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Edifiable

Zone NER

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions et installations photovoltaïques ne peut excéder 80 % de
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux est fixée à 4 mètres maximum.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NERTexte du document

La zone Ner correspond à une zone naturelle dédiée à la production d’énergies renouvelables. Elle est destinée à l’accueil d’installations photovoltaïques. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels du sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvés le 25 avril 2005.

Le règlement de la zone NER, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une recherche
Article NER 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles définies dans l’article NER2.

Article NER 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation de l’énergie photovoltaïque.  Les installations nécessaires à l’exploitation des services publics.

Article NER 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à

la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds

voisin, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.

Les caractéristiques de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou

aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de

lutte contre l'incendie.

L’accès à cette zone se fera obligatoirement et exclusivement par le chemin rural dit « des

landes » sauf contraintes techniques majeures liées à une impossibilité d’accès des engins.

Voies nouvelles

a- Les voies internes à la zone devront avoir une emprise maximale de 6 mètres et seront

réalisées en sol stabilisé ou de nature perméable.

c- Le revêtement des voies, des cheminements et des parkings devra être sobre.

d- Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de façon que

les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l'incendie et la protection civile

puissent tourner.

Dés la fin des travaux d’aménagement de la zone, les chemins devront être remis en état.

Article NER 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement

a-Eaux usées

Toute construction ou installation doit obligatoirement être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.

b-Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’utilisation de l’eau pluviale est autorisée à condition que son usage soit réservé pour des besoins exclusivement non destinés à la consommation humaine (arrosage, nettoyage des panneaux…).

Article NER 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Les caractéristiques des terrains doivent être compatibles avec le type d’assainissement

envisagé.

Article NER 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres de l’emprise des

voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations nécessaires à l’exploitation des

services publics.

Article NER 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 5

mètres des limites séparatives.

Les constructions et installations ne pourront en aucun cas s’implanter à moins de 15 m des

constructions existantes.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations nécessaires à l’exploitation des

services publics.

De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères toute construction devra au minimum être

implanté à 4 m des berges. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe à l’intérieur de

cette marge de recul.

Article NER 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article NER 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions et installations photovoltaïques ne peut excéder 80 % de

la superficie de la zone.

Article NER 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux est fixée à 4 mètres maximum.

Article NER 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

Les mouvements de terrains Les exhaussements de sols supérieurs à 1 mètre par rapport au niveau naturel sont interdits. Les teintes Les bâtiments et les installations liés à l’exploitation de l’énergie photovoltaïque doivent présenter des teintes sombres. Aspect des clôtures : La clôture sera composée d’un dispositif à claire voie à maille large permettant le passage de petits mammifères. Les cordons boisés existants devront être maintenus ou en cas d’impossibilité, remplacés en nombre et en surface par des plantations équivalentes et d’essence locales, pour envelopper la clôture.

Article NER 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article NER 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES VERTS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes de qualité devront être maintenues ou en cas d’impossibilité, remplacées en nombre et en surface par des plantations équivalentes et d’essence locales. Une haie vive composée d’essences locales devra être plantée tout autour des constructions existantes situées à proximité immédiate des installations photovoltaïques afin de constituer un écran visuel. Les haies donnant sur les voies et emprises publiques seront composées d’essences mélangées choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la Charte Patrimoine et Paysages pour demain : Plan de paysage de terroir Quercy-Caussadais, chapitre 5 (joint en annexe) ou d’essences locales dont le buis qui sera privilégié.

Article NER 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé.

REGLEMENT

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :  les articles : Article R111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Et s'il y a lieu :  les servitudes d'utilité mentionnées en annexe du plan,  les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :

– les zones d'aménagement différé – le droit de préemption urbain – les zones d'aménagement concerté – les plages d'étude (périmètre de travaux publics) – les périmètres sensibles

Article 3Dispositions générales

– les périmètres de restauration immobilière – les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres,  les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie, DIVISION DU TERRITOIRE Le PLU délimite :  des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (1AU), une zone agricole (A) et une zone naturelle (N). Une ou plusieurs lettres minuscules ou majuscules permettent de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.  les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 123.1 8° du Code de l’Urbanisme),  les zones d'assainissement collectif ou la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme,  les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Le Code du patrimoine L.522-5, décret ° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Préfet de région l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (Z.A.C., lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance. Le Code du patrimoine L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 32, rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6 – téléphone 05 67 73 21 14 – télécopie 05 61 99 98 82. L’Art. 322-2 du Code Pénal prévoit des peines dans le cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».

Article 6Dispositions générales

CLÔTURES (cf. Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme) « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;

b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;

c. Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 ;

d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Sont soumises à déclaration préalable les édifications de clôtures, autres qu’agricoles et forestières, sur l’ensemble du territoire de Cayriech.

Article 7Dispositions générales

PERMIS DE DEMOLIR (cf. Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme) « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Sont soumis à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de construction située dans le secteur UA. (cf Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme) « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction :

a. Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;

b. Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

c. Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;

d. Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;

e. Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

ZONE UA

Caractère de la zone

La zone UA couvre le bourg ancien et ses abords immédiats. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations du bassin de l’Aveyron approuvé le 22 mars 2000 et par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels du sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvés le 25 avril 2005.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.