Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME 4 - Règlement
Procédure 4ème révision valant élaboration du PLU 1ère modification simplifiée du PLU 1ère révision allégée du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 1ère modification du PLU
Mise en compatibilité CONIMES 1ère mise en compatibilité
Prescription 30.05.2008 20.01.2017 11.07.2017 25.01.2019 06.12.2021
23.05.2023
Arrêt du projet 02.07.2015
07.12.2017
Approbation 29.09.2016 08.06.2017 05.07.2018 17.10.2019 20.04.2023 04.03.2024 25.07.2024
Agence de Nîmes
188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr
Mairie de Caveirac
Hôtel de Ville 30 820 CAVEIRAC Tél : 04 66 81 32 70 Fax : 04 66 81 49 80
RAPPELS DIVERS
5
REGLEMENT DES ZONES
19
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES
21
AUX ZONES URBAINES
21
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
23
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD
37
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UDs
57
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
67
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES
79
AUX ZONES A URBANISER
79
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I AUi
81
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU
85
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AUc
99
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE III AU.
111
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUi
123
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUs
135
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUe
143
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES
149
AUX ZONES AGRICOLES
149
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
151
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
161
AUX ZONES NATURELLES
161
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
163
Aléa ruissellement pluvial
173
Risque érosion de berges
1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement est opposable, sur l’ensemble du territoire communal de CAVEIRAC, à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 - Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme
En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :
§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexe au PLU (Voir Annexe 6.1).
3 - Les dispositions relatives aux bois ou forêts soumis au régime forestier.
4 - Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.
5 - Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique.
6 - Les dispositions applicables dans les périmètres visés aux article R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des
prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont classées comme infrastructures de transports bruyantes sur la commune de CAVEIRAC, la RD 40 et la RD 999. - Les périmètres d’étude à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l’article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme : périmètre d’étude du contournement Ouest de l’Agglomération Nîmoise et périmètre d’étude de la partie médiane du Chemin Neuf.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U» ; Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien où les constructions sont en majorité implantées à l’alignement des voies et espaces publics et où la densité de construction est relativement importante. - la zone UD correspondant aux zones d’extension pavillonnaire ; la zone UD inclut six secteurs spécifiques : o les secteurs UDa Derrière les Clos et Terre Rouge, dont l’urbanisation ne peut se faire que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble assurant une cohérence de l’organisation urbaine ; o le secteur UDb de Terre Rouge, à vocation mixte habitat – activités ; o le secteur UDc des Ramias, soumis à des dispositions règlementaires spécifiques compte tenu de sa sensibilité paysagère et des difficultés d’accès et de desserte ; o le secteur UDms du Cavermel vocation médicale, médico-sociale et de logements. o le secteur UDp des Sabatières à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. o le secteur UDs à vocation de logements locatifs sociaux à destination des séniors. - la zone UE des Rôles, à vocation d’activités commerciales, artisanales et de services
§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comprennent : - une zone IAUi à vocation d’activités artisanales, commerciales, industrielles et d’entrepôts dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification, une révision ou une mise en compatibilité du PLU. - une zone II AU composée de trois secteurs II AUa, II AUb et IIAUc, à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’opérations d’aménagement d’ensemble respectant les orientations d’aménagement et de programmation portées au dossier de PLU. - une zone III AU à vocation principale d’habitat, non desservie par le réseau collectif d’assainissement. - les zones IV AU à vocation d’activités et/ou équipements publics :
o secteur IVAUi à vocation d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts et d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;
o secteur IV AUe à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif liés aux déplacements et aux transports collectifs ;
o secteur IVAUs à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif à caractère sportif, socioculturel et de loisirs.
§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones agricoles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent un secteur Ap correspondant notamment à la plaine inondable du Rhôny et à la coupure d’urbanisation en sortie Est du village.
§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les zones naturelle et forestières sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - un secteur Ne à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif incluant la déchèterie intercommunale et l’emplacement retenu par Nîmes Métropole pour la future station d’épuration intercommunale. - un secteur Npv à vocation de parc photovoltaïque.
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.
Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme, sont également reportés aux documents graphiques du PLU :
§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier.
§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont ainsi reportés aux documents graphiques du PLU : - l’emprise globale des zones inondables par débordement délimitées par le Porter à Connaissance adressé par les Services de l’Etat à la Commune de CAVEIRAC le 8 octobre 2015 ; - l’emprise des zones inondables par ruissellement telles que définies par le « Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les inondations de la commune de CAVEIRAC « (STUCKY, 2013) ; - les francs bords inconstructibles de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d’eau composant le chevelu hydrographique de la commune ;
- l’enveloppe globale des zones soumises à aléa feu de forêt telles que délimitées par le PPRIF approuvé le 20 avril 2012 ;
- le périmètre de protection éloignée du Champ captant de Trièze Terme (situé sur la commune de Bernis) tel que délimité par M. Jean-Louis Reille, hydrogéologue agréé, dans son rapport en date de Novembre 2009 ;
- le périmètre de 100 m autour de l’actuelle et de la future station d’épuration à l’intérieur duquel est interdite toute nouvelle construction à destination d’habitation, de loisirs ou d’accueil du public, en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
§ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (carrière GSM).
§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.
§ Les éléments de paysage, les monuments et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel ou historique et qui sont de fait soumis à permis de démolir.
§ En zones urbaines ou à urbaniser, les zones et secteurs où en application du 4° du II de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux.
4 - RISQUES NATURELS ET NUISANCES
L’existence éventuelle de risques et de nuisances est précisée dans le préambule introductif de chaque zone ; il s’agit :
§ du risque inondation par débordement en référence au PPRI Rhôny approuvé le 2 avril 1996 et au Porter à Connaissance adressé par les Services de l’Etat à la Commune de CAVEIRAC le 8 octobre 2015 dans le cadre de la révision du PPRI.
§ du risque ruissellement en référence au zonage pluvial établi par l’étude STUCKY, 2013 (« Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les inondations de la commune de CAVEIRAC », STUCKY, 2013).
§ du risque « érosion de berges » : sur une bande de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d’eau composant le chevelu hydrographique de la commune.
§ du risque incendie et feu de forêt en référence au PPRIF de la commune approuvé le 20 avril 2012 ; l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation est par ailleurs porté en annexe au présent règlement du PLU (Annexe 4.3)
§ du risque sismique (voir Annexe 4. 1 du présent règlement du PLU).
§ du risque gonflement – retrait des argiles (voir Annexe 4.2 du présent règlement du PLU).
§ des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre (Voir Annexe 6.3 du dossier de PLU relative aux dispositions règlementaires applicables dans les secteurs de bruit délimités de part et d’autres de la RD 40 et de la RD 999).
§ des nuisances liées à la station d’épuration actuelle et future (dans un périmètre de 100 m).
Est également précisé dans le préambule introductif de chaque zone le fait qu’elle soit en tout ou partie incluse dans le périmètre de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme, tel que délimité par M. Jean-Louis Reille, hydrogéologue agréé, dans son rapport en date de Novembre 2009.
5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 – Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2 – Dérogations
En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue
depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments
historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du Code de patrimoine, aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 du Code du patrimoine ou encore aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.
3 - Reconstruction à l’identique
En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels en dispose autrement.
Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Cette reconstruction ou cette rénovation devront tenir compte : - des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Rhôny » valant servitude d’utilité publique
approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1996 ; - des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Incendie Feu de Forêt approuvé par arrêté préfectoral du
20 avril 2012 ; - des dispositions portées au Titre V du présent règlement
4 - Immeuble existant non conforme au règlement du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone concernée, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les-dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5 - Constructions en zones inondables
Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d’eau des planchers. Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote PHE + 30 cm en zones d’aléa fort et modéré, 30 cm en zone d’aléa résiduel.
6 - DIVISIONS DE TERRAIN
Conformément au 3° de l’article 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme, s’appliquent non pas à l’ensemble du projet mais à chaque lot ou chaque bâtiment avant division.
7 - LEXIQUE GENERAL
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui peut être choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.
Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.
Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Aléa : Probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et d’occurrence données, sur un territoire donné. L’aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, temps de submersion, délai de survenance ; ces facteurs sont qualifiés par rapport à l’événement de référence.
Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 6 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.
Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.
Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.
Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de
l’urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en
surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.
Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.
Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.
Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…).
Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……) Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements relevant d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (intérieures ou non, couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..
Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….
Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).
Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)
Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.
Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU, que les travaux soient réalisés en une ou plusieurs phases.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente. Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.
Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une emprise
publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ; la surface de plancher se substitue à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la surface hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012.
Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).
Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques
ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).
Opération (d'aménagement) d'ensemble : Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements, - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement peut conditionner cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble unique couvrant la totalité d'une zone ou d'un secteur.
TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre bourg de CAVEIRAC. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des commerces, services, équipements publics liés à la vie urbaine. Les constructions sont pour la plupart édifiées en ordre continu à l’alignement des voies et des emprises publiques.
La zone UA est située : - pour partie en zone inondable délimitée par le PPRI du Rhôny (Voir Annexe 6.1.4). - pour partie en zone urbaine inondable et en zone de centre urbain inondable par un aléa fort, modéré et
résiduel délimitées par le Porter à Connaissance transmis par les Services de l’Etat dans le cadre du futur PPRI (Voir Annexe 6.1.5 et Titre V). - pour partie en zone d’aléa ruissellement reportée au plan de zonage du PLU (Voir Titre V). - pour partie en zone de francs bords inconstructibles délimités de part et d’autre des berges du chevelu hydrographique (Voir Titre V). - en totalité en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1). - en totalité en zone d’aléa moyen retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2).
Elle est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 40, à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 57110 du Code de l’Environnement (Voir annexe 6.3).
Le règlement s’appliquant à la zone UA vise à : - préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien, - conforter les fonctions de centre urbain (équipements, activités commerciales et de service).
Un secteur de projet au titre de l’article L. 151-41 5° du Code de l’Urbanisme est pour partie inclus dans la zone UA.
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits en zone UA :
- Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités artisanales, sauf exceptions précisées à l’article 2 ci-après. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf exceptions précisées à l’article 2 ciaprès. - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur
la zone. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Les antennes-relais et pylônes de télécommunications. - Tout changement de destination de rez-de-chaussée qui se ferait au détriment de places de stationnement
existantes, étant acté que les remises sont considérées comme des locaux de stationnement. - Le changement de destination de bâtiments existants vers du logement dès lors qu’il est impossible de
répondre aux exigences définies par l’article 12 du règlement sur l’unité foncière concernée.
Sur le secteur de projet délimité au titre de l’article L. 151-41 5° du Code de l’Urbanisme, sont interdites toute construction et installation nouvelle sur une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la révision « allégée » n°1 du PLU, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions en zone UA :
- Les constructions à destination d’activités artisanales, relevant le cas échéant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition : o que leur surface de plancher soit à 100 m2 ; o qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement ; o qu’elles ne présentent pas de nuisances ni de risques pour la sécurité des voisins, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; o que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.
- Les changements de destination de rez-de-chaussée à condition qu’ils ne se fassent pas au détriment de places de stationnement existantes, étant acté que les remises sont considérées comme des locaux de stationnement.
- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone. - Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau
potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces ouvrages et installations ne respectent pas le corps de règle de la zone UA, sous réserve de justification technique.
Le long du linéaire haut du