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Edifiable

Zone UM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UM, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une recherche
Article UM 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis : - les occupations et utilisations du sol en rapport avec la vocation militaire exclusive de la zone, répondant à un intérêt général ou collectif, notamment :

- Les installations et travaux divers, - Les équipements et ouvrages techniques d’infrastructures.

Article UM 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION PARTICULIÈRE

Dans le secteur UMLsi, les dispositions de l’article L.121-4 du code de l’urbanisme s’appliquent accompagnées des prescriptions relatives aux risques d’inondation et de submersion citées ci-après.

Prise en compte des risques d’inondation et de submersion: Dans les secteurs concernés par le risque d’inondabilité (indicés «i»), toutes les occupations et utilisation du sol doivent respecter les dispositions applicables aux zones inondables. Dans les secteurs concernés par le risque de submersion marine (indicés «s»), toutes les occupations et utilisation du sol doivent respecter les documents liés aux risques de submersion. De plus, dans ces secteurs, les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou infiltration. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres), et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. L’aménagement devra comporter :

- un système de collecte des eaux (collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles, …), - un ou plusieurs ouvrages de rétention, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, - un dispositif d’évacuation par déversement dans les vallons ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet. Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot. De plus, dans ces secteurs, les travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, et les aires de stationnement, devront intégrer la mise en place de mesures compensatoires.

Prise en compte des risques d’incendie: Dans l’ensemble de la zone, toutes les occupations et utilisation du sol doivent respecter les documents liés aux risques d’incendie de forêt. L’obligation de débroussaillage et de maintien en état débroussaillé s’applique aux propriétaires de terrains dans la zone.

Cette opération doit être réalisée : - sur une profondeur de 50 mètres autour de votre habitation, - le long des voies d’accès au terrain (route, sentier, chemin privatif) dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie.

Prise en compte des nuisances sonores: La commune est couverte par un Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs annexé au présent Plan Local d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Il impose des règles particulières selon le degré d’exposition au bruit mentionnées à l’article L.112-10 du Code de l’Urbanisme. Dans les secteurs concernés par les zones de bruit de l’aéroport de Sainte Catherine, les constructions respecteront les dispositions du PEB en vigueur. La commune possède des infrastructures routières concernées par les cartes de bruits stratégiques suivant l’ Arrêté n° 2B-20190-114003 en date du 14 janvier 2019 portant approbation des cartes de bruit du réseau routier régional, départemental et communal sur le territoire du département de la Haute-Corse. Dans les secteurs concernés par les zones de bruit des infrastructures routières, les constructions respecteront les dispositions de l’arrêté en vigueur.

Article UM 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC 3.1 Accès - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - En bordure de la Route Territoriale 30, tout accès direct sur cette route est interdit lorsqu’il existe une possibilité d’accès sur une autre voie existante ou prévue sur le document graphique.

3. 2 Voirie - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l’incendie. - Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les voies privées intérieurs à l’opération se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

Article UM 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Le réseau doit être réalisé en souterrain, ou encastré.

4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux Usées Toute construction le requérant doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

4.2.2 Eaux pluviales En l’absence de réseau public, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain naturel. La collecte et le traitement des eaux en provenance des surfaces artificialisées seront prévus de manière à ne pas évacuer les polluants dans le milieu naturel

Tous les réseaux d’eau potable et d’eaux usées doivent être réalisés en souterrain, ou encastrés.

4.3 Électricité et téléphone et réseaux câblés Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux de distribution d’énergie électrique ainsi qu’au réseau téléphonique, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain autant que faire se peut..

Article UM 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Sous réserves de conditions de sécurité, de visibilité et d’accessibilité, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies ou des emprises publiques. Les constructions doivent cependant respecter la limite de l’espace public aménagé (trottoirs, plantations……etc). A défaut, elles devront s’implanter à une distance de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées. En bordure de la route départementale, la distance est fixée à 15 mètres de l’axe.

Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction doit être implantée à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur (calculée de l’égout du tout au sol naturel ou excavé). Cette distance ne pourra être inférieure à 4,00 mètres. Toute construction devra respecter un retrait de 15 mètres par rapport aux cours d’eau.

Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UM 9Emprise au sol

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades au sol à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout de toit. La hauteur à l’égout de toute construction ne devra pas excéder 16 mètres (R+4).

Article UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère, ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages.

Article UM 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des voies publiques. Leur nombre doit correspondre aux besoins des constructions envisagées.

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Article UM 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelle seront conservées. Les plantations seront constituées d’essences locales. Les plantes envahissantes sont interdites.

Article UM 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES La mise en place de procédés de réduction de la consommation énergétique sera privilégiée. Ils seront réalisés de façon à être intégrés à l’architecture.

Article UM 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Non réglementé.

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TITRE 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2.7 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UP

La zone UP est destinée à la zone d’activités du port.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL: ARTICLE 2: PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCU

PATION DU SOL. ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES: ARTICLE 4 : INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DÉLIMITÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE: ARTICLE 5: ADAPTATIONS MINEURES ARTICLE 6: ÉQUIPEMENTS PUBLICS ARTICLE 7: CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE ARTICLE 8: LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME ARTICLE 9: LES CAMPINGS ARTICLE 10: L’ARCHÉOLOGIE

TITRE 2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

2.1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA 2.2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UB 2.3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC 2.4 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH 2.5 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UF 2.6 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UM 2.7 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UP

TITRE 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

3.1 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUA 3.2 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUb 3.3 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AUc 3.4 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU

TITRE 4: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

TITRE 5: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

ANNEXE 1: GESTION DES DÉCHETS

ANNEXE 2: PRÉCONISATIONS ARCHITECTURALES POUR LES INSTALLATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME

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5 5 10 12 13 14 14 14 15 15

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NOMENCLATURE DES ARTICLES DU REGLEMENT S’APPLIQUANT A CHACUNE DES ZONES

Article 1. Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. Article 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Article 4. Conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ainsi que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5. Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Article 6. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 7. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8. Emprise au sol des constructions. Article 9. Hauteur maximale des constructions. Article 10. Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords; la protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain. Article 11. Obligation imposée aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 12. Obligation imposée aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations. Article 13. Obligations imposées aux constructeurs, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Article 14. Obligations imposées aux constructeurs, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

TITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL:

Le présent règlement fixe sur la totalité du territoire de la commune de Calvi les règl es générales et les servitudes d’utilisation du sol.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL.

Rappel : Article L151-8 du code de l’urbanisme Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme précise dans son article VI que « Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »

Ainsi, conformément à l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 :

II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe ; 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés: a) Des constructions ; b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;

2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016;

3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ; 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ; 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.

IV.-Le règlement peut, en matière d’équipement des zones : 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus;

2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ;

3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit.

V.-Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

Conformément à l’article L 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 :

Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à l’intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeubles de bureaux. A l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l’habitation. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Conformément aux articles réglementaires, article R 123-9 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Débuté en 2015, le règlement conserve la structure d’avant la réforme de 2016.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ; 5° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 6° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 7° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 8° L’emprise au sol des constructions ; 9° La hauteur maximale des constructions ; 10° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R.* 123-11 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre

11° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d’urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 122-1-8 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015;

12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 13° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 14° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

1 – Règles générales d’Urbanisme :

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111.1 à R.111.26 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, à l’exception des articles qui restent applicables : Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R.111-24-2 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Restent donc applicables les dispositions des articles suivants :

R 111.2 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». R 111.4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». R. 111.15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». R 111. 21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2 - Périmètres visés à l’article R123-13 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols:

Secteurs soumis au DPU (droit de préemption urbain) défini par les articles L. 211-1 et suivants: L’ensemble des zones U et AU.

Secteurs soumis à permis de démolir : L’ensemble du territoire communal. Conformément à l’article L 421-3, les démolitions sont soumises à permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

3 - Les articles L313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4 - Les servitudes d’utilité publique

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CALVI

Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier conformément à l’article L 126-1 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.

5- Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels :

Des risques Inondation existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans l’Atlas des Zones Inondables publié le 1er Mars 2003, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

Des risques Incendie de Forêt existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans la carte d’aléa Incendie de Forêt, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

Des risques de submersion marine existent sur le territoire communal. Dans la mesure où ses risques sont connus, étudiés et transcrits dans l’Atlas des Zones Submersibles publié en 2015, la prise en compte de ces risques est impérative avant toute construction, travaux ou aménagement.

6 - Les règlements des lotissements :

Conformément à l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 : Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de règles d’un lotissement existant, ces dernières cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu des l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2014 ( Loi « ALUR »). Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 111-5-4.

8 - Autres réglementations:

Se superposent également aux règles du PLU, les effets du code civil, du code rural, du code forestier, du code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, etc. S’appliquent également :

La législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. Les dispositions de la loi n°92.3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau » et ses décrets d’application. La Loi du 31 décembre 1992 sur le bruit

Les mesures de prévention des incendies contenues dans les articles L.134-6 du Code Forestier, notamment l’obligation de débroussaillement d’un périmètre de 50m autour des constructions et installations et du maintien en état débroussaillé. La loi du 2 Février 1995 dite loi de l’environnement La loi « grenelle II » du 12 juillet 2010 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse approuvé en Octobre 2015 La loi Littoral du 3 janvier 1986 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014

9 - Déclarations préalables : rappel:

Les travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable prévue aux articles R421-23 et suivants du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, en application des articles R421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas énoncés par l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’alinéa 7 de l’article L 123-1 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimités au Plan de Zonage, dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale fixée à un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20% de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser.

L’implantation d’aménagements, l’ouverture de cheminements et la réalisation de parkings dans les sites Natura 2000 sont soumis à déclaration administrative et doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site selon l’article R.414-27 du code de l’environnement.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES:

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs. Le plan comporte aussi des terrains classés par ce PLU, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, ainsi que les éléments de paysage identifiés. Il comporte également un zonage spécifique présentant :

- les zones de risque d’inondations, - les zones de risque d’incendies, - les zones de risque de submersion marine.

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Les zones urbaines sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles sont regroupées au titre 2 du présent règlement et comprennent : - zones UA : correspondant aux espaces exerçant des fonctions urbaines de centralité. Elles comprennent différents secteurs qui se distinguent entre eux par leurs caractéristiques urbaines et architecturales. - zones UB : correspondant aux zones mixtes à vocation d’habitat collectif comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité. Ces zones sont vouées à être abondamment plantées et destinées à accueillir une forme urbaine aérée comprenant des gabarits contrastés, des continuités paysagères entre emprises privées et publiques mais aussi une forte densité végétale.

- zones UC : correspondant aux extensions péri-urbaines du centre ville. - zone UH : correspondant à la zone mixte du pôle intercommunale d’habitat, d’équipements, d’activités économiques, industrielles et artisanales de Cantone. Elle comprend les secteurs UHa correspondant aux secteurs d’activités économiques, industrielle et artisanale de Cantone mais aussi au niveau d’Alzeta et Fiume Secco (face au camp Raffalli). - zone UM : correspondant à la zone militaire du Camp Raffalli. Elle comprend un secteur UMLsi inscrit dans les espaces proches du rivage et soumis aux risque d’inondabilité et de submersion marine. - zone UF : correspondant à la zone d’activités et d’équipements aéroportuaires de Sainte-Catherine. Elle comprend un secteur UFa correspondant à un secteur destiné aux activités liées à la présence de l’aéroport mais aussi à l’accueil d’habitations à vocation résidentielle. - zone UP : correspondant au port et à sa zone d’équipements.

Les zones à urbaniser sont repérées sur le document graphique par le sigle AU (à urbaniser). Elles sont regroupées au titre 3 du présent règlement et comprennent : - zone AUa: correspond à une zone d’urbanisation future à vocation urbaine mixte dont l’ouverture à l’urbanisation se fera en plusieurs tranches selon l’échéancier. Située à l’entrée de la vieille ville, elle est destinée à recevoir une urbanisation future à vocation mixte d’habitat collectif comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité. - zones AUb : correspondant à des zones d’urbanisation future à vocation urbaine mixte dont l’ouverture à l’urbanisation se fera en opérations d’aménagement qui devront être entreprises en une ou plusieurs tranches. Elles représentent des zones d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune. - zones AUc : correspondant à des zones d’urbanisation future qui représentent les extensions péri-urbaines du centre ville dont l’ouverture à l’urbanisation se fera, selon la procédure adaptée, suivant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone conformément à l’article R. 151-20 du Code de l’Urbanisme. Elles représentent des zones d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune.

- zone 2AU : située au quartier des Padule. Elle correspond à une zone à urbaniser dites “stricte”. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat,d’équipements, d’activités économiques. Cette zone demeurera inconstructible dans le cadre de ce présent P.L.U jusqu’à la définition d’un projet d’aménagement global et cohérent dont la mise en oeuvre nécessitera un projet opérationnel d’aménagement d’ensemble. Elle représente une zone d’intérêt stratégique à moyen terme pour le développement de la commune.

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 4 sont :

- zones A : correspondant aux zones de la commune à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Elle comprend plusieurs secteurs :

-

Les secteurs ALerc sont inscrits dans les espaces proches du rivage et correspondant à des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

-

Les secteurs ASa correspondant aux espaces stratégiques agricoles.

-

Les secteurs ASaLerc sont inscrits dans les EPR et correspondant à des espaces remarquables au titre de la loi littoral.

Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre 5, sont les :

- zones N : correspondant aux espaces naturels à protéger en raison notamment de leur intérêt écologique et paysager.

Elle comprend plusieurs secteurs :

-

Les zones N proprement dites;

-

Les zones NL sont inscrites dans les espaces proches du rivage;

-

Les zones NLa correspondant à des périmètres abritant des constructions et installations existantes à vocation touristique en milieu naturel;

-

Les zones NLb correspondant aux glacis de la Citadelle;

-

Les zones NLc correspondant à des périmètres abritant des constructions existantes à vocation résidentielle;

-

Les zones NLpu : correspondant aux périmètres d’établissements à vocation balnéaire et touristique de la plage à vocation urbaine;

-

Les zones NLpsu : correspondant aux périmètres d’établissements à vocation balnéaire et touristique de la plage à vocation semi-urbaine;

-

Les zones Nerc correspondant aux espaces remarquables au titre de la Loi Littoral;

-

La zone Nsp destiné aux équipements sportifs et de loisirs du complexe intercommunal;

-

Les zones Nut réservées à l’hébergement touristique et de loisirs de type habitations légères de loisirs, camping et stationnement des caravanes.

Dans les zones agricoles, naturelles et forestières, des secteurs sont concernés par les risques d’inondabilité (suffixe «i») et de submersion marine (suffixe «s») dans lesquels toutes les occupations et utilisation du sol non interdites doivent respecter les dispositions applicables. Dans les zones agricoles des secteurs sont concernés par la présence de la nappe phréatique (suffixe «p») dans lesquels toutes les occupations et utilisation du sol non interdites doivent respecter les dispositions applicables.

Article 4INDICATIONS ET SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DÉLIMITÉS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DE ZONAGE:

- Les emplacements réservés sont repérés sur le document graphique du présent dossier de PLU et explicités à la pièce 5.3 du dossier de PLU.

- Les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme sont repérés sur le document graphique et sont mentionnés à l’article 13 de chaque zone concernée. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et L 121-27 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments paysagers à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur le document graphique.

- La bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs à l’intérieur de laquelle en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites

- La limite des espaces proches du rivage à l’intérieur de laquelle l’extension doit être limitée est conforme aux dispositions du schéma de mise en valeur de la mer.

- Dans les zones urbaines, des secteurs sont délimités au Plan de Zonage appelés Servitude de mixité sociale dans lesquels les opérations de plus de 5 logements doivent comporter une proportion d’une taille minimale fixée à un minimum de 40% de logements de 3 pièces et 20% de logements de 4 pièces et plus en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme relatif à la mixité sociale de fonctionnelle en zones urbaines et à urbaniser.

- Un nombre de logements destiné au DISPOSITIF D’ACCESSION À PRIX MAÎTRISÉ, dans les opérations d’aménagement de plus de 5 logements, sera exigé dans les zones urbaines et à urbaniser. Ainsi, pour les opérations d’aménagement seront exigés : - de 5 à 10 logements inclus : 1 logement destiné à l’accession à la propriété; - de 11 à 15 logements inclus : 2 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 16 à 20 logements inclus : 3 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 21 à 30 logements inclus : 4 logements destinés à l’accession à la propriété; - de 31 à 40 logements inclus : 5 logements destinés à l’accession à la propriété; - plus de 41 logements inclus : 6 logements. Une convention sera établie entre la commune et le pétitionnaire pour fixer les critères de l’accession à prix maîtrisé.

- Les secteurs relevant des espaces stratégiques agricoles, indicés « Sa », en comptabilité avec le PADDUC ;

- Les secteurs compris dans les l’Atlas des zones inondables, indicés « i », dont la constructibilité est soumise à des conditions spéciales.

- Les secteurs compris dans les l’Atlas des zones submersible, indicés « s », dont la constructibilité est soumise à des conditions spéciales.

- La zone de bruit du Plan d’Exposition aux Bruits (PEB) de l’aéroport Sainte Catherine dans laquelle les constructions autorisées doivent respecter les prescriptions dudit PEB.

- Le classement des infrastructures de transports terrestres en fonction des niveaux sonores suivant l’ Arrêté n° 2B-20190-114003 en date du 14 janvier 2019 portant approbation des cartes de bruit du réseau routier régional, départemental et communal sur le territoire du département de la Haute-Corse.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

5.1 : Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Une adaptation est mineure dès lors qu’elle est rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs définis à l’article L-123 1-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.:

- nature du sol, - configuration de la parcelle, - caractère des constructions avoisinantes. Elle doit rester limitée. Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

5.2 : Lorsqu’un immeuble existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les nouvelles règles, ou qui ne sont sans effet à leur égard.

5.3 : En cas de projet de création architecturale inscrite dans le développement durable, il pourra être fait dérogation des dispositions énoncées à l’article 10 de chaque zone, après validation des services concernés. La notion de projet de création architecturale fait référence à une architecture contemporaine et tirant partie des dernières innovations en matière de développement durable et en relation avec l’évolution des façons de vivre l’habitation.

Article 6ÉQUIPEMENTS PUBLICS

6.1 : Dans toutes les zones, peuvent être édifiés des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers, (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,…). - Des voies de circulations de quelque nature qu’elles soient, peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

6.2 : Lorsque le projet le justifie, un permis de construire d’un équipement public dans chacune des zones du PLU pourra être accordé en cas de non conformité avec les règles édictées par le règlement applicable à la zone.

Article 7CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE

Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, selon l’article L111-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 8LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les règlements des Plan Locaux d’Urbanisme peut «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.»

Règlement : La pérennité des éléments paysagers (alignements d’arbres, haies, bois et bosquets), identifiés dans les documents graphiques, de par leur intérêt environnemental (rôle sur la qualité de l’eau, l’érosion des sols …) et paysager (écrans végétaux, nature en ville), doit être assurée. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager protégé au titre de la Loi Paysage (article L.151-23 du code l’urbanisme) doit faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R 421-23 h du code de l’urbanisme. Chaque demande d’arrachage d’une haie, d’un alignement d’arbre, d’un bois ou d’un bosquet sera soumise pour validation à la commission d’urbanisme. Une importance particulière sera accordée aux éléments paysagers présentant un rôle de protection du réseau hydrographique. Certaines haies permettent de localiser les ripisylves de la commune ainsi que les haies qui forment un angle d’infiltration avec ces dernières. Celles-ci peuvent être considérées comme des dispositifs antiérosifs protégeant directement le réseau hydrographique. De la même façon, les haies sur talus ainsi que les bois représentent des éléments paysagers indispensables au bon état écologique et chimique des cours d’eau. Par ailleurs, les espaces en creux des constructions n’ont pas tous vocation à être bâtis. Certains

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.