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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdites :

 Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe

« Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »,

 L’implantation de constructions à moins de 10 mètres des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.

 En Nep, les exhaussements et affouillement des sols

Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans le terrain d’assiette du projet où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes :

 Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, excepté dans la zone Nep  L’extension, la réhabilitation et la rénovation des bâtiments agricoles existants,  Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,

 L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi,  Excepté dans les zones, Nce et Nep, l’extension des bâtiments d’habitation existants limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les habitations d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m².

Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.

 Excepté dans les zones, Nce et Nep, les annexes aux bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol supplémentaire et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal d’habitation.

La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.

 Dans le secteur Npv, sont également autorisés : Les constructions et installations à usage de production d’électricité solaire y compris les constructions, installations et équipements techniques annexes, dont les postes de transformation et de livraison et les bâtiments nécessaires à l’abri des animaux éventuellement présents pour l’entretien du secteur

Les constructions identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions du PPRI.

Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au règlement graphique, les occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone devront respecter les dispositions de l’article 10 des dispositions générales.

Concernant les nouvelles occupations et utilisations du sol :

 Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, les nouvelles constructions sont interdites, sauf les annexes techniques sous conditions ; sont autorisées les annexes techniques non habitables (garage, abri de jardin, local piscine) limitées à 20 m2 d’emprise au sol et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la côte de référence ;

 Dans les zones d’aléa faible, les nouvelles occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la côte de référence ;

 Dans les zones d’aléa faible, les locaux et installations techniques sont autorisées.

Concernant les occupations et utilisations du sol existantes et les extensions :

 Dans les zones d’aléas modéré, fort, très fort, sont seules autorisées, l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ainsi que les extensions limitées à 20m2 d’emprise au sol – 1 fois à compter de l’approbation du PLUi-H – et à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la côte de référence ;

 Dans les zones d’aléa faible, est autorisée l’extension des bâtiments d’habitation à condition que le plancher bas soit à 0,2 mètre au moins au-dessus de la côte de référence ;

 Dans les zones d’aléa faible, les extensions des locaux et installations techniques sont autorisées.

Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Dans la zone de danger liée aux canalisations de transport de matières dangereuses identifiée par une trame grisée au document graphique, les occupations et utilisations des sols devront être compatibles avec l’Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé. Ces conditions portent sur l’affectation des sols (notamment habitations, établissements recevant du public, …), règles d’implantation, hauteur et densité d’occupation.

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, dans les périmètres de sites archéologiques identifiés sur le document graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

En outre, en fonction des zones identifiées, d’autres usages et affectations des sols sont autorisés :

En Nt1 :

 Les constructions à destination de restauration,  Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux terrains de camping, aux parcs résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,

 Les habitations légères de loisirs,  Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 100 m² de surface de plancher par logement,

 Les bassins de piscine, limités à 100 m2.

En Nt2 :

 L’extension des constructions existantes à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les constructions d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.

 Les annexes aux bâtiments existants à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier et touristique, sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi.,

 Les bassins de piscine, limités à 50 m2.

En Nt3 :

 Les constructions à destination de restauration, dans une limite d’emprise au sol de 60 m2.

En Nt4 :

 Les hébergements touristiques,  Les constructions à destination de restauration,  Les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux parcs résidentiels de loisirs ou aux villages vacances classés en hébergement léger,

 Les habitations légères de loisirs,  Les constructions à destination d'habitation à condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la direction des établissements autorisés et limitées à 50 m² de surface de plancher par logement,

 Les bassins de piscine, limités à 100 m2.

En Na :

 L’extension des constructions existantes à destination artisanale ou de commerce de détail, limitée à 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi. Cette limitation peut être portée à 50% maximum pour les constructions d’une emprise au sol existante inférieure à 100 m². Cette possibilité d’extension n’est offerte qu’une fois tous les 10 ans, à compter de la date d’approbation du PLUi.

 Les annexes aux bâtiments existants à destination artisanale ou de commerce de détail, sont autorisées dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère. Cette contrainte ne s’applique pas aux piscines. Les annexes et piscines seront implantées à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal. La fréquence de réalisation des annexes (hors piscines) sera limitée à une construction tous les 10 ans à compter de la date d’approbation du PLUi. Les bassins de piscine sont limités à 50 m².

 Les hébergements touristiques.

En Nce :

 Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

 Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

 Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou continuités écologiques sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

En Nc :

 Les carrières, les installations, aménagements et infrastructures nécessaires ou liées aux activités d’extraction de matériaux,

 Les ICPE liées aux carrières.

En Nep :

 Les occupations et utilisations des sols liées et nécessaires au service de surveillance, d’entretien et de fonctionnement des prises d’eau de captage d’eau potable.

En Neq :

 Les constructions et installations nécessaires aux centres équestres,  Les habitations dans une limite de 150 m2 de surface de plancher ; et leurs annexes, à une distance inférieure à 30 mètres par rapport au bâtiment principal, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère.

En Ne :

 Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

En Nl :

 Les constructions, usages et affectations des sols liées et nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs.

En N :

 Les serres agricoles.

Rubrique N 3Implantation des constructions

 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones Na, Ne, Neq, Nc, Nl, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet. Dans les zones Nt1, Nt2, Nt4, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet et 500 m2 de surface de plancher.

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLUI NESTE-BAROUSSE

En zone Nt3, l’emprise au sol maximale est fixée à 60 m2.

Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :

CES maximum autorisé = CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%

Dans les zones Npv, l’emprise au sol des constructions existantes et projetées est limitée à 200 m² par zone.

 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les secteurs Npv, la hauteur des constructions ne pourra excéder 4 mètres. Dans les secteurs Nc, Ne, la hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 15 mètres.

Dans les zones Na, Nt1, Nt2, Nt3, Nt4, Neq, Nl, la hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres.

Dans la zone Neq, la hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 12 mètres.

La hauteur des annexes aux constructions à destination d’habitation mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 3,5 mètres. Toutefois, dans tous les secteurs, une hauteur différente peut être accordée :

 En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,

 Pour les constructions à vocation forestière,  Pour les constructions et installations nécessaires aux carrières,  Pour les cabanes dans les arbres en secteur Nt4, la hauteur de chaque cabane ne devra pas dépasser la moyenne de la cime des arbres avoisinants,

 Pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites d’emprise des voies et emprises publiques.

Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

 Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

 Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,

 Pour des raisons techniques,

 Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Toutefois, des implantations autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

 Pour les extensions et aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,

 Pour les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse,

 Pour des raisons techniques,  Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 ASPECT EXTERIEUR, FAÇADES ET TOITURE DES CONSTRUCTIONS

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE, DE RESTAURATION, D’ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL

FAÇADES

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.

Les couleurs des façades des annexes (garage, abris de jardin, etc…) devront être identiques à celles de la construction principale. Les enduits seront de type enduit à la chaux ou enduit de substitution d'aspect équivalent. La couleur des façades sera de teinte claire et chaude, neutre (par exemple : blanc, beige léger, sable, gris) ou légèrement colorée (ocre jaune, brique) sans être vive, en s’inspirant des couleurs de palette de l’annexe 1. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, les travaux devront reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les façades en bardages bois seront soit peintes comme les façades enduites (teinte claire et chaude, neutre), soit de teinte naturelle, soit lasurées brun foncé ou gris foncé. Les constructions à ossature bois présenteront un parement maçonné ou un bardage. Les maisons dites « containers » seront interdites sauf si elles sont habillées d’un bardage d’aspect équivalent à l’architecture environnante.

MENUISERIES ET OUVERTURES

Les portes-fenêtres sont autorisées. En façade sur rue ou emprise publique, les portes fenêtres sont autorisées à condition de s'inscrire harmonieusement dans la composition de la façade.

COUVERTURES

La pente minimale de toiture est de 35 %. Les toitures doivent être adaptées aux types de couvertures du secteur géographique environnant. Les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 35% ne seront autorisées que pour réaliser :

 Des éléments de liaison,  Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, …),  Les annexes.

Les matériaux utilisés pour la couverture (hors toits-terrasses) doivent présenter une teinte en cohérence avec le secteur bâti environnant, parmi les teintes suivantes : brun, rouge, rouge vieilli, gris foncé ou noir. Les matériaux traditionnels et d’aspect traditionnel, tant dans leur forme que dans leur teinte, seront en adéquation avec les toitures environnantes. Les toitures pourront être restaurées en respectant l’architecture, les formes et les pentes d’origine. Toutefois pourront être admis :

 Une pente plus faible pour les constructions annexes, les volumes secondaires de la construction principale et les bas de pente correspondant aux coyaux traditionnels,

 Des matériaux de couverture différents pour les constructions annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² et les volumes secondaires de la construction principale dont la pente de toit est inférieure à 35%,

 Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi.

DISPOSITIONS POUR LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION FORESTIERE OU AGRICOLE

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.

FAÇADES ET MENUISERIES

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciment, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.

TOITURES

Les toitures sont à deux panss, par unité de volume, ou éventuellement avec croupe. Une dissymétrie de la toiture est acceptée : dans ce cas, la plus petite pente de toit L2 aura une longueur supérieure au tiers de la plus grande longueur L1 :

L2>L1/3

L2 L1

DISPOSITIONS POUR TOUTES LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES

 CLOTURES

Les règles suivantes ne s’appliquent pas pour les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi. Dans les autres zones (N, Nt1, Nt2, etc.) : Les clôtures seront constituées :

 Soit D’un grillage doublé d’une haie mélangée d’essences locales d’une haie composée d’essences locales,

 Soit d’une haie composée d’essences locales.

Les murs de soubassement sont autorisés et ne devront pas excéder 0,30m de hauteur.

En outre, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …).

Ces clôtures pourront permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol, tous les 10 m, et ce, sur l’ensemble du linéaire de clôture.

Toutefois :

 Des dérogations pourront être accordées pour des critères de sécurisation en lien avec les activités autorisées dans les secteurs Na, et Npv.

 OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sont interdits. L’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

 DISPOSITION POUR LES EDIFICES ET ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL IDENTIFIE ET FIGURANT AU PLAN

DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 sur le document graphique du règlement, l'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution d'origine naturelle destinés à maintenir l'aspect et l'unité architecturale d'ensemble.

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES

Dans les zones, Na, Nt1, Nt2, Neq, 40% minimum du terrain d’assiette du projet doit être maintenue en « pleine terre ».

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE

JEUX ET DE LOISIRS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :

ZONES N  Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,  Pour des critères de sécurité,  Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,  Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Rubrique N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. Les matériaux perméables sont fortement préconisés pour la création d’espaces de stationnement extérieurs.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux non souterrains (de type canalisation aérienne) doivent respecter le caractère des lieux et des constructions principales ou avoisinantes, notamment en termes de couleur et d’aspect.

2.1 EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2.2 EAUX USEES

En l’absence d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

2.3 EAUX PLUVIALES

Pour les communes couvertes par un schéma d’eaux pluviales, les constructions* ou installations devront être conformes aux prescriptions du schéma annexé au PLUi. Pour les autres communes, les dispositions suivantes s’appliquent : Sauf impossibilité technique, les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …). Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Phrase importante à conserver pour ouvrir la possibilité à tous les projets.

2.4 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

Annexe 1

Annexe 1 – Palette de couleurs indicatives

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire des communes suivantes (Communauté de communes de Neste-Barousse).

Anères Anla

Antichan Aventignan

Aveux Bertren

Bize Bizous Bramevaque Cantaous Cazarilh Créchets Esbareich Ferrère Gaudent

Gembrie Générest Hautaget

Ilheu Izaourt Lombrès Loures-Barousse Mauléon-Barousse Mazères-de-Neste Montégut Montsérié Nestier Nistos Ourde Sacoué

Saint-Laurent-de-Neste Sainte-Marie Saint-Paul Saléchan Samuran Sarp Seich Siradan Sost Thèbe Tibiran-Jaunac Troubat Tuzaguet

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :

 Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

 Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

 Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

 Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :

 Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

 L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

 Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme.

 Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 2111 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLUi délimite :

 Des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles

(N),

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme),

 Les éléments de paysage identifiés (cf. article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme).

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les conditions de dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi sont définies aux articles L152-3 à L152-5 du code de l’urbanisme.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi.

Article 6OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

 Des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,

 Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,

Peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.

Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

Article 7Dispositions générales

LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Il est rappelé qu’au titre de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.

Le règlement graphique identifie :

 Les éléments de patrimoine naturel à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

 Les éléments de paysage (patrimoine bâti et ensemble remarquable) à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, il est rappelé :

 Qu’au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

 Qu’au titre de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par le plan local d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LINEAIRES BOISES ET ESPACES BOISES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par des plantations équivalentes d'essence locale ou adaptée au changement climatique (sur une logique d’ensemble de cohérence de la masse boisée).

Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLUi s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires.

De façon dérogatoire, un abattage de masse boisée peut être autorisé :

 Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés,  Pour des critères de sécurité,  Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les secteurs de zones humides identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont interdits tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : les affouillements et exhaussements des sols, l'assèchement, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers, la création de plans d'eau artificiels et l'imperméabilisation des sols. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des milieux présents.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Toutes constructions ou aménagements réalisés dans l’emprise du patrimoine bâti identifié au titre de

l’article

L151-19 du code de l’urbanisme devront être conçus de façon à préserver au mieux les caractéristiques majeures de ces ensembles :

 Maintien de l’équilibre entre masses bâties et masses non bâties,

 Préservation du patrimoine végétal arboré selon un principe d'ensemble, et non sur les arbres ou arbustes considérés individuellement.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L151-19 du CU est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

L'entretien, la restauration et la modification des éléments de patrimoine bâti recensés devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques de l'élément de patrimoine bâti identifié, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine.

En outre, pour les constructions, il faudra respecter la composition et l'ordonnancement général des façades.

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

Article 8Dispositions générales

PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire des communes peut être soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et aux délibérations des conseils municipaux.

Article 9Dispositions générales

CLOTURES

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération du conseil communautaire.

Article 10RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié sur le document graphique du règlement, il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

 Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisées,

 Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,

 Interdire la création de nouveaux campings,

 Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),

 L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée,

 Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique,

 Interdire la création de terrains de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage,

 La plantation d’arbres de haute tige respectera un espace minimal de 4 mètres entre les arbres,

 La surface de plancher des constructions doit être à 0,5 mètre au moins au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté) ou 0,5 mètre au-dessus du sol naturel si la cote des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue.

Article 11DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dans le cadre des articles R.151-27 à 29 du code de l’urbanisme « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :

Destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 12OAP « PAYSAGE »

Les occupations et utilisations de sols autorisées dans les zones devront être compatibles avec les dispositions émises dans l’OAP thématique Patrimoine intégrée dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi).

Article 13OAP « TRAME VERTE ET BLEUE- PAYSAGE »

Les occupations et utilisations de sols autorisées dans les zones devront être compatibles avec les dispositions émises dans l’OAP thématique TVB intégrée dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi).

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLUI NESTE-BAROUSSE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.