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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 rubriques, avec une recherche
Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE

ARTICLE 1-1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destinations

Sous-destinations

Exploitation

agricole

et

forestière

Habitation

Commerce et

activité

de

service

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de

clientèle Hôtel

Autre hébergement touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacle Équipements sportifs

Interdites Autorisées sous conditions particulières

X X X X X

X

X X

X X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

ZONES UL

Sous-destinations

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdites Autorisées sous conditions particulières

X X

Usages des sols

Interdites

Autorisées sous conditions particulières

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains

X

aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger

Caravanes isolées /résidences démontables

Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles

Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation

X

Les affouillements et exhaussement des sols

Autorisés sous condition qu'ils soient nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la

zone

Dans les secteurs concernés par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions du PPRI.

Dans les secteurs soumis au risque inondation identifiés au règlement graphique, les occupations et utilisations des sols autorisées dans la zone devront respecter les dispositions de l’article 10 des dispositions générales.

ZONES UL

Rubrique UL 3Implantation des constructions

L’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 20% du terrain d’assiette du projet et 500 m2 de surface de plancher. Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :

CES maximum autorisé = CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 ASPECT GENERAL EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.

 FAÇADE

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les couleurs des façades des annexes (garage, abris de jardin, etc…) devront être identiques à celles de la construction principale. Les enduits seront de type enduit à la chaux ou enduit de substitution d'aspect équivalent.

ZONES UL

La couleur des façades sera de teinte claire et chaude, neutre (par exemple : blanc, beige léger, sable, gris) ou légèrement colorée (ocre jaune, brique) sans être vive, en respectant les couleurs de palette de l’annexe 1.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, les travaux devront reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les façades en bardages bois seront soit peintes comme les façades enduites (teinte claire et chaude, neutre), soit de teinte naturelle, soit lasurées brun foncé ou gris foncé.

Les constructions à ossature bois présenteront un parement maçonné ou un bardage.

Les maisons dites « containers » seront interdites sauf si elles sont habillées d’un bardage d’aspect équivalent à l’architecture environnante.

MENUISERIES ET OUVERTURES

Les portes-fenêtres sont autorisées. En façade sur rue ou emprise publique, les portes fenêtres sont autorisées à condition de s'inscrire harmonieusement dans la composition de la façade.

COUVERTURES

Non règlementé

 CLOTURES

Les règles suivantes ne s’appliquent pas pour les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi.

Clôtures en limite de voie et emprise publique Divers types de clôtures peuvent être autorisées en fonction de l’aspect du quartier et des types de clôture dominants :

 Murs pleins dont la hauteur maximale ne pourra excéder 1.6m  D’un grillage doublé d’une haie mélangée d’essences locales,  Murs bahuts dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0.9m. La hauteur totale de la clôture étant

limitée à 1.6m Les panneaux occultants sont interdits en limite sur voie ou emprise publique. Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’espèces végétales adaptées. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. Des clôtures autres que celles définies ci-dessus sont possibles :

 Si dispositions spécifiques dans les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du

PLUi)

 La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un

mur existant de hauteur supérieur

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Clôtures en limites séparatives La hauteur totale ne devra pas dépasser 1.6 m par rapport au terrain naturel.

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE

JEUX ET DE LOISIRS La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Des végétaux variés et d’essences locales seront privilégiés. Les espaces boisés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.151-19 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :

 Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,  Pour des critères de sécurité,  Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,  Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Rubrique UL 8Stationnement

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l’opération et correspondre aux besoins nouveaux de la construction. Les matériaux perméables sont fortement préconisés pour la création d’espaces de stationnement extérieurs.

ZONES UL

Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.

Rubrique UL 10Desserte par les réseaux

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux non souterrains (de type canalisation aérienne) doivent respecter le caractère des lieux et des constructions principales ou avoisinantes, notamment en termes de couleur et d’aspect.

2.6 EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2.7 EAUX USEES

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif des eaux usées, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.

2.8 EAUX PLUVIALES

Pour les communes couvertes par un schéma d’eaux pluviales, les constructions* ou installations devront être conformes aux prescriptions du schéma annexé au PLUi. Pour les autres communes, les dispositions suivantes s’appliquent : Sauf impossibilité technique, les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …). Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Phrase importante à conserver pour ouvrir la possibilité à tous les projets.

2.9 AUTRES RESEAUX

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

ZONES UL

2.10 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

ZONES UL

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLUI NESTE-BAROUSSE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire des communes suivantes (Communauté de communes de Neste-Barousse).

Anères Anla

Antichan Aventignan

Aveux Bertren

Bize Bizous Bramevaque Cantaous Cazarilh Créchets Esbareich Ferrère Gaudent

Gembrie Générest Hautaget

Ilheu Izaourt Lombrès Loures-Barousse Mauléon-Barousse Mazères-de-Neste Montégut Montsérié Nestier Nistos Ourde Sacoué

Saint-Laurent-de-Neste Sainte-Marie Saint-Paul Saléchan Samuran Sarp Seich Siradan Sost Thèbe Tibiran-Jaunac Troubat Tuzaguet

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :

 Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

 Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

 Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les

préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

 Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Autres législations

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :

 Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de

l’Urbanisme concernant le territoire communal.

 L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 pris en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992

relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

 Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme.

 Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 2111 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLUi délimite :

 Des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles

(N),

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux

espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme),

 Les éléments de paysage identifiés (cf. article L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme).

Article 4Dispositions générales

DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D'URBANISME

Les conditions de dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi sont définies aux articles L152-3 à L152-5 du code de l’urbanisme.

Article 5Dispositions générales

RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi.

Article 6OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

 Des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour

la sécurité publique,

 Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes,

Peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.

Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

Article 7Dispositions générales

LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Il est rappelé qu’au titre de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante.

Le règlement graphique identifie :

 Les éléments de patrimoine naturel à protéger pour des motifs d'ordre écologique,

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

 Les éléments de paysage (patrimoine bâti et ensemble remarquable) à protéger pour des

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs, il est rappelé :

 Qu’au titre de l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une

déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

 Qu’au titre de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés

d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l’intérieur d’un périmètre délimité par le plan local d’urbanisme en tenant lieu en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX LINEAIRES BOISES ET ESPACES BOISES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par des plantations équivalentes d'essence locale ou adaptée au changement climatique (sur une logique d’ensemble de cohérence de la masse boisée).

Lorsque des alignements végétaux sont identifiés le long d’un chemin ou d’un cours d’eau, les effets réglementaires du PLUi s’appliquent sur les deux rives du chemin ou du cours d’eau dès lors qu’ils sont longés par des linéaires.

De façon dérogatoire, un abattage de masse boisée peut être autorisé :

 Au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés,  Pour des critères de sécurité,  Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de

solution alternative.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les secteurs de zones humides identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont interdits tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptibles de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, notamment : les affouillements et exhaussements des sols, l'assèchement, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers, la création de plans d'eau artificiels et l'imperméabilisation des sols. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des milieux présents.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEMBLES REMARQUABLES IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Toutes constructions ou aménagements réalisés dans l’emprise du patrimoine bâti identifié au titre

de

l’article

L151-19 du code de l’urbanisme devront être conçus de façon à préserver au mieux les caractéristiques

majeures de ces ensembles :

 Maintien de l’équilibre entre masses bâties et masses non bâties,

 Préservation du patrimoine végétal arboré selon un principe d'ensemble, et non sur les

arbres ou arbustes considérés individuellement.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ELEMENTS DE PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU REGLEMENT GRAPHIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l'article L151-19 du CU est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

L'entretien, la restauration et la modification des éléments de patrimoine bâti recensés devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques de l'élément de patrimoine bâti identifié, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d'origine.

En outre, pour les constructions, il faudra respecter la composition et l'ordonnancement général des façades.

La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.

Article 8Dispositions générales

PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire des communes peut être soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et aux délibérations des conseils municipaux.

Article 9Dispositions générales

CLOTURES

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération du conseil communautaire.

Article 10RISQUE INONDATION

Dans les secteurs concernés par un risque inondation identifié sur le document graphique du règlement, il convient de prendre en compte les dispositions suivantes :

 Interdire la réalisation de remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des

aménagements et constructions autorisées,

 Interdire le stockage de toute matière dangereuse, polluante ou sensible à l’eau, sauf si le site est

situé au-dessus des Plus Hautes Eaux Connues,

 Interdire la création de nouveaux campings,

 Interdire les sous-sols (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée uniquement pour les locaux

techniques indispensables au fonctionnement de la construction autorisée, sous réserve de ne pas exposer de matériels ou installations sensibles à l’eau),

 L’implantation de bâtiment devra se faire dans le sens principal d’écoulement des eaux en cas de

crue. Une exception pourra être définie pour les bâtiments de surface limitée (inférieure à 200 m²) qui ont une forme carrée,

 Les nouvelles clôtures devront permettre la transparence hydraulique,

 Interdire la création de terrains de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage,

 La plantation d’arbres de haute tige respectera un espace minimal de 4 mètres entre les arbres,

 La surface de plancher des constructions doit être à 0,5 mètre au moins au-dessus de la cote de

référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté) ou 0,5 mètre au-dessus du sol naturel si la cote des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) n’est pas connue.

Article 11DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Chaque destination et sous-destination fait l’objet d’une définition dans le cadre des articles R.151-27 à 29 du code de l’urbanisme « définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu » :

Destinations

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Cinéma

Hôtels Autres hébergements touristiques Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et

assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article 12OAP « PAYSAGE »

Les occupations et utilisations de sols autorisées dans les zones devront être compatibles avec les dispositions émises dans l’OAP thématique Patrimoine intégrée dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi).

Article 13OAP « TRAME VERTE ET BLEUE- PAYSAGE »

Les occupations et utilisations de sols autorisées dans les zones devront être compatibles avec les dispositions émises dans l’OAP thématique TVB intégrée dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi).

TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE

PIECE 4 : REGLEMENT ELABORATION DU PLUI NESTE-BAROUSSE

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.