Zone NEC
- Zone naturelle
- secteur Nec
- 4 rubriques
- PLU de Chamagnieu, approuvé le 06/12/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NEC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une rechercheRubrique NEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Plantations
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies doivent être constituées d'essences locales variées.
− Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Secteur de bosquets et haies bocagères
Sont interdits :
− Les défrichements des boisements, à l'exception de ceux, ponctuels, nécessaires : • à la réalisation d'accès aux terrains pour la circulation ou l'utilisation des engins agricoles et des engins forestiers, avec obligation de replantation ou de déplacement de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente ; • ou aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et pluviales et électriques ; • ou à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique…
Sont autorisés :
− Les travaux contribuant à préserver les arbres et les haies.
− Les coupes nécessaires à leur gestion et entretien, notamment en matière de coupes localisées ;
Dispositions applicables à la zone N 87
− Leur remplacement dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d'allergie et de qualité phytosanitaire des arbres.
− Les nouvelles plantations d'arbres et de haies, dont les plantations de remplacement, sous réserve qu’elles soient constituées uniquement d'essences locales variées.
VIII.2.3.4. Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques
Secteurs de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques
La prescription suivante n'est pas applicable aux clôtures liées à l'élevage sous réserve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité écologique des corridors. − Les clôtures doivent être perméables à la faune.
VIII.2.4.
Rubrique NEC 8Stationnement
− Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
VIII.3. Équipement et réseaux
VIII.3.1.
Rubrique NEC 9Desserte par les voies publiques ou privées
− Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
− Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
− Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
− Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Dispositions applicables à la zone N 88
Rubrique NEC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VIII.3.2
. Desserte par les réseaux
Dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin :
− Les règles du présent chapitre VIII.3.2. ne s’appliquent pas pour les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin.
VIII.3.2.1.
Eau potable
− Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages relatifs aux activités, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine.
− Toute construction dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-àvis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
VIII.3.2.2.
Electricité
− Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains privatifs.
VIII.3.2.3. Assainissement des eaux usées
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NEC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
Plan Local d'Urbanisme
Département de l'Isère
Commune de
Chamagnieu
Règlement
Atelier Gergondet Atelier Urba-site
Réflex Environnement
Sommaire
I. Dispositions générales ................................................................................................... 2
II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels ............................. 5 II.1. Dispositions générales .................................................................................................... 6 II.2. Réglementation des projets ........................................................................................ 10 II.3. Mesures sur les biens et activités existantes............................................................... 14
III. Dispositions applicables à la zone UA ....................................................................... 16 III.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 16 III.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 18 III.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 30
IV. Dispositions applicables à la zone UB ........................................................................ 33 IV.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 33 IV.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 35 IV.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 44
V. Dispositions applicables à la zone UE ........................................................................ 47 V.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 47 V.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 48 V.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 51
VI. Dispositions applicables à la zone UX........................................................................ 53 VI.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 53 VI.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 54 VI.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 58
VII. Dispositions applicables à la zone A.......................................................................... 60 VII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 60 VII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 63 VII.3. Équipement et réseaux ................................................................................................ 72
VIII. Dispositions applicables à la zone N.......................................................................... 74 VIII.1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité ..................... 75 VIII.2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........ 79 VIII.3. Équipement et réseaux................................................................................................ 88
Dispositions générales 1
I.
Dispositions générales
Champ d'Application Territorial du Plan
Le règlement s'applique à la commune de Chamagnieu. Il est constitué de la présente partie écrite (règlement écrit) et de la partie graphique composée de deux documents (règlement graphique n° 1 et règlement graphique n° 2).
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables :
− Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
− Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
− Article R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
− Article R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
− Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
− Le sursis à statuer ;
Dispositions générales 2
− Le droit de préemption urbain ;
− Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
− Les zones de résorption de l'habitat insalubre ;
− Les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;
− Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :
− Les zones urbaines sont : • La zone UA ; • La zone UB ; • La zone UE ; • La zone UX ;
− Les zones agricoles sont : • La zone A ;
− Les zones naturelles et forestières sont : • La zone N, qui comprend les secteurs Nd, Ne, Nec et Nl. Ce dernier secteur Nl constitue un Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme.
Ces zones et secteurs sont délimités sur le règlement graphique n° 1 et repérés par leurs indices respectifs.
Le règlement graphique n° 1 comporte également :
− Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur ce règlement graphique ;
− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 15141 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Des espaces boisés classés ;
− Un secteur de bosquets et haies bocagères à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur humide à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de réservoirs de biodiversité à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de corridors écologiques à protéger, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
Dispositions générales 3
− Un secteur paysager à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ; − Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de
l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − La cour d’honneur du château à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − La source Saint-Martin à protéger, au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination à vocation d'habitation désignés au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ; − Le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire LyonTurin ; − Des secteurs identifiant les emprises concernées par les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles. Le règlement graphique n° 2 comporte des secteurs relatifs aux risques naturels.
Rappels et dispositions concernant l'ensemble des zones
− Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
− Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
− La commune est classée en zone de sismicité « modérée » (indice 3) au regard de la carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 (décrets 2010-1254 et 2010-1255 et arrêté du 22 octobre 2010), établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
Dispositions générales 4
II.
Dispositions concernant la prise en
compte des risques naturels
La commune dispose d'une étude des aléas établie par Alp'Géorisques, bureau d´ingénierie des risques naturels. Cette étude des aléas est transcrite de façon réglementaire dans :
− Le règlement graphique n° 2, dont les secteurs sont directement issus de la pièce « carte d'aptitude à la construction » datée de mai 2016 constitutive du dossier de la « carte des aléas », établie par la société Alp'Géorisques ;
− Les prescriptions du présent chapitre « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels », qui sont issues de la méthodologie recommandée par l’Etat pour la prise en compte des risques naturels en urbanisme dans les documents de planification, transcrite dans :
• Le tableau de correspondance aléa - zonage (version 1.3 de décembre 2016) pour la traduction réglementaire des aléas en zone de risques ;
• Le règlement type (version 1-9-1 du 21 mars 2017).
La commune de Chamagnieu est concernée les secteurs de risques naturels suivants :
Crues rapides des rivières
Secteur « inconstructible sauf
exceptions » (R)
Secteur « constructible sous
conditions spéciales » (B)
RC
Inondations en pied de versant
RI’
Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels
RT
Ravinements et ruissellements sur versant
RV
Bi'1 - Bi'2 Bv1
Glissements de terrain
Bg1
Chutes de pierres et de blocs
RP
Bp1
Effondrements - suffosion
Bf1
II.1.
II.1.1.
Dispositions générales
Définitions
Définition des projets
Est considéré comme projet : • tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; • toute extension de bâtiment existant ; • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; • tous travaux.
Définition des façades exposées
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
• La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
• elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, …), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,….) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
• directement exposées, les façades pour lesquelles 0 ° < < 90 ° ; • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90 ° < < 180 °.
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après :
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ….). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESI
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisée par le projet.
II.1.2.
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
• la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
• les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
• les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain ;
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
II.1.3. II.1.4.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ;
g) les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
h) les installations, structures provisoires, démontables en moins de 4 heures.
Dispositions spécifiques aux établissements recevant du public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :
• réalisation préalable d’une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu’à leurs abords ou dans leurs annexes et, s’il s’agit d’un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci. Les établissements accueillant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou non autonome feront l’objet d’un volet particulier dans l’étude de danger ;
• mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que, s’agissant de règles de construction et d’autres règles, l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
Dispositions concernant les fossés , canaux et chantournes en toutes zones
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :
• Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit : • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ; • et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien ;
• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit : • sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m ;
II.2.
• et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Le règlement graphique n° 2 ou le chapitre II.2. du présent règlement fixent des reculs plus importants en tant que de besoin. Les valeurs correspondantes priment alors sur les valeurs minima indiquées par le présent article.
Réglementation des projets
Est considéré comme projet : − tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clô-
ture…) ; − toute extension de bâtiment existant ; − toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant,
conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; − tous travaux.
Secteur RC
1. Sont interdits : − Tous les projets, à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, ainsi que :
• Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après ;
• Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
• Les aires de stationnement.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après : − Les dispositions des a), f) et g) de l’article II.1.2., sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : − L’extension des installations existantes visées au e) de l’article II.1.2. ; − Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ; − Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; − Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement − Sans préjudice des articles L 214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L 211-7 et suivants du Code de l’Environnement : • aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau ;
• approvisionnement en eau ; • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; • défense contre les inondations ; • lutte contre la pollution ; • protection et conservation des eaux souterraines ; • protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; • aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : − marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article
II.1.4. ; − Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ; − En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le
RESI ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan local d’urbanisme et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
En outre, dans le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique de la liaison ferroviaire Lyon-Turin : − Sont autorisés les installations et ouvrages techniques liés à la réalisation et au
fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, y compris les rétablissements de voirie, s’ils n’aggravent pas le risque inondation.
Secteur RI'
1. Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l'article 2 ci-après. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-
nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ; − Les aires de stationnement ; − Le camping caravaning.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions de l'article 3 ci-après : − Les dispositions des a), b), d) et f) de l’article II.1.2.
Secteurs Bi’1 et Bi'2
Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel : Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 m Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1,20 m
1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après : − Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte. − La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ;
− Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes ;
− Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes.
2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3 ciaprès :
− Les projets, à l’exception des dispositions de l’article 1 ;
− Le camping-caravaning, si mise hors d’eau.
3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
− Pour les ERP existants du 1er groupe, de types J (accueil de personnes âgées ou handicapées), O (hôtels), U (hospitaliers, sanitaires), R (enseignement), appliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ;
− Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert).
− Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
− Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.
− Le RESI devra être : • inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ; • inférieur à 0,50 pour : • les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme ; • les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; • les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. • En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions cidessous sont toutefois applicables. • Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
− Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article II.1.4.
− Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
− Partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée.
− Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
− Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. − Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements exté-
rieurs des espaces publics ou privés, doivent être : • soit placés au-dessus de la hauteur de référence ; • soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues ; • soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
Secteur RT
Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., sans que la
marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte ; − Les aires de stationnement ; − Le camping caravaning.
Secteur RV
Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., avec respect d’une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m. − Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et amé-
nagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. − Les aires de stationnement. − Le camping caravaning.
Secteur Bv1
− Camping caravanage autorisé si mise hors d'eau.
Secteur Bg1
− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.
II.3.
Secteur RP
Sont interdits : − Les constructions, à l'exception de celles admises à l’article II.1.2., étant précisé
que toute reconstruction après sinistre est prohibée. − Le camping caravaning.
Secteur Bp1
− Les constructions sont autorisées sous réserve : • pour les ERP : appliquer les dispositions réglementaires de l’article II.1.3. ; • adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : • protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures) ; • accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité, les protéger.
− Le camping caravanage est interdit.
Secteur Bf1
− Construction autorisée sous réserve d’une maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
− Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité.
Mesures sur les biens et activités existantes
Secteurs RC et RI’
Règles visant à assurer la protection des personnes, l’approche du bâtiment et l’évacuation : − Permettre le regroupement des occupants, dans le bâtiment en créant une
zone refuge, ou dans un lieu ou local sécurisé proche du bâtiment : • dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U,
R, dans les immeubles collectifs d’habitation et dans les habitations individuelles : • aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier exté-
rieur ; • installation de systèmes d’accroche au bâtiment ; • pour les immeubles collectifs d’habitation : 10 % de la surface des logements exposés. − permettre l’évacuation, au-dessus de la hauteur de référence : • dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du 1er groupe, de types J, O, U, R et dans les immeubles collectifs d’habitation :
• aménagement d’une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur ;
• installation de systèmes d’accroche au bâtiment. Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens : − Le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes
ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des garages est interdit dès lors que la crue déborde des digues.
III.
Dispositions applicables à la zone UA
Elle comprend :
− Des secteurs relatifs aux risques naturels (se reporter au « II. Dispositions concernant la prise en compte des risques naturels ») ;
− Un secteur de salubrité 1 et un secteur de salubrité 2 ;
− Des emplacements réservés aux voies publiques ;
− Un emplacement réservé en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements, au titre de l'article L. 15141 4° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;
− Des espaces boisés classés ;
− Des éléments du patrimoine bâti remarquable / banal à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions relevant de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
III.1.
III.1.1.
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations
Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les constructions relevant des sous-destinations suivantes :
• « Exploitation agricole » ; • « Exploitation forestière » ; • « Commerce de gros » ; • « Cinéma » ; • « Industrie » ; • « Entrepôt » ; • « Centre de congrès et d’exposition ». − Les garages collectifs non liés à une opération de construction. − Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
Dispositions applicables à la zone UA 16
− Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.
− Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
− Les parcs de loisirs et d'attraction.
− Les dépôts de véhicules.
− Les aires de stockage de matériaux ou de déchets.
− Les carrières.
− Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux usages et affectations des sols, constructions et activités autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
Sont autorisés sous conditions particulières les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :
− Les bâtiments d'activités et les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisés à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.
− Les constructions relevant de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail » sont autorisées à condition que leur surface de vente soit inférieure à 300 m².
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions sont autorisées à condition : • qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 40 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Secteur de salubrité 1
Sont uniquement autorisées :
− Les extensions des habitations existantes dans la limite totale de 50 m² de surface de plancher supplémentaires.
− Les annexes des habitations non accolées à un bâtiment principal et leurs extensions à condition : • qu’elles soient implantées dans une zone urbaine ; • et que leur emprise au sol cumulée ne dépasse pas 30 m² par logement. L'emprise au sol des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
− La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Cette interdiction sera levée à réception des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement.
Dispositions applicables à la zone UA 17
III.2.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique
L'implantation des constructions à l'alignement des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions.
− Les constructions principales doivent être implantées : • soit à l'alignement des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ; • soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines.
− L'implantation à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.
− Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : • Les constructions neuves justifiant d'une insertion harmonieuse, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ; • Les aménagements, extensions et changements de destination de constructions existantes ne respectant pas la règle ci-dessus, sous réserve qu’elles soient réalisées avec les mêmes reculs que ceux des constructions existantes ; • Les constructions relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L'implantation des constructions sur les limites séparatives s'applique aux murs.
L'implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions.
Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique :
− Les constructions doivent être implantées : • soit sur les deux limites séparatives aboutissant aux voies ;
Dispositions applicables à la zone UA 18
• soit sur une seule des deux limites séparatives aboutissant au
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.