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Zone UCzones urbaines UC, UCa, UC2

Zones UC, UCa et UC2 ; l'agriculture et l'industrie y sont interdites, et en UCa l'habitat nouveau sauf extension ou annexe d'une habitation existante.

  • Zone urbaine
Zone UC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m3 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Exploitations agricoles et forestieres interdites

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ Dans la zone UCa, les constructions nouvelles à destination d'habitat sauf lorsqu'elles constituent une extension ou une annexe d'une habitation existante. »

    Habitat nouveau interdit, sauf extension ou annexezone UCa
    La phrase du règlement

    « ... ‒ Dans la zone UCa, les constructions nouvelles à destination d'habitat sauf lorsqu'elles constituent une extension ou une annexe d'une habitation existante. »

    Camping, villages vacances et parcs residentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être ... »

    Garages collectifs de caravanes interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Terrains de sports motorises interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Parcs d'attractions et golfs interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Aires d'accueil des gens du voyage interdites
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement d'aires d'accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Carrieres et gravieres interdites
    La phrase du règlement

    « ... ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Depots de materiaux a recycler interdits
    La phrase du règlement

    « ... ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées. »

    Travaux interdits par l'AVAP d'Agenzone UC2
    La phrase du règlement

    « Dans la zone UC2, sont interdits les travaux de constructions, de démolitions, d'installations et d'aménagements de sols spécifiés par le règlement de l'AVAP d'Agen. »

    L'article 1 ne liste que des interdictions, en plus de celles du titre 2 communes a toutes les zones.

    Article UC 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    7 m

    zones UC et UCa, autres communes

    la hauteur à ne pas dépasser

    10 cas particuliers
    15 mzones UC et UCa, sur Agen
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans les zones UC et UCa ▪ Dispositions générales : - sur le territoire d'Agen : [...] - elle ne doit pas excéder 15 mètres, »

    Pas plus que la distance a l'alignement opposezones UC et UCa, sur Agen
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans les zones UC et UCa ▪ Dispositions générales : - sur le territoire d'Agen : [...] - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Pas plus que la distance a l'alignement opposezones UC et UCa, sur Le Passage et Bon-Encontre
    La phrase du règlement

    « ▪ Dispositions générales : [...] - sur les territoires du Passage et de Bon-Encontre: [...] - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Pas plus que la distance a l'alignement opposezones UC et UCa, sur Boe, Colayrac-Saint-Cirq, Foulayronnes et Layrac
    La phrase du règlement

    « - approuvée le 12/04/2018) La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    12 mzones UC et UCa, sur Le Passage et Bon-Encontre
    La phrase du règlement

    « ▪ Dispositions générales : [...] - sur les territoires du Passage et de Bon-Encontre: [...] - elle ne doit pas excéder 12 mètres, »

    9 mzones UC et UCa, sur Boe, Colayrac-Saint-Cirq, Foulayronnes et Layrac
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans les zones UC et UCa [...] - elle ne doit pas excéder 9 mètres, »

    +1 m pour finir un niveauzones UC et UCa
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans les zones UC et UCa [...] ▪ Dispositions particulières : - La hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 précèdent peut être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire. »

    +3 m, dans la limite de 15 m a Agen et 12 m ailleurszones UC et UCa, services publics ou d'interet collectif
    La phrase du règlement

    « - La hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 précèdent peut être dépassée de 3 mètres, dans la limite de 15 mètres maximum sur le territoire d'Agen et de 12 mètres maximum sur les autres territoires communaux, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif. »

    2 niveaux apparents (R+1) au pluszone UC2, constructions principales
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans la zone UC2 [...] - Les constructions principales ne peuvent excéder dépasser 2 niveaux apparents (R+1), considérés au point le plus bas du sol naturel périphérique Une hauteur différente est admise pour les bâtiments institutionnels et les constructions d'intérêt public, lorsque les nécessités de service public justifient une volumétrie particulière ou que leur fonction justifie une expression architecturale particulière. »

    3,5 mzone UC2, annexes
    La phrase du règlement

    « 10.1 Dispositions dans la zone UC2 [...] - La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère. »

    En UC et UCa, sur Agen, Le Passage, Bon-Encontre, Boe, Colayrac, Foulayronnes et Layrac, une regle relative se cumule avec la hauteur en metres : pas plus haut que la distance a l'alignement oppose.

    Article UC 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UC 9 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    15 m des emprises ferroviaires

    sur les autres communes

    la distance à garder avec la rue

    18 cas particuliers
    10 m des emprises ferroviairessur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques - recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires, »

    10 m du canal lateral a la Garonnesur Agen, Boe, Bon-Encontre et Le Passage
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux pour toutes constructions depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »

    15 m du canal lateral a la Garonnesur les autres communes
    La phrase du règlement

    « - recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux pour toutes constructions depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne, »

    20 m de la crete des berges de la Garonne et du Gers
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 20 mètres minimum pour toutes constructions depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers, »

    15 m de la crete des berges des autres cours d'eau domaniaux
    La phrase du règlement

    « 6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques [...] - recul de 15 mètres minimum pour toutes constructions depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux. »

    100 m de l'axe de l'A62 et de la RN1021espaces non urbanises, routes a grande circulation
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »

    75 m de l'axe des autres routes a grande circulationespaces non urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces non urbanisés, [...] ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation »

    50 m de l'axe de l'A62espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    40 m de l'axe de la RN1021 et de la RN1113espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    30 m de l'axe de la RN21espaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard »

    10 m des autres routes a grande circulationespaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] - RD813, Pour les autres routes classées à grande circulation dans les espaces urbanisés, [...] avec un recul minimum de 10 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure à 3.5m pourront s'implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    3 m minimumannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des routes a grande circulation en espace urbanise
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les espaces urbanisés, [...] - RD813, Pour les autres routes classées à grande circulation dans les espaces urbanisés, [...] s'implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    100 m de l'axe des deviations en projetespaces non urbanises
    La phrase du règlement

    « ... urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies. »

    40 m de l'axe des deviations en projetespaces urbanises
    La phrase du règlement

    « ... urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies. »

    10 m des autres routes importantes
    La phrase du règlement

    « 6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation : [...] ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies. »

    3 m des autres voies et emprises publiques
    La phrase du règlement

    « ... aux autres voies et emprises publiques Depuis les autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    Librementannexes de l'habitation de 20 m2 d'emprise et de 3,5 m de haut au plus, le long des autres voies
    La phrase du règlement

    « ... PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l'habitation d'une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s'implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) »

    Selon l'implantation des constructions environnanteszone UC2
    La phrase du règlement

    « 6.6 Dispositions particulières [...] - dans la zone UC2, pour respecter la logique d'implantation des constructions environnantes et sur l'unité foncière. »

    Les routes classees a grande circulation, les deviations en projet et les routes importantes sont listees dans l'article et cartographiees en annexe 1 du reglement.

    Article UC 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Sur une seule limite laterale ou 3 m de recul

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    En limite ou en recullimites posterieures, constructions de 3,5 m de haut au plus
    La phrase du règlement

    « - Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures : - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures. »

    Moitie de la hauteur, 3 m minimumlimites posterieures, constructions de plus de 3,5 m
    La phrase du règlement

    « La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres. »

    10 m de la crete des bergeslimite jouxtant un cours d'eau non domanial
    La phrase du règlement

    « - Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d'eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4). »

    Recul moindre admisextension d'une construction existante, dans son prolongement
    La phrase du règlement

    « - Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant. »

    Article UC 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    2 places par logement

    habitat

    les places de voiture à prévoir

    10 cas particuliers
    1 place pour 2 chambreshebergement hotelier
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres »

    1 place par 50 m2 au plus, au-dela de 100 m2bureaux, secteur de moderation de l'offre en stationnement
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieure à 100 m². (Modification simplifiée n°8 du PLUi »

    1 place par 50 m2 au-dela de 50 m2bureaux hors secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination de bureaux : [...] stationnement : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m² »

    1 place par 15 m2 de vente au plus, au-dela de 300 m2commerces, secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente au-delà de 300 m². - Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas ... »

    1 place par 50 m2 de vente au-dela de 300 m2commerces hors secteur de moderation
    La phrase du règlement

    « 12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles [...] - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente au-delà de 300 m². »

    1 place par 80 m2 au-dela de 100 m2artisanat
    La phrase du règlement

    « ... (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m². »

    1 place par 200 m2 au-dela de 200 m2entrepots
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m², »

    1 place par classeetablissements d'enseignement
    La phrase du règlement

    « - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : [...] - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives : 1 place ... »

    1 place pour 4 litshopitaux et residences pour personnes agees
    La phrase du règlement

    « ... d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives : 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil »

    1 place velo par logementhabitat d'au moins 2 logements
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements. »

    Sur quinze communes nommees a l'article, une des places de l'habitation doit etre a l'exterieur, au droit du portail. Les obligations peuvent etre reduites par mutualisation dans les operations mixtes (alinea 12.3).

    Article UC 12 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    6 places ou plus : plantation d'arbres de haute tige

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    25 % du terrain en espaces vertszones UC et UC2
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UC et UC2 : - Au moins 25% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. »

    10 % en espace vert de pleine terre a usage communoperations d'au moins 8 logements ou lots
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans les zones UC et UC2 : [...] - Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles comportant au moins 8 logements ou lots, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en aire de jeux à usage commun. »

    30 % du terrain en espaces vertszone UC2
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans la zone UC2 : - Au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts. »

    Abattage systematique des arbres interdit
    La phrase du règlement

    « L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit. »

    Le reglement ecrit 25 % pour « les zones UC et UC2 » puis 30 % pour « la zone UC2 » : les deux seuils sont servis tels quels. Les aires de stationnement non couvertes de six places ou plus sont plantees a raison d'un arbre de haute tige pour six places, regroupables ou compensables par d'autres plantations.

    Article UC 13 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 276 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles interdites à l'article 1 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.

Sont interdites les constructions suivantes : ‒ les constructions à destination d'exploitation agricole ou d'exploitation forestière, ‒ les constructions à destination d'activité industrielle, ‒ Dans la zone UCa, les constructions nouvelles à destination d'habitat sauf lorsqu'elles constituent une extension ou une annexe d'une habitation existante.

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants : ‒ l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs, ‒ l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, ‒ l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, ‒ l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs, ‒ l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage, ‒ l'aménagement de carrières ou gravières, ‒ les dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles …) et les activités qui y sont liées.

Dans la zone UC2, sont interdits les travaux de constructions, de démolitions, d'installations et d'aménagements de sols spécifiés par le règlement de l'AVAP d'Agen.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.

  • Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat, ou bien à destination d'entrepôt sont admises : - à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, - à condition qu’elles n'entrainent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs, …) ou du trafic qu'elles générèrent notamment de poids lourds, - dans les cas de création ou d'extension d'activités commerciales, à condition de la surface de vente totale de l'ensemble commercial considéré soit inférieure ou égale à 300 m², - de ne pas se situer en zone UCa. - dans la zone UC2 dans le cas d'entrepôt, à condition d'être nécessaires à une activité ou un équipement existants.
  • Dans les sites et secteurs concernés par les Orientations d'aménagement et de programmation définies par le PLUi (pièces 3.1 à 3.3), les occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être compatibles avec les objectifs et les dispositions particulières définies dans ces orientations.
  • Dans la zone UC, les constructions à destination d'habitat sont admises à condition de respecter les densités minimales de constructions prévus à l'intérieur des secteurs délimités à la pièce 3.2 "Orientations d'Aménagement et de Programmations en matière d'Habitat".
  • Dans les Secteurs de mixité sociale de l'habitat, les opérations d'aménagement et de constructions qui visent la réalisation de programmes de logements sont admises à condition de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".
  • Les affouillements et les exhaussements de sols non prévus à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" sont admis à condition d'être nécessaires : - à la démolition et/ou la reconstruction d'un immeuble, - à la création d'un parking enterré, - à la dépollution du terrain, - aux aménagements hydrauliques et ouvrages de gestion des eaux pluviales. ... et à condition de présenter une remise en état du site adaptée à l'environnant après travaux.
  • Dans la zone UC2, les constructions nouvelles (hors annexes et extensions du bâti existant) sont admises à condition : - d'être desservies par une voie existante, - que les travaux d'affouillement et d'exhaussement de sols éventuellement rendus nécessaires soient aussi limités que possible, de manière à ne pas constituer un élément singulier dans le paysage des coteaux de l'Ermitage.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • La création de nouveaux accès aux terrains constructibles et la modification de ceux existants sont soumises à l’avis du service gestionnaire de voirie.
  • Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers, conformément aux critères indiqués à l'article 3 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et le cas échéant conformément au règlement de voirie établi par le gestionnaire concerné.
  • Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être desservis par plus d'un accès depuis une même voie, sauf lorsque ces garages se situent en sous-sol ou comportent des étages.
  • Dispositions particulières : – Dans la zone UC sur la commune de Layrac, les voies nouvelles créées pour permettre une opération en cœur d’îlot peuvent être admises avec une largeur d’emprise limitée à 5 m dans les cas suivants : voies en impasse d’une longueur limitée à 150 m et aménagée en plateau partagé (type zone de rencontre …)

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 4 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les conditions de desserte suivantes.

  • Dans le cas d'une opération d'aménagement destinée à la construction, les réseaux internes d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite de voie ou d'emprise publique.
  • Dans le cas d'opérations de constructions neuves, les raccordements au réseau collectif d'électricité et de télécommunications doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 6 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

6.1 Implantation par rapport à certaines emprises publiques
  • recul de 10 mètres minimum sur le territoire d'Agen, Boé, Bon-Encontre, Le Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux depuis les limites d'emprises ferroviaires,
  • recul de 10 mètres minimum sur les territoires d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, du Passage, et de 15 mètres minimum sur les autres territoires communaux pour toutes constructions depuis les limites domaniales du canal latéral à la Garonne,
  • recul de 20 mètres minimum pour toutes constructions depuis la crête des berges de la Garonne et du Gers,
  • recul de 15 mètres minimum pour toutes constructions depuis la crête des berges des autres cours d'eau domaniaux.
6.2 Routes classées à grande circulation

Les routes ou sections de routes classées à grande circulation au titre de l'article L111-6 du Code de l'Urbanisme selon la réglementation en vigueur sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : A62, RN1021, RN1113, Déviation sud Beauregard-RD813 (sur Boé et Castelculier), RN21 (d'Agen à la limite sud du territoire), RD813 (d'Agen à la limite est du territoire), RD656 (sur le Passage et Estillac), RD656e (sur Estillac et Roquefort), RD119 (du carrefour de la demi-lune au Passage à la limite ouest du territoire), RD931 (du carrefour de la demi-lune sur Le Passage jusqu'au croisement avec la RD656e sur Estillac), avenues Jean Monnet-Bru-Colmar (sur Agen).

  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 100 mètres depuis l'axe de l'A62, de la RN1021 et de leurs bretelles d'accès ‐ 75 mètres depuis l'axe des autres voies classées à grande circulation
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées avec les reculs minimum suivants : ‐ 50 mètres depuis l'axe de l'A62 et de ses bretelles d'accès, ‐ 40 mètres depuis l'axe de la RN1021 et de la RN1113, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la RN21, ‐ 30 mètres depuis l'axe de la route de liaison Beauregard – RD813,

Pour les autres routes classées à grande circulation dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3.5m pourront s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)

6.3 Projets de déviations routières

Les déviations routières en projet ou en cours de réalisation à la date d'approbation du PLUi sont indiquées à la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous :

Liaison RD656-RD119 (sur Roquefort et Estillac), Barreau de Camelat (sur Brax, Le Passage, Colayrac), Déviation RD21 nord (sur Foulayronnes, Pont du Casse, Bajamont)

  • Dans les espaces non urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées en recul de 100 mètres minimum de l'axe de ces voies.
  • Dans les espaces urbanisés, sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, toutes les constructions doivent être implantées en recul de 40 mètres minimum de l'axe de ces voies.

6.4 Autres routes importantes non classées à grande circulation :

Les routes ou sections de routes importantes non classées à grande circulation sont indiquées sur la carte en annexe 1 du Règlement et rappelées ci-dessous : RD813, RD119, RD656 et RD931 (en dehors des sections classées à grande circulation) ; RD10, RD125 (Colayrac, St Hilaire de Lusignan) ; RD418 (Colayrac, Foulayronnes) ; RD302, Côte de Gaillard, RD13 (Agen, Foulayronnes) ; Routes de Cassou, Castillou, Cazalet (VC8), Côte du Fromage, la Frégate (VC1), Paradou (VC4), Pécau (VC18), Ste Radegonde (VC11) (Bon-Encontre) ; Route de la Frégate-Darel-Campagnes (VC1) (Bon-Encontre, Sauvagnas) ; RD269 (Bon-Encontre, Castelculier, St Caprais de Lerm) ; RD215, 215E (Lafox, Castelculier, St Pierre de Clairac) ; RD16 (Lafox, St Pierre de Clairac) ; RD17 (Boé, Layrac) ; RD114 (St Nicolas, Caudecoste, Cuq, Astaffort) ; RD129 (Layrac, Fals, Caudecoste) ; RD204 (Layrac, Fals, Cuq) ; RD282 (Layrac, Moirax, Marmont-Pachas ; RD268 (Moirax, Laplume) ; RD15 (Layrac, Marmont-Pachas, Laplume) ; RD292 (Aubiac, Roquefort, Brax) ; RD296 (St Colombe)

Sauf indication particulière sur le Document Graphique ou dans les OAP sectorielles, les constructions doivent être implantées avec un recul de 10 mètres minimum depuis la limite d'emprise de ces voies.

Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter avec un recul de 3 mètres minimum. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021).

6.5 Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques

Depuis les autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021) Les annexes à l’habitation d’une emprise inférieure ou égale à 20m2 et d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3.5m pourront s’implanter librement. (Modification n°4 du PLUi-approuvée le 28/01/2021)

6.6 Dispositions particulières
  • Les reculs d'implantation prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 et 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, ni aux réseaux d'intérêt public.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.1, 6.2 ou 6.3 est admise en cas d'extension, de changement de destination, d'adaptation ou de réfection des constructions existantes, à condition de ne pas réduire le recul des constructions existant par rapport à la voie ou emprise publique concernée.
  • Une implantation avec un recul moindre que ceux prescrits aux alinéas 6.4 ou 6.5, ou bien à l'alignement des voies et emprises publiques, est admise dans les cas suivants :
  • dans la zone UC2, pour respecter la logique d'implantation des constructions environnantes et sur l'unité foncière. Une implantation et un alignement particuliers de la construction pourront être admis ou imposés : . si cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de clôture, des constructions, des espaces libres ou des plantations de valeur patrimoniale reconnue par l'AVAP ou par une autre réglementation . dans le cas de bâtiments institutionnels et de bâtiments d'intérêt public.
  • le long des voies desservant des opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, ensembles de constructions). L'implantation des constructions sera alors fixée en considération de la composition d'ensemble de l'opération,
  • pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions voisines déjà implantées, en continuité d'un front bâti existant le long d'une voie, ou bien en continuité de constructions existantes sur la même propriété,
  • en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant,
  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
  • Une implantation différente de celles prescrites aux alinéas 6.4 ou 6.5 est admise ou sera imposée lorsque cela permet de préserver ou de mettre en valeur des éléments de patrimoine ou de paysage protégés par le PLUi ou par une autre réglementation.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 7 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones" et sauf indications particulières figurant aux Documents graphiques de règlement ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation.

  • Les constructions peuvent être implantées : - soit sur une seule limite séparative latérale, - soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
  • Implantation par rapport aux limites séparatives postérieures : - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites ou en recul des limites séparatives postérieures. - Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des limites séparatives postérieures. La distance de recul doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 mètres.
  • Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la crête des berges du cours d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • Une implantation avec un recul moindre qu'indiqué ci-avant est admise en cas d'extension d'une construction existante, pour implanter la construction nouvelle dans le prolongement de l'existant.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 8 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

Dans le cas de constructions non contiguës à usage principal d'habitation ou de bureaux, et dont les façades en vis-à-vis comportent des baies, la distance horizontale entre ces constructions doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout de la plus élevée des deux constructions. Cette distance pourra être réduite si le gabarit des constructions (par exemple réalisation d'un dernier étage en attique, c’est-à-dire en retrait du plan de façade, …), l'orientation des constructions et leur positionnement relatif au regard de la pente du terrain permet de préserver les conditions d'ensoleillement de l'intérieur des constructions (cf. schéma illustratif en annexe 4).

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les dispositions suivantes s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 10 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones".

10.1 Dispositions dans les zones UC et UCa
  • Dispositions générales :
  • sur le territoire d'Agen : La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 15 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • sur les territoires du Passage et de Bon-Encontre: La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 12 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • sur les territoires de Boé, Colayrac, Foulayronnes, Layrac : (Modification simplifiée n°8 du PLUi – approuvée le 12/04/2018) La hauteur maximale des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, est définie comme suit : - elle ne doit pas excéder 9 mètres, - elle ne doit pas être supérieure à la distance mesurée entre tout point de la construction et le point le plus proche de l'alignement opposé (cf. schéma illustratif en annexe 4).
  • sur les autres territoires communaux : La hauteur des constructions, mesurée à l'égout ou au point haut de l'acrotère, ne doit pas excéder 7 mètres.
  • Dispositions particulières :
  • La hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 précèdent peut être augmentée de 1 mètre maximum, si cela permet de réaliser (ou finaliser) un niveau supplémentaire.
  • La hauteur maximale prescrite à l'alinéa 10.1 précèdent peut être dépassée de 3 mètres, dans la limite de 15 mètres maximum sur le territoire d'Agen et de 12 mètres maximum sur les autres territoires communaux, en cas de besoins liés au fonctionnement des constructions de services publics ou d'intérêt collectif.
10.1 Dispositions dans la zone UC2
  • Les surélévations sont interdites dans les cas prévus dans le règlement de l'AVAP.
  • Les constructions principales ne peuvent excéder dépasser 2 niveaux apparents (R+1), considérés au point le plus bas du sol naturel périphérique

Une hauteur différente est admise pour les bâtiments institutionnels et les constructions d'intérêt public, lorsque les nécessités de service public justifient une volumétrie particulière ou que leur fonction justifie une expression architecturale particulière.

  • La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres mesurés à l'égout du toit ou au point haut de l'acrotère.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.

11.1 Dispositions dans la zone UC2 comprise dans le périmètre de l'AVAP d'Agen

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions du règlement de l'AVAP.

Dans les zones UC et UCa, l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords doivent respecter les dispositions prévues aux alinéas 11.2 à 11.7 suivants.

11.2 Travaux de réhabilitation ou d'extension des constructions anciennes

Les travaux sur le bâti caractéristique de l'architecture ancienne locale doivent respecter le caractère originel de la construction. Dans ce cadre, seront conservés ou restaurer les éléments suivants sauf si leur mauvais état de conservation ne le justifie pas :

  • les maçonneries en pierre de taille, - les appareillages de briques et de pierre destinés à rester apparents, - les structures à pans de bois, les encorbellements et l'aspect des hourdages (briques ou enduits) des façades à colombages. Toutefois, le recouvrement d'une partie de ces éléments par un enduit, dans le cadre de travaux de réfection et d'isolation de façades, est admis à condition que les structures principales des façades à colombages soit laissées apparentes. - les éléments de décor et de modénature des façades et des toitures, - le mode de couverture de la toiture et les ouvrages particuliers (pigeonnier …), - les murs de clôtures en pierre de taille et les ferronneries qui éventuellement les surmontent.
11.3 Aspect des façades
  • Les couleurs des enduits ou peintures des façades seront de teintes claires et de tonalités blanc cassé, beige, gris ou à nuances ocres, jaunes ou rosées très claires (cf. palette chromatique en annexe du présent règlement).

Toutefois, si cela ne nuit pas à la qualité du paysage environnant, le choix d'autres couleurs d'enduits que celles indiquées ci-dessus est admis :

  • en petites surfaces pour des parties de murs en retrait par rapport à la façade, - pour des façades ou parties de façades non perceptibles depuis les voies et emprises publiques, - dans un objectif de mise en valeur de la destination particulière de la construction (tel qu'un équipement public …), - en cohérence avec l'architecture contemporaine de la construction, - dans le respect de l'architecture ancienne de la construction ou des constructions avoisinantes.
  • Les pignons ainsi que toutes les façades d'une construction riveraine de plusieurs voies ou espaces publics, doivent recevoir un traitement de qualité, soit d'aspect homogène à l'échelle de la construction, soit adapté à l'image de chaque voie ou espace public dans le cas de terrains d'angle.
  • Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être : - de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, - d'aspect plastique, - d'aspect métallique, sauf dans les cas précisés ci-dessous.
  • Dans le cas de constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'équipement, l'usage de matériaux d'aspect métallique est admis aux conditions suivantes : - ces matériaux ne doivent pas être de couleur vive ou réfléchissante, - leur usage sur plus d'un tiers de la surface de la façade concernée doit être compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet, permettant d'en atténuer l'impact visuel et d'animer l'aspect de la façade (telles que le fractionnement du volume bâti, l'adjonction de baies, de couleurs ou de matériaux différents …).
11.4 Aspect des toitures
  • Les toitures couvertes en tuiles doivent comporter un minimum de 2 versants d'une pente comprise entre 30% et 40%. Des pentes différentes sont admises : . en cas de réalisation d'une toiture couverte de tuiles plates ; dans ce cas une pente plus accentuée est admise, . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . en cas d'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une surface au sol inférieure à 20 m². Des pentes différentes et/ou comportant un seul versant sont admises dans le cas d'annexes implantées en limite séparative ou bien d'annexes d'une emprise au sol inférieure à 25 m²
  • Les toitures d'une volumétrie et d'un aspect différents de ceux indiqués au paragraphe précédent, peuvent être admis à condition de s’intégrer dans une cohérence de composition architecturale et de ne pas nuire à la qualité du paysage urbain environnant. Dans ce cadre, peuvent notamment être admis : . les toitures à couverture bac acier, . les toitures terrasses, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les débords de toits accentués jouant un rôle de protection contre les rayonnements du soleil, . les toitures végétalisées …
  • Les tuiles d'une couleur se rapportant à une architecture traditionnelle extérieure à la région sont interdites.
  • Les tuiles de couleur noire ou grise sont interdites sur les territoires communaux suivants : Agen, Fals, Laplume, Marmont-Pachas, Moirax, Pont du Casse, Roquefort, Sauvagnas, Sérignac, Ste Colombe, St Caprais de Lerm, St Pierre de Clairac.
11.5 Aspect des clôtures
  • L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire.
  • Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie urbaine du site concerné.
  • Hauteurs et compositions des clôtures

Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 0.60 m pour les communes de Castelculier, Laplume, Marmont-Pachas, Sauveterre, Sérignac, St Nicolas de la Balerme, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Boé, Bon-Encontre, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, Ste Colombe - 1,50 m pour les communes de Agen, Brax, Caudecoste, Cuq, Estillac, Fals, Foulayronnes, Lafox, Roquefort, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, Layrac, St Pierre de Clairac

Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur les communes de Laplume et Moirax, - 0.60 m pour les communes de Marmont-Pachas, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, Sérignac, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bajamont, Colayrac, Le Passage, Pont du Casse, Sauvagnas, St Caprais, St Hilaire, - 1,50 m pour les communes de Bon-Encontre, Caudecoste, Cuq, Fals, Foulayronnes, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Agen, Astaffort, Boé, Brax, Castelculier, Estillac, Lafox, Layrac, Roquefort, St Pierre de Clairac

Pour l'ensemble des communes, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

  • Dispositions particulières :
  • en limite des zones Agricoles ou Naturelles et forestières (hormis la zone Nj) délimitées au Document graphique, les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre préférentiellement doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
  • les murs de soutènement, quand ils sont indispensables, sont autorisés à condition d'être doublés en pierre ou en bois lorsqu'ils sont réalisés en parpaings ou matériau assimilé.
  • des compositions différentes et des hauteurs supérieures de clôture sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants,
  • les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété à leur hauteur existante.
  • Les murs ou parties de murs de clôture et de soutènement existants et en bon état réalisés en maçonnerie traditionnelle (pierre de taille, …) doivent être conservés et le cas échéant restaurés selon la technique qui permettra de conserver l'aspect d’origine.
  • rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.

11.6 Aménagement des abords des constructions Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, minéral (emmarchements, pavage, dallage,…) ou végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles désignées à l'article 2 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes.

12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
  • Pour les constructions à destination d'habitat : 2 places par logement Sur les communes suivantes, une des places de stationnement devra être prévue à l'extérieur sur le terrain d'opération et au droit de l'entrée du portail d'accès à l'habitation depuis la voie ou emprise publique qui dessert le terrain : Aubiac, Brax, Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Estillac, Lafox, Laplume, Le Passage, Pont du Casse, Roquefort, Ste Colombe, Sérignac, St Caprais.
  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² - maximum de 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les bureaux d'une surface de plancher supérieure à 100 m².

. en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : . pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²

  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . dans le secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - maximum de 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m². . en dehors du secteur de modération de l'offre en stationnement : - pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 300 m², - 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente au-delà de 300 m².
  • Pour les constructions à destination d'activité artisanale (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation pour les activités d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m², . 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher au-delà de 100 m².
  • Pour les constructions à destination d'entrepôt : . pas d'obligation imposée pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m², . 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt au-delà de 200 m²,
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignements : 1 place par classe . établissements hospitaliers ou de résidences pour personnes âgées : 1 place pour 4 lits . établissements d'activités sportives : 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil
12.2 Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues
  • Pour les constructions à destination d'habitat : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant 1 seul logement . 1 place de stationnement vélo par logement pour les constructions comportant au moins 2 logements.
  • Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier : . pas d'obligation imposée pour les constructions comportant moins de 10 chambres . 1 place de stationnement vélo par tranche de 10 chambres pour les constructions comportant 10 chambres ou plus
  • Pour les constructions à destination de bureaux : . pas d'obligation imposée pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 50 m²
  • Pour les constructions à destination d'activités commerciales (hors surfaces de réserves) : . pas d'obligation imposée pour les constructions d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m² . 1 place de stationnement vélo par tranche de 100 m² de surface de vente au-delà de 100 m²
  • Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif : . établissements d'enseignement ou d'activités sportives : une aire de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles dont la capacité est à déterminer en fonction de la nature de l'établissement et de sa capacité totale.

12.3 Possibilité de mutualisation des places de stationnement Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'enseignement, les obligations minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les activités et équipements publics).

S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement.

La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : – chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois, – le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents, – les places de livraison pourront être intégrées dans les calculs, si cela ne remet pas en cause les conditions de fonctionnement normales des établissements, – la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Le même sujet dans les 19 zones

Outre celles édictées à l'article 13 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les obligations suivantes.

  • Dans les zones UC et UC2 :
  • Au moins 25% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
  • Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de constructions d'ensembles comportant au moins 8 logements ou lots, 10 % au moins de la superficie du terrain de l'opération doit être traitée en espace vert de pleine terre et/ou en aire de jeux à usage commun.
  • Les espaces libres à créer ou à conserver peuvent être soumis à des conditions particulières de localisation et d'aménagement : - pour préserver des arbres ou ensembles d'arbres de qualité particulière existants sur le terrain d'opération, - pour articuler l'opération avec des espaces libres existants ou prévus sur les terrains et les emprises publiques limitrophes, – pour améliorer l'intégration du projet dans le site, au regard des perspectives paysagères ou urbaines structurantes et de la topographie naturelle. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
  • Sauf disposition particulière découlant de l'application d'une réglementation de valeur supérieure au PLUi (telles que les servitudes d'utilité publique), les aires collectives de stationnement non couvertes susceptibles de contenir 6 places ou plus pour véhicules automobiles doivent être plantées selon une proportion de 1 arbre à haute tige pour 6 places. Les arbres pourront être regroupés en un ou plusieurs ensembles, suivant le parti paysager du projet. Cette proportion d'arbres pourra être réduite en partie ou totalement dès lors qu'elle est compensée par d'autres plantations (arbustes, haies, espèces grimpantes, …) dont le nombre et le volume sera adapté à la superficie de l'aire de stationnement concernée.
  • Dans la zone UC2 :
  • Au moins 30% de la superficie totale du terrain doit être conservée ou aménagée en espaces verts.
  • Les choix d'implantation des constructions doit tenir compte des arbres et des structures végétales (alignements, bosquets ou haies d'arbustes…) existants sur le terrain. L'abattage systématique des arbres présents sur les terrains destinés à la construction ou à l'aménagement est de manière générale interdit.
  • Les espaces non bâtis seront abondamment plantés.

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 19 zones

Continuités écologiques à créer ou à restaurer :

  • Lorsqu'il existe des discontinuités dans le réseau des espaces naturels contribuant à la trame verte, signalés sur les Documents graphiques du règlement par des tracés indicatifs de "Continuités écologiques à créer ou à restaurer", les projets doivent mettre en place, restaurer ou maintenir les éléments constitutifs d'une trame verte.
  • Les espaces concernés doivent être enherbés et être plantés sur au moins une seconde strate, arbustive ou arborée, sur une largeur minimale de 5 mètres. La ou les strates arbustive ou arborée seront constitués de plantations d'essences locales, associées en bosquets, en haies ou en alignements. Le nombre et la densité de ces plantations doivent être suffisants pour permettre l'accueil et le passage de la faune.

Exemple de plantations d’essences locales recommandées (liste non limitative) : – strate arborée : Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Châtaignier, Merisier, Tilleul, Charme, Frêne commun, Aulne glutineux, Erable champêtre, Erable de Montpellier – strate arbustive : Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Noisetier, Troène, Fusain d’Europe, Bourdaine, Cerisier de Sainte-Lucie, Prunellier, Viorne lantane, Viorne obier,

  • Lorsque les continuités écologiques sont interrompues par des obstacles difficilement franchissables (notamment les grandes infrastructures de transport), le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune.
  • Le positionnement des tracés signalés sur les Documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés à l'intérieur des terrains concernés, ou sur un terrain limitrophe, si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.

Recommandations complémentaires : Dans le cadre de l'adaptation du territoire au changement climatique, notamment pour la réduction des ilots de chaleur en ville, et pour contribuer à la réduction des consommations d'eau potable, il est recommandé de mettre en œuvre les préconisations pour "la récupération de l'eau de pluie et l'arrosage des jardins", qui font l'objet d'une fiche en annexe du présent règlement.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 19 zones

Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.

Chapitre IV – dispositions applicables en zones UD, UD2

CARACTERE DE LA ZONE Zone urbaine à dominante d'habitat pavillonnaire discontinu, le plus souvent non desservie par le réseau d'assainissement collectif des eaux usées

La zone UD2 englobe les espaces compris dans le secteur "d’intégration paysagère" de l’AVAP d'Agen. La zone UD englobe les autres espaces à dominante d'habitat pavillonnaire discontinu.

Rappel : dans les secteurs soumis à un risque naturel ou technologique, couvert par un PPR ou identifié dans un autre document, les occupations et utilisations du sol sont soumises à interdictions ou à prescriptions spéciales définies soit par le règlement du PPR soit au titre de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 18 autres zones de Castelculier

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Castelculier, approuvé le 30/04/2026, 16 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : UCa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.