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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions doivent être soit accolées soit séparées d’au moins 5 mètres (pour la desserte de véhicule de protection incendie et de sécurité).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Types d’usages, affectations

des sols, constructions et activités autorisés

soumis à des conditions particulières

Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation, tout projet doit prendre en compte le risque, ne pas aggraver la situation existante et être conforme au PPRi en vigueur au moment de la demande, et ce quel que soit le type de risque (débordement des cours d’eau ou ruissellement).

Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement des extensions limitées sont possibles, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU (et ce, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 20% total), avec un plancher PHE+30cm ou TN+80cm en l’absence de PHE

Les nouvelles constructions à usage d’habitation ne sont autorisées que pour la réalisation d’un logement de gardiennage à l’échelle de la zone.

Pour les habitations déjà existantes sont admis :

— une extension limitée de 20% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois, sans jamais dépasser ces 20%.

— les annexes des bâtiments existants et les piscines à condition qu’elles soient implantées sur la même unité foncière qu’une construction d’habitation existante et à une distance maximale de 20 mètres entre le bâtiment principale et l’annexe. La surface des annexes ne pourra dépasser 20% d’emprise du bâtiment principal existante au moment de l’approbation du PLU

Hormis pour les ICPE soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux

disposition du décret du 31 août 2006 et de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008 tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.

Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme ont identifiés sur les plans de zonage. Leur destruction ou transformation est interdite; leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire.

Dans les secteurs concernés par le/les périmètres de captage, toute occupation du sol devra respecter les prescriptions de la /des DUP correspondante(s).

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

Article UE 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementée.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, PAYSAGÈRES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES

¢ Volumétrie et implantation des constructions

Article UE 4Desserte par les réseaux

Emprise au sol

Se reporter à la définition de l’emprise au sol dans le lexique. L’emprise au sol maximale est de 0,7.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Se reporter à la définition des limites de parcelle sur voies et emprises publiques dans le lexique. L’implantation des bâtiments par rapport à la voie publique est en retrait d’au moins trois mètres (voir schéma à l’article 7). Des marges de recul des constructions est à respecter au droit des routes départementales, hors agglomération : - 35m de l’axe de la RD6110, classée de niveau 1 ; - 25m de l’axe de la RD982, classée de niveau 2 ; - 15m de l’axe de la RD359, classée de niveau 4.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Se reporter à la définition des limites séparatives dans le lexique.

¢ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les bâtiments doivent être implantés avec un recul d’au moins cinq mètres.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété

Les constructions doivent être soit accolées soit séparées d’au moins 5 mètres (pour la desserte de véhicule de protection incendie et de sécurité).

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur des constructions

Se reporter à la définition de la hauteur maximale dans le lexique.

La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (point haut du bâtiment en toiture terrasse ou faîtage pour une pente de toiture), ouvrages techniques, cheminées et antennes exclus. Les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont à prendre en compte dans la hauteur totale.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout et 9 mètres hors tout, sauf exception liée à la pré-existance d’un bâtiment de plus grande hauteur. Dans ce cas, la hauteur maximale est la hauteur du bâtiment existant.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris.

Article UE 9Emprise au sol

Caractéristiques architecturales et paysagères

Toutes les constructions doivent constituer un ensemble cohérent présentant une unité de structure et de composition. La construction doit respecter la topographie du site et les déblais et remblais doivent être limités au maximum.

Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents sauf si leur appareillage fait l’objet d’un effet recherché et d’un jointoiement soigné. Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les éléments architecturaux, les enseignes, l’image de l’entreprise ou de l’activité sont autorisés sous réserve d’une intégration soignée dans le site et du respect des prescriptions architecturales définies dans le présent règlement et dans le plan d’aménagement et de développement durable. Les canalisations autres que les descentes d’eau pluviales, les antennes et les câbles apparents en façade sont interdits.

Les blocs de climatiseurs extérieurs ne doivent être visibles du domaine public.

Les capteurs solaires ne peuvent être établis en superstructures sur les toitures. Il doivent être intégrés au volume de la construction existante ou projetée en fonction de la composition architecturale de l’ensemble.

£ CLÔTURES

Elles sont constituées :

— soit d’une haie végétale seule sans limitation de hauteur,

— soit d’un grillage doublé d’une haie végétale, hauteur maximale de 1,80m

— soit d’un soubassement bâti surmonté d’une grille ou grillage, doublé d’une haie végétale, hauteur maximale totale 1,80m. Le soubassement doit rester hydrauliquement perméable. Il doit représenter 1/3 de la hauteur totale de la clôture, avec un maximum de 60cm. Le rapport 1/3 soubassement, 2/3 grillage doit impérativement être respecté, et ce même pour des hauteurs inférieures au maximum autorisé de 1,80m.

Les murets de clôture seront obligatoirement enduits selon les mêmes règles que pour les façades.

Les clôtures devront rester perméables pour la petite faune, en utilisant des mailles supérieures à 15 x 15 cm ou en comportant au niveau du sol des ouvertures ponctuelles 20 x 20 cm.

Les murs de soutènement nécessaires à la tenue des terrains en pente ne sont pas comptés dans la clôture.

S’ils existent, les murs intégreront tous les éléments techniques : compteurs, boîtes aux lettres, local poubelles.

Les haies sont obligatoirement constituées d’essences différentes et variées.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Obligations imposées en

matière de performances énergétiques et

environnementales

L’orientation Sud est nettement plus favorable que les orientations Est et Ouest, elles-mêmes nettement plus favorables que l’orientation Nord.

Dans le cas de constructions avec des appartements traversants, l’orientation Nord / Sud est privilégiée à l’orientation Est-Ouest.

Il doit être recherché un maximum de vitrage au Sud.

Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été.

La création d’une véranda ou d’une serre est privilégiée au Sud avec un maximum de vitrages proche de la verticale.

Article UE 11Aspect extérieur

Traitement environnemental

et paysager des espaces non bâtis et

abords des constructions

Toute construction ou opération comprend un aménagement extérieur et paysager qui inclut les accès, les cheminements, les surfaces imperméabilisées, les équipements et les plantations et si nécessaire les clôtures.

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aire de services sont obligatoirement végétalisées et entretenues. Elles représentent au moins un tiers de la superficie totale du terrain.

La densité des plantations doit être au minimum, pour cent mètres carrés d’espace végétalisé, de six arbres de haut jet.

£ APPORTS SOLAIRES

Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages.

Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre minimum pour deux emplacements. Ces arbres sont répartis harmonieusement sur l’aire de stationnement.

Les essences d’arbres, arbustes, haies, massifs doivent être choisies dans les espèces locales. Les essences allergènes sont à proscrire et les cyprès devront être strictement limités.

Article UE 12Stationnement

Obligations imposées en

matière de stationnement

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX RÉSEAUX

Article UE 13Espaces libres et plantations

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de vingt cinq mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires de manœuvre.

Selon la destination de la construction, le nombre d’emplacements doit être au moins égal à :

— commerces, hôtels et restaurants, bureaux et activités: une place par cinquante mètres carrés de surface de plancher ;

Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Les créations/modifications d’accès existants sur les routes départementales sont soumises à l’autorisation de Département, lequel peut assortir son autorisation d’aménagement à la charge du demandeur.

— habitations : une place par logement pour des logements de surface de plancher inférieure à 70m2; deux places par logement pour des logements de surface de plancher supérieure à 70m2.

■ Modalités d’application

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

Si l’accès par une voie communale ou privée est impossible du fait de la topographie du terrain, l’accès peut être autorisé sur une route départementale sous réserve que le pétitionnaire sollicite une permission de voirie auprès du Conseil Départemental (en et hors agglomération), et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Afin de garantir la sécurité des usagers, les accès aux routes départementales devront être regroupés au maximum, notamment en cas de division de propriété ou pour les opérations d’ensemble.

La division des unités foncières constituées à la date de publication du PLU devra être accompagnée de la

création d’une servitude de passage pour la desserte, via l’accès existant, des lots ainsi créés.

Si le terrain peut être desservi en utilisant une servitude de passage existante, aucun accès direct sur Route Départementale ne pourra être autorisé.

En aucun cas ces chaussées ne peuvent être inférieurs à 3 mètres de largeur (hors stationnement).

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Conditions de desserte des

terrains par les réseaux publics

£ EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

£ EAUX USÉES

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public, doit se faire dans les conditions prévues par l’article L.1331-10 du code de la santé publique.

En ce qui concerne les activités métiers de bouche, est interdite, l’introduction dans les égouts de toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause :

— d’un danger pour le personnel d’exploitation ou pour les habitants des constructions raccordées au système de collecte,

— d’une dégradation des ouvrages d’assainissement et de traitement,

— d’une gêne dans leur fonctionnement.

public les collectant.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés sur le terrain d’assiette, et les dispositifs adaptés à l’opération ou au terrain (infiltration, rétention, évacuation).

Le branchement du pluvial au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est strictement interdit.

Tout projet doit tenir des écoulements préexistants des eaux pluviales depuis les espaces attenants. Le projet ne doit pas permettre l’envoi des eaux pluviales du domaine public vers le fond voisin, et si besoin, doit tout mettre en œuvre pour le dévoiement de ces eaux.

£ ELECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE

Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. Les branchements aux réseaux électrique et téléphonique, tant sur le domaine public que dans les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain ou encastrés.

£ DÉFENSE INCENDIE

La défense contre l’incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en tout temps, aux caractéristiques du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du Gard, joint en annexe du présent règlement.

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées en

matière d’infrastructures, réseaux de

télécommunications et communications

électroniques

La desserte interne de réseau de communication électronique devra être assurée, par tout moyen nécessaire (filaire ou autre). Dans le cas de travaux dans les voies publiques, des fourreaux en attente seront posés pour permettre le raccordement de la fibre optique.

Les rejets directs d’activités polluantes dans le réseau sont donc interdits.

£ EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau

III. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE

Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires

III.1. CHAPITRE I / Zone 0AU

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s’agit de zones destinées à une urbanisation future dont la destination est l’habitation et les activités compatibles avec l’habitat, dans le respect des prescriptions données dans le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Ces secteurs seront urbanisables après réalisation et mise à niveau des réseaux. Ces secteurs seront ouverts par la voie d’une modification du PLU ou une procédure équivalente.

Une partie de la zone est concernée par le risque potentiel d’inondation.

Une partie de la zone est touchée par le risque feu de forêt et à ce titre est soumise aux obligations relatives au débroussaillement.

Des éléments du patrimoine culturel ou au titre des continuités écologiques à préserver au titre des articles L151.19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage.

Tout ou partie de la zone est concernée par un/des périmètres de protection de captage d’eau potable.

Une partie de la zone est concernée par la Loi Barnier et le recul de 75m de l’axe de la RD.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À L’USAGE DES SOLS ET À LA NATURE DES ACTIVITÉS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Cardet (30)

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Procédure Prescription

Elaboration du PLU

02-07-2015

Modification simplifiée 1

29-03-2021

Modification 1 15-09-2022

Arrêt

10-04-2018 -

Publication

19-09-2018 07-05-2021 14-09-2023

Approbation

15-01-2019 26-08-2021 08-02-2024

5 - Règlement

Approbation

33 rue des Avant-Monts - 34 080 Montpellier tél : 04 48 78 20 90 lagence-at@lagence-at.com

||

I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires

I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cardet (Gard).

d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...

¡ 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

¡ 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.

¡ 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :

— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.

I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.

£ LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES

Zone Ua : correspondant à la zone urbaine du bourg ancien, avec le secteur Ua1 dont la constructibilité est conditionnée à la mise à niveaux de certains réseaux

Zone U : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat

Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif

Zone Ue : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles, artisanales et commerciales

£ LES ZONES FUTURES D’URBANISATION

— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :

— les périmètres sensibles ;

Zone 0AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement, ouverte à l’urbanisation après modification du PLU, faute de réseaux suffisants

— les zones d’intervention foncière ;

£ LES ZONES AGRICOLES

— les zones d’aménagement différé ; — les secteurs sauvegardés ; — les périmètres de restauration immobilière ;

Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur Ap protégé en raison de son intérêt paysager, secteur Aep comportant des équipements publics et secteur As, STECAL, comportant une mixité d’usage dont des activités non agricoles.

— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.

£ LES ZONES NATURELLES

— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière

Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages, et secteur Nep comprenant

des équipements publics.

Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.

I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE

Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.

I.5. ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).

I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.

Rappel des principales règles (non exhaustif).

£ SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE

■ Constructions nouvelles

Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).

Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :

— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;

— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.

Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.

■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;

— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.

Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :

— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;

— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour

effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;

— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.

■ Changement de destination

Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.

Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :

— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;

— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, 7°, du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.

Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.

Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.

■ Soumis à permis d’aménager

Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers

sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.

La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour certains lotissements et remembrements; la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ; les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ; les golfs de plus de 25 ha ; les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ; certains affouillements.

Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).

■ Soumis à déclaration préalable

Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L. 421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :

— les clôtures ;

— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;

— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.

En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :

— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :

> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m;

I.7. LES SANCTIONS

L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :

— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).

> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;

> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2;

— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;

— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.

— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.

Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du CU).

> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;

> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;

> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;

— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;

I.8. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

I.8.1. PPR

— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 mètres ;

— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;

Le territoire communal est soumis au risque inondation, défini par le PPR «Gardons d’Anduze». Les règles du PPR s’appliquent en sus du PLU et les règles les plus restrictives entre les deux documents doivent être appliquées.

I.8.2. RISQUE RUISSELLEMENT

— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière

— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;

— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.

Dans les secteurs identifiés avec un risque potentiel d’inondation par ruissellement, il sera fait application de la doctrine de l’Etat. En matière de ruissellement pluvial, l’aléa fort est défini dès lors que la hauteur d’eau est supérieure à 50 cm, l’aléa modéré lorsque la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 50 cm.

£ EN ZONE URBANISÉE

— aléa fort : Inconstructibles / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées / Adaptations possibles en centre urbain dense

— aléa modéré : Constructibles sous condition (planchers à PHE + 30 cm ou si PHE non connue TN+0,80cm) / Pas d’établissements stratégiques ou recevant une

population vulnérable

— aléa indifférencié : Constructibles sous conditions (calage à TN +80 cm) / Pas d’établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable

— secteur exondé : Constructible avec planchers à TN+50cm

£ EN ZONE PEU OU PAS URBANISÉE

— aléa fort : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

— aléa modéré : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600m² / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

— aléa indifférencié : Pas d’extension d’urbanisation / Inconstructibles sauf bâtiments agricoles jusqu’à 600m² / Extensions modérées de bâtiments existants autorisées

— secteur exondé : Extension d’urbanisation possible/ Constructible avec planchers à TN +50 cm

En tout secteur, le bâtiment existant doit être équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE.

I.8.3. RECUL DES COURS D’EAU

Toute construction doit être implantée à au moins 10m des berges des cours d’eau pour préserver les espaces minimum de bon fonctionnement. Cette distance est portée à 15m au droit de l’Allarenque.

Cette bande de protection non aedificandi s’applique à partir de l’axe du cours d’eau.

Les cours d’eau qui imposent ce recul sont repérés sur les documents graphiques.

I.8.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES

Favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle par :

- l’installation de pavés poreux alvéolans

- la constitution d’allées en gravier, Etc….

• Limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle ;

• Favoriser l’infiltration à la parcelle en orientant le ruissellement vers les espaces verts

Les opérations rejetant dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, feront l’objet d’une procédure Loi sur l’eau (régime de la déclaration ou d’autorisation).

Pour les opérations non concernées par une procédure IOTA et les opérations rejetant les eaux dans les systèmes d’assainissement (canalisations enterrées, fossés bétonnés), l’infiltration des eaux à la parcelle sera privilégiée mais uniquement pour les eaux de toitures. Dans ce cas, le pétitionnaire justifiera le dimensionnement des ouvrages par un rapport d’études précisant notamment les résultats des tests d’infiltration, l’évaluation des incidences et des risques de colmatage du dispositif envisagé. Les volumes de rétention aménagés sur les toitures (toitures terrasses) sont pris en compte dans le calcul des volumes à compenser à condition que les ouvrages de fuite et les surverses soient visibles.

Toute nouvelle imperméabilisation liée à une construction, voirie ou parking, devra prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour permettre une rétention des eaux pluviales dans la proportion minimale de 120 litres/m² imperméabilisé. Le rejet des eaux pluviales en sortie du dispositif de compensation est autorisé dans le réseau pluvial existant à hauteur d’un débit de fuite inférieur ou égale à 5 l/s/ha.

La mutualisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales sera privilégiée pour les opérations d’ensemble afin notamment de limiter au maximum le nombre de bassin de compensation à l’imperméabilisation.

Le réseau pluvial à ciel ouvert (bassins, noues, fossés pluviaux, …) sera végétalisé pour favoriser la dépollution des eaux de ruissellement.

Ne pas favoriser les eaux stagnantes (favorables au développement des moustiques) : pente minimale de 0,5% des noues.

Dans tous les cas, les dispositifs de récupération des eaux pluviales devront respecter l’arrêté du 21 août 2008.

I.8.5. RISQUE SISMIQUE

L’ensemble de la commune est concernée par le risque sismique. La plaquette d’information présentée en annexe du PLU (document 8.11) s’applique en tant que

condition spéciale de construction.

I.8.6. PROTECTION AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23

Des éléments du patrimoine culturel ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-19 et/ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage.

— Leur destruction ou transformation est interdite;

— leur mise en valeur dans leur intégrité physique et patrimoniale est obligatoire.

— Les coupes ou abattages d’arbres, ainsi que les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L.151-23, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, ou de continuité écologique, devront être précédés d’une déclaration préalable, conformément aux dispositions de l’article R421-23 du Code de l’Urbanisme, alinéas g et h.

Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 :

— les éléments du « petit patrimoine » tels que les croix de chemin doivent être préservés et restaurés, mais peuvent être légèrement déplacés dans un objectif de mise en valeur

— les puits doivent être restaurés, même si leur fonctionnement hydraulique n’est plus effectif : ceci concerne les parties en pierres, mais aussi les éléments de toiture, les pompes à bras et autres éléments mécaniques

Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23:

— Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes à celles supprimées, tant en quantité (nombre) qu’en qualité (espèces, essences)

— Les essences végétales doivent respecter les milieux naturels et toute plante invasive ou non endémique est interdite.

I.8.7. PROTECTION AU TITRE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS L.113-1 CU

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement et entraîne le rejet de plein droit des

autorisations de défrichement.

I.8.8. PRÉSOMPTION ARCHÉOLOGIE

L’article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003, codifié à l’article L.5225 du Code du Patrimoine, prévoit que l’Etat, avec le concours des collectivités territoriales, dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Dans le cadre de l’établissement de cette carte, l’Etat peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

En application de ces dispositions, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.

Ce zonage qui est susceptible d’être révisé en fonction de nouvelles découvertes, correspond à une sélection des sites majeurs ou à des concentrations de sites importants sur lesquels la saisine des services de l’Etat est obligatoire pour les opérations d’urbanisme et d’aménagement.

Cette cartographie ne préjuge pas de la présence éventuelle d’autres sites dans les parties du territoire non identifiées.

Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme au Service Archéologique communal agréé. Cette consultation en amont peut permettre en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

I.8.9. OUVRAGES TECHNIQUES ET

RÉSEAUX

Dans toutes les zones, la construction ou la maintenance d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies

de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sous réserve de satisfaire aux autres types d’autorisation auxquelles ils pourraient être soumis (loi sur loi par exemple).

Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.

I.8.10. LOI BARNIER, ARTICLES L.111-6 ET

111-7 CU

Conformément aux articles L.111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme, dans les zones impactées par la Loi Barnier, les constructions et installations sont interdites dans la bande de 75 m, sauf:

— les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

— aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

teur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.

I.8.14. RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE

La reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans un délai de 10 ans, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone.

I.8.15. ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF

Rappel des réglementations à respecter en matière d’ANC :

— l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’ ANC de moins de 20 EH ;

— aux bâtiments d’exploitation agricole ; — aux réseaux d’intérêt public;

— l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 « relatif aux conditions de mise en œuvre des systèmes d’assainissement non collectif».

— l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

I.8.11. ITINÉRAIRES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 CU

Les documents graphiques précisent les itinéraires piétons et cycles identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme.

I.8.12.NON AUGMENTATION DE LA NON

CONFORMITÉ

Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.

I.8.13.MONUMENT HISTORIQUE

Pour mémoire, les principes à respecter sont, par ordre de priorité :

— pour des perméabilités de sol supérieures ou égales à 10 mrn/h : traitement et évacuation par le sol ou (soumis à conditions) par irrigation souterraine de végétaux (le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut pas être envisagé dans ce cas) ;

— pour des perméabilités supérieures à 10 mm/h : rejet «vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable » ; solution qui ne doit générer ni nuisance, ni pollution d’une ressource en eau, d’un usage (AEP ou baignade) ou risque de prolifération du moustique-tigre.

Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat construcII. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Plan Local d’Urbanisme de Cardet / 5. Règlement / l*agence actions territoires

II.1. CHAPITRE I/Zone Ua

ou nouvelle construction est interdit, sauf si elle est nécessaire à la réduction de la vulnérabilité.

CARACTÈRE DE LA ZONE

Elle recouvre le centre ancien du village et des hameaux, où les constructions ont été réalisées en ordre continu dense. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère.

Elle comprend un secteur :

- Ua1 : partie ancienne du hameau des Arnasseaux.

Une partie de la zone du village est concernée par le risque potentiel d’inondation.

Une partie de la zone du village est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques. Il est conseillé au pétitionnaire de prendre contact avec l’ABF avant tout dépôt de demande.

Des éléments du patrimoine culturel à préserver au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont identifiés sur les plans de zonage.

Dans les secteurs soumis au risque potentiel d’inondation par ruissellement toute nouvelle construction est interdite.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.