Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 12 articles
- PLU de Camps-la-Source, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées à l'article A 2 seront implantées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites dans l'ensemble de la zone les occupations et utilisations de sol suivantes :
Toute construction ou occupation du sol non mentionnée à l'article A 2 est interdite, notamment les dépôts à l’air libre de matériaux, déchets ou épaves de quelque nature que ce soit. L'extraction de terre y est strictement interdite. Les centrales photovoltaïques au sol sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1. Dans l'ensemble de la zone à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe)
- les constructions de bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole,
- les constructions à usage d’habitation et les constructions qui leur sont complémentaires (dépendances, garage, piscine) à condition que la surface de plancher finale, toute extension comprise, ne dépasse pas 180 m². En outre, la superficie des annexes sera limitée à 40% de la surface de plancher maximale admise. De plus, celles situées à moins de 200 mètres d’une voie bruyante classée de type II (RD 43) sont soumises aux normes d’isolation acoustique définies par arrêté interministériel du 6 octobre 1978 et modifié par l’arrêté du 23 Février 1983. La distance de 200 mètres est comptée à partir du bord le plus proche de la chaussée existante, à modifier ou à créer.
- les aménagements dans des bâtiments de caractère existants permettant "les activités d'accueil à la ferme",
- les installations classées pour la protection de l'environnement,
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- les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail
- l'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
- dans le seul secteur Ap, toute construction ou extension requérant l'eau potable n'est admise que sous réserve d'être raccordée au réseau public d'eau potable, les captages et forages demeurant interdits.
2. Dans l'ensemble de la zone, à condition qu'ils soient directement liées et nécessaires aux services publics et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées.
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public et sous réserve du respect des dispositions énoncées à l'article A3.
3. Dans l'ensemble de la zone à condition qu'ils soient liés et nécessaires à l'exploitation agricole
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux,
- les constructions pour la production sous serre ou abri
4. Dans l'ensemble de la zone à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :
- l’accueil de campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction d'aucun bâtiment nouveau.
5. Dans l'ensemble de la zone
L’extension des constructions à destination d’habitation légalement existantes et la construction d’annexes sont autorisées sans que ne soit compromise l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous conditions que :
- La surface de plancher préexistante soit égale ou supérieure à 50 m2 et que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans une limite de 180 m² de surface de plancher, extension comprise
- que l’habitation soit raccordée au réseau collectif d’assainissement ou dispose d’un assainissement non collectif conforme
- Les annexes aux constructions à usage d’habitation soient limitées à 70 m² d’emprise au sol (annexe pré-existante + extension), soient entièrement comprises dans une bande de 30 mètres mesurée autour des bords extérieurs des constructions à usage d’habitation conformément au schéma présenté en annexe, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m
- Les piscines soient liées à une construction à destination d’habitation régulièrement autorisée et soient implantées dans une bande de 30 mètres autour des constructions
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d’habitation conformément au schéma présenté en annexe. Une implantation différente pourra être autorisée pour des raisons d’intégration architecturale et paysagère du projet.
- Pour toute extension de construction ou pour toute implantation d’annexe située au contact de parcelles agricoles, une haie devra être implantée entre l’extension/annexe et la parcelle agricole.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Toute création d’accès est interdite sur les RD 43 et RD 12. La réalisation de nouveaux accès sur la RD 12 est toutefois admise pour les seuls équipements publics sportifs à créer sous réserve de bonne prise en compte des exigences de visibilité et de sécurité routière. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Toute voie nouvelle doit présenter une largeur d'emprise minimale de 4 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - eau potable Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur Ap En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées à l'article A2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. dans le seul secteur Ap En secteur Ap, périmètre de protection immédiat et rapproché, tout captage, forage ou puits particulier est interdit.
2 - Assainissement En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l'assainissement individuel est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
3 - Autres installations techniques En dehors des occupations et utilisations de sol admises à l'article A2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1. Toute construction doit respecter un recul de : n 75 mètres de l’axe de la RD 43 pour les constructions à usage d'habitation et 25 mètres pour les autres constructions admises dans la zone.
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n 20 mètres de l’axe de la RD 12 n 10 mètres de l’axe des autres voies existantes, à créer ou à modifier. 2. Des implantations différentes peuvent être admises pour l'amélioration et l'extension des constructions existantes à la date du 17.6.1989 et l’implantation de serres agricoles Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions autorisées à l'article A 2 seront implantées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives. Une implantation différente peut être admise pour les travaux confortatifs et l'agrandissement des constructions existantes ainsi que pour les installations et/ou ouvrages techniques d'infrastructure nécessaires aux services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
Il n'est pas prévu de réglementer cet article.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
N'est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation mesurée à partir du terrain naturel existant est limitée à 7 mètres à l'égout du toit. Une hauteur supérieure à 7 mètres peut être admise pour les constructions à usage agricole dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
1. Dispositions générales L'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. Il est nécessaire pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l'objectif d'harmonisation. 2. Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,20 m de hauteur et doivent être composée de haies vives doublées ou non d’un dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) qui devra être posé à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol. Elles doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages et ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Les murs bahut sont interdits. Sont proscrits les panneaux et tout élément (bâche plastique, canisses, tôle, PVC, etc.) qui ont pour effet de « doubler » la clôture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle concernée). Les clôtures existantes qui ne respectent pas ces dispositions sont mises en conformité avant le 1er janvier 2027. Tout propriétaire procède à la mise en conformité de ses clôtures
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dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles ou forestières du territoire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux clôtures réalisées plus de trente ans avant la publication de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Il appartient au propriétaire d'apporter par tous moyens la preuve de la date de construction de la clôture, y compris par une attestation administrative. Toute réfection ou rénovation de clôtures construites plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 précitée doit être réalisée selon les critères définis ci-dessus. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; 2° Aux clôtures des élevages équins ; 3° Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; 4° Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; 5° Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; 6° Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; 8° Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; 9° Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. L'implantation de clôtures dans les espaces naturels et les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme est soumise à déclaration. Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions et installations, sera réalisé en dehors des voies publiques.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques
Hors défrichement, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE I - ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
La zone N recouvre des espaces naturels qu’il convient de protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages et de la valeur des boisements. Cette zone est inconstructible en dehors des cas prévus à l’article N 2. Cette zone comporte : 1) un secteur Nea (Zone Naturelle Environnementale et Agricole) identifie la zone naturelle, paysagère et agricole du piémont du village. Cet espace qui appartient au finage agricole campsois fait l'objet d'une protection renforcée pour la conservation des caractéristiques identitaires et environnementaux qu'il contient. 2) un secteur Nh (ex NB) du Pey d'Estéve identifie une zone résidentielle située en zone naturelle. 3) un secteur Nt (Naturel Tourisme) est réservé au maintien et au développement des activités équestres existantes. 4) pour la protection de la ressource en eau, un secteur Np (Naturel protégé) est rendu inconstructible, à l'exception des ouvrages techniques. 5) un secteur Npv spécifiquement dévolu à l’implantation d’un parc de production d’énergie photovoltaïque. Ce secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) imposant un rapport de compatibilité au futur projet.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
RAPPELS
- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CAMPS LA SOURCE
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II :
a/ la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAp au sein duquel les panneaux photovoltaïques en toitures sont autorisés. b/ la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBp correspondant à un pôle d'équipements publics. c/ la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan comportant un secteur UCn1 et un secteur UCn2 d/ la zone UF délimitée par un tireté est repérée par l'indice UF au plan.
2. Les zones AU dites à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : a/ la zone 1AU délimitée par un tireté est repérée par l'indice 1AU au plan. b/ la zone 2AU délimitée par un tireté est repérée par l'indice 2AU au plan.
3. La zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, est une zone repérée sur le plan par un tireté et un indice A au plan. Elle comprend un secteur Ap inclus dans le périmètre de protection du captage.
4. La zone naturelle, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est une zone repérée sur le plan par un tireté et un indice N au plan. Elle comprend :
- un secteur Nea dit zone naturelle environnementale et agricole - un secteur Nh dit zone naturelle habitée - un secteur Nt accueillant des équipements équestres. - un secteur Np de protection du captage. - un secteur Npv spécifiquement réservé à l’implantation d’un parc photovoltaïque
Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques
Les documents graphiques comportent également :
n les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
n les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
n une zone non aedificandi au titre des espaces naturels sensibles du Conseil Général.
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Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 4BATIMENTS SINISTRES
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayants droits à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, les possibilités maximales d'occupation du sol fixées à l'article 14 des dits règlements peuvent être dépassées pour permettre d'atteindre une surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle existante avant destruction. De même, des modulations aux prescriptions d'emprise et de hauteur peuvent être admises dans la limite des caractéristiques des constructions sinistrées.
Article 5DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : · les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, · les crèches et haltes garderies, · les établissements d’enseignement (maternelle, primaire et secondaire), · les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, · les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
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- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espace libre : Les espaces libres (articles 12 du règlement) s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction générant de l'emprise au sol (habitation, annexes fermées, etc...) et de
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tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, , etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements.
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
- Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Terrain ou unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire
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Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURES
Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent être installés à 0,5 m du faîtage et des tuiles de rives. L’implantation des panneaux doit être harmonieuse et respecter la composition du bâtiment : les capteurs doivent être positionnés de manière à constituer des formes simples et rectangulaires, en alignement avec les ouvertures en façade, ou être implantés sur pan entier ou en bande. Le fractionnement (effet post-it) est proscrit. Les éléments techniques de raccordement et de distribution (ex : câbles, tuyaux…) doivent être intégrés ou masqués. En cas de toiture inclinée, les panneaux doivent suivre la pente du toit (en intégration ou en surimposition). Les panneaux rehaussés sur châssis incliné ou « béquille » sont interdits. En cas de toiture plate, les installations sur châssis incliné sont autorisées sous réserves de ne pas être visibles depuis l’espace public.
Article 7RÉGIMES DÉROGATOIRES POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR ET LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT SOLAIRE
En application de l’article R.152-6 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-7 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-8 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-9 du Code de l’Urbanisme, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
En bordure de la route départementale 12, la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur et de protections contre le rayonnement solaire ne doivent pas générer de saillies sur le domaine public départemental.
Article 8GESTION DES EAUX PLUVIALES
1. Règles générales Toute augmentation de ruissellement pluvial induite par de nouvelles imperméabilisations de sol (création ou extension de constructions, infrastructures, aires de stationnement, terrasses, etc...) doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux à la parcelle.
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Règlement d’urbanisme
Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement collectif ou aux dispositifs d’assainissement individuel est interdit. La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou d’épandage sur la parcelle. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser un raccordement au réseau public, sous réserve de l’impossibilité avérée de l’infiltration des eaux sur place. En toutes circonstances, les aménagements réalisés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et ne doivent pas porter préjudice au voisinage. Les raccordements à la voie publique ou privée de desserte du terrain comporteront des dispositifs de canalisation des eaux de ruissellement permettant d’éviter tout déversement d’eau et de matériaux sur la chaussée.
2. Calcul de la compensation des surfaces imperméabilisées Les volumes de compensation à l’imperméabilisation à prévoir devront permettre d’assurer une rétention d’au minimum 100 litres par m² de surface imperméabilisée, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette) si elle est supprimée.
3. Règles de conception Les techniques de rétention classiques sont les bassins de rétention et/ou d’infiltration à ciel ouvert ou enterrés. Différentes techniques alternatives peuvent être mises en œuvre : - A l’échelle de la construction : toitures terrasses - A l’échelle de la parcelle : noues, fossés, tranchées drainantes/filtrantes - Au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, extensions latérales de la voirie (fossés, noues) - A l’échelle d’un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration Le débit de fuite dans le réseau public des ouvrages de rétention devra être dimensionné pour être inférieur au débit généré par la pluie d’occurrence biennale avant l’imperméabilisation de l’unité foncière. Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation des eaux devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. Elles seront présentées au service gestionnaire pour validation. La conception des ouvrages sera étudiée afin que l’entretien soit facilité et que tout dysfonctionnement soit rapidement détectable. Afin de permettre une meilleure lisibilité du dossier, les filières retenues seront présentées par un synoptique des ouvrages, en plan et en coupe, mentionnant les grandeurs caractéristiques des ouvrages. Pour les ouvrages « en série », un profil hydraulique permettra de valider l’altimétrie du projet. Un plan de masse du projet sera réalisé avec la localisation des ouvrages de compensation ainsi que les sens d’écoulements et le réseau pluvial, notamment le trajet prévisible des écoulements en cas d’événements
4. Opérations groupées Dans le cadre des opérations groupées, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération et dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chacun des lots.
5. Entretien des installations Le gestionnaire pourra librement veiller au bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, sur le domaine public et privé. Tout propriétaire d’un réseau d’assainissement pluvial sera tenu : - De maintenir son réseau dans un bon état de fonctionnement - D’avertir le gestionnaire de tout acte (installation, aménagement, travaux...) s’y rapportant - De garantir l’accès du gestionnaire au réseau
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- De réaliser, en cas de besoin, les travaux nécessaires au bon fonctionnement de son réseau. Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification et d’entretien requises par les équipements.
Les projets dont l’emprise au sol totale cumulée à la surface du bassin versant intercepté est supérieure à un hectare sont soumis à dossier loi sur l’Eau. A ce titre ils devront respecter la doctrine de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Var sur la rubrique 2150 de la nomenclature IOTA. Ils prévoiront des dispositions utiles pour traiter des pollutions accidentelles ou chroniques en fonction des projets et du temps de vidange des ouvrages de rétention, notamment au regard de la problématique sanitaire et en cas de phénomènes pluvieux successifs.
Les dispositions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux aménagements de la voirie départementale. Ces aménagements restent soumis à la loi sur l’Eau.
Afin de lutter contre le risque de prolifération des moustiques : - Les terrasses à plots sont interdites - Les toitures terrasses présenteront une planéité ou une pente suffisante permettant l’évacuation totale des eaux de pluie avec des pissettes en un point bas au ras du sol - Les bassins de rétention devront être conçus afin de permettre une vidange dans un délai maximal de 72 h - Les cuves de récupération d’eaux pluviales seront hermétiques aux insectes
Article 9GESTION DES EAUX DE PISCINE
1/ Eaux de lavage de filtre et eaux de nettoyage du bassin. Les eaux de lavage de filtre et les eaux de nettoyage du bassin seront évacuées via le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, avec une limitation de débit de 5 litres/seconde. En l’absence de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, ces eaux seront évacuées sur la parcelle par infiltration (épandage ou puits) après mise en place d’un système de cartouche filtrante.
2/ Eaux de vidange du bassin. Les eaux de vidange des bassins seront évacuées via le réseau d’eaux pluviales (canalisations, fossés, vallons) après neutralisation du désinfectant. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ces eaux seront évacuées sur la parcelle par infiltration (épandage ou puits) après neutralisation du désinfectant.
3/ L’évacuation des eaux de piscine ne doit pas entraîner d’écoulements intempestifs sur les propriétés voisines.
Article 10DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :
1/ Les constructions doivent être édifiées préférentiellement en matériaux traditionnels de l’architecture provençale. Les matériaux modernes peuvent être utilisés à la condition d’une parfaite intégration architecturale et paysagère.
2/ Murs de soutènement.
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Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. Les restanques et murs en pierres sèches existants sont à conserver. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement successifs doit être égale à la hauteur du mur de soutènement le plus haut. La réalisation de murs de soutènement dits cyclopéens (grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entreposées) est interdite. 3/ Pour les piscines, l'encastrement complet dans le terrain naturel est à privilégier. La margelle doit être dans une teinte proche de la couleur naturelle des pierres locales et le revêtement du fond doit être choisi dans des nuances permettant une optimisation de l’intégration paysagère des piscines en bannissant les couleurs vives et criardes.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone à forte densité bâtie en ordre continu à l'alignement des voies correspond au centre village dont il convient de respecter la trame bâtie et les caractéristiques architecturales existantes. La zone UA comporte un secteur UAp au sein duquel l’implantation de panneaux photovoltaïques en toitures est autorisée.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.