Dispositions générales
Commune de Cardet (30)
PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Procédure Prescription
Elaboration du PLU
02-07-2015
Modification simplifiée 1
29-03-2021
Modification 1 15-09-2022
Arrêt
10-04-2018 -
Publication
19-09-2018 07-05-2021 14-09-2023
Approbation
15-01-2019 26-08-2021 08-02-2024
5 - Règlement
Approbation
33 rue des Avant-Monts - 34 080 Montpellier tél : 04 48 78 20 90 lagence-at@lagence-at.com
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I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires
I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cardet (Gard).
d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
¡ 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
¡ 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
¡ 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
£ LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES
Zone Ua : correspondant à la zone urbaine du bourg ancien, avec le secteur Ua1 dont la constructibilité est conditionnée à la mise à niveaux de certains réseaux
Zone U : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat
Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif
Zone Ue : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles, artisanales et commerciales
£ LES ZONES FUTURES D’URBANISATION
— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
— les périmètres sensibles ;
Zone 0AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement, ouverte à l’urbanisation après modification du PLU, faute de réseaux suffisants
— les zones d’intervention foncière ;
£ LES ZONES AGRICOLES
— les zones d’aménagement différé ; — les secteurs sauvegardés ; — les périmètres de restauration immobilière ;
Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur Ap protégé en raison de son intérêt paysager, secteur Aep comportant des équipements publics et secteur As, STECAL, comportant une mixité d’usage dont des activités non agricoles.
— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
£ LES ZONES NATURELLES
— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, et secteur Nep comprenant
des équipements publics.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
I.5. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).
I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Rappel des principales règles (non exhaustif).
£ SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE
■ Constructions nouvelles
Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).
Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :
— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;
— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.
Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.
■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;
— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.
Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :
— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;
— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour
effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;
— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.
■ Changement de destination
Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.
Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, 7°, du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.
Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.
■ Soumis à permis d’aménager
Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers
sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.
La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour certains lotissements et remembrements; la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ; les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ; les golfs de plus de 25 ha ; les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ; certains affouillements.
Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).
■ Soumis à déclaration préalable
Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L. 421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :
— les clôtures ;
— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;
— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :
— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :
> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m;
I.7. LES SANCTIONS
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;
> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2;
— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;
— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du CU).
> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;
> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;
— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;
I.8. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
I.8.1. PPR
— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;
— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
Le territoire communal est soumis au risque inondation, défini par le PPR «Gardons d’Anduze». Les règles du PPR s’appliquent en sus du PLU et les règles les plus restrictives entre les deux documents doivent être appliquées.
I.8.2. RISQUE RUISSELLEMENT
— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière
— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;
— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.
Dans les secteurs identifiés avec un risque potentiel d’inondation par ruissellement, il sera fait application de la doctrine de l’Etat. En matière de ruissellement pluvial, l’aléa fort est défini dès lors que la hauteur d’eau est supérieure à 50 cm, l’aléa modéré lorsque la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 50 cm.
£ EN ZONE URBANISÉE
— aléa fort : Inconstructibles / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées / Adaptations possibles en centre urbain dense
— aléa modéré : Constructibles sous condition (planchers à PHE + 30 cm ou si PHE non connue TN+0,80cm) / Pas d’établissements stratégiques ou recevant une
population vulnérable
— aléa indifférencié : Constructibles sous conditions (calage à TN +80 cm) / Pas d’établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable
— secteur exondé : Constructible avec planchers à TN+50cm
£ EN ZONE PEU OU PAS URBANISÉE
— aléa fort : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
— aléa modéré : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600m² / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
— aléa indifférencié : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600m² / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
— secteur exondé : Extension d’urbanisation possible/ Constructible avec planchers à TN +50 cm
En tout secteur, le bâtiment existant doit être équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.
I.8.3. RECUL DES COURS D’EAU
Toute construction doit être implantée à au moins 10m des berges des cours d’eau pour préserver les espaces minimum de bon fonctionnement. Cette distance est portée à 15m au droit de l’Allarenque.
Cette bande de protection non aedificandi s’applique à partir de l’axe du cours d’eau.
Les cours d’eau qui imposent ce recul sont repérés sur les documents graphiques.
I.8.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES
Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle par :
- l’installation de pavés poreux alvéolans
- la constitution d’allées en gravier, Etc….
• Limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle ;
• Favoriser l’infiltration à la parcelle en orientant le ruissellement vers les espaces verts
Les opérations rejetant dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, feront l’objet d’une procédure Loi sur l’eau (régime de la déclaration ou d’autorisation).
Pour les opérations non concernées par une procédure IOTA et les opérations rejetant les eaux dans les systèmes d’assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés), l’infiltration des eaux à la parcelle sera privilégiée mais uniquement pour les eaux de toitures. Dans ce cas, le pétitionnaire justifiera le dimensionnement des ouvrages par un rapport d’études précisant notamment les résultats des tests d’infiltration, l’évaluation des incidences et des risques de colmatage du dispositif envisagé. Les volumes de rétention aménagés sur les toitures (toitures terrasses) sont pris en compte dans le calcul des volumes à compenser à condition que les ouvrages de fuite et les surverses soient visibles.
Toute nouvelle imperméabilisation liée à une construction, voirie ou parking, devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. Le rejet des eaux pluviales en sortie du dispositif de compensation est autorisé dans le réseau pluvial existant à hauteur d’un débit de fuite inférieur ou égale à 5 l/s/ha.
La mutualisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera privilégiée pour les opérations d’ensemble afin notamment de limiter au maximum le nombre de bassin de compensation à l’imperméabilisation.
Le réseau pluvial à ciel ouvert (bassins, noues, fossés pluviaux, …) sera végétalisé pour favoriser la dépollution des eaux de ruissellement.
Ne pas favoriser les eaux stagnantes (favorables au développement des moustiques) : pente minimale de 0,5% des noues.
Dans tous les cas, les dispositifs de récupération des eaux pluviales devront respecter l’arrêté du 21 août 2008.
I.8.5. RISQUE SISMIQUE
L’ensemble de la commune est concernée par le risque sismique. La plaquette d’information présentée en annexe du PLU (document 8.11) s’applique en tant que
condition spéciale de construction.
I.8.6. PROTECTION AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23
Des éléments du patrimoine culturel ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-19 et/ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage.
— Leur destruction ou transformation est interdite;
— leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire.
— Les coupes ou abattages d’arbres, ainsi que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, ou de continuité écologique, devront être précédés d’une déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, alinéas g et h.
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 :
— les éléments du « petit patrimoine » tels que les croix de chemin doivent être préservés et restaurés, mais peuvent être légèrement déplacés dans un objectif de mise en valeur
— les puits doivent être restaurés, même si leur fonctionnement hydraulique n’est plus effectif : ceci concerne les parties en pierres, mais aussi les éléments de toiture, les pompes à bras et autres éléments mécaniques
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23:
— Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à celles supprimées, tant en quantité (nombre) qu’en qualité (espèces, essences)
— Les essences végétales doivent respecter les milieux naturels et toute plante invasive ou non endémique est interdite.
I.8.7. PROTECTION AU TITRE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS L.113-1 CU
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement et entraîne le rejet de plein droit des
autorisations de défrichement.
I.8.8. PRÉSOMPTION ARCHÉOLOGIE
L’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003, codifié à l’article L.5225 du Code du Patrimoine, prévoit que l’Etat, avec le concours des collectivités territoriales, dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Dans le cadre de l’établissement de cette carte, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
En application de ces dispositions, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.
Ce zonage qui est susceptible d’être révisé en fonction de nouvelles découvertes, correspond à une sélection des sites majeurs ou à des concentrations de sites importants sur lesquels la saisine des services de l’Etat est obligatoire pour les opérations d’urbanisme et d’aménagement.
Cette cartographie ne préjuge pas de la présence éventuelle d’autres sites dans les parties du territoire non identifiées.
Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Archéologique communal agréé. Cette consultation en amont peut permettre en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
I.8.9. OUVRAGES TECHNIQUES ET
RÉSEAUX
Dans toutes les zones, la construction ou la maintenance d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies
de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sous réserve de satisfaire aux autres types d’autorisation auxquelles ils pourraient être soumis (loi sur loi par exemple).
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.
I.8.10. LOI BARNIER, ARTICLES L.111-6 ET
111-7 CU
Conformément aux articles L.111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme, dans les zones impactées par la Loi Barnier, les constructions et installations sont interdites dans la bande de 75 m, sauf:
— les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
— aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
teur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
I.8.14. RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE
La reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans un délai de 10 ans, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone.
I.8.15. ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Rappel des réglementations à respecter en matière d’ANC :
— l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ ANC de moins de 20 EH ;
— aux bâtiments d’exploitation agricole ; — aux réseaux d’intérêt public;
— l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes d’assainissement non collectif».
— l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
I.8.11. ITINÉRAIRES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 CU
Les documents graphiques précisent les itinéraires piétons et cycles identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme.
I.8.12.NON AUGMENTATION DE LA NON
CONFORMITÉ
Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.
I.8.13.MONUMENT HISTORIQUE
Pour mémoire, les principes à respecter sont, par ordre de priorité :
— pour des perméabilités de sol supérieures ou égales à 10 mrn/h : traitement et évacuation par le sol ou (soumis à conditions) par irrigation souterraine de végétaux (le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut pas être envisagé dans ce cas) ;
— pour des perméabilités supérieures à 10 mm/h : rejet «vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable » ; solution qui ne doit générer ni nuisance, ni pollution d’une ressource en eau, d’un usage (AEP ou baignade) ou risque de prolifération du moustique-tigre.
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat construcII. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires
II.1. CHAPITRE I/Zone Ua
ou nouvelle construction est interdit, sauf si elle est nécessaire à la réduction de la vulnérabilité.
CARACTÈRE DE LA ZONE
Elle recouvre le centre ancien du village et des hameaux, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.
Elle comprend un secteur :
- Ua1 : partie ancienne du hameau des Arnasseaux.
Une partie de la zone du village est concernée par le risque potentiel d’inondation.
Une partie de la zone du village est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques. Il est conseillé au pétitionnaire de prendre contact avec l’ABF avant tout dépôt de demande.
Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage.
Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement toute nouvelle construction est interdite.