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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères toute construction devra au minimum être implanté à 4 m des berges.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne peut excéder 6 m à l’égout de toit, la distance étant comptée à partir du point le plus bas du sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone 1AUTexte du document

La zone 1AU comprend des terrains destinés à une urbanisation à vocation dominante d’habitat. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations du bassin de l’Aveyron approuvé le 22 mars 2000 et par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels du sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvés le 25 avril 2005.

Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES 

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les constructions à destination industrielle ou d'entrepôts,

  • les dépôts de véhicules, les parcs d’attractions ouverts au public, les garages collectifs de caravanes,
  • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés,
  • les carrières,
  • les terrains de camping, de caravanage, les aires naturelles de camping et les habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravanes,
  • les bâtiments agricoles.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

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Les occupations et utilisations des sols sont autorisées à condition qu'elles soient compatibles avec les orientations d'aménagement. La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation exclusivement dans le cadre d’une opération d’ensemble unique comprenant la totalité de la zone. Les installations classées liées à l’activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l’habitat et que l’aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant. Les constructions destinées à l’artisanat, sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’incident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnels et aux biens. Conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme devront être précédés d’un permis de démolir. Conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située dans les secteurs identifiés au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme.

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Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX

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VOIES OUVERTES AU PUBLIC Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les voies de desserte devront respecter le schéma d’aménagement de principe d’organisation de la zone défini dans les orientations d’aménagement. Ainsi, les voies devront présenter une emprise minimale de 8 m dont 4 m de chaussée. Elles devront être accompagnées d’au minimum un chemin de 1,5 m de largeur destiné exclusivement aux piétons et aux cycles. Toute voie nouvelle, privée ou publique, doit permettre le déplacement en sécurité de l’ensemble des usagers, et notamment des personnes à mobilité réduites, ainsi que les piétons, cycles et autres usagers « doux ».

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

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L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de ces occupations et utilisations du sol. Eau potable : tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol à usage d’habitation ou d’activités qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Eaux usées : Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Eaux pluviales : si le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le collecteur public. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements adaptés aux caractéristiques de l’opération et du terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain, et éventuellement, leur évacuation dans le milieu naturel. Dans tous les cas, les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement collectif sont interdits. Pour la réalisation des ouvrages techniques de gestion de l’eau et de leurs abords, un aménagement paysager à dominante végétale sera exigé, afin de contribuer à l’insertion qualitative et fonctionnelle de ces ouvrages dans leur environnement naturel et bâti. Ils seront conçus pour répondre à des usages d’agrément ou à des usages ludiques compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…). Ces travaux sont à la charge exclusive du maître d’ouvrage de l’opération.

Electricité – Téléphone : Les réseaux seront obligatoirement enterrés.

Reglement

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Les caractéristiques des terrains doivent être compatibles avec le type d'assainissement envisagé.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

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Toute construction doit être implantée soit à l’alignement de la voie soit avec un recul minimum de 5 m de l’alignement de la voie existante ou à créer. Des implantations différentes sont possibles :

  • pour des raisons de sécurité,
  • pour l’extension mesurée, la restauration et l’aménagement des constructions existantes avant l’approbation du présent PLU.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères toute construction devra au minimum être implanté à 4 m des berges. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe à l’intérieur de cette marge de recul.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Une distance d’au moins 3 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

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La hauteur d'une construction ne peut excéder 6 m à l’égout de toit, la distance étant comptée à partir du point le plus bas du sol naturel.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

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En application de l’article L.123-7-1 du Code de l’Urbanisme, les éléments du patrimoine bâti reportés sur le document graphique devront être préservés et valorisés. Tout aménagement, extension ou restauration devra respecter le caractère du bâti originel.

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Les constructions, qu’elles soient de caractère traditionnel, contemporaines ou innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer parfaitement aux 4 échelles de perception du territoire : l’environnement immédiat, le quartier, le paysage et le site. La réalisation de constructions utilisant des matériaux ou des techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche s’inspirant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est encouragée. Toitures et couvertures : Les toitures seront constituées de tuile canal ou d’aspect similaire de couleur brique, beige rosé et brun rouge. La couverture sera à deux ou quatre versants. Les annexes auront une couverture identique à celle de la construction principale. Façades : Les façades de la construction principale et de ses annexes seront traitées de manière homogène. Elles peuvent comporter de la pierre ou des matériaux conformes à l’architecture locale. Les enduits seront dans les tons de l’architecture locale. Sont interdits :

  • les enduits de couleur blanche en dehors des encadrements,
  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits : agglomérés de béton, briques,.. Clôtures : Rappel : Les clôtures sont soumises à déclaration préalable Les clôtures sur l’espace public devront être composées soit :
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 0,60 m, rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou pas d’une haie végétale, le tout ne pouvant excéder 1,50 m
  • D’un mur ne pouvant excéder 1,20 m
  • D’une haie végétale ne pouvant excéder 1,20 m Ces murs devront être réalisés dans les mêmes matériaux que l’habitation. Les clôtures séparatives devront être composées soit :
  • D’un mur ne pouvant excéder 1,20 m
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 0,60 m, rehaussé d’une grille, d’un grillage ou d’une ferronnerie, doublé ou pas d’une haie végétale, le tout ne pouvant excéder 1,50 m

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE STATIONNEMENT

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Le stationnement des véhicules et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque logement devra comporter au minimum deux places de stationnement en dehors des voies et espaces publics.

Le nombre de places nécessaires pour les constructions nouvelles est calculé par application des normes suivantes :

  • commerces et services : une place pour 30 m² de plancher hors œuvre nets,
  • entrepôts, usines, etc… : une place pour 100 m² de plancher hors œuvre nets.

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

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Dans le cas d’un lotissement ou de groupes d’habitations, 20 % minimum de l’unité foncière devront obligatoirement être aménagés en espaces libres communs végétalisés, distincts des aires de stationnement et des voies d’accès. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales peuvent être aménagés dans ces espaces paysagers. Les plantations existantes de qualité devront être maintenues ou en cas d’impossibilité, remplacées par des plantations équivalentes et d’essence locales. Les haies donnant sur les voies et emprises publiques seront composées d’essences mélangées choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la Charte Patrimoine et Paysages pour demain : Plan de paysage de terroir Quercy-Caussadais, chapitre 5 (joint en annexe) ou d’essences locales dont le buis qui sera privilégié.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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Le COS est fixé à 0,3.

Zone 2AU

Reglement

Caractère de la zone

La zone 2AU comprend deux sites : Au colombié et Gajou-Giscou. Ces zones, en continuité des secteurs urbanisés, constituent les réserves foncières de la commune à moyen/ long terme. Ces secteurs, parfois insuffisamment équipés, ont des voies publiques et des réseaux à la périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les futures constructions pouvant s’implanter. L’urbanisation future de la zone est subordonnée au renforcement des réseaux, aux travaux de viabilité à l’intérieur de la zone (voirie, eau potable, éclairage, électricité, défense incendie), à la réalisation d’un schéma d’orientation et au besoin démographique. L’objectif des dispositions réglementaires s’attache principalement à permettre le renforcement des quartiers existants. Cette zone à règlement strict (C.O.S. = 0) pourra être ouverte à l’urbanisation par une modification ou une révision du PLU et se construire dans le cadre d’une opération d’aménagement ou au fur et à mesure de son équipement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • les articles : Article R111-2 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-15 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-21 du Code de l’Urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Et s'il y a lieu :

  • les servitudes d'utilité mentionnées en annexe du plan,
  • les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
  • les zones d'aménagement différé – le droit de préemption urbain – les zones d'aménagement concerté – les plages d'étude (périmètre de travaux publics) – les périmètres sensibles

Article 3Dispositions générales

  • les périmètres de restauration immobilière – les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres,
  • les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie, DIVISION DU TERRITOIRE Le PLU délimite :
  • des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (1AU), une zone agricole (A) et une zone naturelle (N). Une ou plusieurs lettres minuscules ou majuscules permettent de distinguer au besoin différents secteurs à l'intérieur d'une même zone. Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour la zone et ses secteurs.
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 123.1 8° du Code de l’Urbanisme),
  • les zones d'assainissement collectif ou la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme,
  • les zones relevant de l'assainissement non collectif où la commune est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, en application de l'article L 123.1 11° du Code de l'Urbanisme.

Article 4Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dans la limite de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. Il s’agit d’adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Patrimoine archeologique

Le Code du patrimoine L.522-5, décret ° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine du Préfet de région l’absence de zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (Z.A.C., lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’art. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance. Le Code du patrimoine L.531-14 : « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire ; l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet ». Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 32, rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6 – téléphone 05 67 73 21 14 – télécopie 05 61 99 98 82. L’Art. 322-2 du Code Pénal prévoit des peines dans le cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ».

Article 6Dispositions générales

CLÔTURES (cf. Article R.421-12 du Code de l’Urbanisme) « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a. Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;

b. Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;

c. Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application du 7° de l’article L.123-1 ;

d. Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Sont soumises à déclaration préalable les édifications de clôtures, autres qu’agricoles et forestières, sur l’ensemble du territoire de Cayriech.

Article 7Dispositions générales

PERMIS DE DEMOLIR (cf. Article R.421-27 du Code de l’Urbanisme) « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Sont soumis à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de construction située dans le secteur UA. (cf Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme) « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction :

a. Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;

b. Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

c. Située dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L.621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L.642-1 du code du patrimoine ;

d. Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l’environnement ;

e. Identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L.123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA

Caractère de la zone

La zone UA couvre le bourg ancien et ses abords immédiats. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations du bassin de l’Aveyron approuvé le 22 mars 2000 et par le Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels du sol liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvés le 25 avril 2005.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.