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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dans les sous-secteurs Nle et Nlh, l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans la zone N, hors secteur Nl a) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9,50 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Dans la zone N, hors secteur Nl, tout changement de destination est interdit.

1.2. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, champ éolien, autres que celles soumises aux conditions particulières de l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1. Dans la zone N proprement dite (hors secteurs spécifiques) :

a) Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées (chasse) sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel et de hauteur limitée et que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.

b) Les travaux, affouillements et exhaussements liés à l'exploitation et à l'entretien de la zone, sous réserve que soit démontré leur impact minimal sur le milieu naturel.

c) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ainsi qu’à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’exception de la création de nouveau siège d’exploitation.

2.2. Dans le secteur Nh : • l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions à usage d'habitation existantes, dans la limite d’une surface de plancher totale cumulée de 60 m2 au maximum à partir de la date d'approbation du P.L.U. • la construction d'annexes attenantes ou isolées de la construction principale dans la limite d’une surface totale de plancher cumulée de 50 m2 au maximum à partir de la date d'approbation du P.L.U.

2.3. Dans le secteur Nk, à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages et que les aménagements respectent un principe de réversibilité et d’intégration environnementale, les campings ne pouvant accueillir que :

a) Des tentes, des caravanes, ou des résidences mobiles comme mode d’hébergement.

b) L'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions et aménagements suivants s’ils sont strictement liés à l’exploitation des terrains de camping :

• Les équipements communs. • Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de gardiennage et de

logements de fonction. • Les constructions destinées au commerce et à la restauration. • Les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs. • Les travaux d'entretien ou de réfection des constructions existantes liées et nécessaires à la

gestion de la zone (sanitaires, …).

2.4. Dans le secteur Nka, à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages et que les aménagements respectent un principe de réversibilité et d’intégration environnementale, les campings comprenant au maximum 25 emplacements sur une surface maximale d’un hectare et ne pouvant accueillir que :

a) Des tentes, des caravanes, ou des résidences mobiles comme mode d’hébergement.

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b) L'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions et aménagements suivants s’ils sont strictement liés à l’exploitation des terrains de camping:

• Les équipements communs.

• Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de gardiennage et de logements de fonction.

• Les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs.

• Les travaux d'entretien ou de réfection des constructions existantes liées et nécessaires à la gestion de la zone (sanitaires, …),

2.5. Dans le secteur Nl

2.5.1. Le sous-secteur Nlh :

a) S’ils respectent les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement, en application des articles R. 111-45 et R.111-46 du Code de l'Urbanisme la rénovation des constructions à usage d’hébergement dans le cadre d’un village de vacances,

b) L'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions et aménagements suivants s’ils sont strictement liés à l’exploitation des villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme :

! les équipements communs.

! les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de gardiennage et de logements de fonction.

! les constructions destinées au commerce et à la restauration.

! les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs.

! les bâtiments techniques.

2.5.2. Dans le sous-secteur Nle, à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages et que les aménagements respectent un principe de réversibilité et d’intégration environnementale :

• les équipements sportifs et de loisirs, • les aires d’accueil et de pique-nique, • les aires de stationnement sous couvert forestier, • les constructions destinées au commerce et à la restauration, • les ateliers techniques, • les logements de fonction. 2.5.3. Dans le sous-secteur Nlk, à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages et que les aménagements respectent un principe de réversibilité et d’intégration environnementale, les campings comprenant au maximum 45 emplacements par hectare et ne pouvant accueillir que :

a) Des tentes, des caravanes, ou des résidences mobiles comme mode d’hébergement.

b) L'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions et aménagements suivants s’ils sont strictement liés à l’exploitation des terrains de camping :

• Les équipements communs. • Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de gardiennage et de

logements de fonction. • Les constructions destinées au commerce et à la restauration. • Les aménagements et équipements sportifs, ludiques et de loisirs. • Les travaux d'entretien ou de réfection des constructions existantes liées et nécessaires à la

gestion de la zone (sanitaires, …).

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2.6. Dans le secteur Nn, les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du port de Montaut ainsi qu’aux activités nautiques et qu’au stationnement qui y sont liés, à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel et paysager de la zone.

2.7. Dans le secteur Ns1, l'aménagement d’aires de stationnement automobile et de deuxroues, à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel et paysager de la zone.

2.8. Dans le secteur Ns2, l'aménagement d’aires d’accueil de camping-car, à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère naturel et paysager de la zone.

2.9. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers ou à la défense forestière contre l’incendie (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, points d'eau, installations de sécurité …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Accès

a) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil.

b) Tout accès individuel ou bande d’accès desservant une construction doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres et ne comportera ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur.

c) Les bandes d’accès devront avoir une longueur inférieure à 50 m.

3.2. Voirie

a) Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir et satisfaire aux règles de sécurité. Leur création est soumise aux conditions suivantes :

• si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique : ! Voirie classique : o largeur minimale de chaussée : 5 mètres, o largeur minimale d'emprise : 8 mètres. ! Voirie intégrant un système d'absorption d'eau pluviale (fossé) : o largeur minimale de chaussée : 5 mètres, o largeur minimale d'emprise : 10 mètres. ! Les voies à sens unique devront avoir une largeur minimale de chaussée de 3 mètres et une largeur minimale d'emprise de 6 mètres

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! Lorsqu'elles intègrent un système d'absorption d'eau pluviale (fossé), la largeur minimale d'emprise devra être portée à 8 mètres.

• s'il s'agit de voies privées communes qui ne sont pas destinées à être incluses dans la voirie publique :

! largeur minimale de chaussée : 3,5 mètres

! largeur minimale d'emprise : 6,5 mètres

! Lorsqu'elles intègrent un système d'absorption d'eau pluviale (fossé), la largeur minimale d'emprise devra être portée à 8,5 mètres.

! Une largeur minimale d'emprise de 5 m est admise pour la desserte de deux logements maximum.

b) Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules de la défense contre l'incendie et de la protection civile, de collecte des ordures ménagères et de transports collectifs, et des caractéristiques adaptées à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (décret 2006-1657 du 21 décembre 2006). En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.

c) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour (aire de manœuvre de 10 m de rayon minimum ou T de manœuvre). Une signalisation spéciale, conforme au code de la route est obligatoire.

d) Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale :

• Des largeurs supérieures pourront notamment être imposées pour poursuivre des emprises existantes.

• Des largeurs inférieures pourront également être admises dans le cas d'institution d'un sens unique, après accord du Maire (dans le cadre de son pouvoir de police).

• Selon la nature de la desserte, des aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1

Eau potable

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

4.2. Eaux usées domestiques et industrielles

a) Toute construction ou installation sanitaire doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce dernier (réseau séparatif).

b) Le rejet des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonné à une autorisation préalable, en fonction de la nature des effluents. Par ailleurs, cette autorisation fera l'objet d'une convention spéciale de déversement avec le service gestionnaire du réseau qui précisera les modalités techniques de la mise en place d'ouvrage de prétraitements éventuels.

c) En l’absence de réseau collectif, les constructions et installations sont autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées

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conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions spécifiques du Schéma Directeur d’Assainissement, aux prescriptions du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), et à condition que la taille et la nature du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement, dès leur réalisation.

4.3. Eaux pluviales

a) Les eaux pluviales doivent prioritairement être absorbées par le terrain. Celles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur.

b) Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

4.4. Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques)

a) Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

b) Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER

6.1. Dans la zone N, hors secteurs Nk, Nka et Nl, les constructions devront s’implanter à une distance de :

• 25 m minimum par rapport à l’axe de la RD 3, RD104 et la RD 207, • 15 m minimum par rapport à l’axe de la RD 6e1 • 10 m minimum par rapport à l’axe de la RD 104e4 • 15 m par rapport à l'emprise des autres voies publiques ou privées, ouvertes ou non à la

circulation automobile, ou par rapport aux limites d’emprise qui s’y substituent.

6.2. Dans les secteurs Nk et Nka, les constructions et emplacements devront s'implanter : • à 15 m minimum en retrait de l'alignement des routes départementales. • à 10 m minimum en retrait de l'alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou projetées.

6.3. Dans les secteurs Nk et Nka, les piscines doivent respecter un recul minimum de 15 m par rapport à l'alignement des voies ou aux emprises publiques.

6.4. Dans le secteur Nl, les constructions ne seront pas implantées à l’alignement des voies et emprises publiques ou aux limites d’emprise qui s’y substituent.

6.5. Les exceptions

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Pour les piscines non couvertes hors secteurs Nk et Nka,

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• Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées,

• Pour les constructions et installations liées au stockage et à la collecte des déchets,

• Pour le stationnement sécurisé des vélos.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Dans la zone N, hors secteurs Nk, Nka et Nl, les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 m par rapport aux limites séparatives.

7.2. Dans les secteurs Nk et Nka, les constructions et emplacements devront être implantées en retrait de 5 m des limites séparatives.

7.3. Dans le secteur Nl, les constructions ne doivent pas être implantées en contiguïté des limites séparatives.

7.4. Lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen à ciel ouvert ou busé nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 4 m par rapport aux berges du fossé qui se substituent aux limites de la parcelle.

7.5. Les exceptions

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Pour les piscines non couvertes hors secteurs Nk et Nka, • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. • Pour les constructions et installations liées au stockage et à la collecte des déchets,

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

8.1. Dans la zone N, hors secteur Nl, la distance entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 4 m.

8.2. Les constructions nouvelles qui ne seront pas accolées à une autre construction (existante ou à créer) devront :

• soit être implantées à une distance minimale égale à la hauteur de la plus basse (L=h) avec un minimum de 4 m.

• soit dans le cas d'une implantation à moins de 4 m, être reliées par un élément architectural.

8.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Pour les piscines non couvertes, • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. • Pour les constructions et installations liées au stockage et à la collecte des déchets.

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Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans le secteur Nk : • l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain. • la superficie des emplacements de camping et de caravaning ne doit pas excéder 70 % de la surface du terrain. • le nombre d’emplacement dans les terrains de camping ne doit pas excéder 50 par hectare.

9.2. Dans le secteur Nka : • l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain. • la superficie des emplacements de camping et de caravaning ne doit pas excéder 35 % de la surface du terrain. • le nombre d’emplacement dans les terrains de camping ne doit pas excéder au maximum 25 emplacements sur une surface maximale d’un hectare.

9.3. Dans le sous-secteur Nlk : • l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain. • la superficie des emplacements de camping et de caravaning ne doit pas excéder 70 % de la surface du terrain. • le nombre d’emplacement dans les terrains de camping ne doit pas excéder 45 par hectare.

9.4. Dans les sous-secteurs Nle et Nlh, l’emprise au sol maximale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain.

9.5. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …).

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère des toitures terrasses.

10.2. Normes de hauteur

10.2.1. Dans la zone N, hors secteur Nl

a) La hauteur des constructions principales ne peut excéder 9,50 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

b) La hauteur des constructions annexes non incorporées à la construction principale ne peut excéder 4,70 mètres mesurée au faîtage et 3,10 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

c) La hauteur des bâtiments d’exploitation sylvicole et de la gestion de la forêt ne peut excéder 12,50 mètres au faîtage et à 9 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

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d) La hauteur des constructions liées à l'ouverture au public des espaces naturels ou à l’accueil des gens du voyage ne peut excéder 4,70 mètres mesurée au faîtage et 3,10 mètres à l’égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

10.2.2. Dans le secteur Nl

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout des toitures ou à l’acrotère des toitures terrasses.

10.3. Les exceptions

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

• Pour l'aménagement et le changement de destination de constructions existantes, dont la hauteur est supérieure aux normes définies ci-dessus,

• Pour les édifices de sports et de loisir, • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,

liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Principes

Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, les rénovations ou aménagements de constructions existantes respecteront la typologie d'origine du bâtiment.

Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en va de même pour les constructions annexes.

11.2. Les constructions autres que destinées à l'exploitation forestière

11.2.1. Construction principale, hors secteur Nn

a) Toitures Les toitures terrasses sont autorisées. Pour les toitures comportant une ou plusieurs pentes, celle-ci n'excédera pas 40 %.

Les couvertures des constructions seront en tuiles canal ou similaires dont la couleur sera de teinte terre cuite, ocre clair ou mélangée.

b) Murs et ouverture L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement, est interdit.

Les façades seront peintes ou enduites à la chaux naturelle ou dans des tons soutenus à l'exception des couleurs agressives, à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparente (brique de parement, pierre, bois, vitrage...).

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11.2.2. Bâtiments annexes, hors secteur Nn

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités de la même façon que les constructions principales ou à base de bardage bois. Leur toiture pourra comporter une seule pente lorsque la largeur du pignon sera inférieure à 4 m.

11.2.3. Constructions dans le secteur Nn

Toutes les constructions auront les mêmes matériaux pour le soubassement, les façades, les menuiseries, les poteaux isolés, les toitures et les chemins d'accès et parapets.

Les murs seront constitués de bardages bois, de clins ou similaires soit horizontaux, soit verticaux.

Les menuiseries seront en bois ou aluminium laqué.

Les couvertures seront soit en tuile soit en bac alu coloré.

Les couleurs : • D'une façon générale, les couleurs claires seront évitées; sur les bois constituant les murs verticaux, sur les menuiseries et sur les structures. • Les contrastes de couleurs ou de valeurs entre les menuiseries, les poteaux de terrasse ou de façade et les parements de façade sont interdits.

11.2.4. Constructions dans le secteur Nl

Les constructions pourront s’appuyer sur les recommandations formulées par le cahier d’orientations complémentaires d’urbanisme et d’architecture.

Pour les constructions d’aspect traditionnel qui ne seraient pas traitées en toiture terrasse, la pente des toits sera comprise entre 20% et 50% et la couverture sera réalisée en tuiles de Gironde.

L’aspect des murs extérieurs sera traité de préférence dans les tons soutenus à même de faciliter l’insertion dans le site à l’exclusion du blanc et des blancs cassés.

Il sera fait au maximum emploi du bois traité dans des teintes sombres ou naturelles. Les parties maçonnées seront traitées dans un matériau unique apparent.

Les clôtures ne faisant pas partie du corps du bâtiment principal, seront constituées par des haies, ou réalisées en bois traité de teinte naturelle ou sombre, à l’exclusion de toute maçonnerie. Leur hauteur sera limitée à 1 m pour les clôtures végétales.

Au cas où une clôture grillagée ou autre serait nécessaire pour des raisons de sécurité, elle serait obligatoirement masquée de part et d’autre par des éléments végétaux.

11.3. Les constructions destinées à l'exploitation forestière

Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.

Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre en bois, en maçonnerie enduite ou en moellons.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.

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11.4. Clôture

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Elles devront en outre respecter les dispositions suivantes :

• Les clôtures sur voie ou espace public devront être constituées de haies végétales ou être édifiées en bois; elles pourront également être constituées d'un mur bahut (1 m maximum de hauteur) surmonté d’une grille ou grillage ou d'une clôture bois ajourée. Le tout ne devra pas excéder 1,60 m de hauteur.

• Sur limites séparatives, le système potelet béton/grillage métallique sera admis, sans pouvoir dépasser les 1,60 m de hauteur.

11.5. Énergies renouvelables

Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre notamment le captage de l'énergie solaire ou tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, ou pour respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment s’il présente un intérêt architectural spécifique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Règle

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessous, sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure pour 0,5 et au-dessus, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée.

12.2. Normes

12.2.1. Dimensions d’une place de stationnement automobile À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement automobile est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements.

12.2.2. Nombre de places de stationnement automobile.

Occupation et destination de la construction

Habitat

Nombre de places à créer 1 place minimum par logement

Hébergement touristique

1 place par emplacement de tente ou de caravane ou par unité d’hébergement

Autre équipement et service d’intérêt Le nombre de places à créer est estimé en fonction

collectif

de la destination, de la fréquentation attendue du

public et de la dimension du projet

12.2.3. Normes quantitatives de stationnement des deux-roues

Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local d’une surface répondant aux normes suivantes (art. R111-14-4 du Code de la construction et de l'habitation) :

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Occupation et destination de la construction

Hébergement touristique Équipement et service d’intérêt collectif

Stationnement à créer 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum de 5 m2

Cet aménagement ne pourra pas avoir une surface inférieure à 5 m2 et devra disposer d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d’accrocher le cadre ou la roue de chaque vélo.

12.3. Modalités de réalisation

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet.

12.4. Evolution du bâtiment

Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des critères de calcul définis à l’alinéa 12.2.2 ci-dessus.

Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé.

Dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes ayant pour effet d'accroître la surface de plancher sans changement de destination, les normes ci-dessus ne sont exigées que pour la surface de plancher nouvellement créée.

En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.

En cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination et ayant pour objet la création de logements supplémentaires, les normes ci-dessus doivent être respectées y compris en dehors du régime des permis de construire ou de celui des déclarations préalables.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Dans la zone N, hors secteurs Nk et Nka et sous-secteur Nlk :

a) Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Leur regroupement sur la parcelle en dehors des zones de stationnement est autorisé.

b) Sur les terrains non boisés la plantation d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m2 de surface de plancher est obligatoire en même temps que la construction.

c) Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.

13.2. Dans les secteurs Nk, Nka et le sous-secteur Nlk :

a) Les aménagements paysagers devront limiter l’impact visuel depuis l’extérieur au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d’y parvenir. Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à

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maturité, à ce que les façades des caravanes et tentes ne représentent pas plus d’un tiers de ce qui est visible depuis l’extérieur du terrain. b) L’aménagement veillera à répartir les emplacements ou groupes d’emplacements au sein d’une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, sur le périmètre du camping et visibles de l’extérieur. Chaque emplacement doit avoir une superficie au moins égale à 125 m2 ou de 100 m2 lorsque le stationnement est réalisé à l’extérieur de l’emplacement et regroupé en un nombre limité de points de l'opération. c) Les espaces libres de toute construction ou installation doivent être aménagés en espaces verts et plantés d'arbres de haute tige (essences locales), à raison d’un arbre pour 50 m2. d) Les surfaces réservées au stationnement non couvert doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places, arbres pouvant être répartis à proximité de la zone de stationnement selon le parti d'aménagement paysager. e) Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.

SECTION III

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non règlementé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

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LA ZONE NP

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :

La zone NP est une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Elle concerne à la fois la partie du territoire communal sur le littoral désigné par la collectivité comme des espaces et milieux à préserver au titre de l'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme et à l’ensemble des milieux naturels de la plus grande valeur et dont une partie est protégée par la zone Natura 2000.

C’est la zone où les restrictions pesant sur toutes les formes d'aménagement, conformément à la réglementation en vigueur sont les plus fortes.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les terrains et constructions situés en zones à risques du Plan de Prévention contre les Risques d'Incendie de Forêt opposable devront respecter les dispositions réglementaires que définit ce document dans chaque zone sur les conditions d'urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et existantes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de Carcans.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées.

Nota : malgré l’entrée en vigueur du nouveau code de l’urbanisme, le 1er janvier 2016, en application de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 « relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme », les dispositions des anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme demeurent applicables aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « U »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

• Chapitre I. : Zone UA + secteur UAa • Chapitre II. : Zone UB • Chapitre III. : Zone UC + secteurs UCa, UCb et sous-secteur UCal. • Chapitre IV. : Zone UD + secteurs UDa, UDb et UDc • Chapitre V. : Zone UE • Chapitre VI. : Zone UK • Chapitre VII. : Zone UT + secteurs UTa, UTb, UTc et sous-secteur UTa1. • Chapitre VIII. : Zone UX • Chapitre IX. : zone UZ + secteurs UZb, UZc et UZd

2. Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ces zones sont :

• Chapitre X. : Zone 1AU + secteur 1AUt. • Chapitre XI. : Zone 2AU.

3. Les zones agricoles « A »

Les zones agricoles « A » (article R.151-22 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ces zones sont :

• Chapitre XII. : Zone A.

4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R.151-24 du Code de l'Urbanisme) sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Ces zones sont : • Chapitre XIII. : Zone N + secteurs Nh, Nk, Nka, Nn, Ns1, Ns2, Nl + sous-secteurs, Nle, Nlh, Nlk. • Chapitre XIV. : Zone NP.

5. Par ailleurs, le document graphique délimite, en bordure de certains axes, des secteurs soumis à des nuisances de bruit

Sur ces secteurs, des prescriptions particulières ayant pour objet une meilleure protection contre le bruit s’imposent, en application de l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités d’isolement acoustiques des constructions dans les secteurs concernés. Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, selon l’arrêté préfectoral du 30 mai 2003, sont reportées sur le document graphique annexe.

Sur la commune de Carcans, sont concernés les axes routiers suivants : • La RD 207 : catégorie 3, 4 et 5.

6. Il détermine également :

Des emplacements réservés :

Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale. Les terrains attendant d'être la propriété de la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus.

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Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U.

Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

Les éléments protégés en application de l’article L.151-19

Des « éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Ces éléments ont été inventoriés sur le plan de zonage, dans le rapport de présentation et font l’objet d’un cahier de préconisations architecturales annexé à ce règlement.

Article 3RAPPELS DES DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT A TOUTES LES ZONES

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à la délibération du conseil municipal en date du 08/02/2002.

2. Les installations et travaux divers sont soumis aux autorisations prévues aux articles R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions sont soumises aux autorisations prévues aux articles L.451-26 à L.451-28 et suivants du Code de l'Urbanisme, sur toute la commune conformément à la délibération du conseil municipal en date du 08/02/2002.

4. Tous travaux ayant pour effet de détruire et/ou de modifier un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

5. La gestion des divisions parcellaires dans les conditions prévues aux articles L.115-3 et R.115-1 du Code de l'Urbanisme s’applique conformément à la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2013.

6. Dans le cas d'un lotissement, ou dans le cas de constructions sur une unité foncière ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de chaque nouvelle parcelle détachée pour l'application des règles d'implantation des bâtis (articles 6,7 et 8) (art. R151-21 du Code de l'urbanisme.

7. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Est également autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (art. L111-3 du Code de l'urbanisme).

8. Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pré-câblés en fibre optique (art. R.111-14 du Code de la construction et de l'habitation).

9. Les bâtiments neufs équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès privatif doivent prévoir l'équipement nécessaire à l'accueil d'un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables (art. R.111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation et suivants).

10. Les aménagements réalisés dans « les ensembles bâtis ou paysagers », repérés sur les documents graphiques du règlement, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :

• Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des essences identiques.

• Respecter un périmètre suffisant autour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité et leur développement dans lequel l'imperméabilisation, les installations, les dépôts et travaux sont interdits.

• Conserver les clôtures d'origine existantes et le cas échéant, les végétaliser avec des essences champêtres locales, non taillées à port libre (voir le cahier de prescriptions).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES - DEROGATIONS

Conformément à l’article L152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : • 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; • 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions

de la présente sous-section.

Article 5DEFINITIONS

1. L'emprise au sol au sens de la réglementation du plan local d'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture et surplombs (ex: balcons) inclus.

2. Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée : • par les constructions générant une emprise au sol, • par des aires collectives de stationnement, • par les piscines non couvertes, • par les terrasses non couvertes, • par les aménagements de voirie ou d'accès.

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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LA ZONE UA

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone correspond au secteur central et ancien de Carcans bourg, rassemblant de l'habitat et l’essentiel des commerces et des services, établi autour du croisement de la RD 3 et de la RD 207. L’implantation par rapport aux routes départementales se situe le plus souvent à l’alignement et continue par rapport aux limites séparatives. La vocation de cette zone est de renforcer la mixité fonctionnelle entre habitat, commerces, services et équipements publics. Elle comprend un secteur UAa, plus lâche, réservé en priorité aux commerces.

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.