Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINES : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Le présent chapitre 2.2.1 ne s’applique pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectifs.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONE UA
2.2.1.1 Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement : • Des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, • Des voies et de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE UB
2.2.1.2 Les constructions doivent être édifiées : • Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer. • Soit avec un recul de 3 à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
2.2.1.3 Une dérogation à ces règles de recul pourra être autorisée pour une construction située en deuxième ligne, sauf dans le cas d’une seule et même unité foncière.
EN ZONES UC, UE, UL ET UX
2.2.1.4 Les constructions doivent être édifiées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, de l’emprise des voies privées ouvertes au public, existantes, à modifier ou à créer.
EN ZONE UGAZ
2.2.1.5 Non règlementé
Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.6 En dehors des espaces urbanisés, tout point de la construction doit être implanté à 75 mètres minimum de l’axe de la RD824 et de la RD934 classée en 1ère catégorie.
2.2.1.7 Un recul différent par rapport à l’alignement de la voie peut être admis ou imposé :
• Pour l’extension des constructions existantes implantées en recul de l'alignement, justifié par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain, à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement de la construction existante en respectant l'ordonnancement de la façade ;
• En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existantes sur la séquence ;
• En vue d’assurer la continuité visuelle de l'alignement par la construction d'un mur en maçonnerie dont l'aspect est en harmonie avec les constructions contiguës ;
• En vue de mettre en valeur un patrimoine existant.
• Toutefois dans le cas d’un recul entre l’alignement et la construction, afin de respecter la typologie du tissu bâti et d’assurer la continuité visuelle urbaine, une clôture respectant les prescriptions de hauteur définie dans le chapitre correspondant devra être réalisée à l’alignement.
2.2.1.8 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
2.2.1.9 Les piscines et annexes peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Schéma sans portée règlementaire
EN ZONES UA ET UB
2.2.1.10 Sur une même unité foncière, les constructions doivent être implantées soit :
• En ordre continu, d’une limite séparative latérale à une autre. Une distance d’au moins 3 mètres sera alors respectée avec la limite de fond de parcelle
• En ordre semi-continu, c’est à dire attenante à l’une des limites séparatives latérales. Dans ce cas, l’implantation de la construction sur la limite séparative latérale concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
2.2.1.11 Les annexes non incorporées à la construction principale devronItD :ê0t4r0e-24i4m00p0l8a24n-t2é0e26s01s2u6-rDElaL20l2i6m_0it0e2A-DE séparative et/ou adossées à la construction existante en limite séparative sur l’unité foncière voisine.
EN ZONES UC, UE ET UL
2.2.1.12 Les constructions doivent être implantées :
• Soit sur au moins une limite séparative latérale. Cette implantation concernera au moins le tiers du linéaire de la façade de la construction, la poursuite de l'alignement pouvant être assurée en respectant une distance minimum de 3 mètres de cette même limite.
Une distance minimale de 3 mètres sera par ailleurs respectée avec les autres limites séparatives de la parcelle.
• Soit à une distance entre la construction et les limites séparatives au minimum de 3 mètres.
EN ZONE UGAZ
2.2.1.13 Non règlementé
EN ZONES UX
2.2.1.14 Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.15 Aucune construction ne sera implantée à moins de 10 mètres des berges des cours d'eau et ruisseaux.
2.2.1.16 L’extension d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux règles ci–dessus, pourra être autorisée en prolongement de la limite extérieure du bâtiment sans empiéter sur la marge de recul observée par le bâtiment préexistant.
2.2.1.17 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
2.2.1.18 Ces règles ne s’appliquent pas aux installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif, dans le cas de contraintes techniques.
2.2.1.19 Lorsqu’une construction ou une opération d'aménagement réalisée d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'aléa fort ou en zones d'interface 4 définies par la carte de l’aléa de l’atlas départemental du risque incendie de forêt, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Elle devra être traitée conformément à l’article 2.2.3. « CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ».
2.2.1.20 En zone d'aléa fort du risque incendie de forêt et en zone d'interface, les extensions ne seront admises que si l'extension est située à une distance minimale de 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier.
Si une construction est déjà située à une distance inférieure à 12 m par rapport aux limites séparatives en contact avec le massif forestier, les extensions ne seront admises que dans le prolongement de la façade exposée (de manière limitée) ou par surélévation. La distance avec les limites séparatives en contact avec le massif forestier ne doit pas être réduite.
4 Soit, les secteurs situés entre les zones d'aléa fort et les espaces susceptibles d'accueillir des constructions. Règlement écrit
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE
FONCIERE
EN ZONE UC
2.2.1.21 L’implantation de plusieurs habitations sur un même terrain est autorisée, à condition que la distance séparant deux habitations, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à :
• 12 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées comportent des baies principales et se font face,
• 6 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façades concernées ne comportent aucune baie ou seulement des baies éclairant des pièces secondaires.
Ne constitue pas une baie principale :
• Une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ;
• Une porte non vitrée,
• Une ouverture à châssis fixe ou à vitrage translucide.
2.2.1.22 La distance entre deux bâtiments non contigus (entre annexes ou entre habitation et annexe(s)) doit être au minimum de 4 mètres.
EN ZONES UA, UB, UE, UG, UL ET UX
2.2.1.23 Non règlementé.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.1.24 Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif dérogent à l’alinéa précédent. 2.2.1.25 Les piscines peuvent déroger aux prescriptions de recul des différentes zones U.
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.2.2 Les constructions, restaurations, agrandissements, adjonctions d'immeubles doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager.
2.2.2.3 Toute construction devra s’intégrer dans l’espace qui l’environne et quel que soit le parti architectural choisi (en rupture ou en continuité avec l’environnement existant).
2.2.2.4 En dehors des espaces concernés par le PPRi ou l’Atlas des zones inondables, les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse ; si les modelages du terrain d’assiette sont nécessaires, ils seront limités à ce que le niveau fini à l’intérieur de la construction : soit au maximum à 50 cm par rapport au niveau du terrain naturel.
2.2.2.5 L'autorisation du droit des sols pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
• Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
• Aux sites,
• Aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2.2.6 Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur, …) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
2.2.2.7 Hormis dans le cas des constructions et installations nécessaires en zone Ugaz qui déroge à tous les alinéas suivants, les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation.
EXTENSION D’UN BATI EXISTANT
2.2.2.8 Dans tous les cas, les extensions ne seront en aucun cas plus haute que le bâtiment d’origine.
2.2.2.9 L'extension doit :
• Soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir : simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …),
• Soit, après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité), affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les matériaux employés. Dans le cas de toits terrasses, ces derniers sont autorisés dans la limite maxi de 30% de l’emprise au sol du bâtiment ou en tant qu’élément de liaison de plusieurs bâtiments.
ANNEXES
2.2.2.10 Une toiture à 1 pan sera autorisée en cas de continuité à une structure mitoyenne.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
2.2.2.11 La mise en place de panneaux photovoltaïques sur les façades dIDes: 0c40o-n24s4tr0u00c8t2io4-n2s026v0is1i2b6-lDeEsL2d0e26p_0u0i2sA-DE l'espace public est interdite.
EN ZONE UA
2.2.2.12 Dans la zone UA, la transformation des rez-de-chaussée en garage est interdite. 2.2.2.13 À titre exceptionnel, les règles suivantes peuvent ne pas s’appliquer à la création :
• D’équipements publics, d’intérêt collectif ou général, ou pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …),
• D’« œuvres architecturales » en rupture avec l’environnement existant à usage privé, mais après avis d’un architecte-conseil (conseil de la collectivité).
ANNEXES
2.2.2.14 Pour les annexes supérieures à 5 m² d’emprise au sol : les bâtiments tels que garage, abris de jardin, etc… seront traités de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois posés verticalement de teinte naturelle.
EN ZONES UB, UBa, UC ET UCa
2.2.2.15 Toute construction doit s’inspirer de l’architecture locale. 2.2.2.16 Les constructions se référant à l’architecture traditionnelle devront présenter une architecture simple, compacte avec un plan de formes carrée ou rectangulaire, et/ou composé d’angles droits. 2.2.2.17 Les constructions d’inspiration traditionnelle peuvent se référer à d’autres types ou styles d’architecture : la maison bourgeoise, la maison de bourg, le style basco-landais, ferme landaise, armagnacaise, …).
ANNEXES
2.2.2.18 Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, … seront traitées de la même façon que les constructions principales (épidermes, toitures) ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle et posés verticalement.
2.2.2.19 En toiture des annexes, par dérogation aux prescriptions précédentes, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques qui sont implantés dans la pente du versant de la couverture sont toutefois autorisés.
2.2.2.20 Ces mêmes bâtiments annexes aux habitations pourront déroger aux prescriptions édictées à l’alinéa ci-dessus sous réserve d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m² et d’une bonne intégration paysagère.
TOITURES
Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026
EN ZONES UA, UB ET UC
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.21 Les pentes de toit d'origine seront conservées. 2.2.2.22 Mettre en œuvre les matériaux de couverture d’origine : tuile canal, tuile de Marseille, tuiles en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise. 2.2.2.23 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite. 2.2.2.24 Dans le cadre de tuiles, la couleur adaptée, en priorité dans la continuité de l’existant (pour éviter toute rupture dans le type et la couleur du matériau de couverture), sera de préférence : soit rouge orangé ou de ton vieilli. 2.2.2.25 Les tuiles faîtières seront bâties au mortier de chaux ou posés à sec sans plomb avec un recouvrement conséquent. 2.2.2.26 Conserver les avant-toits (traditionnellement débordants des façades). 2.2.2.27 Les caissons des avant-toits seront interdits 2.2.2.28 La sous-face des avant-toits sera traitée en volige traitée ou lasurée selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « Épiderme : couleurs »). 2.2.2.29 En cas d’extension, les avant-toits pourront être réalisés en continuité de l’existant. 2.2.2.30 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si les gouttières sont en couleur.
EN ZONE UA
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.31 Les caissons des avant-toits seront interdits. Par contre, si la construction s’inspire du type de la maison bourgeoise ou de la maison de bourg, la gouttière sera intégrée dans une génoise ou une corniche.
2.2.2.32 La sous-face des avants toits et les planches de rive seront traitées en volige traité autoclave ou lasurées selon les teintes choisies des gouttières (cf. point suivant « couleurs »). Une unité d’aspect sera exigée.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.33 Les toitures des constructions devront être de 2 à 6 pans. 2.2.2.34 Les constructions devront présenter, de préférence, une toiture à un seul faîtage. Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. 2.2.2.35 La pente de toiture suivant le type de tuile (tuile canal, tuile de Marseille, tuile en terre cuite à petit et grand galbe, ardoise) sera comprise entre 35 et 40% (en fonction du type de tuile), comportant 2 ou 4 versants au maximum par faîtage. 2.2.2.36 En vue en plan ou en coupe, les rives seront « à angle droit » afin d’éviter tout « accident de toiture » (coupes en biais, discontinuité ou rives non droites). Les chiens assis sont interdits. 2.2.2.37 La couverture sera en tuile galbée. Les tuiles seront rouge orangé ou de ton vieilli. Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de fenêtres de toit.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
2.2.2.38 Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttièreI)D. : 040-244000824-20260126-DEL2026_002A-DE
2.2.2.39 Les toitures en terrasse seront admises :
• Soit, dans la limite de R + 1,
• Soit, à condition qu’ils correspondent à la recherche d’une expression architecturale particulière, à une approche environnementale, à un traitement de limite avec une mitoyenneté ou à un élément de liaison du bâti existant.
• Dans tous les cas, à condition qu'un dispositif architectural du type : avant toit, porche, galerie, pergola etc… viennent compléter l’effet de « boite » à minima d’une surface couverte non close d’environ plus de 30% de la surface de la boite sans débords de toit.
2.2.2.40 Les équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseur, etc.) devront être intégrés dans un volume ou masqués par une paroi la couverture ou les façades (acrotère).
2.2.2.41 La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera par des dalles et descentes en zinc de préférence, voire aluminium laqué si en couleur.
2.2.2.42 Les fenêtres de toit sont autorisées à condition d’être incorporées dans la toiture sans saillie excessive et situés dans la pente de toit.
2.2.2.43 Les installations de panneaux solaires sont autorisées à condition que leur dimensionnement et leur situation soient pensés de façon à limiter leur impact négatif.
2.2.2.44 Les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. La mise en place des panneaux sur les façades des constructions visibles depuis l’espaces public est interdite.
EN ZONE UX
2.2.2.45 Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, à l’exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances. Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont masquées par des acrotères.
ÉPIDERME
Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026
EN ZONE UA
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.46 Lors de la réfection, la teinte et la texture de l’enduit doit se rapprocher de la palette de teintes (cf. point suivant « couleurs »).
2.2.2.47 Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment).
2.2.2.48 L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
2.2.2.49 Les baguettes d'angles sont interdites.
2.2.2.50 Dans le cadre de bardage bois, les planches seront remplacées par des planches et couvre-joints de même largeur, de même essence avec une mise en place dans le même sens que celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
COULEURS
2.2.2.51 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
2.2.2.52 La couleur des enduits de façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé). Le blanc pur sera réservé au style « basco-landais » ou « art déco », on préféra les blancs cassé ou perlé. Les enduits de couleur sont proscrits.
2.2.2.53 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron). Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au lait de chaux.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.54 En cas d’utilisation de baguettes d’angles, elles devront être de la même couleur que l’enduit. 2.2.2.55 Les épidermes de façades seront soit enduits, soit d'aspect bois, soit en pierre. L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être revêtus ou enduits est interdit. 2.2.2.56 Les revêtements de façade seront réalisés :
• Soit en enduit traditionnel (en finition projeté, talochée, brossée ou grattée), • Soit en bardage bois. 2.2.2.57 Les associations : enduit et bois, enduit et pierre, pierre et bois sont autorisés sur les façades. 2.2.2.58 Les bardages à aspect de matière plastique sont proscrits.
COULEURS
2.2.2.59 On veillera d’une manière générale à rechercher un contraste entre la vêture des façades et les ouvertures, intégrant les menuiseries et les occultations en choisissant ce qui sera clair et foncé.
2.2.2.60 A contrario, tout effet de contraste marqué entre la vêture des façades et les gouttières (descentes, dalles de toit) est proscrit hormis l’usage du zinc et du cuivre.
2.2.2.61 La couleur des façades sera choisie dans une palette terre ou sable (ton sec ou mouillé) ou dans les ocres jaune (clair ou foncé), voire gris-brun. Le blanc pur sera réservé au style « basco- landais » et « art-déco », on préfèrera les blancs cassé ou perlé. Toute couleur vive est proscrite.
2.2.2.62 Les éléments de charpente ou de façade (colombage, avant-toit, bardage) devront rester de teinte naturelle plus ou moins foncée, ou laissé brut suite à un traitement autoclave (vert d’eau ou marron).
Pour la restauration, les pans de bois pourront être passés au laiItDd: 0e40c-2h4a40u0x0.82P4-o20u2r60l1e2s6-bDEaLr2d02a6g_0e02sA-DE peints ou lasurés, ils devront être de teinte gris vert, gris brun, gris bleu.
EN ZONE UX
2.2.2.63 Le nombre de couleurs apparentes est limité à deux afin de préserver une harmonie. Le blanc et les couleurs vives sont interdits pour les épidermes des façades. L’emploi de couleurs vives est autorisé uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces telles que les menuiseries par exemple.
2.2.2.64 Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
2.2.2.65 Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
2.2.2.66 Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
2.2.2.67 Le bardage bois est autorisé à condition qu’il soit posé verticalement reprenant ainsi les principes de l’architecture locale. Le bois de façade sera soit traité à cœur et laissé brut, soit avec une lasure incolore ou brun foncé. La lasure colorée est interdite.
OUVERTURES, MENUISERIES ET SIGNALETIQUE
EN ZONES UA ET UB
GESTION DU BATI EXISTANT
2.2.2.68 Sauf justification d'ordre fonctionnel, les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
2.2.2.69 En cas de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension matériau).
2.2.2.70 Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les contrevents devront être conservées, à l'identique de l'existant.
2.2.2.71 Les menuiseries, contrevents, et portes de garage devront rester :
• Dans le cadre d’un bardage bois, de teinte naturelle soit clairs ou soit foncés suivant le choix du contraste ;
• Dans les autres cas, de teinte naturelle, ou de teinte gris clair ou foncé suivant le choix du contraste, ou bien gris vert, gris brun, gris bleu, vert basque ou rouge basque.
EN ZONES UA, UB, UC, UE ET UL
CONSTRUCTIONS NEUVES (HORS ANNEXES)
2.2.2.72 Les ouvertures seront plus hautes que larges, hors baies vitrées. Dans tous les cas, elles respecteront des formes rectangulaires. Les ouvertures de proportions différentes ou en longueur ne seront admises que si elles sont recoupées verticalement.
2.2.2.73 Pour des raisons climatiques, les contrevents extérieurs d’aspect bois seront privilégiés. Dans le cas de volets roulants, ils seront posés de façon à ce que le coffre ne soit pas visible extérieurement.
2.2.2.74 Les portes de garage doivent être de préférence réalisées sans oculus, dans la même couleur qu’avec les autres éléments de fermeture (contrevents).
2.2.2.75 Si le conduit de cheminée est constitué de boisseaux, celui-ci sera enduit de la même couleur que les façades ou en briques pleines apparentes.
CLOTURES
Envoyé en préfecture le 02/02/2026
Reçu en préfecture le 02/02/2026 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
SUR L’ENSEMBLE DES ZONES U
2.2.2.76 Pour les espaces concernées par les zones inondables identifiées au PPRi et à l’Atlas des zones inondables de l’Adour, l’édification de clôtures devra assurer une transparence hydraulique.
EN ZONES UA, UB, UC
PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE
2.2.2.77 Les clôtures sont interdites à l’extrémité des voies en impasse, qui doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) d'accéder directement au massif forestier par une bande non aedificandi.
2.2.2.78 Les propriétaires ou leurs ayants droit qui réaliseront des travaux d’assainissement ou de clôture sur des emprises foncières importantes, de nature à s’opposer au passage des engins de lutte contre l’incendie ou à rendre ce passage très difficile ou périlleux, sont tenus de prévoir ou de réaliser simultanément des dispositifs de franchissement suffisants tels que, selon le cas : gués ou passages sur buses armées pour les fossés ou collecteurs,…Ces dispositifs devront être distants les uns des autres de 500 mètres maximum et d’une largeur minimale de 7 mètres. Ils devront être signalés de façon assez visible pour être aisément repérables par les sauveteurs.
2.2.2.79 En complément, un espace libre permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêt entre des propriétés clôturées, devra être également imposé tous les 500 m en moyenne.
2.2.2.80 Les haies, clôtures, installations provisoires ne sont autorisées qu’à la condition de ne pas être réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt.
2.2.2.81 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
LES CLOTURES SUR VOIE OU EMPRISE PUBLIQUE
2.2.2.82 La clôture devra être constituée d’un mur bahut de 1,00 mètre de hauteur maximum situé à l’alignement de l’emprise publique et surmonté ou non d’un dispositif ouvragé à claire voie (planche bois, grille, ferronnerie), et/ou doublée d’une haie vive, l’ensemble ne devant pas excéder 1,60 mètres.
2.2.2.83 Si la clôture est maçonnée sur le domaine public, elle sera traitée avec le même matériau de finition que la maison d’habitation.
2.2.2.84 Les clôtures végétales (haies) doivent être composées de 2 essences différentes à minima. Dans tous les cas, thuyas, bambous et cyprès de Leyland sont interdits. Les haies autorisées sont reportées en annexe.
2.2.2.85 Au niveau des entrées, la clôture devra intégrer les éventuels coffrets hors-sols des réseaux alimentant le lot, sans apporter de gêne à leur utilisation.
2.2.2.86 Le portail sera aligné sur la hauteur de la clôture.
2.2.2.87 Une implantation en recul pourra être autorisée si elle est justifiée par la présence d’un alignement différent des façades ou clôtures riveraines.
LES CLOTURES SUR LIMITE SEPARATIVE
2.2.2.88 Les clôtures auront une hauteur maximale de 1,80 mètre, qu'il s'agisse de murs pleins, de murs bahut surmontés de grilles, grillages ou d’éléments à claire-voie, ou bien d'autres dispositifs.
EN ZONE UE
Envoyé en préfecture le 02/02/2026 Reçu en préfecture le 02/02/2026 Publié le 30/01/2026
2.2.2.89 Les clôtures ne sont pas obligatoires.
2.2.2.90 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage.
EN ZONES UL, UX
2.2.2.91 Les clôtures sur voie ou emprise publique auront une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’un unique grillage, éventuellement doublée d’une haie végétale.