Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
7.2 - Les constructions neuves, ainsi que les extensions devront respecter une distance minimale des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 m ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 1.1

Toute occupation ou utilisation du sol, sauf celles visées à l’article N 2.

1.2 - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf ceux nécessaires aux ouvrages techniques et à la création d’ouvrages de lutte contre les inondations et l’érosion.

1.3 - Le remblaiement des mares ou la suppression de tout obstacle naturel aux ruissellements (haies, talus, …).

1.4 - Dans les secteurs de ruissellement, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N 2.

1.5 - Dans les périmètres des cavités souterraines, sont interdits toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N 2.

1.6 - Dans la bande de protection de 25 mètres de part et d’autre de l’Yères, conformément au tramage identifié sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, toutes les occupations et utilisations du sol.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES 2.1

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.2 - Dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet :

2.2.1 - d'une extension mesurée, de 30% maximum (surface de plancher et emprise au sol) dans la limite de 50 m², 2.2.2 - de la construction d’annexes dans une bande de 20 mètres autour du bâtiment principal, 2.2.3 - d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, sauf si ce dernier est lié aux inondations, y compris son extension, 2.2.4 - la construction d’annexes d’une surface inférieure ou égale à 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol.

2.3 - Dans les secteurs de ruissellements, seuls sont autorisés les réalisations d’ouvrages de lutte contre les inondations.

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES

Les accès aux réalisations autorisées doivent avoir les caractéristiques minimales de la voirie publique et permettre, outre l’exploitation des installations, la circulation des voitures d’incendie et de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : 4.1.1 - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.1.2 - Les citernes existantes doivent être conservées et entretenues pour servir d’appoint en cas de défense contre les incendies.

4.2 - Assainissement eaux usées : 4.2.1 - Toute construction ou installation nouvelle disposera obligatoirement d’un dispositif d’assainissement individuel, autorisé conformément au schéma d’assainissement de la commune et à la réglementation en vigueur. 4.2.2 - L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau public d’eaux pluviales est interdite.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales : 4.3.1 - La gestion des eaux pluviales doit être assurée à la parcelle : - soit par un dispositif d’infiltration si l’aptitude des sols le permet, - soit par un dispositif de stockage / restitution avec un débit de fuite de 2 litres / seconde/ hectare imperméabilisé avec une vidange de l’ouvrage entre 24 et 48 h. 4.3.2 - Le dimensionnement des ouvrages doit être calculé pour gérer la pluie centennale la plus défavorable.

4.4 - Autres réseaux : 4.4.1 - Les lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes de communication téléphoniques et autres réseaux seront enterrés. 4.4.2 - Les postes de transformation doivent être d’un modèle discret et s’inspirer de l’architecture régionale.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet : cet article a été supprimé par la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

La réhabilitation des constructions existantes devra respecter l’emprise d’origine. 6.2 - Les constructions neuves, ainsi que les extensions devront respecter une distance minimale des emprises publiques de 5 m, sauf adaptations mineures.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

La réhabilitation des constructions existantes devra respecter l’emprise d’origine. 7.2 - Les constructions neuves, ainsi que les extensions devront respecter une distance minimale des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 5 m ; sauf adaptations mineures. 7.3 - Toute construction devra respecter un recul de 25 mètres des berges de la rivière, répertoriées NATURA 2000, conformément à l’inscription et protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (cf. plans de zonage).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Pour les habitations existantes, les constructions autorisées dans l’article 2.2 peuvent être jointives ou espacées de 5 mètres minimum.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

La projection verticale de toutes les constructions, y compris les décrochements et les saillies, ne doit pas excéder 20 % du terrain d’assiette. 9.2 - Pour les habitations existantes, l’emprise au sol des extensions ne devra pas dépasser 30% maximum de la surface de plancher et de l’emprise au sol existante.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

En cas de réhabilitation, modification et extension de bâtiments existants, la hauteur de toute construction s’organisera en harmonie avec le bâtiment existant. 10.2 - Pour les habitations existantes :

10.2.1 - la hauteur des constructions autorisées dans l’article 2.2 ne devra pas dépasser le gabarit existant, 10.2.2 - la hauteur des annexes ne devra pas dépasser 3,50 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS RAPPEL

de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.1 - Généralités 11.1.1 - Sont interdits : tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région, les imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect défectueux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, à moins qu’ils ne soient recouverts d’un parement ou d’un enduit.

11.2 - Volumes et terrassements 11.2.1 - Les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. 11.2.2 - Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du terrain naturel et non le terrain naturel à la construction. 11.2.3 - Les constructions sur tertre sont interdites. 11.2.4 - Sur les terrains plats, la côte du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0,60 m au dessus du terrain naturel mesuré en tout point de la construction.

11.3 - Toitures et matériaux de couverture 11.3.1 - L’emploi de matériaux de fortune et de volumes récupérés est interdit. 11.3.2 - Ces matériaux doivent respecter l’aspect, notamment la teinte des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat : tuiles légèrement vieillies, ardoises naturelles. 11.3.3 - l’emploi de tôles métalliques non peintes et de tout matériau brillant est interdit.

11.4 - Façades, matériaux, ouvertures en façades L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique ou cohérent de toutes les façades y compris de celles des annexes visibles de la rue. Toutefois, les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents (pignons et soubassements en briques par exemple) mais s’harmonisant entre eux.

11.4.1 - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ou peints (briques creuses, parpaings d’agglomérés, etc. …) est interdit. 11.4.2 - L’emploi en façade de bardages métalliques et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage est interdit. 11.4.3 - Dans le cas ou les maçonneries sont enduites, tant sur les bâtiments que sur les clôtures :

- les enduits seront choisis dans la gamme des ocres. - les enduits doivent ainsi s’harmoniser avec les teintes des matériaux qu’on

rencontre sur les bâtiments anciens ayant conservé leur aspect d’origine : briques, torchis, etc. …. 11.4.4 - Les couleurs vives utilisées sur une grande surface sont interdites. Des tons vifs sont toutefois autorisés en petite surface, lorsqu’ils ont pour objet d’affirmer un parti architectural (menuiseries, etc. …). 11.4.5 - Les abris pour animaux seront réalisés en bois.

11.5 - Clôtures en façade : La pose de clôture n’a aucun caractère obligatoire, toutefois en cas de clôture, elles doivent présenter une simplicité d’aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec son environnement et la rue.

11.5.1 - L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus à cet usage, ainsi que les clôtures en plaques de béton armé sont interdites. 11.5.2 - Le grillage de teinte blanche est interdit. 11.5.3 - Le grillage sera vert ou galvanisé. 11.5.4 - Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 mètres. 11.5.5 - Les clôtures devront assurer le passage de la petite faune. 11.5.6 - Dans les secteurs de ruissellements, les clôtures devront être ajourées afin de permettre la libre circulation des eaux.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique. 12.2 - La réalisation des accès (voies privées) et des aires de stationnement devra être accompagnée de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales. L’utilisation de matériaux perméables favorisera l’infiltration des eaux de surface et limitera les atteintes aux fonctionnalités du sol ainsi qu’à la biodiversité.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces boisés et les alignements brise-vents classés, figurant aux plans, correspondent à des espaces plantés d’arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.113-2 du code de l’urbanisme. 13.2 - Les alignements d’arbres, haies, mares figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

13.3 - Les arbres ayant un impact important dans le paysage, les plantations d’alignement, les haies vives, les écrans de verdure, doivent être constitués d’espèces d’essences locales appelées à atteindre un port et une dimension identiques à ceux des brise-vents et des haies traditionnels. 13.4 - Les plantations existantes doivent être maintenues, ou remplacées par des plantations constituées d’essences locales. Une liste des végétaux d’essences locales est annexée au présent règlement. 13.5 - Les espaces non bâtis de toute parcelle et les espaces libres des aires de stationnement, seront soigneusement entretenus.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALE D’UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet : cet article a été supprimé par la loi ALUR.

SECTION

IV

- PERFORMANCE ENERGETIQUE ET

COMMUNICATIONS

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les fourreaux devront être prévus pour le passage de la fibre optique.

TITRE V

LISTE DES VEGETAUX D’ESSENCES LOCALES

Données fournies par le syndicat de bassin versant de l’Yères et la Côte

nom latin Acer platanoides Acer pseudoplatanus Alnus cordata Alnus glutinosa Betula pendula Carpinus betulus Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Juglans regia Malus sylvestris Populus tremula Prunus avium Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Sorbus torminalis Tilia platyphyllos Tilia cordata

ARBRES

nom français Erable plane Erable sycomore Aulne de Corse Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Châtaignier Hêtre Frêne commun Noyer commun Pommier sauvage Peuplier tremble Merisier Chêne sessile Chêne pédonculé Chêne rouge Alisier torminal Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX

Nom Latin

Nom français

Acer campestre

Erable champêtre

Cornus mas

Cornouiller mâle

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Corylus avellana

Coudrier

Euonymus europaeus

Fusain d’Europe

Frangula alnus

Bourdaine

Hippophae rhamnoides

Argousier

Ilex aquifolium

Houx

Mespilus germanica

Néflier

Prunus mahaleb

Cerisier de Sainte Lucie

Prunus spinosa

Prunellier

Rhamnus catharticus

Nerprun purgatif

Salix alba

Saule blanc

Salix caprea

Saule marsault

Salix cinerea

Saule cendré

Salix elaeagnos

Saule drapé

Salix purpurea

Saule pourpre

Salix triandra

Saule à trois étamines

Salix viminalis

Saule des vanniers

Sambucus nigra

Sureau noir

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

Sorbus domestica

Cormier

Viburnum lantana

Viorne lantane

Viburnum opulus

Viorne obier

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU

TALOU

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CANEHAN

APPROBATION

3

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 31 Janvier 2023 approuvant le PLU de la commune de CANEHAN.

Le Président,

REGLEMENT

Etudes et Conseils en Urbanisme 2, Rue Chekroun - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr

SOMMAIRE

Définitions

TITRE I - Dispositions générales

TITRE II - Dispositions applicables aux zones urbaines CHAPITRE 1 - ZONE Ub CHAPITRE 2 - ZONE Ue

TITRE III - Dispositions applicables aux zones à urbaniser CHAPITRE 1 - ZONE 1AU

TITRE IV - Dispositions applicables aux zones naturelles CHAPITRE 1 - ZONE A CHAPITRE 2 - ZONE N

TITRE V - Liste des végétaux d’essences locales

page 2 page 7

page 13 page 21

page 28

page 36 page 42 page 48

DEFINITIONS

ADAPTATION MINEURE Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision. Les adaptations mineures sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes

ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

BATIMENTS ANNEXES Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain et pouvant être implantées à l’écart de cette dernière. Lorsqu’elle est contiguë à la construction principale, il ne doit pas y avoir de communication directe entre elles.

CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS  Habitation ;  Hébergement hôtelier ;  Bureaux ;  Commerce ;  Artisanat ;  Industrie ;  Exploitation agricole ou forestière ;  Fonction d’entrepôt ;  et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

CHANGEMENT DE DESTINATION Une construction change de destination dès lors qu'elle passe de l'une vers une autre des destinations exposées par le code de l'urbanisme. Ainsi, un hangar agricole qui devient un bâtiment d'habitation consiste en un changement de destination. Ou encore, un entrepôt désaffecté transformé en bureaux constitue également un changement de destination. Le changement de destination doit être précédé de formalités obligatoires : permis de construire ou déclaration préalable de travaux, selon les modalités d'exécution des travaux. En outre, le changement de destination peut également être précédé d'autres formalités prévues par le code de la construction et de l'habitation, par exemple si le projet consiste à transformer un local d'habitation en Etablissement Recevant du Public.

Changement de destination sans modification de la façade ou des structures porteuses Changement de destination avec modification de la façade ou des structures porteuses

Déclaration préalable de travaux Permis de construire

COEFFICIENT DE BIOTOPE Un coefficient de biotope ou coefficient de biotope par surface ou coefficient de biotope à la parcelle désigne la part d'une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la Nature dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

EMPRISE AU SOL D'après l'article R.420-1 du code de l'urbanisme, l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISES PUBLIQUES Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

EXTENSION Est dénommée «extension», l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celleci (communication avec l’existant).

FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Si le règlement de zone en dispose autrement, la hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point le plus haut de la construction.

LIMITES SEPARATIVES

Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Limites de fonds de parcelles Est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION Un permis de construire valant division est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les articles 6 et 7 s'appliquent sur le pourtour de l'unité foncière et l'article 8 s'applique sur les différentes constructions prévues sur l'unité foncière. L’emprise au sol éventuelle est calculée globalement.

REHABILITATION C'est une remise aux normes d'habitabilité actuelle d'un bâtiment ancien. On distingue plusieurs niveaux de réhabilitation :

 légère : sans travaux sur les parties communes  légère : sur les parties communes  moyenne : des travaux plus complets sur les parties privatives  lourde : redistribution des pièces, réfection des toitures, travaux touchant les gros

œuvres  exceptionnelle : intervention sur les gros œuvres

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7) s'applique en tout point du bâtiment.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE : Conformément à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, c’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable dès lors que sa procédure d’institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des servitudes annexées au PLU.

UNITE FONCIERE OU TERRAIN L’unité foncière est regardée comme un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision

VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse publiques). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

VOLUMETRIE : Le règlement par zone peut évoquer un volume principal de construction (ou une construction principale) et des volumes secondaires. Cette volumétrie fait référence à un modèle traditionnel de composition architecturale, selon lequel l’habitation peut être composée d’un volume principal présent et lisible, souvent rectangulaire dans le sens du faîtage et de volumes secondaires, c’est-à-dire en extension du volume principal, plus petits et plus bas. Ce modèle architectural n’est en aucun cas obligatoire et ne doit pas empêcher l’architecture contemporaine de qualité.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique à la commune de CANEHAN.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant : - les prescriptions des règlements de construction des lotissements et celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitations, - les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol faisant l’objet d’un document annexé au P.L.U.

2) Se superposent, en outre, les règlements techniques propres à chaque type d’occupation du sol et plus particulièrement :

- le droit de la construction, - le règlement sanitaire départemental, - la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

soumises à autorisation ou à déclaration, ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités, - la législation sur les défrichements et les lotissements en zone boisée (articles L.311, L.312 et L. 431 du Code Forestier). - la législation sur les carrières. - les périmètres de protection des bâtiments d’élevage, - les périmètres de protection des cavités souterraines, - les périmètres de protection des axes de ruissellements, - le SAGE.

ARTICLE III - DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.

1) Les zones urbaines (indicatif U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du règlement.

Les zones urbaines circonscrivent les terrains dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des utilisations du sol, des constructions (à usage d’habitation, d’équipements, d’activités).

Le P.L.U. de CANEHAN comporte DEUX zones urbaines :  Zone Ub : Zone urbaine du centre bourg,  Zone Ue : Zone accueillant les équipements publics.

2) Les zones à urbaniser (indicatif AU), les zones agricoles (indicatif A) et les zones naturelles (indicatif N) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Dans le P.L.U. de CANEHAN, on retrouve :

Les zones à urbaniser : UNE zone à urbaniser a été définie :  Zone 1AU : Zone à urbaniser à vocation d’habitat.

Les zones agricoles : ZONE A Ce secteur reprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

Les zones naturelles : ZONE N Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (article R.151-24 du code de l’urbanisme) :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

De plus, figurent au plan pour l’ensemble du territoire :  les plantations à protéger ayant un rôle soit paysager, soit hydraulique contre le ruissellement, soit écologique, éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  les plantations à réaliser au pourtour de la zone de développement,  les périmètres de protection des ruissellements,  les périmètres de protection des cavités souterraines,  les espaces boisés et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme,  l’Yères et ses berges protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’il n’existe qu’une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan local d’urbanisme, l’autorité administrative doit examiner et instruire la possibilité d’adaptation mineure et motiver expressément sa décision.

ARTICLE V - EXCEPTION AU RESPECT DES REGLES DE HAUTEUR

Lorsque les caractéristiques techniques l’imposent, ou pour des raisons fonctionnelles, les équipements d’infrastructures ou de superstructures d’intérêt général ou économique (ex : antennes, pylônes, châteaux d’eau, cheminées, silos, édifices du culte, ventilation, etc. ...) pourront être dispensés du respect des règles de hauteur. Cette exception concerne également les cas de reconstruction à l’identique faisant suite à un sinistre.

ARTICLE VI - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, est régie par plusieurs conditions :

 un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans,  le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié,  le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions

contraires,  la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques,  la reconstruction doit respecter les proportions antérieures à sa destruction.

ARTICLE VII - CONSTRUCTIONS ANTERIEURES AU PLU

Dans les cas de constructions préexistantes qui ne respectent pas les règles d’implantation édictées par le présent PLU, la réalisation de travaux rendant les immeubles plus conformes ou les travaux qui sont sans effet sur l’application des règles du PLU sont autorisés (jurisprudence : arrêt Sekler, Conseil d’Etat 27/05/1988).

Implantation par rapport à l’alignement : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions sur rue peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, si elles n’ont pas pour effet de rompre l’aspect général de la rue (le volume principal de la construction sur laquelle elle se greffe) et l’alignement des constructions voisines. Implantation par rapport aux limites séparatives : Pour les constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU ne respectant pas les règles d’implantation définies ci avant, les extensions et transformations peuvent être autorisées dans le prolongement du bâti existant, sous réserve qu’ils n’aient pas pour effet d’aggraver la non-conformité aux dispositions de l’article 7.

ARTICLE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (articles L.151-23, L.151-19 du code de l’urbanisme…)

Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants :  espaces boisés paysagers,  mares,  les haies et alignement d’arbres.

Ces éléments sont soumis aux dispositions suivantes :  Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de CANEHAN. Leur suppression est donc interdite.  Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés.  La replantation sera obligatoire en cas d’abattage, cela permettra le maintien en densité du boisement, de la haie ou de l’alignement d’arbres comme de ses fonctionnalités.

Article L.151-23 du code de l’urbanisme Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Les articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-26, R.111-27 du code de l’urbanisme s’imposent en plus des règles du PLU.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

Qualification de la zone : Zone urbaine à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement correspondant au centre bourg.

Des orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°5) sont à respecter.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.