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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions d’habitation pourront être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITS 1.1

Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article A2. 1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques (parc éolien) et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations. 1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …) est interdit.

1.4 - Dans les secteurs de ruissellement, correspondant aux zones références comme zones exposées à un risque d’inondation, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2. 1.5 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,

2.2 - Les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d’une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, d’être situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité avérée.

2.3 - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4 - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.5 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :

2.5.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol) dans la limite de 50 m², 2.5.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 20 mètres autour du bâtiment principal, 2.5.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension. 2.5.4 - Les annexes ne devront pas dépasser la surface de 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol.

2.6 - Dans les secteurs de ruissellements, correspondant aux zones référencées comme zones exposées à un risque d’inondation, sont autorisés :

2.6.1 - la réhabilitation des constructions existantes à condition qu’elle n’ait pas pour effet d’augmenter le nombre de logements et qu’aucun sous sol ne soit réalisé ; 2.6.2 - Les extensions mesurées des constructions à usage d’habitations existantes, limitées aux seuls buts d’amélioration de l’hygiène de vie ou du confort de leurs occupants, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, 2.6.3 - La reconstruction après sinistre (sauf si le sinistre est dû à une inondation) de préférence avec des mesures de protection rapprochée ou une surélévation (sous réserve de ne pas aggraver ou provoquer d’inondations des secteurs bâtis environnants) 2.6.4 - Les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations, 2.6.5 - Les parkings (sous réserve de gestion des eaux pluviales, sans aggravation de l’écoulement et en assurant la continuité hydraulique).

2.7 - Dans les périmètres des cavités souterraines, seuls sont autorisés si le risque n’est pas levé par une étude technique :

2.7.1 - les extensions mesurées des constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements ainsi que leurs annexes, inférieures ou égales à 20 m², jointives ou non, 2.7.2 - les reconstructions après sinistre sauf si ce sinistre est lié à un effondrement du sol, 2.7.3 - les aménagements ayant pour objet de supprimer les risques, 2.7.4 - la mise en conformité des installations agricoles existantes.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défenses contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable par des canalisations souterraines.

4.2 - Assainissement des eaux usées : 4.2.1 - L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou dans le réseau public d’eaux pluviales est interdite.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - La gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle : - soit par un dispositif d’infiltration si l’aptitude des sols le permet, - soit par un dispositif de stockage / restitution avec un débit de fuite de 2 litres / seconde/ hectare imperméabilisé avec une vidange de l’ouvrage entre 24 et 48 h. 4.3.2 - Le dimensionnement des ouvrages doit être calculé pour gérer la pluie centennale la plus défavorable.

4.4 - Electricité et téléphone : 4.4.1 - Les raccordements individuels aux réseaux seront enterrés pour toute construction nouvelle et tout changement de destination.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet : cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions nouvelles d’habitation et les bâtiments agricoles doivent être implantés à une distance minimum de 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques. 6.2 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 6.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions d’habitation pourront être implantées : 7.1.1 - soit en limite séparative, 7.1.2 - à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m.

7.2 - Les constructions agricoles devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 5 m. 7.3 - Dans le cas d’agrandissement d’une construction existante non conforme à l’article 7.1, les constructions pourront être implantées dans le prolongement de l’existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

8.1 - Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 8.2 - Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.5 peuvent être jointives ou espacées de 5 mètres minimum.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales pour les bâtiments agricoles. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum de la surface de plancher et de l’emprise au sol existante.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur de toute construction, à usage d’habitation, ne doit pas excéder un étage droit sur rez-de-chaussée, plus un comble aménageable.

10.2 - La hauteur des établissements industriels et commerciaux, dont l’activité est liée à l’agriculture, et des constructions agricoles ne devra pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture ni 15 mètres au faîtage.

10.3 - Des dépassements en hauteur peuvent être autorisés pour les installations de caractère technique ou superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements et pour les équipements d’infrastructure. 10.4 - Pour les habitations existantes :

10.4.1 - la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.5 ne devra pas dépasser le gabarit existant, 10.4.2 - la hauteur des annexes ne devra pas dépasser 3,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR RAPPEL

de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Pour l’habitation de l’exploitant agricole : Toute nouvelle construction d’habitation devra respecter l’article 11 de la zone Ub.

11.2 - Pour les bâtiments agricoles : 11.1.1 - Les constructions de quelque nature qu’elles soient, y compris les annexes et les clôtures, doivent respecter le caractère de leur environnement, notamment : leur volume, leurs matériaux, leurs percements, leur toiture, doivent être compatibles avec celui des constructions avoisinantes. 11.1.2 - Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Les constructions annexes doivent former, avec le bâtiment principal, une unité d’aspect architectural. 11.1.3 - Le bâtiment agricole devra s’adapter au terrain naturel sauf en cas de contraintes techniques d’exploitation. 11.1.4 - On privilégiera les clins de bois en façade. Si l’on choisit le bardage métallique ou matériaux ondulés, ils seront de couleur sombre. 11.1.5 - Les parties en maçonneries visibles de l’extérieur devront être enduites en chaux grattée ou lissée obligatoirement de couleur foncée.

11.2 - Toitures 11.2.1 - Les toitures de faible pente sont acceptées tout en respectant les normes techniques des matériaux de couverture. 11.2.2 - Les matériaux de couverture seront de couleur sombre.

11.3 - Sont interdits 11.3.1 - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région. 11.3.2 - L’emploi à nu de matériaux de type : briques creuses, parpaings... non recouverts d’un parement ou d’un enduit. 11.3.3 - L’emploi de tous matériaux brillants, de fortune et de récupération.

11.4 - Les clôtures 11.4.1 - Les clôtures doivent être constituées de haies vives d’essences locales (charmille, houx, hêtre noisetier, lilas, prunellier, cytise...). 11.4.2 - Une liste de végétaux d’essences locales est jointe au rapport de présentation. 11.4.3 - Les grillages sont admis doublés d’une haie vive ainsi que les murs de maçonnerie de même nature et en continuité du bâtiment principal ou reliant les bâtiments annexes. 11.4.4 - Le grillage de teinte blanche est interdit. 11.4.5 - Les clôtures devront assurer le passage de la petite faune. 11.4.6 - Dans les secteurs de ruissellements, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations ou exploitations diverses doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. 12.3 - La réalisation des accès (voies privées) et des aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales. L’utilisation de matériaux perméables favorisera l’infiltration des eaux de surface et limitera les atteintes aux fonctionnalités du sol ainsi qu’à la biodiversité.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 13.2 - Seuls les végétaux d’essences locales sont autorisés : une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. 13.3 - Les bâtiments agricoles, implantés en dehors de la partie urbanisée, seront accompagnés de plantations (arbres ou haies) constituées d’essences locales. 13.4 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée à ce règlement. 13.5 - Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles) doivent être entourées d’une haie de végétation à feuillage persistant, faisant écran, si elles ne peuvent être enterrées. La plantation de ces végétaux se fera à une distance respectant les règles de sécurité. 13.6 - Toute construction doit s’accompagner de la plantation de feuillus, constitués d’essences locales favorisant une meilleure intégration dans le paysage.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet : cet article a été supprimé à la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

15.1 - L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié. 15.2 - Les bâtiments agricoles seront ciblés pour la pose de panneaux solaires.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

16.1 - Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Qualification de la zone : Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU

TALOU

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CANEHAN

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 31 Janvier 2023 approuvant le PLU de la commune de CANEHAN.

Le Président,

REGLEMENT

Etudes et Conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr

SOMMAIRE

Définitions

TITRE I - Dispositions générales

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE Ub CHAPITRE 2 - ZONE Ue

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE 1AU

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

TITRE V - Liste des végétaux d’essences locales

page 2 page 7

page 13 page 21

page 28

page 36 page 42 page 48

DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS  Habitation ;  Hébergement hôtelier ;  Bureaux ;  Commerce ;  Artisanat ;  Industrie ;  Exploitation agricole ou forestière ;  Fonction d’entrepôt ;  et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

COEFFICIENT DE BIOTOPE Un coefficient de biotope ou coefficient de biotope par surface ou coefficient de biotope à la parcelle désigne la part d'une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la Nature dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant).

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

LIMITES SEPARATIVES

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

 légère : sans travaux sur les parties communes  légère : sur les parties communes  moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives  lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros

œuvres  exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de CANEHAN.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements, - le SAGE.

ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de CANEHAN comporte DEUX zones urbaines :  Zone Ub : Zone urbaine du centre bourg,  Zone Ue : Zone accueillant les équipements publics.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU), les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de CANEHAN, on retrouve :

Les zones à urbaniser : UNE zone à urbaniser a été définie :  Zone 1AU : Zone à urbaniser à vocation d’habitat.

Les zones agricoles : ZONE A Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles : ZONE N Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :  les plantations à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  les plantations à réaliser au pourtour de la zone de développement,  les périmètres de protection des ruissellements,  les périmètres de protection des cavités souterraines,  les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme,  l’Yères et ses berges protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, ventilation, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

ARTICLE VI - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :

 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,  le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,  le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions

contraires,  la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,  la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VII - CONSTRUCTIONS ANTERIEURES AU PLU

Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’Etat 27/05/1988).

Implantation par rapport à l’alignement : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines. Implantation par rapport aux limites séparatives : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.

ARTICLE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  espaces boisés paysagers,  mares,  les haies et alignement d’arbres.

Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :  Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de CANEHAN. Leur suppression est donc interdite.  Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.  La replantation sera obligatoire en cas d’abattage, cela permettra le maintien en densité du boisement, de la haie ou de l’alignement d’arbres comme de ses fonctionnalités.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

Qualification de la zone : Zone urbaine à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement correspondant au centre bourg.

Des orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°5) sont à respecter.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.