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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à : ⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 7 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + 1 étage+ comble.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites, ainsi que toute activité ou installation stockant ou utilisant des produits susceptibles de polluer les eaux souterraines dans les périmètres de protection du forage d’eau potable du Sorçon. Toute construction et installation en secteur Nrp.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à conditions particulières

Dans la zone N et en secteur Np

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants

- Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- Les étangs et réserves, les bassins de retenue des eaux pluviales, sous réserve de ne pas compromettre la protection du forage d’eau potable du Sorçon.

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’exploitation forestière. Dans les secteurs Nb et Nbp

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs…), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et d’être compatible avec l’activité agricole, dans l’unité foncière où elles sont implantées.

- Le changement de destination à usage d’habitation (activités artisanales et services) des constructions existantes, sauf les hangars.

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des habitations existantes.

- L’aménagement et l’extension limitée à 33% de la surface de plancher des bâtiments à usage d'activités artisanales ou de services existants

- Les annexes -non accolées- aux habitations existantes ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardin notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 60 m² d’emprise au sol, surface de la piscine exclue.

- L’extension, la restauration, le changement de destination ou l’aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l’article L123.1.5 §7 du code de l’urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures…

- Les gîtes ruraux, chambres d’hôte, sous réserve d’être installés dans les bâtiments existants ou leur extension

- Les abris pour animaux sous réserve d’être réalisés en bois ou en utilisant un matériau ayant l’aspect du bois.

Dans le secteur Nep

Les dispositifs de traitement des eaux usées

Dans le secteur Nps, les installations et constructions à vocation loisirs et équipements collectifs Dans le secteur Nrp, aucune construction ou installation. Dans le secteur Nj, les abris de jardin et les constructions annexes aux constructions principales situées sur le même îlot de propriété. Dans le secteur Nt, toutes les constructions et installations liées à l’activité du site.

Dans le secteur Nv

Les constructions et installations liées au fonctionnement de la colonie de vacances

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voirie et accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

Voirie

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Accès

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

Assainissement

Eaux usées :

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées.

En l’absence du réseau collectif, toute construction qui nécessite un dispositif d’assainissement doit, pour être autorisée, être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public si la réalisation de celui-ci est prévue.

Eaux pluviales : A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Surface minimum des terrains

Il n’est pas fixé de surface minimum.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’article N6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction. Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural) et la propriété privée. Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement. Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre.

Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N6.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres. En bordure des zones bâties ou à bâtir, les bâtiments nécessaires à l’exploitation forestière, doivent être écartés des limites séparatives en observant une distance égale à deux fois la hauteur du bâtiment à construire, avec un minimum de 5 mètres. Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 7.

Les constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif, doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait d’au moins 1 mètre.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, jusqu’à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions est fixée à :

⋅ Pour les constructions à usage d’habitation à 7 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + 1 étage+ comble.

Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions de l’article N 10.

Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements collectifs et/ou d’intérêt général, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.

Article N 11Aspect extérieur

Il n’est pas fixé de règles en secteurs Nbp, Nsp, Nrp, Nt et Np. Dans le reste de la zone les dispositions suivantes s’appliquent :

Dispositions générales

Toute construction ou extension de construction doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d’imitation, sont interdits. Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1.5§7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l’architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti. Les dispositions qui suivent sont applicables aux habitations et à leurs annexes.

11.1) Les toitures : • Les modes de couvertures

Les modes de couverture admis sont l’ardoise rectangulaire à pose droite, la tuile plate ou d’aspect plat, la tuile à relief ou à faible galbe pour les constructions qui en sont couvertes. Dans les toitures, les motifs ponctuels différenciés du mode de pose classique sont autorisés. Les toitures végétalisées sont autorisées.

Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale : - Soit les modes de couverture de la construction principale. - Soit l’ardoise ou la tuile, - Le bac acier teinté ardoise

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n’est fixée. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 30 % de l’emprise totale au sol de la construction. • La composition des toitures - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture

existante. Toutefois ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations mineures au titre de l’article L123.1 du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité de la toiture.

• Les ouvertures en toiture Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d’aspect similaires.

En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.

Pour les extensions et les constructions nouvelles, les lucarnes doivent avoir 0,90 mètre maximum de largeur entre jambages et sont plus hautes que larges. Les lucarnes de type "chiens assis", sont interdites. Cette disposition n’est pas applicable en secteur Nv.

11.2) Les façades :

Pour toutes les constructions, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que la brique creuse ou les parpaings est interdit. Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes, tels que corniches, encadrements d’ouverture, doivent être préservés.

11.3) Panneaux solaires,

• Panneaux solaires sur les toitures à pentes : - Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit.

- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

• Panneaux solaires sur les toitures terrasses Les panneaux solaires disposés sur les toitures terrasse ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère.

• Climatiseurs et pompes à chaleur - Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres – Aires de jeux et de loisirs – Plantations

Non réglementé

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol

Non réglementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU LOIRET

CERDON DU LOIRET

Plan Local d’Urbanisme

5 Règlement

Cabinet RAGEY

Géomètre Expert Urbaniste

69 chemin de la Fontaine 45500 GIEN

Tél : 02 38 27 07 07 c.ragey@wanadoo.fr

2009-003

PLU approuvé le 19 janvier 2016

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ______________________________________________ 2 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES_________________________ 15

Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAp ________________________________ 16 Chapitre 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB _________________________________ 19 Chapitre 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE _________________________________ 26 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _____________________ 30 Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUp ________________________________ 31 TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES________________________ 35 Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A __________________________________ 36 TITRE V– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _______________________ 41 Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N __________________________________ 42

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CERDON.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI) :

L’article R 111.2, traitant de la salubrité et la sécurité publique ; l’article R 111.4 concernant la préservation ou mise en valeur d’un site archéologique ; l’article R 111.15 sur la protection de l’environnement ; l’article R 111.21 traitant du respect des sites et paysages, de l’intégration architecturale des bâtiments.

Sont également et notamment applicables au territoire communal :

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-11 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme. Créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières, ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.

- Les dispositions de l’AVAP

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.

- Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3- Division du territoire en zones.

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Zones à urbaniser

Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux de viabilité.

Zones agricoles

Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Zones naturelles et forestières

Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique

Le plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l’urbanisme.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

Article 7 – Droit de préemption urbain :

Article 8 – Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 III.2°du code de l’urbanisme

En référence à l'article L123.1.5 III.2°du Code de l'Urbanisme, le règlement peut Identifier et localiser les

éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.

L’article L130-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements…

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

-si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.»

La démolition des éléments de paysage bâtis est interdite, sauf en cas de péril. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement, sont soumis à déclaration préalable.

Sur la commune de CERDON, les éléments à protéger sont listés en pièce 7 du dossier de PLU. Ce sont notamment :

- des éléments bâtis, que l’on peut étendre, aménager, restaurer à condition de respecter les caractéristiques architecturales, historiques, culturelles qu’ils présentent; notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures…

- Des éléments de petit patrimoine à conserver, le cas échéant être déplacer à proximité de la situation initiale (exemple : élargissement nécessaire d’une voie, aménagement d’un carrefour…)

- des éléments végétaux, dont on doit préserver la fonction paysagère.

Pour les haies :

Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.III-2, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :

Les haies comprendront en principe deux strates et seront constituées d'essences locales et variées: - une strate herbacée, - une strate arborescente

Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques : - dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau, - maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones U et AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…) Dans le cas de travaux ou d'aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

Article 9 – Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante :

- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus ;

Article 10 – Captages

Forage du Sorçon : les périmètres de protection ont été déclarés d’utilité publique le 20/10/2014.

Article 11 – Permis de démolir

Le permis de démolir pourra être refusé ou soumis à prescriptions spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre une construction présentant une architecture traditionnelle.

Article 12 – Architecture traditionnelle

Les principales caractéristiques du bâti traditionnel de CERDON sont les suivantes : • Constructions • Toitures • Lucarnes • Façades aux ouvertures régulièrement réparties, avec encadrements de pierre, brique ou enduits

lissés, • Présence de corniches en brique et de soubassements, • Enduits, • Menuiseries. Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas…)

Article 13 – Implantation des éoliennes

Dans toutes les zones, les éoliennes de moins de 12 m de hauteur, pâles comprises, doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à leur hauteur.

Article 14 – Les lotissements de plus de 10 ans

En application des dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR)

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Article 15 - Définitions

Affouillement – Exhaussement des sols

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

Aires de stationnement :

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

Aires de jeux et de sports :

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aménagement :

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc…

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Architecture contemporaine novatrice :

L'architecture contemporaine est par définition l'architecture produite maintenant, mais cette acception recouvre aussi les courants architecturaux de ces dernières décennies, voire plus généralement du xx siècle. L'architecture écologique (ou architecture durable) est un mode de conception et de réalisation ayant pour préoccupation de concevoir une architecture respectueuse de l'environnement et de l'écologie.

L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture qui valorise l'environnement géographique et climatique d'un bâtiment, dans le respect des modes et rythmes de vie ainsi que de la santé des usagers du bâtiment.

Une construction bioclimatique est un bâtiment dans lequel le confort est assuré en tirant le meilleur parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la circulation naturelle de l'air. Cela passe par une meilleure mise en adéquation de la construction avec le comportement de ses occupants, avec son environnement et son climat, pour minimiser les besoins de chauffage, de rafraichissement et de traitement de la qualité de l'air.

Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :

1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;

2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;

3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :

1°Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3°La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5°La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2. III.- Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ". IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12°C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.

AVAP

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.LU

Changement de destination

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération, et des substitutions d'essences forestières.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

Colonnade

La colonnade est une succession de colonnes, sur une ou plusieurs rangées, constitutive d’un édifice

Constructions à usage d'équipement collectif

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé :

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Règlement du PLU de la commune de Dieulef13 - Article L123-17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,

Emprise au sol

Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ;

Entrepôts

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

Eoliennes

Pour une éolienne dont le mât et la nacelle ne dépassent pas 12 m de hauteur, le permis de construire n’est pas requis.

Espaces boisés classés

Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant.

Exploitation agricole

Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la demi-surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural. Dans le cas d’associés, la demi-surface minimale d’installation (SMI) est multipliée par le nombre d’associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.

Habitations légères de loisirs

Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.

Impasse

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement art. L442-1 du Code de l'urbanisme :

Constitue un lotissement la division, en propriété ou en jouissance, d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Une lucarne est une fenêtre verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou permettre l'accès au comble.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…

Parc résidentiel de loisirs

Un parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain aménagé spécialement affecté à l’accueil principal des habitations légères de loisirs (HLL). Il peut aussi permettre l’accueil de résidences mobiles de loisirs (mobiles-homes) et de caravanes. Les PRL peuvent être exploités soit par cession d’emplacements en pleine propriété, soit par location en régime hôtelier.

Péristyle

Le péristyle est une galerie de colonnes faisant le tour intérieur ou extérieur d’un édifice. Initialement utilisé autour des temples par les Grecs, puis autour des constructions religieuses et des bâtiments publics, et des maisons par les romains. Au 16ème siècle on voit apparaître les péristyles devant l’entrée d’habitations, mais on les retrouve surtout au 19ème pour les édifices publics d’architecture néoclassique.

Trois exemples d’édifices comportant des péristyles : Eglises à Bruxelles et à Budapest, opéra à Marseille. On note également les frontons des églises.

Sur un pavillon, les colonnes formant péristyle, produisent un effet souvent très éloigné de l’architecture d’origine. Les éléments les plus convaincants appartiennent à des constructions relativement importantes et/ou des constructions de style méditerranéen.

Piscine

Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières

Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Remise

Local servant à abriter des voitures ou à ranger des outils.

Résidence mobile de loisirs

Selon les dispositions de l’article R111-33 du code de l’urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire de loisir, qui conservent des moyens de mobilité permettant de les déplacer par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Elles ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs aménagés à cet effet, dans les terrains de camping régulièrement créés et dans les villages de vacances à hébergement léger au sens du code du tourisme.

Servitude au titre de l’article L123-2

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;

Article L123-1.5 (16°) du code de l’urbanisme

Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Surface de plancher

Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2°Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3°Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Stationnement de caravanes :

R421-19 (c) : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;

R421-23 (d) : doivent être précédé d’une déclaration préalable l ‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;

Tènement

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Toiture terrasse

Toiture sans inclinaison pouvant être ou non aménagée

Voirie

L'emprise est la propriété foncière (cadastre) affectée par le gestionnaire à un usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.) routier; il inclut la route elle-même et ses dépendances (aire de stationnement…).

L'assiette est la partie de l'emprise réellement utilisée par la route (incluant les talus). Les terrains inutilisés sont qualifiés de délaissés.

La chaussée est la partie revêtue qui est destinée à la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs voies de circulation.

Règlement du PLU de la commune de Dieulefit 16

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones Urbaines sont divisées en :

Zone UAp: correspond au centre ancien et partie des faubourgs, caractérisés par un bâti traditionnel. La zone UAp est dans le périmètre de l’AVAP. Zone UB : zone des extensions récentes de l’urbanisation, elle comprend des secteurs à vocation ou réglementation spécifique. La zone UB est partiellement dans le périmètre de l’AVAP Zone UE : zone qui accueille les activités économiques

Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAp

La zone UAp est incluse dans le périmètre de l’AVAP, et soumise à ses dispositions réglementaires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.