Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Les occupations et utilisations de toute nature, qui ne sont pas visées à l’article A2 sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
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Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; - Les annexes liées aux exploitations agricole doivent être situées dans un rayon de 50m maximum par rapport au siège d’exploitation ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Section II. –conditions de l’occupation du sol#
Article A 3Accès et voirie#
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Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité. Tout nouvel accès sur la RD 137 est interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
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Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux#
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Alimentation en eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes nouvelles constructions.
Assainissement
Eaux usées La desserte par le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées peuvent être desservies par des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conforme au schéma d’assainissement.
Pour l’assainissement des constructions, la filière drainée ne peut être retenue que pour les constructions qui présenteraient un exutoire pérenne et que les rejets de celui-ci n’engendrent pas d’incidences sur les milieux sensibles. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires peut être soumis à certaines conditions et notamment à leur traitement préalable. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans le dit réseau.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions à usage agricole et à usage d’habitation doivent être implantées en respectant une marge de reculement minimale de 6 mètres par rapport à l’axe de la voie. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Hors agglomération, les constructions, en tout point, doivent être implantées suivant une marge de recul minimale de : - 75 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 137, pour les constructions autorisées. - 25 mètres par rapport à l’axe des R.D. 18 et 253, pour les constructions à usage d’habitation, - 20 mètres par rapport à l’axe des R.D. 18 et 253, pour les autres types de constructions autorisées. - 15 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 252, pour les constructions à usage d’habitation, - 10 mètres par rapport à l’axe de la R.D. 252, pour les autres types de constructions autorisées. - 10 mètres par rapport à l’axe des R.D. 134, 134E1 et 134E2, pour les constructions à usage d’habitation, - 8 mètres par rapport à l’axe des R.D. 134, 134E1 et 134E2, pour les autres types de constructions autorisées.
En dehors des espaces agglomérés inscrits au plan de zonage, les constructions doivent être édifiées à 75 mètres minimum de l’axe de la RD 137.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Les constructions peuvent être implantées en observant une marge de reculement au moins égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article A 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article A 10Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. La hauteur des constructions à usage agricole, mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, est limitée à 12 mètres à l’égout du toit.
Article A 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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En complément des règles suivantes, l’article R.111-21 du code de l’urbanisme reste applicable : Article R.111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Parements extérieurs : Dans le cas d’adjonction, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Le parement extérieur des murs sera soit :
- en pierre du pays : pierre de Gironde. - en enduits, qui s’inspireront, pour la teinte et les matériaux, des enduits de couleur des pierres de Gironde.
Toitures : Les couvertures à pente n’excèderont pas une pente de 40 % et seront réalisées en tuiles (terre cuite) … mais de teinte terre cuite naturelle, vieillie, ocre. Les toitures terrasses sont autorisées.
Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies 3re9nouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être intégrés dans la pente.
Article A 12Stationnement#
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Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors de la voie publique.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
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Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces locales.
Section III - possibilites maximales d’occupation du sol#
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL SANS OBJET
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Titre IV dispositions applicables aux zones naturelles#
Chapitre unique - zone n#
Il s’agit d’une zone non équipée, appartenant à l'espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. La zone N comprend :
- un secteur Nh intégrant les constructions à usage d'habitation qu'il convient de pérenniser en leur permettant quelques évolutions.
- un secteur Ne réservée aux activités équestres - un secteur Nl, lié aux activités de loisirs (aire de détente et aire dédiée à l’activité de moto-cross).
Section I. -nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#