des commerces, services, équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la vie urbaine. Les constructions sont pour la plupart édifiées en ordre continu à l’alignement des voies et des emprises publiques.
La zone UA est : - pour partie située en zone d’aléa inondation par débordement telle que délimitée par le PPRI
approuvé le 4 avril 2014 ; s’y appliquent les dispositions règlementaires applicables en centre urbain (Ucu) et en zone urbaine (U) d’aléa fort, modéré ou résiduel (voir Annexe 6.1.3 du PLU). - pour partie située en zone d’aléa ruissellement pluvial tel que délimitée par le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 5 décembre 2011. - en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1 au présent règlement). - en zone d’aléa faible retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2 au présent règlement).
Elle est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 135, à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.4 du PLU).
Le règlement s’appliquant à la zone UA vise à : - préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien ; - conforter les fonctions de centre urbain (équipements publics, activités commerciales et de service).
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UA
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.