Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCn1, UCn2
- 12 articles
- PLU de Camps-la-Source, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre des deux points sans jamais ne pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction qui ne serait pas mitoyenne, au point bas le plus proche d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans jamais ne pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre dont 0,60 mètre pour la partie pleine (mur-bahut).
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone
Cette zone résidentielle périphérique au centre village est affectée principalement à l'habitat individuel. Elle comporte deux secteurs UCn1 et UCn2 correspondants au quartier de la Gare pour lesquels des prescriptions spécifiques liées au mode d'assainissement autonome et à l'alimentation en eau potable ont été instaurées.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière, à la fonction d’entrepôt - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. - les garages collectifs de caravanes, les affouillements et exhaussements de sol et les parcs d'attraction soumis au régime des installations et travaux divers - l’aménagement de terrains de camping et de caravanage - les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’habitations légères de loisirs - le stationnement isolé de caravanes - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
les constructions à usage d'habitation compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, à raison d'une seule construction à usage d'habitation par unité foncière - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, sous réserve d’être compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - les constructions destinées à l’artisanat, sous réserve de ne générer aucune gêne pour les constructions avoisinantes - l’extension, l’aménagement ou la restauration de bâtiments existants, sous réserve du respect des règles définies aux articles 3 à 14 ci-après - le changement de destination des constructions existantes sous réserve de rester compatible avec le caractère résidentiel de la zone, - la reconstruction à l'identique après sinistre des constructions existantes, - les piscines sur les parcelles supportant une construction à usage d’habitation, - les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. - les abris de jardin, à la condition de ne pas excéder une surface de 10m2
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Règlement d’urbanisme
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
1 - accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. Tout chemin privé débouchant sur un chemin communal sera revêtu afin de stabiliser le sol de ce chemin sur une distance au moins égale à 10 mètres.
Tout chemin privé débouchant sur un chemin communal sera raccordé par une patte d'oie, réalisée en dehors du domaine public, permettant le dégagement de l'accès.
Les portails doivent être implantés à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement de la voie. Les murs de clôture des portails doivent respecter un angle de 45° par rapport à la voie afin de dégager la visibilité des accès.
2 - voirie Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées à l'opération et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères. Toute voirie nouvelle doit présenter une largeur d'emprise minimale de 4 mètres. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1 - eau potable
Dans la zone UC et le secteur UCn1 Toute occupation ou utilisation du sol admise à l’article UC 2 et requérant l’eau potable doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes.
Dans le seul secteur UCn2
En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées à l'article UC2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.
2 - Assainissement L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
Dans la zone UC à l'exception des secteurs UCn1 et UCn2 Toute occupation du sol ou construction nouvelle admise à l’article UC 2 et requérant un système d’assainissement doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Dans les seuls secteurs UCn1 et UCn2
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Règlement d’urbanisme
A défaut de réseau d'assainissement collectif, un dispositif d'assainissement individuel sera admis sous réserve d'être conforme aux réglementations en vigueur (règlement sanitaire départemental). Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être débranché et la construction directement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé.
3 - Autres installations techniques
Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie électrique et les câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées en souterrain.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
1) les constructions doivent s'implanter à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier par emplacement réservé ou plan d'alignement, ou à créer. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises ou imposées, si l'aménagement proposé ne compromet pas l'ordonnancement des voies.
2) Les portails d'accès aux propriétés doivent être implantés en retrait de l'alignement des voies existantes, à modifier par emplacement réservé ou plan d'alignement, ou à créer, de façon à permettre le stationnement d'un véhicule en dehors du domaine public.
L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. les constructions doivent s'implanter en ordre discontinu, de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point bas le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre des deux points sans jamais ne pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux piscines.
2. Toutefois, les constructions annexes peuvent s'implanter sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction qui ne serait pas mitoyenne, au point bas le plus proche d'une autre construction, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans jamais ne pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux piscines.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.
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Règlement d’urbanisme
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 8.1
L'emprise au sol des constructions à destination d’habitation est limitée à 10% de la superficie du terrain en zone UC et à 7% dans les secteurs UCn1 et UCn2. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
8.2 - Une emprise au sol différente peut être autorisée pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini au paragraphe 8.1. Dans ces cas, l'emprise au sol supplémentaire est limitée à 20% de l'emprise initiale.
8.3 – L’emprise au sol des constructions à destination d’annexes à l’habitation est limitée à 40% de l’emprise au sol totale à des constructions à destination d’habitation, et dans une limite d’emprise au sol de 60m2.
8.4 - Une emprise au sol différente est autorisée pour les équipements collectifs et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 8.5 - Une emprise au sol différente est autorisée pour les reconstructions après sinistre.
Article UC 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, à l'égout du toit et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux, correspondant à la hauteur absolue (voir croquis A en annexe). Le terrain naturel existant doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres (R+1). Toutefois, si le projet prévoit une construction avec un étage (R+1), les conditions cumulatives suivantes devront être respectées : - l’emprise au sol du niveau de plain-pied devra être d’un minimum de 100 m2 - le niveau d’étage ne pourra excéder 40% de l’emprise du niveau de plain-pied - le niveau d’étage devra présenter une hauteur inférieure à celle du niveau de plainpied - le niveau d’étage devra être en recul d’un minimum de 2 mètres par rapport aux façades du niveau de plain-pied Dans le cas de constructions sur un seul niveau, la hauteur absolue à l’égout du toit est limitée à 4 mètres Pour les terrains de pente supérieure à 10%, l'enveloppe bâtie est déterminée par un plan parallèle au sol (voir croquis B en annexe). Le projet d'aménagement doit tenir compte des terrasses existantes (restanques) et assurer, en tant qu'éléments du patrimoine communal, leur conservation et leur confortation.
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Règlement d’urbanisme
Des modulations de ces dispositions sont admises pour prendre en compte les caractéristiques techniques des équipements d'infrastructure et la reconstruction à l'identique de bâtiments sinistrés ne correspondant pas à ces règles.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
1. Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage urbain. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Tous les travaux de réfection ou de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable exemptés du permis de construite. Les antennes paraboliques dont le diamètre est supérieur à 1 mètre sont également soumises à déclaration préalable exemptés du permis de construire et doivent respecter les prescriptions énoncées ci-après.
2. Ouvrages techniques En ce qui concerne ces ouvrages techniques divers, le but à atteindre est de les intégrer au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel. Ils seront soit intégrés à l’intérieur des bâtiments existants, soit accolés aux bâtiments existants ou futurs, dont on s’inspirera pour leur réalisation de manière à parfaire leur intégration, soit édifiés à coté d'ouvrages existants de manière à former un ensemble cohérent. Chaque ouvrage ou équipement devra faire l’objet, lors de la demande de déclaration préalable ou de permis de construire, de mesures d’accompagnement et d’intégration paysagère.
3. Les façades L'emploi de matériaux à nu destinés à être recouverts n'est pas admis. Sont également interdites toutes imitations de matériaux telles que les faux moellons de pierre, les fausses briques, les faux pans de bois. Les constructions et parements en bois ou en métal sont interdits. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles. La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit en outre respecter le nuancier de couleurs déposé et consultable en mairie. Les constructions annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que les constructions principales. Les antennes paraboliques en façade visibles à partir du domaine public sont interdites.
4. Les toitures Les toitures seront généralement à deux pentes opposées ou égales. Elle présenteront dans tous les cas un pendage inférieur ou égal à 30%. Toute superstructure au delà du plan de toiture est interdite à l'exclusion des souches de cheminée. Les souches de cheminée pour les conduits de fumée ou de ventilation sont de forme simple, ouvertes en plein vent ou surmontées de mitrons, mais en aucun cas de tuyaux fibro-ciment ou de tôle.
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Sont également autorisées : - les couvertures en terrasses plantées ou traitées avec des revêtements de qualité (dallages, pavages, caillebotis, etc...) - les terrasses praticables couvrant moins d’un tiers de l’emprise au sol de la construction. Les couvertures doivent être exécutées avec des matériaux garantissant une parfaite intégration architecturale et paysagère des constructions avec leur environnement proche. Les panneaux solaires sont admis sous réserve de toujours privilégier, sauf impossibilité technique, les pendages opposés au domaine public. La pose sur plaque ondulées de fibre-ciment est autorisée sous réserve de respecter le recouvrement normal des tuiles.
5. Les clôtures Elles doivent être en harmonie avec l'aspect architectural de la construction principale. Leurs teintes et enduits doivent être conformes au nuancier communal déposé et consultable en mairie. Les murs existants en pierre doivent être maintenus et restaurés. La hauteur maximale ne doit pas excéder 1,80 mètre dont 0,60 mètre pour la partie pleine (mur-bahut). Le doublage de la clôture grillagée avec des filets opaques est interdit. Toutefois, les murs pleins d'une hauteur maximale de 1,80 mètre peuvent être autorisés dans les opérations d'aménagement d'ensemble. Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours. Les murs de soutènement en bordure de voie doivent être réalisés en pierre.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations sera réalisé en dehors des voies publiques à raison : a/ une place par tranche de 60 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’habitation b/ 1 place par chambre d'hôtel, c/ de 1 place pour 20 m² de surface de plancher pour les locaux commerciaux et de bureaux, d/ de 1 place pour 140 m² de surface de plancher pour les foyers, logement pour personne âgée, structure de retraite ou paramédicale. Le décompte des places s’effectue en appliquant globalement, sur la totalité de la surface de plancher, la norme prévue pour la tranche supérieure dans laquelle se situe l’opération.
Pour les constructions à usage locatif financées par un prêt aidé de l'Etat, il ne pourra être exigé qu'une seule place de stationnement par logement. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et dégagements. Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même.
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1 - un plan d'aménagement paysager devra être annexé à toute demande de permis de construire. Il présentera précisément les conditions d'insertion des aménagements sur la parcelle et les mesures conservatoires retenues pour la préservation des restanques, de la végétation existante et des plantations remarquables, notamment tout olivier présent sur le terrain d'assiette de l'opération.
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Règlement d’urbanisme
2- toute terrasse agricole (restanque) doit être restaurée et maintenue 3 - toute végétation remarquable (et notamment olivier) doit être remplacée par des plantations identiques en espèce, en nombre et en taille. 4 - les espaces libres de toute construction doivent être traités en espaces verts naturels avec plantation d'arbres d'essence du pays. Ils doivent couvrir au moins 65% de la superficie du terrain en zone UC et 68% de la superficie du terrain en secteurs UCn1 et UCn2
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CHAPITRE IV - ZONE UF
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UF correspond à une zone artisanale et commerciale située au Sud du territoire communal. Les constructions à usage d'habitat sont interdites dans cette zone.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CAMPS LA SOURCE
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles.
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II :
a/ la zone UA délimitée par un tireté est repérée par l'indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAp au sein duquel les panneaux photovoltaïques en toitures sont autorisés. b/ la zone UB délimitée par un tireté est repérée par l'indice UB au plan. Elle comprend un secteur UBp correspondant à un pôle d'équipements publics. c/ la zone UC délimitée par un tireté est repérée par l'indice UC au plan comportant un secteur UCn1 et un secteur UCn2 d/ la zone UF délimitée par un tireté est repérée par l'indice UF au plan.
2. Les zones AU dites à urbaniser, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : a/ la zone 1AU délimitée par un tireté est repérée par l'indice 1AU au plan. b/ la zone 2AU délimitée par un tireté est repérée par l'indice 2AU au plan.
3. La zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, est une zone repérée sur le plan par un tireté et un indice A au plan. Elle comprend un secteur Ap inclus dans le périmètre de protection du captage.
4. La zone naturelle, à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V est une zone repérée sur le plan par un tireté et un indice N au plan. Elle comprend :
- un secteur Nea dit zone naturelle environnementale et agricole - un secteur Nh dit zone naturelle habitée - un secteur Nt accueillant des équipements équestres. - un secteur Np de protection du captage. - un secteur Npv spécifiquement réservé à l’implantation d’un parc photovoltaïque
Ces différentes zones figurent sur les documents graphiques
Les documents graphiques comportent également :
n les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
n les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
n une zone non aedificandi au titre des espaces naturels sensibles du Conseil Général.
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Règlement d’urbanisme
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 4BATIMENTS SINISTRES
Lorsque la reconstruction d'un bâtiment détruit par sinistre peut être autorisée en fonction des dispositions des articles 1 et 2 des règlements de zone et que le propriétaire sinistré ou ses ayants droits à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, les possibilités maximales d'occupation du sol fixées à l'article 14 des dits règlements peuvent être dépassées pour permettre d'atteindre une surface de plancher développée hors œuvre correspondant à celle existante avant destruction. De même, des modulations aux prescriptions d'emprise et de hauteur peuvent être admises dans la limite des caractéristiques des constructions sinistrées.
Article 5DÉFINITIONS
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
- Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
- Cabanisation : Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
- Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il s'agit des destinations correspondant aux catégories suivantes : · les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, · les crèches et haltes garderies, · les établissements d’enseignement (maternelle, primaire et secondaire), · les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche et d’enseignement supérieur, · les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et
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Règlement d’urbanisme
- Construction à usage d’artisanat : Bâtiment où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage de commerce : Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie "commerce" alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie "bureaux". De même, une pharmacie relève de la catégorie "commerce" tandis qu'un cabinet médical relève pour sa part de la catégorie "bureaux".
- Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.
- Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
- Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l’EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par l’article R. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Espace libre : Les espaces libres (articles 12 du règlement) s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction générant de l'emprise au sol (habitation, annexes fermées, etc...) et de
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Règlement d’urbanisme
tout aménagement générant une imperméabilisation (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, , etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements.
- Installation classée pour la protection de l’environnement : Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
- Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
- Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux.
- Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Terrain ou unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire
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Article 6DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURES
Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques peuvent être autorisées si elles sont peu perceptibles depuis l'espace public et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité d'un paysage naturel et urbain. Afin de conserver l'aspect extérieur d'une toiture traditionnelle en tuile, les panneaux doivent être installés à 0,5 m du faîtage et des tuiles de rives. L’implantation des panneaux doit être harmonieuse et respecter la composition du bâtiment : les capteurs doivent être positionnés de manière à constituer des formes simples et rectangulaires, en alignement avec les ouvertures en façade, ou être implantés sur pan entier ou en bande. Le fractionnement (effet post-it) est proscrit. Les éléments techniques de raccordement et de distribution (ex : câbles, tuyaux…) doivent être intégrés ou masqués. En cas de toiture inclinée, les panneaux doivent suivre la pente du toit (en intégration ou en surimposition). Les panneaux rehaussés sur châssis incliné ou « béquille » sont interdits. En cas de toiture plate, les installations sur châssis incliné sont autorisées sous réserves de ne pas être visibles depuis l’espace public.
Article 7RÉGIMES DÉROGATOIRES POUR L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR ET LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT SOLAIRE
En application de l’article R.152-6 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-7 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-8 du Code de l’Urbanisme, la mise en œuvre cumulée des dérogations prévues aux articles R. 152-6 et R. 152-7 ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 centimètres des règles de hauteur ou d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme.
En application de l’article R.152-9 du Code de l’Urbanisme, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
En bordure de la route départementale 12, la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur et de protections contre le rayonnement solaire ne doivent pas générer de saillies sur le domaine public départemental.
Article 8GESTION DES EAUX PLUVIALES
1. Règles générales Toute augmentation de ruissellement pluvial induite par de nouvelles imperméabilisations de sol (création ou extension de constructions, infrastructures, aires de stationnement, terrasses, etc...) doit être compensée par la mise en œuvre de dispositifs de stockage des eaux à la parcelle.
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Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’assainissement collectif ou aux dispositifs d’assainissement individuel est interdit. La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou d’épandage sur la parcelle. Une dérogation pourra être accordée pour autoriser un raccordement au réseau public, sous réserve de l’impossibilité avérée de l’infiltration des eaux sur place. En toutes circonstances, les aménagements réalisés ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et ne doivent pas porter préjudice au voisinage. Les raccordements à la voie publique ou privée de desserte du terrain comporteront des dispositifs de canalisation des eaux de ruissellement permettant d’éviter tout déversement d’eau et de matériaux sur la chaussée.
2. Calcul de la compensation des surfaces imperméabilisées Les volumes de compensation à l’imperméabilisation à prévoir devront permettre d’assurer une rétention d’au minimum 100 litres par m² de surface imperméabilisée, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette) si elle est supprimée.
3. Règles de conception Les techniques de rétention classiques sont les bassins de rétention et/ou d’infiltration à ciel ouvert ou enterrés. Différentes techniques alternatives peuvent être mises en œuvre : - A l’échelle de la construction : toitures terrasses - A l’échelle de la parcelle : noues, fossés, tranchées drainantes/filtrantes - Au niveau des voiries : chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou à enrobés drainants, extensions latérales de la voirie (fossés, noues) - A l’échelle d’un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de surface ou infiltration Le débit de fuite dans le réseau public des ouvrages de rétention devra être dimensionné pour être inférieur au débit généré par la pluie d’occurrence biennale avant l’imperméabilisation de l’unité foncière. Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation des eaux devront être adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. Elles seront présentées au service gestionnaire pour validation. La conception des ouvrages sera étudiée afin que l’entretien soit facilité et que tout dysfonctionnement soit rapidement détectable. Afin de permettre une meilleure lisibilité du dossier, les filières retenues seront présentées par un synoptique des ouvrages, en plan et en coupe, mentionnant les grandeurs caractéristiques des ouvrages. Pour les ouvrages « en série », un profil hydraulique permettra de valider l’altimétrie du projet. Un plan de masse du projet sera réalisé avec la localisation des ouvrages de compensation ainsi que les sens d’écoulements et le réseau pluvial, notamment le trajet prévisible des écoulements en cas d’événements
4. Opérations groupées Dans le cadre des opérations groupées, les ouvrages de stockage devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération et dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chacun des lots.
5. Entretien des installations Le gestionnaire pourra librement veiller au bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial, sur le domaine public et privé. Tout propriétaire d’un réseau d’assainissement pluvial sera tenu : - De maintenir son réseau dans un bon état de fonctionnement - D’avertir le gestionnaire de tout acte (installation, aménagement, travaux...) s’y rapportant - De garantir l’accès du gestionnaire au réseau
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- De réaliser, en cas de besoin, les travaux nécessaires au bon fonctionnement de son réseau. Cet entretien relève de la responsabilité du propriétaire du fonds raccordé qui, par ses propres moyens ou par délégation, conduit les opérations de vérification et d’entretien requises par les équipements.
Les projets dont l’emprise au sol totale cumulée à la surface du bassin versant intercepté est supérieure à un hectare sont soumis à dossier loi sur l’Eau. A ce titre ils devront respecter la doctrine de la Mission Interservices de l’Eau et de la Nature (MISEN) du Var sur la rubrique 2150 de la nomenclature IOTA. Ils prévoiront des dispositions utiles pour traiter des pollutions accidentelles ou chroniques en fonction des projets et du temps de vidange des ouvrages de rétention, notamment au regard de la problématique sanitaire et en cas de phénomènes pluvieux successifs.
Les dispositions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux aménagements de la voirie départementale. Ces aménagements restent soumis à la loi sur l’Eau.
Afin de lutter contre le risque de prolifération des moustiques : - Les terrasses à plots sont interdites - Les toitures terrasses présenteront une planéité ou une pente suffisante permettant l’évacuation totale des eaux de pluie avec des pissettes en un point bas au ras du sol - Les bassins de rétention devront être conçus afin de permettre une vidange dans un délai maximal de 72 h - Les cuves de récupération d’eaux pluviales seront hermétiques aux insectes
Article 9GESTION DES EAUX DE PISCINE
1/ Eaux de lavage de filtre et eaux de nettoyage du bassin. Les eaux de lavage de filtre et les eaux de nettoyage du bassin seront évacuées via le réseau collectif d’assainissement des eaux usées, avec une limitation de débit de 5 litres/seconde. En l’absence de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, ces eaux seront évacuées sur la parcelle par infiltration (épandage ou puits) après mise en place d’un système de cartouche filtrante.
2/ Eaux de vidange du bassin. Les eaux de vidange des bassins seront évacuées via le réseau d’eaux pluviales (canalisations, fossés, vallons) après neutralisation du désinfectant. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ces eaux seront évacuées sur la parcelle par infiltration (épandage ou puits) après neutralisation du désinfectant.
3/ L’évacuation des eaux de piscine ne doit pas entraîner d’écoulements intempestifs sur les propriétés voisines.
Article 10DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
Outre le corps de règle défini pour chacune des zones du PLU, les dispositions générales suivantes sont à respecter :
1/ Les constructions doivent être édifiées préférentiellement en matériaux traditionnels de l’architecture provençale. Les matériaux modernes peuvent être utilisés à la condition d’une parfaite intégration architecturale et paysagère.
2/ Murs de soutènement.
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Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s'adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres de pays dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités à 1,5 m de hauteur. Les restanques et murs en pierres sèches existants sont à conserver. La distance comptée horizontalement entre deux murs de soutènement successifs doit être égale à la hauteur du mur de soutènement le plus haut. La réalisation de murs de soutènement dits cyclopéens (grosses pierres équarries ou non, agencées ou simplement entreposées) est interdite. 3/ Pour les piscines, l'encastrement complet dans le terrain naturel est à privilégier. La margelle doit être dans une teinte proche de la couleur naturelle des pierres locales et le revêtement du fond doit être choisi dans des nuances permettant une optimisation de l’intégration paysagère des piscines en bannissant les couleurs vives et criardes.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone à forte densité bâtie en ordre continu à l'alignement des voies correspond au centre village dont il convient de respecter la trame bâtie et les caractéristiques architecturales existantes. La zone UA comporte un secteur UAp au sein duquel l’implantation de panneaux photovoltaïques en toitures est autorisée.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL
RAPPEL
- les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.