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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Déblais et remblais -Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tous talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec habillage végétal ou minéral sans que chaque murets de soutènement ne présente une hauteur supérieure à 1,80 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations suivantes : - Les exploitations agricoles et forestières. - Les activités de commerce présentant une surface de plancher supérieure à 1 000 m2. - Les constructions à usage d’industrie et d’entrepôt. - Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait principalement de leur incompatibilité avec la vie urbaine. - Les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, si elles ne sont pas liées à l’activité normale de cette zone. - Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux indispensables aux bâtiments, installations ou aménagements admis dans la zone ainsi qu’à leurs dessertes (accès et réseaux). - Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante, et tout autre dépôt pouvant porter atteinte à l’esthétique et à la salubrité. - Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping et caravanages. - Les parcs résidentiels de loisirs et les implantations d’habitations légères de loisirs. - Les mobil-homes et caravanes isolées (sur roues ou posées au sol , les constructions sommaires, les dépôts de déchets, produits polluants, décharges et épandages de toute nature. - Les carrières.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION PARTICULIÈRE

Habitations: Chaque opération de plus de 5 logements devra comporter un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20% de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser. Le périmètre est reporté graphiquement au plan de zonage. De plus, chaque opération d’aménagement de plus de 5 logements devra comporter: 1 logement destiné à l’accession à la propriété pour les opérations de 5 à 10 logements inclus, 2 logements destinés à l’accession à la propriété pour les opérations de 11 à 15 logements inclus, 3 logements destinés à l’accession à la propriété pour les opérations de 16 à 20 logements inclus, 4 logements destinés à l’accession à la propriété pour les opérations de 21 à 30 logements inclus, 5 logements destinés à l’accession à la propriété pour les opérations de 31 à 40 logements inclus, 6 logements destinés à l’accession à la propriété pour les opérations de plus de 41 logements.

Prise en compte des risques d’inondation et de risque d’incendie: Dans le secteur UCai concerné par le risque d’inondabilité, toutes les occupations et utilisation du sol non interdites par l’article 1 doivent respecter les dispositions applicables aux zones inondables. De plus, dans les secteurs UCai, les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. L’aménagement devra comporter :

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, - un dispositif d’évacuation par déversement dans les vallons ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. De plus, dans les secteurs UCai, les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires.

Dans l’ensemble de la zone, toutes les occupations et utilisation du sol doivent respecter les documents liés aux risques d’incendie de forêt. L’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s’applique aux propriétaires de terrains dans la zone. Cette opération doit être réalisée :

- sur une profondeur de 50 mètres autour de votre habitation, - le long des voies d’accès au terrain (route, sentier, chemin privatif) dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - En cas de forte pente, la création de voies d’accès en lacets successifs est à éviter; l’accès véhicule se fera alors en une seule volée ou se prolongera par un accès piéton. Les accès directs à partir de la voie doivent être préférés sur des terrains en pente: accès haut ou bas.

3. 2 Voirie - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l’incendie. - Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. - Toute voie nouvelle doit présenter une largeur minimale de 6 mètres..

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Le réseau doit être réalisé en souterrain ou encastré.

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4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux Usées - Zones d’assainissement collectif: Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau de collecte public s’il existe. A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. Les dispositifs d’assainissement non collectifs doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé. Dès la mise en service d’un réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux annexes à celui-ci est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire. Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 m d’un captage déclaré et destiné à la consommation humaine. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. - Zones d’assainissement non collectif: Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est nécessaire, toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des réglementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain, des puits et forages et l’exclusion des zones trop pentues.

4.2.2 Eaux pluviales Le projet de construction doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en oeuvre de solutions alternatives, afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement. L’imperméabilisation de la parcelle doit être limitée. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisés) seront évacuées directement sur le terrain d’assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d’eaux pluviales s’il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Les eaux de condensation des blocs de climatisation doivent être déversées dans le réseau des eaux pluviales ou dans un réservoir de collecte. En aucun cas, leur écoulement ne peut être laissé libre sur les façades. La priorité doit être donnée à un traitement des eaux pluviales par infiltration afin de limier les rejets sur les fonds inférieurs. Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité devront être conçues, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration bassin de récupération pour les eaux d’arrosage…) plutôt que par une utilisation systématique de bassins de rétention. Il est strictement interdit de cuveler, de buser les rus et cours d’eau qui traversent la parcelle sauf, ponctuellement, au niveau de l’aménagement des passages des voies et accès. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration…), doivent (sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement) :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ; - être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…). Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique justifiée de procéder par infiltration, le rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel (rus, talwegs, cours d’eau) se fera avec l’accord des services compétents. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales (avaloirs, ouvrages récepteurs et de transit…) existants sur le domaine public et privé doivent être maintenus. De nouveaux ouvrages peuvent être imposés en bordure de voirie publique ou privée, à la limite de deux parcelles ou au maximum tous les 50m.

Lorsque la voie est publique, le dispositif créé sera à la charge du propriétaire de la voirie, de la commune pour les routes communales, du département pour les routes départementales. Lorsque la voie est privée, le dispositif créé sera à la charge du ou des propriétaires concerné(s) par cet ouvrage ou, le cas échéant, par le porteur de projet.

4.3 Electricité et téléphone et réseaux câblés Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux de distribution d’énergie électrique ainsi qu’au réseau téléphonique, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain autant que faire se peut.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement ou en limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation automobile au moins égale à 4 mètres. En bordure des routes départementales, la distance est fixée à 10 mètres au moins de l’axe.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sous réserves de conditions de sécurité, de visibilité et d’accessibilité, les façades ou pignons non réalisés en limite séparative, doivent être implantés à une distance supérieure ou égale à 3 mètres mesurée horizontalement entre tout point de la construction et la limite.

Toute construction devra respecter un retrait de 5 mètres par rapport aux cours d’eau.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance mesurée horizontalement entre deux constructions dont l’une au moins est à édifier, dès lors qu’elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale à 5 mètres pour les immeubles collectifs et 3 mètres pour les constructions individuelles.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol correspond la projection verticale du volume de la construction. Sont inclus tous débords, surplombs, terrasses couvertes et garages. En secteur UCa, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. En secteur UCb l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. En secteur UCc l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30% de la superficie de l’unité foncière. Cette règle est sans objet pour les équipements de caractère scolaire, sanitaire, hospitalier, culturel ou cultuel (y compris les logements nécessaires à leur surveillance ou leur fonctionnement), et pour les équipements d’infrastructures.

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades au sol à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout de toit. En UC, la hauteur à l’égout de toute construction ne devra pas excéder la hauteur indiquée sur les pièces graphiques du zonage. Ainsi:

- dans le secteur UCa, cette hauteur est fixée à 9 mètres. - dans le secteur UCb, cette hauteur est fixée à 7 mètres. - dans le secteur UCc, cette hauteur est fixée à 7 mètres.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1

Dispositions générales Tout projet devra garantir :

-La préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux environnants, du site ou du paysage. - Il est interdit tout pastiche d’architecture. - Il est interdit la duplication d’un même bâti lors d’opération de logements collectifs ou résidences hôtelières.

10.2 Déblais et remblais -Si le terrain d’assiette de la construction présente une forte pente, tous talus ou excavation sera traité en gradins successifs avec habillage végétal ou minéral sans que chaque murets de soutènement ne présente une hauteur supérieure à 1,80 m. On entendra par terrain naturel, le terrain avant travaux.

10.3 Volumétrie -Les volumes de la construction devront être simples.

10.4 Façades, matériaux, enduits et coloris -Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et à son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ou à la mise en avant de ses particularités architecturales. Sont interdits les imitations de matériaux. Sont interdis les parements de façade de type industriel. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit tels que parpaings de ciment, briques de montage etc... est interdit. Les constructions doivent être adaptées au profil du terrain par palliers successifs. L’implantation du bâti devra préserver autant que possible les murs en terrasses existants. Les espaces extérieurs privés (terrasses, allées, espaces minéraux) ne doivent pas être imperméabilisés. Les revêtements de sols pourront être posés sur sable et chaux ou tout-venant.

10.5 Toitures et couvertures -Les toitures terrasses végétalisées sont privilégiées.

10.6 Éléments techniques -Les appendices techniques (climatiseur, pompe à chaleur, caisson de fermeture des baies ...) ne doivent pas être installés en saillie des façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent être intégrés dans l’épaisseur de la façade et faire l’objet d’un traitement en harmonie avec l’aspect de la construction concernée. Les branchements et raccordements en façade doivent être intégrés dans l’épaisseur de celle-ci ou dissimulés. Ils ne doivent pas être apparents.

10.7 Clôtures sur voie publique et en limites séparatives - Les clôtures ne sont pas obligatoires. L’absence de clôture sera privilégiée. - Les clôtures seront de composition simple (de préférence grillage discret, piquet bois, haie vive sans grillage) et les haies vives d’essences locales du site ou plantées. La disposition est la suivante: espace privé/grillage/plantations/espace public. - Les nouvelles clôtures situées en bordure de la voie publique devront avoir un recul de 1,5 mètre minimum par rapport à l’emprise publique sauf dans le cas de murets anciens existants dont l’implantation ne nuit pas à la sécurité routière ou d’impossibilité technique dûment justifiée. Si elles sont maçonnées, elles auront un aspect adapté à la construction principale. Le mur bahut ne pourra excéder une hauteur de 1,20 m. - Pour les limites séparatives, les clôtures doivent être simples (grillages discrets), doublées d’une haie vive. L’utilisation de la végétation présente initialement sur la parcelle doit être privilégiée.

10.8 Devantures commerciales Les devantures commerciales sont traitées en vitrine et de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris...) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. La place de stationnement correspond à 25 m² de surface. Le nombre minimal d’emplacement à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-après (le nombre minimal de places est arrondi à l’unité supérieure).

11.1 Normes de stationnement pour les constructions neuves -Constructions à usage d’habitation: 1,5 places de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. -Construction à usage de commerce et d’activités de service:

- pour les commerces, 3 places de stationnement par tranche de 100 m² de surface de vente; - pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant; - pour les hôtels,1 place par chambre.

-Construction à usage d’artisanat: 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Quelle que soit l’usage de la construction et dans le cas de réalisation de parkings sous-terrain, 15% du parc de stationnement devra être aérien afin de permettre aisément le stationnement des visiteurs. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévues ci dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

11.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

-Pour les extensions de construction: Le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au paragraphe 11.1 ci-dessus, en prenant uniquement en compte le projet d’extension, si celui-ci présente une surface supérieure à 10 m², qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

-Pour les changements de destination: En cas de changement de destination, le nombre de places exigé est celui prévu au paragraphe 11.1 ci-dessus.

-Pour les travaux de réhabilitation: Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la Surface de Plancher, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer de nouveaux logements par divisions ou changements de destination, les normes définies au paragraphe 11.1 ci-dessus sont applicables pour les nouveaux logements.

11.3 Exception Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Dans le cas d’une impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut s’affranchir de ces obligations par concession ou acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation.

11.4 Modalités de réalisation des places de stationnement de vélo Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d’un système d’attache adapté et de sécurisation individuelle. Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement. L’offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l’unité foncière de l’opération. Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de 5 logements ou plus, y compris par changement de destination. Surface affectée :

- Habitation : 5% de la surface de plancher avec un minimum de 5 m²; - Bureau : 3% de la surface de plancher avec un minimum de 5 m².

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 40% au moins de la surface du terrain d’assiette de l’opération sont affectés à des espaces végétalisés traités en pleine terre dont au moins la moitié d’un seul tenant. Ce espaces seront plantés d’arbres de haute tige, à raison d’une unité par tranche entamée de 300 m2 d’espace en pleine terre. Les aires de stationnement comportant plus de 10 places devront être plantées d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 50 m2. Murs de soutènement: Les pierres de murs de plate-formes détruites pour les terrassements liés aux constructions ou à l’aménagement de leurs abords doivent être réutilisées dans la construction et/ou leurs aménagements extérieurs.

Les plantations liées aux ouvrages de gestion des eaux de pluie seront préférentiellement des espèces adaptées aux milieux humides (roseau, iris, typha, carex...). Les espaces extérieurs privés (terrasses, allées, espaces minéraux) ne doivent pas être imperméabilisés. Les revêtements de sols pourront être posés sur sable et chaux ou tout-venant. Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelle seront conservées. Les plantations seront constituées d’essences locales. Les plantes envahissantes sont interdites.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES La mise en place de procédés de réduction de la consommation énergétique sera privilégiée. Ils seront réalisés de façon à être intégrés à l’architecture.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

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TITRE 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2.4 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH

La zone UH correspond à la zone mixte du pôle intercommunal d’habitat (quartier de Campo Longo) et d’équipements. Les secteurs UHa ont été délimités au niveau de la zone d’activités économiques, industrielle et artisanale de Cantone mais aussi au niveau du secteur d’entrée de ville du quartier Alzeta et Fiume Secco (secteur face au camp Raffalli).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL: ARTICLE 2: PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCU

PATION DU SOL. ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES: ARTICLE 4 : INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DÉLIMITÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE: ARTICLE 5: ADAPTATIONS MINEURES ARTICLE 6: ÉQUIPEMENTS PUBLICS ARTICLE 7: CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE ARTICLE 8: LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME ARTICLE 9: LES CAMPINGS ARTICLE 10: L’ARCHÉOLOGIE

TITRE 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2.1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA 2.2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UB 2.3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC 2.4 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH 2.5 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UF 2.6 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UM 2.7 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UP

TITRE 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

3.1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUA 3.2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUb 3.3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUc 3.4 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU

TITRE 4: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE 5: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

ANNEXE 1: GESTION DES DÉCHETS

ANNEXE 2: PRÉCONISATIONS ARCHITECTURALES POUR LES INSTALLATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

4

5 5 10 12 13 14 14 14 15 15

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17 24 32 40 48 55 60

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65 72 79 86

NOMENCLATURE DES ARTICLES DU REGLEMENT S’APPLIQUANT A CHACUNE DES ZONES

Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. Article 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article 4. Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Article 6. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 7. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8. Emprise au sol des constructions. Article 9. Hauteur maximale des constructions. Article 10. Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords; la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain. Article 11. Obligation imposée aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 12. Obligation imposée aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations. Article 13. Obligations imposées aux constructeurs, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 14. Obligations imposées aux constructeurs, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

TITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL:

Le présent règlement fixe sur la totalité du territoire de la commune de Calvi les règl es générales et les servitudes d’utilisation du sol.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL.

Rappel : Article L151-8 du code de l’urbanisme Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme précise dans son article VI que « Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »

Ainsi, conformément à l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 :

II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ; 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés: a) Des constructions ; b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ; 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

IV.-Le règlement peut, en matière d’équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus;

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Conformément à l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 :

Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. A l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Conformément aux articles réglementaires, article R 123-9 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Débuté en 2015, le règlement conserve la structure d’avant la réforme de 2016.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; 5° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 6° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 7° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 8° L’emprise au sol des constructions ; 9° La hauteur maximale des constructions ; 10° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R.* 123-11 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre

11° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d’urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 122-1-8 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 13° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 14° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

1 – Règles générales d’Urbanisme :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, à l’exception des articles qui restent applicables : Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R.111-24-2 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Restent donc applicables les dispositions des articles suivants :

R 111.2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». R 111.4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». R. 111.15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». R 111. 21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2 - Périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols:

Secteurs soumis au DPU (droit de préemption urbain) défini par les articles L. 211-1 et suivants: L’ensemble des zones U et AU.

Secteurs soumis à permis de démolir : L’ensemble du territoire communal. Conformément à l’article L 421-3, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

3 - Les articles L313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4 - Les servitudes d’utilité publique

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CALVI

Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier conformément à l’article L 126-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

5- Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels :

Des risques Inondation existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans l’Atlas des Zones Inondables publié le 1er Mars 2003, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

Des risques Incendie de Forêt existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans la carte d’aléa Incendie de Forêt, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

Des risques de submersion marine existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans l’Atlas des Zones Submersibles publié en 2015, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

6 - Les règlements des lotissements :

Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de règles d’un lotissement existant, ces dernières cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu des l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2014 ( Loi « ALUR »). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 111-5-4.

8 - Autres réglementations:

Se superposent également aux règles du PLU, les effets du code civil, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, etc. S’appliquent également :

La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application. La Loi du 31 décembre 1992 sur le bruit

Les mesures de prévention des incendies contenues dans les articles L.134-6 du Code Forestier, notamment l’obligation de débroussaillement d’un périmètre de 50m autour des constructions et installations et du maintien en état débroussaillé. La loi du 2 Février 1995 dite loi de l’environnement La loi « grenelle II » du 12 juillet 2010 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse approuvé en Octobre 2015 La loi Littoral du 3 janvier 1986 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

9 - Déclarations préalables : rappel:

Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable prévue aux articles R421-23 et suivants du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, en application des articles R421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas énoncés par l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 7 de l’article L 123-1 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimités au Plan de Zonage, dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale fixée à un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20% de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser.

L’implantation d’aménagements, l’ouverture de cheminements et la réalisation de parkings dans les sites Natura 2000 sont soumis à déclaration administrative et doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site selon l’article R.414-27 du code de l’environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs. Le plan comporte aussi des terrains classés par ce PLU, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les éléments de paysage identifiés. Il comporte également un zonage spécifique présentant :

- les zones de risque d’inondations, - les zones de risque d’incendies, - les zones de risque de submersion marine.

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles sont regroupées au titre 2 du présent règlement et comprennent : - zones UA : correspondant aux espaces exerçant des fonctions urbaines de centralité. Elles comprennent différents secteurs qui se distinguent entre eux par leurs caractéristiques urbaines et architecturales. - zones UB : correspondant aux zones mixtes à vocation d’habitat collectif comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité. Ces zones sont vouées à être abondamment plantées et destinées à accueillir une forme urbaine aérée comprenant des gabarits contrastés, des continuités paysagères entre emprises privées et publiques mais aussi une forte densité végétale.

- zones UC : correspondant aux extensions péri-urbaines du centre ville. - zone UH : correspondant à la zone mixte du pôle intercommunale d’habitat, d’équipements, d’activités économiques, industrielles et artisanales de Cantone. Elle comprend les secteurs UHa correspondant aux secteurs d’activités économiques, industrielle et artisanale de Cantone mais aussi au niveau d’Alzeta et Fiume Secco (face au camp Raffalli). - zone UM : correspondant à la zone militaire du Camp Raffalli. Elle comprend un secteur UMLsi inscrit dans les espaces proches du rivage et soumis aux risque d’inondabilité et de submersion marine. - zone UF : correspondant à la zone d’activités et d’équipements aéroportuaires de Sainte-Catherine. Elle comprend un secteur UFa correspondant à un secteur destiné aux activités liées à la présence de l’aéroport mais aussi à l’accueil d’habitations à vocation résidentielle. - zone UP : correspondant au port et à sa zone d’équipements.

Les zones à urbaniser sont repérées sur le document graphique par le sigle AU (à urbaniser). Elles sont regroupées au titre 3 du présent règlement et comprennent : - zone AUa: correspond à une zone d’urbanisation future à vocation urbaine mixte dont l’ouverture à l’urbanisation se fera en plusieurs tranches selon l’échéancier. Située à l’entrée de la vieille ville, elle est destinée à recevoir une urbanisation future à vocation mixte d’habitat collectif comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité. - zones AUb : correspondant à des zones d’urbanisation future à vocation urbaine mixte dont l’ouverture à l’urbanisation se fera en opérations d’aménagement qui devront être entreprises en une ou plusieurs tranches. Elles représentent des zones d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune. - zones AUc : correspondant à des zones d’urbanisation future qui représentent les extensions péri-urbaines du centre ville dont l’ouverture à l’urbanisation se fera, selon la procédure adaptée, suivant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone conformément à l’article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme. Elles représentent des zones d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune.

- zone 2AU : située au quartier des Padule. Elle correspond à une zone à urbaniser dites “stricte”. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat,d’équipements, d’activités économiques. Cette zone demeurera inconstructible dans le cadre de ce présent P.L.U jusqu’à la définition d’un projet d’aménagement global et cohérent dont la mise en oeuvre nécessitera un projet opérationnel d’aménagement d’ensemble. Elle représente une zone d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 4 sont :

- zones A : correspondant aux zones de la commune à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Elle comprend plusieurs secteurs :

-

Les secteurs ALerc sont inscrits dans les espaces proches du rivage et correspondant à des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

-

Les secteurs ASa correspondant aux espaces stratégiques agricoles.

-

Les secteurs ASaLerc sont inscrits dans les EPR et correspondant à des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 5, sont les :

- zones N : correspondant aux espaces naturels à protéger en raison notamment de leur intérêt écologique et paysager.

Elle comprend plusieurs secteurs :

-

Les zones N proprement dites;

-

Les zones NL sont inscrites dans les espaces proches du rivage;

-

Les zones NLa correspondant à des périmètres abritant des constructions et installations existantes à vocation touristique en milieu naturel;

-

Les zones NLb correspondant aux glacis de la Citadelle;

-

Les zones NLc correspondant à des périmètres abritant des constructions existantes à vocation résidentielle;

-

Les zones NLpu : correspondant aux périmètres d’établissements à vocation balnéaire et touristique de la plage à vocation urbaine;

-

Les zones NLpsu : correspondant aux périmètres d’établissements à vocation balnéaire et touristique de la plage à vocation semi-urbaine;

-

Les zones Nerc correspondant aux espaces remarquables au titre de la Loi Littoral;

-

La zone Nsp destiné aux équipements sportifs et de loisirs du complexe intercommunal;

-

Les zones Nut réservées à l’hébergement touristique et de loisirs de type habitations légères de loisirs, camping et stationnement des caravanes.

Dans les zones agricoles, naturelles et forestières, des secteurs sont concernés par les risques d’inondabilité (suffixe «i») et de submersion marine (suffixe «s») dans lesquels toutes les occupations et utilisation du sol non interdites doivent respecter les dispositions applicables. Dans les zones agricoles des secteurs sont concernés par la présence de la nappe phréatique (suffixe «p») dans lesquels toutes les occupations et utilisation du sol non interdites doivent respecter les dispositions applicables.

Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DÉLIMITÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE:

- Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique du présent dossier de PLU et explicités à la pièce 5.3 du dossier de PLU.

- Les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme sont repérés sur le document graphique et sont mentionnés à l’article 13 de chaque zone concernée. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et L 121-27 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments paysagers à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le document graphique.

- La bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs à l’intérieur de laquelle en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites

- La limite des espaces proches du rivage à l’intérieur de laquelle l’extension doit être limitée est conforme aux dispositions du schéma de mise en valeur de la mer.

- Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimités au Plan de Zonage appelés Servitude de mixité sociale dans lesquels les opérations de plus de 5 logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale fixée à un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20% de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser.

- Un nombre de logements destiné au DISPOSITIF D’ACCESSION À PRIX MAÎTRISÉ, dans les opérations d’aménagement de plus de 5 logements, sera exigé dans les zones urbaines et à urbaniser. Ainsi, pour les opérations d’aménagement seront exigés : - de 5 à 10 logements inclus : 1 logement destiné à l’accession à la propriété; - de 11 à 15 logements inclus : 2 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 16 à 20 logements inclus : 3 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 21 à 30 logements inclus : 4 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 31 à 40 logements inclus : 5 logements destinés à l’accession à la propriété; - plus de 41 logements inclus : 6 logements. Une convention sera établie entre la commune et le pétitionnaire pour fixer les critères de l’accession à prix maîtrisé.

- Les secteurs relevant des espaces stratégiques agricoles, indicés « Sa », en comptabilité avec le PADDUC ;

- Les secteurs compris dans les l’Atlas des zones inondables, indicés « i », dont la constructibilité est soumise à des conditions spéciales.

- Les secteurs compris dans les l’Atlas des zones submersible, indicés « s », dont la constructibilité est soumise à des conditions spéciales.

- La zone de bruit du Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Sainte Catherine dans laquelle les constructions autorisées doivent respecter les prescriptions dudit PEB.

- Le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des niveaux sonores suivant l’ Arrêté n° 2B-20190-114003 en date du 14 janvier 2019 portant approbation des cartes de bruit du réseau routier régional, départemental et communal sur le territoire du département de la Haute-Corse.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Une adaptation est mineure dès lors qu’elle est rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs définis à l’article L-123 1-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.:

- nature du sol, - configuration de la parcelle, - caractère des constructions avoisinantes. Elle doit rester limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

5.2 : Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les nouvelles règles, ou qui ne sont sans effet à leur égard.

5.3 : En cas de projet de création architecturale inscrite dans le développement durable, il pourra être fait dérogation des dispositions énoncées à l’article 10 de chaque zone, après validation des services concernés. La notion de projet de création architecturale fait référence à une architecture contemporaine et tirant partie des dernières innovations en matière de développement durable et en relation avec l’évolution des façons de vivre l’habitation.

Article 6ÉQUIPEMENTS PUBLICS

6.1 : Dans toutes les zones, peuvent être édifiés des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers, (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…). - Des voies de circulations de quelque nature qu’elles soient, peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

6.2 : Lorsque le projet le justifie, un permis de construire d’un équipement public dans chacune des zones du PLU pourra être accordé en cas de non conformité avec les règles édictées par le règlement applicable à la zone.

Article 7CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE

Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, selon l’article L111-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 8LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les règlements des Plan Locaux d’Urbanisme peut «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.»

Règlement : La pérennité des éléments paysagers (alignements d’arbres, haies, bois et bosquets), identifiés dans les documents graphiques, de par leur intérêt environnemental (rôle sur la qualité de l’eau, l’érosion des sols …) et paysager (écrans végétaux, nature en ville), doit être assurée. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager protégé au titre de la Loi Paysage (article L.151-23 du code l’urbanisme) doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R 421-23 h du code de l’urbanisme. Chaque demande d’arrachage d’une haie, d’un alignement d’arbre, d’un bois ou d’un bosquet sera soumise pour validation à la commission d’urbanisme. Une importance particulière sera accordée aux éléments paysagers présentant un rôle de protection du réseau hydrographique. Certaines haies permettent de localiser les ripisylves de la commune ainsi que les haies qui forment un angle d’infiltration avec ces dernières. Celles-ci peuvent être considérées comme des dispositifs antiérosifs protégeant directement le réseau hydrographique. De la même façon, les haies sur talus ainsi que les bois représentent des éléments paysagers indispensables au bon état écologique et chimique des cours d’eau. Par ailleurs, les espaces en creux des constructions n’ont pas tous vocation à être bâtis. Certains

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.