Environnementale#
ET
Paysagere#
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OA Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).
L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.
4.1 – Aspect des façades#
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
Les teintes vives et blanc pur sont interdites pour les enduits de façade, excepté dans le cas d’extension de constructions existantes, à condition que la surface de l’extension soit inférieure à la surface de la construction existante. Les enduits de façade doivent être dans des teintes automnales claires de gris, beiges, grèges, éventuellement très légèrement colorés.
Les coffrets nécessaires aux volets roulants visibles en façade sont interdits.
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
Les matériaux réfléchissants sont interdits.
4.2 – Aspect des toitures#
La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :
n°50
- extension et réhabilitation de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,
- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, coyaux… Cette disposition est également valable pour les vérandas et pergolas, à condition d'une bonne intégration paysagère et architecturale avec la construction principale.
Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions principales, ainsi que pour les annexes non accolées aux constructions principales. Les toitures à un pan peuvent être autorisées en cas d'extension de la construction principale, si le point le plus haut de la toiture prend appui sur une façade de la construction initiale.
Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales.
Les toitures terrasses ou plates (ou à faibles pentes, mais visiblement plats), sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de l'ensemble de la ou des constructions existantes considérées, à la date d'approbation du PLU, notamment en tant qu’élément de liaison entre deux constructions principales.
Les toitures plates (ou à faibles pentes, mais visiblement plats) sont autorisées dans le cas de nouvelles constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, à condition de s'intégrer dans le site.
Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti existant ou être végétalisées.
Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.
Les matériaux réfléchissants sont interdits.
Seuls sont autorisés en toiture :
- les lucarnes, les jacobines, si elles sont en proportion harmonieuse avec le volume principal,
- les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit), si leur surface n’excède pas 30% du linéaire horizontal et vertical de chaque pan de toiture (hors débord de toit),
- Les croupes et les coyaux s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal.
En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture ou surimposés parallèlement à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.
L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas :
- aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine.
- aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.
Les matériaux transparents sont admis dans le cas de constructions de type serres.
4.3 – Aspect des clôtures#
La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.
Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Leur hauteur maximum ne peut excéder 1,60 m.
n°51
Elles doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie.
Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur maximum de 0,60 m.
Pour les clôtures séparant les terrasses des constructions mitoyennes, une séparation de type "claustra" ou pleine est autorisée :
- sur une profondeur de 3 m maximum par rapport à la façade de la construction concernée,
- une hauteur de 1,80 m maximum.
Si un ouvrage de soutènement existant avant l’approbation du PLUi, implanté en limite des emprises du domaine public, constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m.
L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas :
- aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services public,
- en cas d'extension de clôtures existantes, pour la mise en œuvre d'un dispositif identique à l'existant, et à condition que le linéaire de clôture existant soit supérieur au linéaire de clôture nouvellement mis en œuvre.
Non règlementées.