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Edifiable

Zone UDMS

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Les décaissés rendus nécessaires pour l’implantation des constructions sur des terrains pentés ne pourront donner lieu à des talus, quelle qu’en soit la pente, d’une hauteur supérieure à 1,20 m, ni à des murs de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,60 m.
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UDMS, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une recherche
Rubrique UDMS 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Rubrique UDMS 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Principes généraux

Le style architectural de tout bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l’architecture locale. Il devra s’intégrer harmonieusement dans son environnement en matière de couleurs, de matériaux et de volume.

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que les agglomérés, les briques creuses, etc.

Les volumes des constructions devront rester simples ; les constructions devront s’adapter à la topographie naturelle du terrain et les niveaux de construction se répartir et se décaler suivant la pente.

Les décaissés rendus nécessaires pour l’implantation des constructions sur des terrains pentés ne pourront donner lieu à des talus, quelle qu’en soit la pente, d’une hauteur supérieure à 1,20 m, ni à des murs de soutènement d’une hauteur supérieure à 1,60 m.

En secteurs UDb, l’implantation sur la parcelle de constructions à destination d’activités doit tenir compte de la vocation et de l’organisation des prolongements extérieurs que sont les aires de stationnement, les aires de stockage, les aires d’évolution des camions de livraison….

En secteur UDp, l’implantation sur la parcelle des constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif devra prendre en compte l’organisation des aires de stationnement et leur mutualisation possible avec celles liées aux équipements publics proches (cimetière notamment).

Toiture

En zone UD et secteurs UDa, UDb, UDp et UDc, sont autorisés : - Les toitures en tuile canal ou similaire, de teinte claire (ocre rouge à paille), d’une pente maximum comprise

entre 25 et 40% au-dessus de l’horizontale. Lorsque les bâtiments sont mitoyens, les pentes des toitures doivent être identiques. Les toitures à un seul rampant par corps de bâtiment sont interdites exception faite pour les annexes (garages, auvent…). - Les toits terrasses entrant dans le cadre d’un projet architectural cohérent, ne portant pas atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il peut s’agir soit de toits terrasses partiels, soit de toits terrasses couvrant la totalité de la surface du niveau de construction. En cas de toits terrasses, les acrotères devront avoir une hauteur suffisante pour masquer à la vue les superstructures techniques en toiture.

En outre, en secteur UDb, sont autorisées pour les constructions à destination d’activités, les toitures en bac acier ou similaire.

En secteur UDms, sont autorisés : - les toits en tuiles de 2 ou 4 pentes ; dans ce cas, la couverture sera réalisée en tuile de terre cuite de couleur

claire ; les tuiles rouges ou marron foncé sont interdites. - les toits terrasses accessibles et/ou plantés.

Sur l’ensemble de la zone UD et des secteurs UDa, UDb, UDp, UDc et UDms, les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition : - s’agissant de toits en pentes, d’être intégrés à la couverture ; - s’agissant de toitures terrasses, d’être masqués par un acrotère de hauteur suffisante.

Façades

Toutes les façades d’une même construction sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.

La façade sur rue sera traitée en façade principale. En bordure de voie, aucune façade aveugle ne sera admise, exception faite pour les installations et constructions de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Sont autorisées : - les façades enduites dans le ton des enduits traditionnels de la commune. Les enduits devront respecter une

granulométrie fine ; les enduits dits bruts de projection ou rustiques sont interdits. - les façades en bois, pierre ou béton architectonique dans le cadre d’un projet architectural de qualité.

En secteur UDb, pour les constructions à destination d’activités, les bardages et autres matériaux industrialisés sont autorisés, sous réserve de respecter les tons des enduits traditionnels de la commune et d’être mis en œuvre avec les éléments de finition prévus par le fabricant (pièces de faîtage, de rives, de costières, raccords d’angle).

Les panneaux solaire ou photovoltaïques en façade ne sont pas autorisés en zone UD et secteurs UDa et UDc.

En secteurs UDb et UDp, la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques en auvent ou avancée pourra le cas échéant être autorisée ; la pose de panneaux solaires ou photovoltaïque en façade est par contre interdite.

En secteur UDms, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques en façade ou en auvent sur la façade pourra le cas échéant être autorisée dans le cadre de projets architecturaux de qualité.

Clôtures

En zone UD et secteurs UDa et UDc :

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m.

Les différentes typologies autorisées pour les clôtures sont les suivantes : - Mur en pierres sèches dans la mesure où il prolonge un mur existant ou consiste en la reconstruction à

l’identique d’un mur en pierres sèches existant. - Mur maçonné enduit sur les deux faces, d’une hauteur maximale de 1,60 m. - Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’une grille ferronnière ou d’un treillis soudé,

l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,60 m, doublé d’une haie végétale. - Grille ferronnière ou treillis soudé depuis le sol d’assiette jusqu’à une hauteur maximale de 1,60 m, doublé

d’une haie végétale.

L’utilisation de canisses, voile occultant en matière plastique, fausses haies plastiques est strictement interdite.

En secteur UDb :

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m.

Elles seront obligatoirement constituées d’un treillis soudé, sur mur bahut de 40 cm maximum.

L’utilisation de canisses, voile occultant en matière plastique, fausses haies plastiques est strictement interdite.

En secteur UDp :

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 m.

Les différentes typologies autorisées pour les clôtures sont les suivantes : - Mur en pierres sèches. - Mur maçonné enduit sur les deux faces. - Mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m surmonté d’une grille ferronnière ou d’un treillis soudé,

l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,60 m, doublé d’une haie végétale. - Grille ferronnière ou treillis soudé depuis le sol d’assiette jusqu’à une hauteur maximale de 1,60 m, doublé

d’une haie végétale.

En limite du secteur Ap, les clôtures seront obligatoirement constituées d’un grillage rigide à mailles larges, éventuellement fixé sur un muret bas ne pouvant dépasser une hauteur de 0,20 m et doublé d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées.

En zone d’aléa inondation, sont seules autorisées les clôtures en grillages à mailles larges (c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm), sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

Constructions annexes

Les constructions annexes devront s’harmoniser par leurs volumes et leurs couleurs (murs, toitures et couvertures, percements) avec la construction principale.

Les abris de jardin de moins de 10 m2 de surface de plancher et 2,60 m de hauteur totale, ne sont pas soumis aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. Ils devront néanmoins être de volume simple et s’intégrer par leur couleur à leur environnement urbain ; l’emploi de tôles et autres matériaux de récupération est interdit.

Climatiseurs, paraboles, compteurs

La pose de climatiseurs sur console en façade sur rue est interdite.

La pose de paraboles en façade ou sur balcon est interdite. Elles seront placées en toiture et en recul par rapport aux façades.

Les coffrets des compteurs de gaz, eau, électricité devront, sauf impossibilité technique, être regroupés et intégrés au mur de façade ou de clôture. Sauf contrainte techniques, les compteurs devront être accessibles depuis l’espace public.

En secteur UDb, pour les constructions à destination d’activités, les aires de stockage à l’air libre doivent être masquées par des écrans bâtis ou végétaux de façon à ne pas être directement perceptibles depuis les voies et emprises publiques.

Déchets

Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activités doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un emplacement ou un local destiné au remisage du ou des conteneurs déchets, exception faite si des aires ou locaux de regroupement sont prévus.

Cet emplacement ou ce local devra être conçu conformément aux prescriptions de règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable à la commune de CAVEIRAC.

Rubrique UDMS 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations en matière de stationnement

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes, sur des emplacements prévus à cet effet.

Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,00 m en cas de stationnement longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectifs non souterrains, est de 25 m2, y compris les dégagements nécessaires à son accessibilité ; ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

1 - Modalités de calcul du nombre de places de stationnement

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.

Pour les zones du règlement où on se réfère à un pourcentage de surface de plancher pour évaluer le nombre de places, le mode de calcul consiste à convertir le pourcentage de surface de plancher bâtie requis en m² de stationnement ; le résultat divisé par 25 m² donnant le nombre de places : Exemple : pour une construction de 200 m² de surface de plancher, 60% de la surface de plancher requise en stationnement : l’équivalent surface à affecter au stationnement sera de (200 x 60% = 120 m²) / 25 = 4,8 soit 5 places.

En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : - une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ; - une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée entraîne l’application de la norme.

Par ailleurs, si la règle prévoit 2 places par logement au moins et que la construction prévoit 2 logements, le nombre de places requis sera à minima de 2 x 2 = 4 places.

2 - Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension

En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.

En cas de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre : - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination et la surface de plancher

initiale avant opération ; - le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la destination et la surface de plancher

initiale après opération.

3 - Logements locatifs aidés

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

De même, l’obligation de réaliser des places de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat (article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme)

4 - Article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme

Conformément à l’article L. 151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : - soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours

de réalisation et situé à proximité de l'opération ; - soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes

conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Obligations en matière de stationnement des véhicules

En zone UD et secteurs UDa, UDb et UDc :

Pour les constructions à destination d’habitation : - au moins 2 places de stationnement par logement de moins de 50 m2 de surface de plancher ; - 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de surface de plancher commencée au-delà

de 50 m2. exception faite des logements locatifs aidés pour lesquels il ne peut être imposé plus d’une place par logement.

Pour les constructions à destination d’activités et notamment de bureau et commerces : - une surface affectée au stationnement au moins égale à 100% de la surface de plancher de bureau ou de

commerces.

Pour les établissements d’hébergement hôtelier et assimilés : - au moins 1 place de stationnement ou de garage par chambre.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Dans les opérations d’ensemble, on favorisera le regroupement des garages de façon à éviter la multiplication des accès individuels et les changements d’affectation.

Toute surface de stationnement de plus de 500 m2 doit obligatoirement être équipée : - de dispositifs permettant une limitation de l’imperméabilisation des sols tels que réservoirs graviers, noues

ou bassin de rétention / décantation ; - de dispositifs de dépollution.

En secteur UDms :

Pour les constructions à destination d’habitation : 1,5 place de stationnement au moins pour tout logement de surface de plancher inférieure à 60 m2, 2 places de stationnement au moins par logement de surface de plancher supérieure ou égale à 60 m2, exception faite des logements locatifs aidés pour lesquels il ne peut être imposé plus d’une place par logement

Pour les constructions à destination d’activités commerciales : pas d’obligation pour les commerces de surface de plancher inférieure ou égale à 200 m2 ; pour les commerces de surface de plancher supérieure à 200 m2 : 1 place de stationnement au moins par tranche de 60 m2 commencée.

Pour les établissements d’hébergement hôtelier et assimilés : - au moins 1 place de stationnement ou de garage par chambre.

Pour les établissements hospitaliers, cliniques, maisons de retraite, établissements médico-sociaux : - une place de stationnement pour 2 lits.

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Toute surface de stationnement de plus de 500 m2 doit obligatoirement être équipée : - de dispositifs permettant une limitation de l’imperméabilisation des sols tels que réservoirs graviers, noues

ou bassin de rétention / décantation ; - de dispositifs de dépollution.

En secteur UDp :

Le dimensionnement des aires de stationnement sera justifié au regard de la capacité des équipements publics et d’intérêt collectif autorisés, avec possibilité de mutualisation des aires de stationnement entre les différents équipements. On privilégiera les revêtements naturels perméables ou semi-perméables.

Obligations en matière de stationnement des vélos

ll est exigé des espaces sécurisés de stationnement des vélos conformes au Code de la Construction et de l’Habitation.

Conformément aux articles R.111-14-4 et R.111-14-5 du Code de la construction et de l’habitation, les bâtiments neufs à usage principal d’habitation regroupant au moins 2 logements comprenant un parc de stationnement réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés devront être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos des résidents ou salariés de ces bâtiments. L’espace de stationnement devra comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il devra être couvert et éclairé et se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et facilement accessible depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des deux-roues non motorisés doit posséder une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace destiné au stationnement des deux-roues non motorisés doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction et pourra prendre en compte les possibilités de mutualisation entre constructions ou équipements.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UDMS comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME 4 - Règlement

Procédure 4ème révision valant élaboration du PLU 1ère modification simplifiée du PLU 1ère révision allégée du PLU 2ème modification simplifiée du PLU 1ère modification du PLU

Mise en compatibilité CONIMES 1ère mise en compatibilité

Prescription 30.05.2008 20.01.2017 11.07.2017 25.01.2019 06.12.2021

23.05.2023

Arrêt du projet 02.07.2015

07.12.2017

Approbation 29.09.2016 08.06.2017 05.07.2018 17.10.2019 20.04.2023 04.03.2024 25.07.2024

Agence de Nîmes

188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 Fax 04 66 38 09 78 nimes@urbanis.fr

Mairie de Caveirac

Hôtel de Ville 30 820 CAVEIRAC Tél : 04 66 81 32 70 Fax : 04 66 81 49 80

RAPPELS DIVERS

5

REGLEMENT DES ZONES

19

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES

21

AUX ZONES URBAINES

21

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

23

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD

37

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UDs

57

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

67

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES

79

AUX ZONES A URBANISER

79

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I AUi

81

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AU

85

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE II AUc

99

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE III AU.

111

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUi

123

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUs

135

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE IV AUe

143

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES

149

AUX ZONES AGRICOLES

149

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

151

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES

161

AUX ZONES NATURELLES

161

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

163

Aléa ruissellement pluvial

173

Risque érosion de berges

1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement est opposable, sur l’ensemble du territoire communal de CAVEIRAC, à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées par le PLU.

2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 - Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme

En application de l’article R. 111-1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme :

§ Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

§ Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

§ Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

§ Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexe au PLU (Voir Annexe 6.1).

3 - Les dispositions relatives aux bois ou forêts soumis au régime forestier.

4 - Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. Il convient de noter que cet arrêté préfectoral impose la réalisation d’une étude d’impact des nuisances sonores avant l’implantation d’activités potentiellement gênantes.

5 - Les dispositions relatives aux opérations déclarées d’utilité publique.

6 - Les dispositions applicables dans les périmètres visés aux article R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés à titre d’information en annexe au PLU : - Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre dans lesquels des

prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du Code de l’Environnement. Sont classées comme infrastructures de transports bruyantes sur la commune de CAVEIRAC, la RD 40 et la RD 999. - Les périmètres d’étude à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l’article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme : périmètre d’étude du contournement Ouest de l’Agglomération Nîmoise et périmètre d’étude de la partie médiane du Chemin Neuf.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

§ Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U» ; Peuvent être classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont regroupées au Titre I du présent règlement et comprennent : - la zone UA correspondant au centre ancien où les constructions sont en majorité implantées à l’alignement des voies et espaces publics et où la densité de construction est relativement importante. - la zone UD correspondant aux zones d’extension pavillonnaire ; la zone UD inclut six secteurs spécifiques : o les secteurs UDa Derrière les Clos et Terre Rouge, dont l’urbanisation ne peut se faire que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble assurant une cohérence de l’organisation urbaine ; o le secteur UDb de Terre Rouge, à vocation mixte habitat – activités ; o le secteur UDc des Ramias, soumis à des dispositions règlementaires spécifiques compte tenu de sa sensibilité paysagère et des difficultés d’accès et de desserte ; o le secteur UDms du Cavermel vocation médicale, médico-sociale et de logements. o le secteur UDp des Sabatières à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. o le secteur UDs à vocation de logements locatifs sociaux à destination des séniors. - la zone UE des Rôles, à vocation d’activités commerciales, artisanales et de services

§ Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ». Peuvent être classés en zones à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont regroupées au Titre II du présent règlement et comprennent : - une zone IAUi à vocation d’activités artisanales, commerciales, industrielles et d’entrepôts dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification, une révision ou une mise en compatibilité du PLU. - une zone II AU composée de trois secteurs II AUa, II AUb et IIAUc, à vocation principale d’habitat, dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la mise en œuvre d’opérations d’aménagement d’ensemble respectant les orientations d’aménagement et de programmation portées au dossier de PLU. - une zone III AU à vocation principale d’habitat, non desservie par le réseau collectif d’assainissement. - les zones IV AU à vocation d’activités et/ou équipements publics :

o secteur IVAUi à vocation d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôts et d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;

o secteur IV AUe à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif liés aux déplacements et aux transports collectifs ;

o secteur IVAUs à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif à caractère sportif, socioculturel et de loisirs.

§ Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « A». Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones agricoles sont regroupées au Titre III du présent règlement et comprennent un secteur Ap correspondant notamment à la plaine inondable du Rhôny et à la coupure d’urbanisation en sortie Est du village.

§ Les zones naturelles et forestières sont repérées sur les documents graphiques par un sigle portant la lettre « N». Peuvent être classés en zone naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les zones naturelle et forestières sont regroupées au Titre IV du présent règlement et incluent : - un secteur Ne à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif incluant la déchèterie intercommunale et l’emplacement retenu par Nîmes Métropole pour la future station d’épuration intercommunale. - un secteur Npv à vocation de parc photovoltaïque.

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan au 1/2500ème sont seuls retenus comme valables.

Conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l’Urbanisme, sont également reportés aux documents graphiques du PLU :

§ Les Espaces Boisés Classés (EBC) définis au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme ; mention en est faite à l’article 13 de chaque zone concernée. Le classement en Espace Boisé Classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier.

§ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont ainsi reportés aux documents graphiques du PLU : - l’emprise globale des zones inondables par débordement délimitées par le Porter à Connaissance adressé par les Services de l’Etat à la Commune de CAVEIRAC le 8 octobre 2015 ; - l’emprise des zones inondables par ruissellement telles que définies par le « Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les inondations de la commune de CAVEIRAC « (STUCKY, 2013) ; - les francs bords inconstructibles de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d’eau composant le chevelu hydrographique de la commune ;

- l’enveloppe globale des zones soumises à aléa feu de forêt telles que délimitées par le PPRIF approuvé le 20 avril 2012 ;

- le périmètre de protection éloignée du Champ captant de Trièze Terme (situé sur la commune de Bernis) tel que délimité par M. Jean-Louis Reille, hydrogéologue agréé, dans son rapport en date de Novembre 2009 ;

- le périmètre de 100 m autour de l’actuelle et de la future station d’épuration à l’intérieur duquel est interdite toute nouvelle construction à destination d’habitation, de loisirs ou d’accueil du public, en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

§ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (carrière GSM).

§ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire.

§ Les éléments de paysage, les monuments et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel ou historique et qui sont de fait soumis à permis de démolir.

§ En zones urbaines ou à urbaniser, les zones et secteurs où en application du 4° du II de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des logements locatifs sociaux.

4 - RISQUES NATURELS ET NUISANCES

L’existence éventuelle de risques et de nuisances est précisée dans le préambule introductif de chaque zone ; il s’agit :

§ du risque inondation par débordement en référence au PPRI Rhôny approuvé le 2 avril 1996 et au Porter à Connaissance adressé par les Services de l’Etat à la Commune de CAVEIRAC le 8 octobre 2015 dans le cadre de la révision du PPRI.

§ du risque ruissellement en référence au zonage pluvial établi par l’étude STUCKY, 2013 (« Schéma d’aménagement hydraulique et de protection des zones habitées contre les inondations de la commune de CAVEIRAC », STUCKY, 2013).

§ du risque « érosion de berges » : sur une bande de 10 m à partir du haut des berges de part et d’autre des cours d’eau composant le chevelu hydrographique de la commune.

§ du risque incendie et feu de forêt en référence au PPRIF de la commune approuvé le 20 avril 2012 ; l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation est par ailleurs porté en annexe au présent règlement du PLU (Annexe 4.3)

§ du risque sismique (voir Annexe 4. 1 du présent règlement du PLU).

§ du risque gonflement – retrait des argiles (voir Annexe 4.2 du présent règlement du PLU).

§ des nuisances sonores liées aux infrastructures de transport terrestre (Voir Annexe 6.3 du dossier de PLU relative aux dispositions règlementaires applicables dans les secteurs de bruit délimités de part et d’autres de la RD 40 et de la RD 999).

§ des nuisances liées à la station d’épuration actuelle et future (dans un périmètre de 100 m).

Est également précisé dans le préambule introductif de chaque zone le fait qu’elle soit en tout ou partie incluse dans le périmètre de protection éloignée du champ captant de Trièze Terme, tel que délimité par M. Jean-Louis Reille, hydrogéologue agréé, dans son rapport en date de Novembre 2009.

5 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 – Adaptations mineures

Conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2 – Dérogations

En application de l’article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre :

- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue

depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

- travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

En application de l’article L. 152-5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine, aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du Code de patrimoine, aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 du Code du patrimoine ou encore aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

3 - Reconstruction à l’identique

En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui vient à être détruit ou démoli est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels en dispose autrement.

Est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Cette reconstruction ou cette rénovation devront tenir compte : - des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Rhôny » valant servitude d’utilité publique

approuvé par arrêté préfectoral du 2 avril 1996 ; - des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Incendie Feu de Forêt approuvé par arrêté préfectoral du

20 avril 2012 ; - des dispositions portées au Titre V du présent règlement

4 - Immeuble existant non conforme au règlement du PLU

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement du PLU applicable à la zone concernée, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les-dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

5 - Constructions en zones inondables

Pour les constructions situées en zones inondables, le dépassement de la hauteur maximale déterminée en application du règlement des zones concernées peut être autorisé si ce dépassement est justifié par la mise hors d’eau des planchers. Le dépassement de hauteur autorisé ne pourra toutefois excéder la différence d’altitude entre le terrain naturel et la cote PHE + 30 cm en zones d’aléa fort et modéré, 30 cm en zone d’aléa résiduel.

6 - DIVISIONS DE TERRAIN

Conformément au 3° de l’article 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme, s’appliquent non pas à l’ensemble du projet mais à chaque lot ou chaque bâtiment avant division.

7 - LEXIQUE GENERAL

Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.

Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie. La cote de l’acrotère est une des cotes de référence qui peut être choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures terrasses.

Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement.

Affouillement de sol : Extraction de terre qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa profondeur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.

Aléa : Probabilité d’apparition d’un phénomène naturel, d’intensité et d’occurrence données, sur un territoire donné. L’aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d’eau, vitesse d’écoulement, temps de submersion, délai de survenance ; ces facteurs sont qualifiés par rapport à l’événement de référence.

Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 6 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Annexe ou construction annexe : L’annexe est un bâtiment de faibles dimensions, séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abri à bois, abri de jardin, local piscines, local technique, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole, les piscines ne sont pas des constructions annexes.

Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métalliques.

Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : Le coefficient d’emprise au sol est le pourcentage maximum d’emprise au sol de la ou des constructions, rapportée à la surface de l’unité foncière d’implantation.

Construction : La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de

l’urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en

surplomb du sol. Les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

Bâtiment principal : Le bâtiment principal est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de bâtiments et constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de bâtiments et constructions ayant la même fonction.

Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement.

Destination : L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre.

Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…).

Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……) Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.

Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements relevant d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Egout du toit : Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, hors éléments de modénature ou architecturaux (oriels, balcons, débords de toiture dans la limite de 0,50 m) et terrasses non couvertes. Constituent ainsi de l’emprise au sol : les constructions créatrices de surface de plancher, les bassins de piscines (intérieures ou non, couvertes ou non), les abris non fermés, les hangars non fermés…..

Emprise publique : L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….

Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages, assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures, équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de protection rapprochée des lieux densément urbanisés...).

Espaces non imperméabilisés : Les espaces non imperméabilisés sont soit des espaces végétaux (jardins, espaces verts….) soit des espaces minéraux dont le revêtement autorise l’infiltration des eaux de pluie (graviers, dalles evergreen….)

Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain qui, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exécution d’un permis de construire, relève du régime déclaratif si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 100 m2 et du permis d’aménager si sa hauteur excède 2 mètres et sa superficie 2 hectares.

Extension : Il s’agit d’une augmentation de l’emprise et/ou de la surface de plancher, en continuité de l’existant (non disjoint). On distingue les extensions de l’emprise au sol (créatrice d’emprise) et les extensions aux étages (créatrices uniquement de surface de plancher). Lorsqu’une extension est limitée (20 m2 de surface de plancher, 20% de la surface de plancher existante...), cette possibilité n’est ouverte qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU, que les travaux soient réalisés en une ou plusieurs phases.

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente. Hauteur de la construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètres ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu‘à l’égout, le faîtage ou l’acrotère suivant les cas.

Limites séparatives : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. Sauf cas particuliers (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies….) les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - Les limites séparatives latérales aboutissant à une voie publique (ou le cas échéant privée) ou à une emprise

publique ; - Les limites de fond de parcelle qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

Modification de construction : Transformation de tout ou partie d'une construction existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de l'extension), avec ou sans changement de destination.

Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande de construire.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes de chaque niveau, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ; la surface de plancher se substitue à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la surface hors œuvre nette (SHON) depuis le 1er mars 2012.

Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) plate ou quasiment plate (c’est à dire ne comportant que de faibles pentes permettant l’écoulement des eaux).

Unité foncière : Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques

ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…).

Opération (d'aménagement) d'ensemble : Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements, - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement peut conditionner cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble unique couvrant la totalité d'une zone ou d'un secteur.

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA est une zone urbaine équipée correspondant au centre bourg de CAVEIRAC. Elle comprend essentiellement de l’habitat ainsi que des commerces, services, équipements publics liés à la vie urbaine. Les constructions sont pour la plupart édifiées en ordre continu à l’alignement des voies et des emprises publiques.

La zone UA est située : - pour partie en zone inondable délimitée par le PPRI du Rhôny (Voir Annexe 6.1.4). - pour partie en zone urbaine inondable et en zone de centre urbain inondable par un aléa fort, modéré et

résiduel délimitées par le Porter à Connaissance transmis par les Services de l’Etat dans le cadre du futur PPRI (Voir Annexe 6.1.5 et Titre V). - pour partie en zone d’aléa ruissellement reportée au plan de zonage du PLU (Voir Titre V). - pour partie en zone de francs bords inconstructibles délimités de part et d’autre des berges du chevelu hydrographique (Voir Titre V). - en totalité en zone de risque sismique de niveau faible (voir Annexe 4.1). - en totalité en zone d’aléa moyen retrait / gonflement des argiles (voir Annexe 4.2).

Elle est également pour partie incluse dans le secteur dit de bruit délimité de part et d’autre de la RD 40, à l’intérieur duquel s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 57110 du Code de l’Environnement (Voir annexe 6.3).

Le règlement s’appliquant à la zone UA vise à : - préserver les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien, - conforter les fonctions de centre urbain (équipements, activités commerciales et de service).

Un secteur de projet au titre de l’article L. 151-41 5° du Code de l’Urbanisme est pour partie inclus dans la zone UA.

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone UA :

- Les constructions à destination d’activités industrielles. - Les constructions à destination d’activités artisanales, sauf exceptions précisées à l’article 2 ci-après. - Les constructions à destination d’entrepôt. - Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf exceptions précisées à l’article 2 ciaprès. - Les carrières. - Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur

la zone. - Les terrains de camping et de caravaning. - Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - Les parcs d’attraction. - Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs. - Les éoliennes. - Les parcs ou champs photovoltaïques. - Les antennes-relais et pylônes de télécommunications. - Tout changement de destination de rez-de-chaussée qui se ferait au détriment de places de stationnement

existantes, étant acté que les remises sont considérées comme des locaux de stationnement. - Le changement de destination de bâtiments existants vers du logement dès lors qu’il est impossible de

répondre aux exigences définies par l’article 12 du règlement sur l’unité foncière concernée.

Sur le secteur de projet délimité au titre de l’article L. 151-41 5° du Code de l’Urbanisme, sont interdites toute construction et installation nouvelle sur une durée de 5 ans à compter de l’approbation de la révision « allégée » n°1 du PLU, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés sous conditions en zone UA :

- Les constructions à destination d’activités artisanales, relevant le cas échéant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition : o que leur surface de plancher soit à 100 m2 ; o qu’elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement ; o qu’elles ne présentent pas de nuisances ni de risques pour la sécurité des voisins, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ; o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ; o que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

- Les changements de destination de rez-de-chaussée à condition qu’ils ne se fassent pas au détriment de places de stationnement existantes, étant acté que les remises sont considérées comme des locaux de stationnement.

- Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone. - Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau

potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique même si ces ouvrages et installations ne respectent pas le corps de règle de la zone UA, sous réserve de justification technique.

Le long du linéaire haut du

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.