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Edifiable

Zone UP

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 rubriques, avec une recherche
Rubrique UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Il est utile de rappeler que toute construction ou utilisation du sol non mentionnée au titre des paragraphes 1 et 2 ci‐dessous est admise.

Paragraphe 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés.

Sont autorisées : ‐ Parmi les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, les sous‐destinations suivantes :

Les industries (constructions et installations nécessaires à l’activité d’un port de pêche (cabanes de pêcheurs, point d’avitaillement en carburant, machine à glace…))

‐ Parmi les constructions à destination de commerces et activités de services, les sous‐ destinations suivantes :

Le commerce de détail permettant la valorisation des produits de la pêche La restauration, dans la limite de 100 m2 de surface de plancher permettant la valorisation des produits de la pêche. Les commerces de gros des produits de la pêche Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation préalable ou à déclaration dès lors :

‐ Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usages de la zone ;

‐ Qu’elles ne nuisent pas à leur environnement immédiat ; ‐ Que les nuisances olfactives, sonores ou celles liées au trafic susceptible d’être

engendrées par l’activité soient compatibles avec l’environnement immédiat ; ‐ Que les rejets susceptibles d’être émis soient traités à la source. Les installations de dépôts d’hydrocarbures liées à un poste de distribution de carburant.

Paragraphe 2 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières.

Sont interdits toutes les constructions non mentionnées au paragraphe 1 : ‐ Les constructions de toute nature et les clôtures à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines.

‐ Les constructions de toute nature à moins de 10 mètres de la limite du Domaine Public Maritime.

Rubrique UP 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale.

Non règlementé.

Rubrique UP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3

. L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Non règlementé

4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé

5. L’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de terrain : Non règlementé

6. L’implantation des constructions par rapport au Domaine Public Maritime

Les constructions devront s’implanter à 10 mètres minimum du Domaine Public Maritime.

7. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments situés sur une unité foncière appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis‐à‐vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Rubrique UP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2

. La hauteur des constructions

Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au point le plus haut, à l’exception des ouvrages techniques.

La hauteur des cabanes de pêche est limitée à 4.50 mètres au faîtage ; La hauteur de la machine à glace est limitée à 8.00 mètres au faîtage.

Rubrique UP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 1

. L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de l’unité foncière.

Rubrique UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Les couvertures seront de teintes rouge terre cuite naturelle ou rouge vieilli nuancé.

Rubrique UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.

Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers.

Rubrique UP 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses doit être assuré en dehors des voies publiques. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.

Rubrique UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra

1. Accès

Définition : L’accès correspond à la limite entre la façade du terrain et la voie ouverte à la circulation générale, que celle‐ci soit publique ou privée.

Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès piétons indépendants des accès automobiles et des accès destinés aux personnes handicapées physiques.

Le permis peut être également refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de constructions ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes.

3. Voirie

Les voies ou cheminements piétons doivent avoir une largeur minimale de 1.50 mètre.

Rubrique UP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com

1. Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées.

2. Eaux usées

Le raccordement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction ou modification.

L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

De manière générale, tout rejet d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit.

3. Eaux pluviales

Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle ou dirigées vers le réseau public (eau pluviale) lorsqu’il existe. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. Le service assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique.

En l’absence de réseau collecteur, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Dans les secteurs où un réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être mis en place, les aménagements prévus devront permettre le branchement sur le réseau dès sa réalisation.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisation appropriées (eaux sanitaires, de lavage…).

4. Réseau électrique

Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public.

5. Communications numériques

Non règlementé

6. Déchets

Un emplacement aménagé couvert doit être prévu pour accueillir les différents conteneurs de déchets ménagers prévus par le concessionnaire. Ce local doit être situé à proximité d’une voie adaptée à la circulation des poids lourds.

ZONES AU

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Article R.151‐20 du Code de l’Urbanisme.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettre AU.

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone. »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

REGLEMENT

P PLU lan Local Urbanisme

Case ‐Pilote

Prescrit le 11 mai 2010 Arrêté le 17 octobre 2018 Enquête publique du 08/04/19 au 07/05/19 Approuvé le 15 juillet 2019

SOMMAIRE

SOMMAIRE

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ..................................................................................... 13

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 ..................................................................................... 23

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 ..................................................................................... 35

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ..................................................................................... 47

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP..................................................................................... 56

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU .................................................................................. 62

ANNEXES DU REGLEMENT .............................................................................................................. 106 GLOSSAIRE ET DEFINITION ............................................................................................................. 107 Emplacements réservés au titre de l’article L151‐41 du Code de l’Urbanisme ............................ 112 Emplacements réservés au titre de l’article L151‐15 du Code de l’Urbanisme ............................ 113 Eléments protégés en application des articles L151‐19 et L 151‐23 du Code de l’Urbanisme..... 114

NB : le Règlement répond aux exigences du Code de l’Urbanisme existant après la modification du Code de l’Urbanisme de janvier 2016, suite à l’entrée en vigueur des ordonnances et décrets d’application de la loi ALUR.

INTRODUCTION

DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Case‐Pilote.

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.

Composantes particulières des documents graphiques :

‐ En application de l’article L.151‐41 du Code de l’Urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique.

Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans les dits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’Urbanisme pour les constructions à titre précaire.

‐ Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151‐19 du Code de l’Urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.

ADAPTATIONS MINEURES

En application de l’article L.152‐3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

En application des dispositions de l’article L.152‐3 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

AIRES DE STATIONNEMENT

En application de l’article L.151‐33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non‐ opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui‐même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite de 300 mètres, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du

présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

En application de l’article L.151‐34 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :

‐ 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; ‐ 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de

l’article L.312‐1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; ‐ 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L.631‐12 du Code de la Construction

et de l’Habitation.

En application de l’article L.151‐35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.151‐34, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.151‐34 est précisée par décret en Conseil d’Etat.

BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS

Au titre de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles‐ci sont réputées régulièrement édifiées.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111‐23, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ESPACES BOISES CLASSES

Au titre de l’article L.113‐1 du Code de l’Urbanisme, des terrains peuvent être identifiés aux documents graphiques comme Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer (EBC). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.311‐1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L.113‐2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

LOTISSEMENT

Au titre de l’article L.442‐9 du Code de l’Urbanisme, les règles contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un Plan local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014‐366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR).

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre coloris définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L.115‐6.

Toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble contenue dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°2014‐366 du 24 mars 2014 précitée, si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

Au titre de l’article L.442‐14, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

‐ 1° La date de la non opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable ;

‐ 2° L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager.

PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE

En application de l’article L.111‐16, et nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des Plans Locaux d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, des plans d’aménagement de zones et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de constructions et matériaux concernés est fixée par décret.

Pour l’application de l’article L.111‐16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : ‐ 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; ‐ 2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités ; ‐ 3° les équipements de récupération des eaux de pluies, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ; ‐ 4° Les pompes à chaleur ; ‐ 5° Les brise‐soleils.

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION ET L’HABITAT

Pour les constructions du secteur tertiaire (bureaux, établissements scolaires, établissement de santé…), le pétitionnaire doit faire la démonstration qu’il suit une démarche de haute Qualité Environnementale selon le référentiel reconnu et adapté, en usage sur le territoire martiniquais à la date de dépôt du permis de construire.

Pour les logements, les objectifs de haute performance écologique sont à minima :

a‐ Performance au niveau de la gestion des déchets

Tout projet de construction de logement éligible à la performance écologique devra réserver un espace dédié au compostage des déchets organiques et disposer d’un dispositif performant pour le tri des emballages et autres déchets ménagers.

b‐ Performance au niveau de la consommation d’eau

Tout projet de construction de logement éligible à la performance écologique doit prévoir la mise en place des éléments de réduction de la consommation (dispositif de récupération et utilisation d’eau de pluie, équipement de robinetterie/plomberie à faible débit, temporisation…).

c‐ Performance au niveau de la consommation d’énergie distribuée par le concessionnaire

Tout projet de construction éligible à la performance écologique doit viser la réduction de la consommation d’énergie distribuée par le concessionnaire et concomitamment la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Cela passe essentiellement par une réduction de la consommation et donc une bonne conception des bâtiments dans leur environnement (isolation, hauteur sous plafond suffisante, bonne circulation d’air, ouverture sur la façade en dépression, mise en place de brasseurs d’air en suffisance, gestion des bruits extérieurs, mise en place d’équipements peu énergétivores, recours le plus possible à la luminosité naturelle, protection des façades exposées aux rayonnements solaires par des brise‐soleil, débords de toitures suffisants, mise en place d’écrans

végétaux, recours à des équipements de production d’énergie autonome et écologique (éolienne, panneaux solaires,…)).

d‐ Conditions d’obtention

Pour pouvoir justifier du bénéfice de la performance écologique, le pétitionnaire doit répondre aux conditions d’obtention du label ECODOM+ ou tout label ou démarche de certification devant par la suite s’y substituer et justifier de sa démarche lors du dépôt du permis de construire.

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’Urbanisme relatif :

‐ Aux périmètres de travaux publics ; ‐ Aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; ‐ A la réalisation de réseaux ; ‐ Aux routes à grande circulation.

S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les Servitudes d’Utilité Publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU ou encore les périmètres de Droit de Préemption Urbain (DPU) mentionnés au sein des annexes informatives du présent dossier de PLU.

Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

REGLES DE CONSTRUCTION

L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitat et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).

SERVITUDE DE PASSAGE LONGITUDINALE

Au titre de l’article R.121‐9, la servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l’article L.121‐31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du Domaine Public Maritime, sous réserve des dispositions des articles R.121‐10 à R.121‐18 du Code de l’Urbanisme.

Au titre de l’article R.121‐10, la limite à partir de laquelle est mesurée l’assiette de la servitude de passage longitudinale est selon le cas :

‐ 1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu’il est défini par le 1° de l’article L.2111‐4 du Code Général de la propriété des Personnes Publiques ;

‐ 2° La limite du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le Domaine Public Maritime naturel par application du 3° du même article ;

‐ 3° La limite des terrains soustrait artificiellement à l’action du flot compris dans le Domaine Public Maritime naturel en application des dispositions du dernier aliéna du même article ;

‐ 4° La limite des terrains qui font partie du Domaine Public Maritime artificiel tel qu’il est défini par l’article L.2111‐6 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

Au titre de l’article R.212‐12, le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R.121‐14 à R.121‐18 et R.121‐21 à R.121‐25 notamment pour tenir compte de l’évolution prévisible du rivage afin d’assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.

En application des dispositions de l’article R.121‐13 du Code de l’Urbanisme, la servitude de passage longitudinale peut être suspendues à titre exceptionnel dans les cas suivants :

‐ 1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passage ouverts au public ;

‐ 2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d’un service public, soit d’un établissement de pêche bénéficiaire d’une concession, soit d’une entreprise de constructions ou de réparation navale ;

‐ 3° A l’intérieur des limites d’un port maritime ; ‐ 4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ; ‐ 5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la

conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ; ‐ 6° Si l’évolution prévisible du rivage est susceptible d’entraîner un recul des terres émergées.

La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R.121‐16 à R.121‐18 et R.121‐20 à R.121‐25 du Code de l’Urbanisme.

Au titre de l’article R.121‐4 du Code de l’Urbanisme, et sans préjudice de l’application du 1° de l’article L.121‐32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d’habitation mentionnée à l’article L.121‐33 peut être réduite : 1° Lorsque le bâtiment à usage d’habitation est, en raison de la configuration des lieux, situés à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l’emprise de la servitude ; 2° S’il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ; ‐3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui‐même à moins de quinze mètres dudit bâtiment.

Au titre de l’article R.121‐15, et dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R.121‐14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l’accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d’une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

SERVITUDE DE PASSAGE TRANSVERSALE

Au titre de l’article R.121‐42 du Code de l’Urbanisme, la distance d’au moins cinq cent mètres mentionnés à l’article L.121‐51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de

la voie ou chemin privé servant d’assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d’accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.

LA STRUCTURE DU REGLEMENT

Suite à la loi n°2014‐366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR),

Conformément, à l’ordonnance n°2015‐1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du Code de l’Urbanisme, Suite au décret n°2015‐1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme, modernisation du PLU,

Le règlement de chaque zone s’organise de la manière suivante :

CHAPITRE 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (cf. tableau ci‐après)

‐ Paragraphe 1 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés.

‐ Paragraphe 2 : Destinations, sous‐destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières.

‐ Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale.

CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

‐ Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions. ‐ Paragraphe 2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. ‐ Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions. ‐ Paragraphe 4 : Stationnement.

CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

‐ Paragraphe 1 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures.

‐ Paragraphe 2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques.

Les schémas et illustrations dans le présent règlement sont opposables.

Tableau récapitulatif des destinations et sous‐destinations.

DESTINATIONS SOUS‐DESTINATIONS

Exploitation

Exploitation agricole

agricole

et

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce activités service

et Activités de services où de s'effectue l'accueil d'une

clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Equipements

d'intérêt

collectif

et

services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

DEFINITION1 Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Ex : logement du matériel, des animaux et des récoltes. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous‐destination « hébergement ». Ex : maisons individuelles et immeubles collectifs. Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Ex : maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle, ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. N’entre pas dans cette sous‐catégorie la restauration collective. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Ex : cabinets professions libérales, assurances, banques, location de véhicules, salles de sport privées, spa. Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Ex : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des campings. Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212‐1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Ex : constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Ex : constructions techniques nécessaires au

1 Sources : arrêté du 10 novembre 2016 et fiche technique Min. Logement mise à jour en février 2017.

DESTINATIONS SOUS‐DESTINATIONS assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

DEFINITION1 fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, Equipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Ex : stades, gymnases, piscines ouvertes au public. Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous‐destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Ex : lieux de culte, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire, constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Ex : activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Ex : locaux logistiques, data centers Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.